Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim for immediate termination due to dishonest acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and damages following an immediate termination on May 2, 2023. The employee, a team leader, alleged abuse of dismissal but failed to prove the employer's justification. The court found the accused acts sufficiently grave to destroy the necessary trust in the employment relationship, rendering the termination regular and justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: An immediate dismissal is justified if the employee's conduct destroys the necessary trust in the employment relationship, and procedural costs are awarded when the claimant fails to establish the required inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-51/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), attaché à l’entreprise, suivant
procuration écrite.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 janvier 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 19 février 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 décembre 2024. Lors de cette
audience, Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les
de la partie demanderesse
tandis qu’ PERSONNE2.) répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 janvier 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement
avec effet immédiat du 2 mai 2023 et pour voir condamner la partie défenderesse,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, aux montants
suivants :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
7.802,30.- euros
-
Préjudice matériel :
10.000.- euros
-
Préjudice moral :
5.000.- euros
A l’audience du 10 décembre 2024, la partie requérante a réactualisé sa demande en
dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au montant de 7.997,37.- euros et
au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant de 7.997,37.- euros.
Le requérant sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse à une
indemnité de procédure de 1.000.– euros.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de couvreur-ferblantier par la société
défenderesse suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du
4 novembre 2019.
La société défenderesse a licencié la partie requérante avec effet immédiat par
courrier recommandé du 2 mai 2023, qui se lit comme suit :
Cf image
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Le syndicat OGBL a, pour compte du requérant, contesté les motifs du licenciement
suivant courrier recommandé du 17 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en
soutenant en premier lieu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne
seraient pas libellés avec la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence
en la matière, relativement aux circonstances de temps et de faits.
La partie requérante conteste également le caractère réel des motifs énumérés dans
le courrier de licenciement. PERSONNE1.) remet ainsi en cause la pertinence des
éléments de preuve versés en cause par la société SOCIETE1.), en particulier les
attestations testimoniales qui ne seraient pas suffisamment précises. La force
probante des rapports de travail journaliers est également mise en doute.
A titre subsidiaire, le requérant fait valoir qu’il n’aurait eu aucun intérêt à agir de la
sorte.
Même si la réalité des motifs devait être établie, ils ne sauraient constituer un motif
grave pouvant justifier le licenciement. Il insiste à ce titre que son employeur n’aurait
par le passé jamais adressé d’avertissement pour des faits similaires.
La société SOCIETE1.) fait valoir que la lettre de licenciement remplirait les critères
de précision exigés par la loi.
Les motifs énoncés seraient également à considérer comme réels et sérieux et
seraient établis par les éléments du débat, notamment les attestations testimoniales
versées en cause. Les rapports de travail journaliers auraient été falsifiés par le
requérant, ce qui aurait conduit la société SOCIETE1.) à émettre des notes de crédit
pour au moins trois clients concernés (les clients PERSONNE3.), SOCIETE2.) et
PERSONNE4.)) et ce qui aurait conduit à une perte de confiance des clients
concernés. Les faits lui reprochés seraient d’autant plus graves que le requérant était
chef d’équipe et qu’il avait une responsabilité accrue vis-à-vis de ses collègues.
Se basant sur la convention collective en la matière qui mentionnerait pour l’employeur
la possibilité de licencier sans préavis un salarié ayant commis des actes malhonnêtes,
la société SOCIETE1.) explique que les faits reprochés au requérant auraient rompu
la relation de confiance entre parties, de sorte que le licenciement avec effet immédiat
serait proportionné.
La société SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’elle n’aurait pas licencié PERSONNE1.)
de gaieté de cœur alors qu’il serait très difficile de trouver des couvreurs-ferblantiers.
La société défenderesse conteste encore les revendications indemnitaires de
PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum.
Motifs de la décision
Quant à la précision des motifs du licenciement
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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un
acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de
la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement
au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs
invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la
lettre énonçant les motifs du licenciement.
Le Tribunal retient que la lettre de licenciement indique les circonstances de temps et
de fait précises quant aux réclamations de deux clients nommément cités et sur le fait
qu’il aurait été déclaré dans les rapports de travail journaliers des heures de travail
plus importantes que les heures réellement prestées, l’indication des heures en cause
étant également précise. La lettre de licenciement mentionne encore les répercussions
financières de ces faits sur la société SOCIETE1.) qui aurait dû émettre des notes de
crédit et le préjudice lié à la perte de confiance des clients en cause.
Il apparaît ainsi que les motifs remplissent le critère de précision légalement requis,
permettant à la partie demanderesse d’apprécier la nature et la portée des faits lui
reprochés.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs est partant à rejeter.
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et
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de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du
licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée
est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute
devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant
du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de
licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
Examen du caractère réel des motifs
La société SOCIETE1.) reproche à la partie requérante d’avoir falsifié des rapports
journaliers de travail de manière à faire état d’heures de travail plus longues que les
heures réellement prestées.
Elle entend rapporter la preuve de ses affirmations par des témoignages de même que
par diverses pièces.
La cliente PERSONNE3.) relate ainsi dans une attestation testimoniale datée du 19
avril 2024 que les deux ouvriers « PERSONNE1.) et PERSONNE5.) » se sont
présentés chez elle vers 8 heures moins le quart pour nettoyer les gouttières et balayer
la toiture, qu’ils ont terminé leur travail à 11.00 heures, qu’ils ont quitté à pied son
domicile pour se rendre à la station- service SOCIETE3.) en face et qu’ils sont venus
récupérer leur camionnette à 13.00 heures. Elle relate encore ne pas avoir eu de fiche
de travail à signer et ce serait pour cette raison qu’elle aurait refusé de payer le temps
de travail jusqu’à 13.00 heures et qu’elle ne souhaite plus retravailler avec la société
SOCIETE1.).
Le rapport de travail journalier de la société SOCIETE1.) du 28 février 2023 fait état,
pour le projet 399 (à savoir la cliente PERSONNE3.)), d’une arrivée au chantier à 7.45
heures et d’un départ du chantier à 13.00 heures.
La société défenderesse verse encore une note de crédit émise par elle en date du 28
février 2023 pour le montant de 228,81.- euros à titre de remise d’une heure et demie
de temps de travail sur la facture émise pour la dame PERSONNE3.).
Concernant le client SOCIETE2.), il résulte des pièces en cause que la société
SOCIETE2.) a interpellé la société SOCIETE1.) suivant courriel du 14 avril 2023
comme suit :
« Nous revenons vers vous concernant la facture n° MEDIA1.).
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Comme discuté lors de notre entretien téléphonique de ce matin, nous ne sommes
pas d’accord avec le temps facturé. Nous vous rappelons que nous (mon collègue et
moi) étions présents sur place lors de cette intervention qui a duré 1h (de 13h30 à
14h30).
Pourriez-vous revenir vers vous concernant cette facture ? ».
Le rapport de travail journalier de la société SOCIETE1.) du 15 mars 2023 fait état,
pour le projet 514 (à savoir le client SOCIETE2.)), d’une arrivée au chantier à 13.30
heures et d’un départ du chantier à 15.30 heures ; une fiche de travail signée par le
client fait défaut.
Est encore versée aux débats une note de crédit émise par la société SOCIETE1.) en
date du 31 mars 2023 pour le montant de 152,54.- euros à titre de remise d’une heure
de temps de travail sur la facture n° MEDIA1.) émise pour le client SOCIETE2.).
Suivant attestation testimoniale du 5 février 2024, PERSONNE5.) (qui accompagnait
le requérant lors des interventions chez les clients) certifie avoir quitté en compagnie
du requérant le chantier de la dame PERSONNE3.) en date du 28 février 2023 à 11.00
heures, avoir vu que PERSONNE1.) a inscrit sur la fiche de travail un départ à 13.00
heures, qu’ils seraient restés dans la camionnette pendant 2 heures et que
PERSONNE1.) aurait demandé au témoin de ne rien raconter. Le témoin indique que
ce n’aurait pas été la première fois que PERSONNE1.) aurait agi de la sorte.
PERSONNE6.) – délégué du personnel - relate dans son attestation testimoniale avoir
discuté avec le requérant et avoir constaté, après avoir entendu ses explications, que
PERSONNE1.) aurait effectué des fausses déclarations sur les fiches de travail clients
et sur les rapports de travail journaliers.
Au sujet du client
PERSONNE3.), le témoin relate
avoir
appelé la dame
PERSONNE3.) qui lui aurait confirmé que le requérant aurait quitté le chantier à 11.00
heures et qu’elle n’aurait pas signé de fiche de travail. Le témoin PERSONNE6.) a
encore interrogé l’équipier du requérant lors de cette intervention – à savoir Mr.
PERSONNE5.) – qui aurait confirmé que lui et le requérant auraient quitté le chantier
à 11.00 heures et qu’ils seraient restés dans la camionnette à ne rien faire. A la suite
de cet incident et bien que la société SOCIETE1.) aurait émis une note de crédit, la
dame PERSONNE3.) aurait confirmé ne plus vouloir travailler avec la société
SOCIETE1.).
Le témoin indique encore que le 14 avril 2023, le client SOCIETE2.) aurait adressé un
mail de réclamation au motif que l’intervention de PERSONNE1.) auprès du client le
15 mars 2023 aurait duré une heure et non deux heures comme mentionné dans la
facture et la société SOCIETE1.) aurait émis une note de crédit en faveur du client
SOCIETE2.).
Le Tribunal relève que la société défenderesse verse encore une réclamation du client
PERSONNE4.) au sujet de la facture n° MEDIA2.) du 18 avril 2023 se rapportant à
une intervention ayant eu lieu le 6 avril 2023, motif pris que le temps mis en compte
serait exagéré alors que les ouvriers auraient passé beaucoup de temps dans la
camionnette ; la société défenderesse verse encore une note de crédit émise de ce
chef.
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Concernant le client PERSONNE4.), c’est toutefois à juste titre que PERSONNE1.) fait
remarquer que la lettre de licenciement n’en fait pas mention, de sorte que ce fait ne
saurait être pris en considération.
Concernant les autres faits/clients, PERSONNE1.) conteste la pertinence des
éléments de preuve fournis par la société SOCIETE1.), contestations qu’il y a lieu
d’analyser individuellement.
-
Le requérant fait valoir que les rapports de travail journaliers seraient des
documents internes ne comportant aucune signature et n’auraient partant
aucune force probante.
Concernant la force probante des rapports de travail journaliers, il convient de se
référer à l’article 4 du contrat de travail conclu ente parties qui dispose que : « (…)
Pour justifier son temps de travail, le salarié s’engage à remplir manuellement :
● Son rapport journalier individuel dans lequel il indique son horaire de départ et
arrivée sur chaque chantier, le numéro de projet, son temps de travail, le temps de
trajet et la nature des travaux effectués
(…)
Le salarié s’engage à remettre l’ensemble de ses rapports journaliers individuels au
responsable de service (…) ».
Cette obligation s’imposait partant à PERSONNE1.) ; l’absence de signature ne saurait
enlever force probante à ces documents alors que le système des rapports journaliers
était basé sur une relation de confiance de l’employeur envers le salarié ; il y a
d’ailleurs lieu de noter que PERSONNE1.) ne conteste pas spécifiquement avoir
rempli les rapports en question.
-
Le requérant met en doute que les notes de crédit auraient effectivement été
émises.
Au regard du fait que les notes de crédit comportent un tampon de date de sortie, il y
a lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que ces notes de crédit ont bien été
adressées aux clients concernés.
-
Le requérant soutient que l’attestation du témoin PERSONNE3.) ne serait pas
probante alors qu’écrite une année après les faits, que les faits y décrits ne
seraient pas datés et qu’il serait uniquement indiqué les prénoms des salariés.
-
Le courriel de la société SOCIETE2.) ne serait pas suffisamment probant en
vue de rapporter la preuve des faits allégués.
-
L’attestation du témoin PERSONNE5.) serait à considérer avec circonspection
et serait de plus imprécise quant à la description des faits et des dates en jeu.
Ladite attestation
serait
contradictoire avec l’attestation de la dame
PERSONNE3.).
-
L’attestation du témoin PERSONNE6.) ne serait pas probante en ce qu’il
n’aurait déclaré que ce qui lui aurait été dit de faire. En outre, les constatations
du témoin résulteraient d’une appréciation personnelle et non pas de faits
objectifs.
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Il y a lieu de constater que contrairement aux affirmations de la partie requérante,
l’attestation du témoin PERSONNE5.) est précise quant aux circonstances de temps
et quant à la description des faits ayant entouré l’intervention auprès de la cliente
PERSONNE3.) et peut partant valablement être prise en compte.
Concernant l’attestation de la dame PERSONNE3.), s’il est vrai qu’elle n’indique pas
de date par rapport aux faits en cause, cet élément n’est pas relevant au regard des
déclarations du témoin PERSONNE5.) qui fait bien état d’une intervention au domicile
de la cliente en date du 28 février 2023. Il en est de même du fait que l’attestation
PERSONNE3.) n’indique pas le nom de famille des salariés ayant été sur place. Ladite
attestation peut valablement être prise en compte.
S’il est vrai qu’il existe une contradiction entre les déclarations de la dame
PERSONNE3.) qui affirme que les ouvriers se seraient rendus à la station-service d’en
face et les déclarations de PERSONNE5.) qui affirme que lui et le requérant seraient
restés dans la camionnette, celle-ci n’est cependant pas de nature à remettre en cause
le fait constant résultant des attestations, à savoir que les ouvriers ont quitté le chantier
à 11.00 heures, bien que le rapport journalier mentionne un départ à 13.00 heures.
Concernant l’attestation du témoin PERSONNE6.), l’affirmation du requérant selon
laquelle elle lui aurait été dictée n’est pas autrement corroborée et est à rejeter.
Le témoin PERSONNE6.) confirme en tout état de cause s’être renseigné auprès de
la dame PERSONNE3.) sur la réalité des faits reprochés à PERSONNE1.).
Au regard des éléments en cause, étant précisé que PERSONNE1.) n’a pas fait signer
à la cliente PERSONNE3.) une fiche de travail mentionnant la durée de l’intervention,
il faut admettre que la réalité des griefs concernant la cliente PERSONNE3.) est
établie.
Concernant le courriel de réclamation du client SOCIETE2.), s’il est vrai qu’il ne saurait
avoir la même force probante qu’une attestation testimoniale rédigée dans les formes
prescrites, cet écrit n’est cependant pas dépourvu ipso facto de toute valeur et il
appartient au juge d’apprécier s’il présente les garanties nécessaires pour emporter
sa conviction.
En l’espèce, il n’existe aucun élément permettant de douter de l’honnêteté du client
SOCIETE2.) et de l’exactitude des faits en cause, ce d’autant plus que la société
SOCIETE1.) a émis une note de crédit ce qui laisse supposer qu’elle a nécessairement
émis des vérifications de ce chef.
Au regard des éléments en cause, étant précisé que PERSONNE1.) n’a pas fait signer
au client SOCIETE2.) une fiche de travail qui mentionnerait la durée de l’intervention,
le Tribunal tient également pour établi la réalité des griefs concernant le client
SOCIETE2.).
Examen du caractère sérieux des motifs
L’article 5. 2 de la convention collective de travail pour les métiers de couvreur,
charpentier, ferblantier et calorifugeur dispose que « L’employeur peut licencier un
ouvrier sans préavis lorsque celui-ci :
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(..)
-
se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes mœurs sur
son lieu de travail
(…) ».
Il est indéniable que le système des rapports de travail journaliers repose sur la
confiance que l’employeur doit pouvoir faire à son personnel et que l’employeur est en
droit de sanctionner des manipulations de ces documents.
Il y a également lieu de relever que PERSONNE1.) occupait la fonction de chef
d’équipe et il lui appartenait de faire preuve à ce titre d’une responsabilité particulière
et de servir d’exemple à ses collègues de travail.
Les faits en cause ont d’ailleurs causé un préjudice financier à la société défenderesse
ainsi qu’une perte de confiance des clients concernés.
Le Tribunal retient que les faits reprochés sont suffisamment graves pour avoir rompu
la relation de confiance de l’employeur envers le requérant et pour rendre
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Le licenciement du 2 mai 2023 prononcé à l’égard de PERSONNE1.) est partant à
déclarer justifié et régulier.
Quant aux demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec effet immédiat du 2 mai 2023 était justifié et
régulier, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes tant en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis qu’en indemnisation des préjudices matériel et
moral.
Quant aux demandes accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
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P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit justifié et régulier le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 2 mai 2023 à l’encontre de
PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière