Police court convicts defendant of negligent assault and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of negligent assault under Article 420 of the Penal Code and ordered civil compensation for the victim. The court found that the defendant failed to exercise due care, resulting in injuries to the victim, and held a preliminary civil hearing to assess damages. Consequently, the court ruled in favor of the prosecution and the civil party, establishing liability and awarding provisional damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 du Code pénal; 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 388 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of negligent assault and simultaneously order civil compensation when the victim's claim is substantiated during the same proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 02/25
Répertoire n° 17/25
Not. 5348/24/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
16 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
F-ADRESSE1.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne,
en présence de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à
L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparant en personne, assistée de Maître Camille MASCIOCCHI, avocat,
en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 16 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Camille MASCIOCCHI, avocat, en remplacement de Maître Barbara
KOOPS, avocat, demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), donna lecture des
conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent jugement, et
développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°3023/2023 dressé le 04 décembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Remich/Mondorf
(C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Au pénal :
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« I.
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 4 décembre 2023 vers 15.30 heures à
ADRESSE4.), avenue
PERSONNE3.), dans le parc « ALIAS1.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir,
par
défaut
de
prévoyance
ou
de
précaution,
partant
involontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant
involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE2.), par le moyen de son chien « ALIAS2.) », de race
English Bulldog (puce n°NUMERO1.)), qui l’a mordue au niveau du bras et
de la main,
- en ne le gardant pas sous son contrôle,
- en le laissant divaguer,
- en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse
attaquer PERSONNE2.),
- en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.).
II. Comme auteur,
Le
19/11/2023,
vers
15:30
heures,
à
ADRESSE4.),
avenue
PERSONNE3.), dans le parc "ALIAS1.)", sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
En infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des
animaux malfaisants ou féroces, en l’espèce, d’avoir laissé le chien
« ALIAS2.) », de race English Bulldog (puce n o NUMERO1.)),
III. En infraction à l’article 556 3° du code pénal, de ne pas avoir retenu son
chien, lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n’en
serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu le chien « ALIAS2.) », de race English
Bulldog (puce n°NUMERO1.)), lorsqu’il a attaqué
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) ».
A titre de remarques préliminaires, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
- D’après l’article 420 de ce même code, ladite infraction est punie d’un
emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 500.- EUR à 5.000.-
EUR ou d’une de ces peines seulement.
- Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.), du chef de
coups et blessures involontaires causées à PERSONNE2.), devant le Tribunal
de Police de Luxembourg par application de circonstances atténuantes
consistant « dans l’absence d’antécédents judiciaires », de sorte que
l’infraction de l’article 420 du Code pénal n’est plus passible que de peines
de police.
- Les infractions aux articles 556 2° et 556 3° du Code pénal constituent des
contraventions de par leur nature.
- Il résulte des éléments du dossier et des débats menés à l’audience que les
faits actuellement en cause ont eu lieu en date du 29 novembre 2023, et non
pas en date du 19 novembre 2023, tel qu’il l’a été erronément indiqué dans
le procès-verbal dressé en cause, ni en date du 04 décembre 2023, tel qu’il
l’a été erronément libellé dans le réquisitoire du Ministère Public adressé à
la Chambre du Conseil.
C’est donc en date du 29 novembre 2023 que les agents verbalisant ont été
appelés sur les lieux d’un incident qui s’était déroulé au Parc « ALIAS1.) »
à ADRESSE4.) et lors duquel PERSONNE2.) avait été blessée par
« ALIAS2.) », le chien de race Old British Bulldog appartenant à
PERSONNE1.).
Lors de son audition, PERSONNE2.) a décrit les évènements comme suit :
« (…) Au parc j’ai remarqué un homme qui a promené son chien. Le chien
n’était pas attaché et il était éloigné à une distance de quinze à vingt mètres
de son propriétaire. Quand j’ai vu le chien, j’ai remarqué le regard du chien
qui me fixait et j’ai alors compris qu’il allait courir vers moi. Tout de suite
après il a couru vers moi et il a sauté sur moi. Je suis tombée par terre et je
me suis cogné le côté gauche de ma tête et de mon visage. J’ai eu le reflex
de me cacher / protéger le visage avec mes mains. Le chien m’a attaqué une
deuxième fois et m’a mordu dans la main droite. Puis le chien m’a attaqué
une troisième fois et comme j’avais protégé mon visage avec mes bras et mes
mains, il m’a mordu dans mon bras droit. Pendant tout ce temps le
propriétaire n’arrivait pas à l’attraper. La seule chose que le chien voyait
c’était moi. Après un certain temps le propriétaire pouvait attacher le chien
à un arbre. Puis il a appelé un collègue qui est venu avec des bandages sur
les lieux. Il a également appelé une ambulance et la police. Quand j’étais
dans l’ambulance, j’ai remarqué que ça chauffe au niveau de mon bras. En
enlevant le blouson et le pullover, les ambulanciers ont remarqué que la peau
de mon bras était arrachée et que j’avais des blessures graves. Ils m’ont fait
un bandage. À l’hôpital HÔPITAL1.) j’ai dû attendre le chirurgien car mes
blessures étaient plus graves à ce que l’interne s’en occupe. À 21 heures le
chirurgien a enfin examiné mon bras. J’ai dû rester jusqu’à samedi à
l’hôpital à cause du risque d’infection. Le chirurgien pense qu’il est probable
que la peau de mon bras ne récupéra plus et que je vais avoir besoin d’une
greffe. (…) ».
PERSONNE1.), à son tour, a fait les déclarations suivantes :
- « Normalerweise gehe ich nie in den besagten Park zum Spazieren, doch
ich hatte an dem Tag nicht viel Zeit und ging somit dorthin » ;
- « Ich löste für einen kurzen Moment die Leine meines Hundes, so dass
dieser in das Gestrüpp rennen konnte um sein Geschäft zu erledigen » ;
- « Nachdem dies erledigt war, bemerkte ich, dass eine Frau sich uns näherte,
woraufhin ich meinen Hund gleich zurückrief. Jedoch lief ALIAS2.) auf die
Frau zu und bremste kurz vor ihr ab. Alsdann fing er an, an der Frau zu
schnuppern. Ich lief selbst auch gleich zu der Frau und meinem Hund, da
ich nicht wollte, dass ALIAS2.) auf die besagte Frau springt und sie somit
schmutzig macht. Plötzlich sah ich, wie ALIAS2.) meiner Meinung nach die
Frau in den Ärmel ihrer Jacke biss und diese zu Boden riss. Die Frau stürzte
daraufhin. Ich war in dem Moment bereits bei der Frau und meinem Hund
angekommen und versuchte Letztgenannten von der Frau weg zu befördern.
Jedoch griff ich das erste Mal vorbei und beim zweiten Mal gelang es mir
den Hund zu packen und ich riss ihn weg. Ich denke dabei hat mein Hund
der Frau noch in den Arm gebissen, genau kann ich Ihnen dies aber nicht
bestätigen, da ich in der Hektik selbst nicht bemerkte oder sah, dass mein
Hund die Frau biss. Alsdann fixierte ich den Hund mit der Leine an einem
Baum fest. Ich begab mich somit wieder zur Frau und half derselben
aufzustehen. Dabei musste ich feststellen, dass dieselbe im Gesicht blutete
und Wunden hatte.(…) Die Wunden am Arm waren weder mir noch der
Frau zu dem Zeitpunkt aufgefallen, da dieselbe eine dicke Jacke drüber
trug. (…) ».
- « Ich möchte hinzufügen, dass ich ALIAS2.) neun Jahre habe und so etwas
bisher noch nie geschah » ;
- « Der Veterinär konnte lediglich eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse
feststellen wodurch mein Hund jetzt Schmerzmittel und Antibiotika nehmen
muss. Der Veterinär gab an, dass dies ein Hund aggressiv machen könnte
aber eher nur, wenn man das Tier anfasst, wenn es gerade nicht möchte » ;
- « Desweiteren habe ich ALIAS2.) bei der Hundeschule (…) angemeldet ».
A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE2.), entendue
comme témoin sous la foi du serment, a réitéré sa version des faits, tout en
mettant l’accent sur les faits que
- ledit chien l’avait immédiatement attaquée,
- pour éviter qu’elle ne soit mordue au visage, elle s’était retournée,
- elle tombait par terre et le chien tournait autour d’elle comme si elle était
« un gibier »,
- c’était seulement au quatrième essai que le propriétaire avait réussi à
rattraper son chien,
- ses blessures étaient graves et elle était hospitalisée pendant 5 jours,
- elle souffre toujours des séquelles de cet indicent en ce que la cicatrisation
n’est pas encore terminée,
- ainsi, elle ne saurait exposer son bras au soleil,
- elle ne saurait pas non plus nager ni faire du tennis, compte tenu de ce
qu’elle n’aurait plus de force dans son bras,
- de même, elle serait traumatisée et subirait des flash-back, de sorte qu’elle
se fait traiter par un psychiatre ainsi qu’un psychothérapeute.
PERSONNE1.), à son tour, a déclaré reconnaître sa responsabilité (« Ech sin
ganz sëcher selwer Schold »), tout en admettant qu’il n’aurait pas dû libérer
son chien même pour une courte durée.
Il ne saurait s’expliquer l’agressivité de son chien qu’il possède depuis une
dizaine d’années
et qui n’aurait jamais auparavant affiché un tel
comportement.
L’inspection vétérinaire aurait également examiné « ALIAS2.) » et n’aurait
pas non plus constaté d’agressivité auprès du chien.
Cependant, PERSONNE1.) se trouverait désormais obligé de toujours tenir
en laisse son chien qui, lui, doit porter une muselière.
Appréciation :
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- L’article 556 2°du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.-
EUR « ceux qui auront laissé divaguer (...) des animaux malfaisants ou
féroces ».
Compte tenu de ce que le terme « divaguer » a comme synonyme « errer
sans surveillance », il y a lieu de retenir qu’en libérant son chien de sa laisse,
en ne l’empêchant pas de se diriger envers PERSONNE2.) et en n’arrivant
pas à le rattraper/retenir au plus tard au moment de la première attaque, il faut
admettre que PERSONNE1.) n’a pas eu sous son contrôle le chien
« ALIAS2.) » et que, partant, il a laissé divaguer ce dernier.
Il convient encore d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être
considéré comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi.
A ce sujet, la doctrine et la jurisprudence admettent ce qui suit :
* « La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de
pur fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas
être habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et
l’ait été effectivement au moment de la constatation des faits » (A.
MARCHAL, J.P. Jaspar, Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome
II, Larcier, 1952, n° 1742),
* « Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux
animaux d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage ». (pour le tout :
TAD, 10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Compte tenu de ces principes ainsi que du fait qu’il est incontestable que
c’est le chien appartenant à PERSONNE1.) qui a sérieusement blessé
PERSONNE2.), « ALIAS2.) » doit être considéré comme un chien
malfaisant au sens de la loi, étant rappelé que si le prévenu avait tenu son
chien en laisse sinon, du moins, sous son contrôle, l’incident actuellement en
cause ne se serait pas produit.
Ainsi, il y a lieu d’admettre que les conditions d’application de l’article 556
2° du Code pénal sont remplies en l’espèce.
- L’article 556 3°du Code pénal punit également d’une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR « ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens,
lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait
résulté aucun mal ou dommage ».
En l’espèce, il est établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas réussi à retenir
son chien « ALIAS2.) » afin de l’empêcher aussi bien à attaquer la passante
PERSONNE2.) qu’à continuer à attaquer cette dernière pendant de longs
moments.
Ainsi, il y a également lieu de retenir que les conditions d’application de
l’article 556 3° du Code pénal sont réunies en l’espèce.
- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
prévue à l’article 420 du Code pénal sont les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte des éléments du dossier répressif, y compris le témoignage de la
victime, l’aveu de PERSONNE1.) lui-même, les photographies annexées au
procès-verbal ainsi que les pièces versées pour compte de PERSONNE2.)
que cette dernière a subi des séquelles très sérieuses suite à l’attaque de la
part du chien « ALIAS2.) », lésions dont la victime ne s’est d’ailleurs
toujours pas remise.
Ainsi, la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation de l’auteur sur base des articles 418 et 420 du Code pénal.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que
le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une
abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
En laissant divaguer son chien et en ne réussissant pas à le retenir
immédiatement lorsque « ALIAS2.) » était à l’attaque de PERSONNE2.),
PERSONNE1.) a commis une faute.
Ainsi, la deuxième condition est donc également remplie en l’espèce.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité
corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février
2006, n° 723/2006).
Il est évident que si PERSONNE1.) n’avait pas commis les contraventions et
fautes précitées, il aurait été impossible à « ALIAS2.) » de se rapprocher de
PERSONNE2.), de l’attaquer et de la blesser, cette dernière n’ayant d’ailleurs
commis aucune faute.
Cette troisième condition est donc également établie en cause.
Le Tribunal retient donc qu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier
répressif, des considérations exposées ci-dessus ainsi que des débats menés
à l’audience que PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 novembre 2023 vers 15.30 heures à ADRESSE4.), Avenue
PERSONNE4.), dans le parc « ALIAS1.) »,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant
involontairement, fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant
involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.), par le moyen de son chien « ALIAS2.) »,
de race Old English Bulldog (puce n°NUMERO1.)), qui l’a mordue au
niveau du bras et de la main,
- en ne le gardant pas sous son contrôle,
- en le laissant divaguer,
- en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne
puisse attaquer PERSONNE2.),
- en ne le retenant pas lorsqu’il a attaqué PERSONNE2.) ;
II. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien « ALIAS2.) », de race Old
English Bulldog (puce n o NUMERO1.)) ;
III. en infraction à l’article 556 3° du Code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des
passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu le chien « ALIAS2.) », de race Old
English
Bulldog
(puce
n°NUMERO1.)),
lorsqu’il
a
attaqué
PERSONNE2.)
PERSONNE2.).
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la peine la plus forte, il convient de rappeler que
les infractions libellées sub I. et II. constituent toutes des contraventions de
police et que l’infraction prévue à l’article 420 du Code pénal, qui est en
principe sanctionnée de peines correctionnelles, n’est également plus
passible que d’une peine de police suite au renvoi du prévenu devant le
Tribunal de Police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 250.- EUR.
Au civil :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, Maître
Camille
MASCIOCCHI, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, s’est
constituée partie civile contre PERSONNE1.) au nom et pour compte de
PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir ce qui suit :
- L’accident actuellement en cause a été déclaré comme accident de travail
auprès de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ;
- Elle demande à voir ordonner une expertise judiciaire afin de voir fixer les
différents postes de préjudice qu’elle a subis ;
- A ces fins, elle entend voir nommer en tant qu’experts un médecin ainsi
qu’un avocat calculateur ;
- Elle sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer « les montants
des préjudices qu’elle a subis qui seront déterminés par les experts
judiciaires », ces montants avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre
2023, sinon à partir de la demande civile, chaque fois jusqu’à solde ;
- Elle demande encore l’allocation d’une indemnité provisionnelle de
15.000.- EUR sinon de tout autre montant à évaluer ex aequo et bono par le
Tribunal, tout comme la condamnation de PERSONNE1.) aux frais
d’expertise et même à l’avance de ceux-ci ;
- Elle réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000.- EUR sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale,
étant cependant d’ores et déjà précisé que l’article précité n’est pas applicable
devant les tribunaux de police.
PERSONNE1.) s’est montré surpris par les différents chefs de la demande
civile dirigée à son encontre et soutenu qu’il aurait été d’avis que son
assurance s’occuperait de l’indemnisation de la victime.
Ainsi, il n’a pas pu prendre position par rapport à ces différents chefs de la
demande et il lui a été conseillé de s’adresser à son agent d’assurance afin de
lui soumettre la constitution de partie civile avec pièces justificatives lui
remises à l’audience.
Néanmoins, étant donné que l’intégralité des blessures subies par
PERSONNE2.) a été causée par le seul comportement de PERSONNE1.)
voire du chien de ce dernier, aucune part de responsabilité n’est à supporter
par la partie civile qui doit, partant, être indemnisée de l’intégralité du
préjudice qu’elle a subi.
En ce qui concerne l’institution d’une expertise, il convient de préciser que
PERSONNE2.) demande l’indemnisation des postes suivants, cette liste
n’étant pas limitative :
« - frais de traitements et frais médicaux non remboursés,
- perte de revenus,
- frais de déplacements pour se rendre de son domicile chez son psychologue,
PERSONNE5.) à ADRESSE2.) (France) et frais de parking notamment pour
se rendre de son domicile à l'hôpital d'HÔPITAL2.), de son domicile chez
son psychiatre, PERSONNE6.) et de son domicile chez son psychologue,
PERSONNE5.) à ADRESSE2.) (France),
- ITT (volet matériel et moral),
- ITP (volet matériel et moral),
- IPP (volet matériel et moral),
- atteinte à l'intégrité physique,
- pretium doloris,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
- préjudice moral,
- aide d'une tierce personne,
- frais de repas post-hospitalisation et
- frais de réparation de son alliance en diamants ». (sic)
Etant donné que le Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments
d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les
montants redûs pour les différents postes de préjudice allégués, il y a lieu de
nommer un collège d’experts avec la mission de concilier les parties si faire
se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à
déposer au greffe de cette juridiction sur les différents postes de dommage
subis par PERSONNE2.) suite aux faits du 29 novembre 2023, et ce en tenant
compte des recours éventuels des organismes de la sécurité sociale.
Compte tenu de la responsabilité exclusive de PERSONNE1.) dans la genèse
des faits dommageables, les frais d’expertise sont à avancer et à supporter
dans leur intégralité par celui-ci.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle,
le Tribunal tient compte de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.)
ainsi que des pièces actuellement versées aux débats faisant état, notamment,
de frais de santé non remboursés, et fixe le montant de l’indemnité
provisionnelle à charge de PERSONNE1.) ex aequo et bono à 10.000.- EUR.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale, il convient
tout d’abord de préciser que ledit article est seulement applicable devant les
tribunaux correctionnels.
Par contre, l’article 162-1 du Code de procédure pénale, qui est de la même
teneur, concerne la procédure suivie devant les tribunaux de police et dispose
que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’expertise à réaliser, le Tribunal se borne à donner acte à
PERSONNE2.) de ce chef de sa demande au stade actuel de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la partie
civile et sa mandataire entendues en leurs conclusions, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une 1 (une) amende de 250.-
EUR ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
15,75.- EUR (quinze euros et soixante-quinze cents) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert médical Monsieur le Docteur PERSONNE7.), spécialiste en
chirurgie maxillo-faciale, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
et expert calculateur Maître PERSONNE8.), demeurant professionnellement
à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
au plus tard le 30 juin 2025, sur les différents chefs du dommage corporel,
moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’incident du
29 novembre 2023, tels qu’indiqués plus amplement dans la motivation du
présent jugement, en tenant compte des recours éventuels des organismes de
sécurité sociale ou autres ;
dit que les frais d’expertise sont à avancer par PERSONNE1.) ;
dans ce contexte, donne acte à PERSONNE2.) de ce que l’incident
actuellement en cause a été déclaré comme accident de travail auprès de
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un
d’eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser au président
du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
dit la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de
10.000.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
provisionnelle de 10.000.- EUR (dix mille euros) ;
au stade actuel de la procédure, donne acte à PERSONNE2.) de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure ;
réserve les droits des parties et le surplus;
réserve les frais ;
fixe l’affaire au rôle spécial ;
ordonne
la notification du présent jugement à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et
556 du Code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.