Employee's unpaid wages claim dismissed due to failure to prove quantum and lack of procedural equity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested payment of unpaid wages, overtime, and other benefits from December 2019 to September 2020. The court found the evidence insufficient to determine the exact number of hours worked and paid, noting a confusion between salary slips and tachograph records. Consequently, the claim was rejected because the plaintiff failed to administer the necessary proof and the court deemed an expert appointment inappropriate to substitute for this evidentiary gap.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court cannot determine the quantum of unpaid wages when the claimant fails to provide sufficient evidence, and an expert appointment cannot substitute for the party's duty to administer proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-733/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 décembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 9 décembre 2024. Lors
de cette audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie
demanderesse tandis que Maître Christian BIEWER répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23
décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner
au paiement du montant de 3.092,94.- euros à titre d’arriérés de salaires, d’heures
travaillées non rémunérées, d’heures supplémentaires, de primes, d’indemnités de
congés non pris, d’heures prestées les dimanches, jours fériés et de nuit, à augmenter
des intérêts légaux.
PERSONNE1.) demande, pour autant que de besoin, à voir nommer un expert, avec
la mission de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et motivé :
-
de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de
Monsieur
PERSONNE1.),
des
disques
tachygraphes,
des
feuilles
d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des
rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la
rémunération due pour la période de décembre 2019 à septembre 2020 inclus,
au titre d'heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées
impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires, de
nuit, de dimanches et jours fériés, pendant la période de décembre 2019 à
septembre 2020 conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la
convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le
décompte entre parties. ;
-
de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre
d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures
supplémentaires, d'heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés
ainsi que les heures de maladie et heures de congés restées impayées,
pendant la période prémentionnée et ce en application de la loi et de la
convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique
conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention
collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre
parties.
La partie requérante réclame encore la condamnation de la société défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et à la voir condamner aux frais et dépens de
l’instance ; elle réclame encore l’exécution provisoire du jugement.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagé par la société défenderesse en qualité de « conducteur
catégorie V » par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2019, ayant pris
effet le 13 mai 2019.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait valoir qu’en comparant les données de la carte tachygraphe avec
celles des fiches de salaire relatives à la période comprise entre décembre 2019 et
septembre 2020, une différence d’un montant de 3.092,94.- euros aurait pu être établie
en défaveur du requérant qui correspondrait à des heures supplémentaires prestées
mais non payées, primes, indemnités de congé non pris, heures prestées les
dimanches, jours fériés et heures travaillées de nuit. L’accord de l’employeur serait à
présumer quant aux heures supplémentaires prestées. Malgré mise en demeure
envoyée à l’employeur, ce dernier refuserait de régler le montant en souffrance.
Il y aurait lieu de relever à ce titre que les heures supplémentaires prestées dans le
domaine du transport routier sont générées par la nature particulière du travail à
accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, de sorte que la
nécessité et l’accord de l’employeur seraient à présumer.
Or, l’employeur se limiterait à rémunérer uniquement les heures roulées et non le
temps de travail presté par le requérant pendant le chargement et le déchargement
des fournitures et les heures de travail prestées en dehors de la conduite.
La partie requérante s’appuie sur la convention collective de travail pour le secteur des
transports et de la logistique, notamment son article 18, et sur l’article L-214-2 du Code
du travail.
A l’appui de sa demande, le requérant verse un tableau comparatif établi par le
représentant syndical du requérant à l’appui du logiciel « GlobboFleet » CC Plus qui
reprendrait en détail les données inscrites par l’employeur sur les fiches de salaire
ainsi que les données enregistrées par les relevés de la carte tachygraphe.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
Elle soulève en premier lieu la prescription à agir pour les demandes en paiement
ayant trait à la période avant le 23 décembre 2019.
La demande ne serait en outre pas fondée, motif pris que la société SOCIETE1.)
allouerait d’office sur le salaire de base une provision forfaitaire de 7,5% relativement
à certaines tâches s’ajoutant au temps de conduite.
Quant aux heures supplémentaires dépassant ce quota, le règlement intérieur de la
société SOCIETE1.) aurait prévu une demande préalable à formuler par le salarié via
le logiciel de communication « TRIMBLE » et qu’à défaut d’accord par l’employeur, les
heures ne seraient pas payées. Le salarié aurait encore la possibilité de justifier par la
suite des prétendues heures supplémentaires si les relevés mensuels issus du
chronotachygraphe d’un chauffeur devaient indiquer un nombre supérieur d’heures de
travail ; la société SOCIETE1.) aurait interpellé à plusieurs reprises le requérant de
justifier l’enregistrement des heures de travail mais ce dernier n'aurait jamais réagi.
Outre le renvoi au règlement intérieur, la société SOCIETE1.) entend s’appuyer sur
deux attestations testimoniales en vue d’établir la réalité du système des heures
supplémentaires. Elle formule encore une offre de preuve par témoins en vue d’établir
ses prétentions relativement au processus des heures supplémentaires.
Elle conteste encore le décompte produit en cause par la partie requérante et sollicite
le rejet de l’offre de preuve par expertise pour ne pas être pertinente.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 750.- euros.
Motifs de la décision
La recevabilité
La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.
-
Quant à la prescription de la demande
La société SOCIETE1.) soulève la prescription à agir pour les demandes en paiement
ayant trait à la période avant le 23 décembre 2019.
PERSONNE1.) s’y oppose au motif que les prétentions salariales de tout le mois de
décembre 2019 pourraient être prises en compte.
Il y a lieu de rappeler que les actions en paiement de rémunérations de toute nature
dues au salarié se prescrivent par trois ans (article L.221-2 du Code du travail et article
2277 du Code civil).
La requête introductive d’instance a été déposée au greffe de la justice de paix en date
du 23 décembre 2022.
La demande se rapportant à des arriérés antérieurs au 23 décembre 2019 serait
théoriquement prescrite. Mais, comme aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du
Code du travail, « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus
tard le dernier jour du mois de calendrier afférent », il s’ensuit que la dette de salaire
et
des
autres
avantages
et
accessoires,
ne
devient
exigible
qu’après
l’accomplissement de la prestation de travail, soit à la fin du mois. La demande de
PERSONNE1.) n’est ainsi pas prescrite pour la période entre le 1er et le 23 décembre
2019.
Le bien-fondé
La demande principale
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.092,94.- euros à titre d’arriérés de salaires,
d’heures travaillées non rémunérées, d’heures supplémentaires, de primes,
d’indemnités de congés non pris, d’heures prestées les dimanches, jours fériés et de
nuit.
Indépendamment de la question de la validité du règlement intérieur qui stipule un
accord de l’employeur à prester du travail supplémentaire, il convient en premier lieu
de toiser la réalité même des heures supplémentaires réclamées et la réalité des
heures prestées la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Il est de principe que la charge de la preuve des heures litigieuses incombe au salarié
soutenant avoir presté celles-ci.
Le requérant se contente à ce titre de de se référer à un tableau comparatif des fiches
de salaires et relevés tachygraphiques établi unilatéralement et non autrement
commenté ; la partie requérante a d’ailleurs expressément admis lors des plaidoiries
ne pas pouvoir expliquer les chiffres avancés dans le tableau. A noter que le requérant
n’a pas non plus fourni de plus amples explications sur l’interprétation des relevés
tachygraphiques versés en cause.
Une analyse dudit tableau laisse apparaître une confusion certaine en ce qu’il est
distingué dans la colonne de gauche intitulée « Données » entre les « Fiches de
salaire » et la « Carte tachygraphique » mais que dans la rubrique « Fiches de
salaire », l’on y compare des heures prestées suivant « fiche de salaire » et celles
prestées suivant « carte tachygraphique » ; la rubrique « Carte tachygraphique » fait
encore état d’arriérés de salaire « du mois n-I », sans autre explication en termes de
plaidoiries.
Une analyse sommaire par le Tribunal de céans ne permet d’ailleurs pas à défaut de
plus amples explications d’appréhender le quantum des heures inscrites au tableau
résultant prétendument des relevés tachygraphiques par rapport aux données des
relevés tachygraphiques réellement versées en cause.
Le Tribunal ne saurait en l’état retracer le principe et encore moins le quantum des
heures de travail réclamées
Si la partie requérante sollicite la nomination d’un expert en vue de chiffrer les arriérés
de salaires redus, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne saurait
suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’offre de preuve par expertise est partant à rejeter.
Il découle de ces considérations que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Les demandes accessoires
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre
partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ.,
10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015,
n° 42, page 166).
N’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, les demandes respectives
des parties sont à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette le moyen tiré de la prescription à agir relativement aux arriérés de salaire du
mois de décembre 2019,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière