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JPLTRAVAIL_11 Généré par l'IA

Employee's unpaid wages claim dismissed due to failure to prove quantum and lack of procedural equity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested payment of unpaid wages, overtime, and other benefits from December 2019 to September 2020. The court found the evidence insufficient to determine the exact number of hours worked and paid, noting a confusion between salary slips and tachograph records. Consequently, the claim was rejected because the plaintiff failed to administer the necessary proof and the court deemed an expert appointment inappropriate to substitute for this evidentiary gap.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court cannot determine the quantum of unpaid wages when the claimant fails to provide sufficient evidence, and an expert appointment cannot substitute for the party's duty to administer proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim evidence administration quantum determination expert appointment rejection procedural equity labor dispute dismissal tachograph records indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
article L.221-2 du Code du travail
dues au salarié se prescrivent par trois ans (article L.221-2 du Code du travail et article
article 2277 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015,
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2025

L-TRAV-733/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JANVIER 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 23 décembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 9 décembre 2024. Lors

de cette audience Maître Melissa PEÑA PIRES exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Christian BIEWER répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23

décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner

au paiement du montant de 3.092,94.- euros à titre d’arriérés de salaires, d’heures

travaillées non rémunérées, d’heures supplémentaires, de primes, d’indemnités de

congés non pris, d’heures prestées les dimanches, jours fériés et de nuit, à augmenter

des intérêts légaux.

PERSONNE1.) demande, pour autant que de besoin, à voir nommer un expert, avec

la mission de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et motivé :

-

de déterminer et de chiffrer, sur base des données de la carte-chauffeur de

Monsieur

PERSONNE1.),

des

disques

tachygraphes,

des

feuilles

d'enregistrement, des données téléchargées, des fiches de salaire, des

rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties, la

rémunération due pour la période de décembre 2019 à septembre 2020 inclus,

au titre d'heures de travail prestées par Monsieur PERSONNE1.) et demeurées

impayées, en ce compris les heures normales, les heures supplémentaires, de

nuit, de dimanches et jours fériés, pendant la période de décembre 2019 à

septembre 2020 conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la

convention collective de travail actuellement applicable et de dresser le

décompte entre parties. ;

-

de calculer les arriérés de salaire redus à Monsieur PERSONNE1.) à titre

d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, d'heures prestées la nuit, les dimanches et les jours fériés

ainsi que les heures de maladie et heures de congés restées impayées,

pendant la période prémentionnée et ce en application de la loi et de la

convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique

conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention

collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre

parties.

La partie requérante réclame encore la condamnation de la société défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et à la voir condamner aux frais et dépens de

l’instance ; elle réclame encore l’exécution provisoire du jugement.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé par la société défenderesse en qualité de « conducteur

catégorie V » par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2019, ayant pris

effet le 13 mai 2019.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait valoir qu’en comparant les données de la carte tachygraphe avec

celles des fiches de salaire relatives à la période comprise entre décembre 2019 et

septembre 2020, une différence d’un montant de 3.092,94.- euros aurait pu être établie

en défaveur du requérant qui correspondrait à des heures supplémentaires prestées

mais non payées, primes, indemnités de congé non pris, heures prestées les

dimanches, jours fériés et heures travaillées de nuit. L’accord de l’employeur serait à

présumer quant aux heures supplémentaires prestées. Malgré mise en demeure

envoyée à l’employeur, ce dernier refuserait de régler le montant en souffrance.

Il y aurait lieu de relever à ce titre que les heures supplémentaires prestées dans le

domaine du transport routier sont générées par la nature particulière du travail à

accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, de sorte que la

nécessité et l’accord de l’employeur seraient à présumer.

Or, l’employeur se limiterait à rémunérer uniquement les heures roulées et non le

temps de travail presté par le requérant pendant le chargement et le déchargement

des fournitures et les heures de travail prestées en dehors de la conduite.

La partie requérante s’appuie sur la convention collective de travail pour le secteur des

transports et de la logistique, notamment son article 18, et sur l’article L-214-2 du Code

du travail.

A l’appui de sa demande, le requérant verse un tableau comparatif établi par le

représentant syndical du requérant à l’appui du logiciel « GlobboFleet » CC Plus qui

reprendrait en détail les données inscrites par l’employeur sur les fiches de salaire

ainsi que les données enregistrées par les relevés de la carte tachygraphe.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

Elle soulève en premier lieu la prescription à agir pour les demandes en paiement

ayant trait à la période avant le 23 décembre 2019.

La demande ne serait en outre pas fondée, motif pris que la société SOCIETE1.)

allouerait d’office sur le salaire de base une provision forfaitaire de 7,5% relativement

à certaines tâches s’ajoutant au temps de conduite.

Quant aux heures supplémentaires dépassant ce quota, le règlement intérieur de la

société SOCIETE1.) aurait prévu une demande préalable à formuler par le salarié via

le logiciel de communication « TRIMBLE » et qu’à défaut d’accord par l’employeur, les

heures ne seraient pas payées. Le salarié aurait encore la possibilité de justifier par la

suite des prétendues heures supplémentaires si les relevés mensuels issus du

chronotachygraphe d’un chauffeur devaient indiquer un nombre supérieur d’heures de

travail ; la société SOCIETE1.) aurait interpellé à plusieurs reprises le requérant de

justifier l’enregistrement des heures de travail mais ce dernier n'aurait jamais réagi.

Outre le renvoi au règlement intérieur, la société SOCIETE1.) entend s’appuyer sur

deux attestations testimoniales en vue d’établir la réalité du système des heures

supplémentaires. Elle formule encore une offre de preuve par témoins en vue d’établir

ses prétentions relativement au processus des heures supplémentaires.

Elle conteste encore le décompte produit en cause par la partie requérante et sollicite

le rejet de l’offre de preuve par expertise pour ne pas être pertinente.

La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 750.- euros.

Motifs de la décision

La recevabilité

La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.

-

Quant à la prescription de la demande

La société SOCIETE1.) soulève la prescription à agir pour les demandes en paiement

ayant trait à la période avant le 23 décembre 2019.

PERSONNE1.) s’y oppose au motif que les prétentions salariales de tout le mois de

décembre 2019 pourraient être prises en compte.

Il y a lieu de rappeler que les actions en paiement de rémunérations de toute nature

dues au salarié se prescrivent par trois ans (article L.221-2 du Code du travail et article

2277 du Code civil).

La requête introductive d’instance a été déposée au greffe de la justice de paix en date

du 23 décembre 2022.

La demande se rapportant à des arriérés antérieurs au 23 décembre 2019 serait

théoriquement prescrite. Mais, comme aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du

Code du travail, « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus

tard le dernier jour du mois de calendrier afférent », il s’ensuit que la dette de salaire

et

des

autres

avantages

et

accessoires,

ne

devient

exigible

qu’après

l’accomplissement de la prestation de travail, soit à la fin du mois. La demande de

PERSONNE1.) n’est ainsi pas prescrite pour la période entre le 1er et le 23 décembre

2019.

Le bien-fondé

La demande principale

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.092,94.- euros à titre d’arriérés de salaires,

d’heures travaillées non rémunérées, d’heures supplémentaires, de primes,

d’indemnités de congés non pris, d’heures prestées les dimanches, jours fériés et de

nuit.

Indépendamment de la question de la validité du règlement intérieur qui stipule un

accord de l’employeur à prester du travail supplémentaire, il convient en premier lieu

de toiser la réalité même des heures supplémentaires réclamées et la réalité des

heures prestées la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Il est de principe que la charge de la preuve des heures litigieuses incombe au salarié

soutenant avoir presté celles-ci.

Le requérant se contente à ce titre de de se référer à un tableau comparatif des fiches

de salaires et relevés tachygraphiques établi unilatéralement et non autrement

commenté ; la partie requérante a d’ailleurs expressément admis lors des plaidoiries

ne pas pouvoir expliquer les chiffres avancés dans le tableau. A noter que le requérant

n’a pas non plus fourni de plus amples explications sur l’interprétation des relevés

tachygraphiques versés en cause.

Une analyse dudit tableau laisse apparaître une confusion certaine en ce qu’il est

distingué dans la colonne de gauche intitulée « Données » entre les « Fiches de

salaire » et la « Carte tachygraphique » mais que dans la rubrique « Fiches de

salaire », l’on y compare des heures prestées suivant « fiche de salaire » et celles

prestées suivant « carte tachygraphique » ; la rubrique « Carte tachygraphique » fait

encore état d’arriérés de salaire « du mois n-I », sans autre explication en termes de

plaidoiries.

Une analyse sommaire par le Tribunal de céans ne permet d’ailleurs pas à défaut de

plus amples explications d’appréhender le quantum des heures inscrites au tableau

résultant prétendument des relevés tachygraphiques par rapport aux données des

relevés tachygraphiques réellement versées en cause.

Le Tribunal ne saurait en l’état retracer le principe et encore moins le quantum des

heures de travail réclamées

Si la partie requérante sollicite la nomination d’un expert en vue de chiffrer les arriérés

de salaires redus, il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne saurait

suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L’offre de preuve par expertise est partant à rejeter.

Il découle de ces considérations que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Les demandes accessoires

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre

partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ.,

10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015,

n° 42, page 166).

N’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, les demandes respectives

des parties sont à rejeter.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

rejette le moyen tiré de la prescription à agir relativement aux arriérés de salaire du

mois de décembre 2019,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière