Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_1 Généré par l'IA

Court orders provisional compensation for personal injury in a traffic accident case involving negligence.

Numéro de cause JPLPOL_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to pay a provisional compensation of 15,000 EUR to the civil party for injuries sustained in a traffic accident. The defendant was cited for involuntary causing of bodily harm due to lack of foresight or precaution while driving. The court authorized an expert examination to assess the extent of damages and established the provisional sum pending further evaluation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 and 420 of the Penal Code; Articles 1, 2, 136, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: In cases of personal injury resulting from a traffic accident, the court may order a provisional compensation sum and authorize an expert examination to determine the extent of damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional compensation traffic accident personal injury lack of foresight expert examination civil party involuntary harm plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 and 420 of the Penal Code
Articles 1, 2, 136, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
- L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
- L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 418 du Code pénal
- Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
article 162-1 du Code de procédure pénale
Par contre, l’article 162-1 du Code de procédure pénale, qui est de la même
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 01/25

Répertoire n° 16/25

Not. 7308/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 06 janvier 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

17 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne,

en présence de

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,

comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant

en sa qualité d’administrateur provisoire de la société à

responsabilité limitée VOGEL AVOCAT SARL suivant nomination de

Monsieur le Bâtonnier Albert MORO en date du 06 novembre 2024 suite au

décès de Maître Gaston VOGEL.

FAITS :

Par citation du 17 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Henry DE RON, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), donna

lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent

jugement, et développa les moyens à l’appui de celle-ci.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1935/2023 dressé le 22 août 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Au pénal :

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« I.

comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,

le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à L-ADRESSE4.), en sortant du parking

de la station-essence ENSEIGNE1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures,

en l’espèce, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né, le DATE2.), notamment par l’effet des préventions plus

amplement détaillées dans la citation à prévenu ;

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 22/08/2023, vers 17:20 heures, à ADRESSE4.), en sortant du parking de

la station-essence ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Défaut de céder la priorité en sortant d’un parking, d’une zone piétonne,

d’un chemin de terre ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 août 2023 vers

17.20 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la ADRESSE4.)

à ADRESSE4.), devant la station d’essence ENSEIGNE1.), lors duquel le

conducteur d’un motocycle a été grièvement blessé.

Ledit motocycliste, PERSONNE2.), a vécu ledit accident comme suit :

« (…) Ech sin vu Miersch a Richtung Rolleng gefuer. Ech sinn aus dem

Rond-Point gefuer an op der Héischt vun der Tankstell «ENSEIGNE1.)» ass

een Won vun der Tankstell erausgefuer. Ech hat keng Zäit ze bremsen an sinn

wiedert di fiicht lenks Säit vum Won geroden an zu Buedem gefall. (…) Ech

haat maximal 40 km/h. (…) Deen Won war vun enger Sekonn op die Aaner

viru mier. E stung iwwer déi ganz Breed vu menger Fuerbunn. Ech haat keng

Zait a keng Méijlech(keet) ze reagéieren. (…) Meng Halswirbelsail ass

gebrach, mäin Fouss ass gebrach an hunn puer Prellungen. (…) Ech wees

net ob (mäin Motorrad) nach geflekt ka ginn. (…) ».

Lors de son interrogatoire, le conducteur du véhicule utilitaire,

PERSONNE1.), a déclaré ce qui suit :

« (…) Ech war op der Tankstell „ENSEIGNE1.)“ zu ADRESSE4.) a war och

tanken. (…) Ech wollt vun der Tankstell aus a Richtung Rond-Point fueren.

Vun béid Säiten sinn Auto’en komm. Ech hun dann gewäert bis d’Auto’en

laanscht waren an sinn op Strooss gefuer. An do ass et direkt zum Accident

komm. Do as mir ee Motorrad an di fiicht Säit vun der Camionette an

d’Chaufferssait ragefuer. Den Chauffer vum Motorrad ass op den Buedem

gefall. (…) Nodréiglech ass mir opgefall dat bei der Tankstell ee

Luuchtepotto steet. An als ech erausfuere wollt, war als ech gekuckt hun de

Motorrad hannert dee Potto ech en net gesinn hunn an et zum Accident komm

as. Ech hunn de Motorrad guer net gesinn. Hätt ech en gesinn géif ech en

laanscht loossen. (…) Bei der Camionnette ass de fiichte Parechoc wei de

Capot beschiedegt ginn.(...) » (sic)

A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- En sortant de la station d’essence, il regardait vers la gauche, vers la droite

et encore une fois vers la gauche ;

- Il n’avait pas remarqué l’approche du motocycliste pour des raisons qu’il

ne peut pas s’expliquer ;

-

Il regrette avoir causé l’accident avec toutes ses

conséquences

dommageables pour la victime.

Appréciation :

En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- De plus et en l’espèce, le déroulement de l’accident ainsi que l’identification

de l’auteur responsable résultent à suffisance des déclarations faites par

PERSONNE2.) ainsi que de l’aveu du prévenu lui-même.

1) En ce qui concerne les contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.):

En droit, il convient tout d’abord rappeler ce qui suit :

- L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques stipule ce qui suit :

« (…) 2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur

les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui

viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche,

quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont

emprunter.

Cette disposition comporte les exceptions suivantes :

(…)

c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs

qui sortent (…)

- d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre ;

- d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation

publique (…) ».

- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal dispose ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) est sorti avec sa camionnette de

la station d’essence à ADRESSE4.), donc d’une propriété riveraine/parking,

qu’il a violé la priorité de passage de PERSONNE2.) et qu’ainsi, l’accident

actuellement en cause s’est produit.

La réalisation même de l’accident démontre la perte de la maîtrise de son

véhicule par le prévenu.

La réalité et l’ampleur des dommages matériels causés aussi bien à la

camionnette appartenant à l’employeur de PERSONNE1.) qu’à la moto de

PERSONNE2.) - donc à des propriétés privées - résultent à suffisance de

droit des photographies annexées au procès-verbal dressé en cause ainsi que

des pièces versées pour compte de ce dernier.

De plus et surtout, la gravité des lésions corporelles causées à PERSONNE2.)

se trouve établie et documentée moyennant les certificats et rapports

médicaux versés en cause.

Il résulte donc des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est convaincu

des contraventions suivantes libellées à sa charge, à savoir :

II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à ADRESSE4.), en sortant du parking

de la station-essence ENSEIGNE1.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) défaut de céder la priorité en sortant d’un parking ou d’une propriété

riveraine.

2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :

A ce sujet, il convient de préciser ce qui suit :

- Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui.

- D’après l’article 420 de ce même code, ladite infraction est punie d’un

emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 500.- EUR à 5.000.-

EUR ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en

relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la

circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une

amende de 500.- EUR à 12.500.- EUR ou l’une de ces peines seulement.

- Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.), du chef des

coups et blessures involontaires causées à PERSONNE2.), devant le Tribunal

de Police de Luxembourg par application de circonstances atténuantes

consistant « dans l’absence d’antécédents judiciaires ».

- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires

sont donc les suivants :

1) Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents

verbalisant ainsi que des certificats et rapports médicaux versés en cause que

PERSONNE2.), heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.), a subi

des blessures gravissimes lors de l’accident actuellement en cause, de sorte

que la première condition est remplie en l’espèce.

2) Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a

fortiori, de l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés

involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que

le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police

Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme

faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la

circulation constitue une telle faute.

En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’accident actuellement en cause est

dû à la violation de la priorité commise par le prévenu au détriment du

motocycliste, la contravention y relative ayant été retenue sub I. 4.

La seconde condition est donc également remplie en cause.

3) Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à

effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité

corporelle subie par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,

même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février

2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) n’aurait pas

coupé la priorité de passage à PERSONNE2.), l’accident en cause ne se serait

pas produit et le motocycliste n’aurait pas été blessé, ce dernier n’ayant

commis aucune faute.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre l’infraction précitée au Code de

la route et la survenance de l’accident.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est également

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

« I. comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,

le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à L-ADRESSE4.), en sortant du

parking de la station-essence ENSEIGNE1.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures,

en l’espèce, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), et ce notamment par l’effet des

contraventions sub I. 3) et sub I. 4) retenues à sa charge.

Les infractions ainsi retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que

- l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines

correctionnelles, mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de

police moyennant application de circonstances atténuantes, cette infraction

n’est plus passible que d’une peine de police,

- les infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du

23 novembre 1955 sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

circonstances particulières de l’espèce, du casier judiciaire vierge du prévenu

qui dispose de son permis de conduire depuis l’an 1994, de son repentir

paraissant sincère ainsi que de sa situation professionnelle et financière, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 25 novembre 2024, Maître Henry DE RON s’est

constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

A l’appui de sa demande, le mandataire de la partie civile fait valoir les chefs

de préjudice suivants :

« (…) 1. l’atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique

(fracture antéroinférieur du corps vertébral C4 ; traumatisme au niveau

d’épaule droit, étirement ligamentaire, entorse doigts medius et annulaire

droits, plaies faciales, écorchure et traumatisme nasal avec épistaxis,

hématomes multiples) (évalués) à 30.000,00 EUR;

2. préjudice pour douleurs endurées (pretium doloris) - en l’occurrence, les

fortes douleurs directement liées à l’accident, (évalués) à 20.000,00 EUR;

3. préjudice esthétique (plaies au visage et au front, cicatrices apparentes,

hématomes multiples) (évalués) à 20.000,00 EUR ;

4. frais de santé non remboursés par la CNS d’un montant total de 1.177,63

EUR + p.m., se composant comme suit :

a. Honoraires PERSONNE3.)/PERSONNE4.) et PERSONNE5.), relevé

CMFEP référence NUMERO1.) du DATE3.), montant total non remboursé :

661,59 EUR (cf. pièce 1)

b. Honoraires PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), relevé

CMFEP référence NUMERO2.) du DATE4.), montant total non remboursé :

45,61 EUR (cf. pièce 2)

c.

Honoraires

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.),

relevé CMFEP référence NUMERO3.) du DATE5.), montant total non

remboursé : 128,15 EUR (cf. pièce 3)

d. Honoraires PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), relevé

CMFEP référence NUMERO4.) du DATE6.), montant total non remboursé :

22,54 EUR (cf. pièce 4)

e.

Honoraires

PERSONNE19.),

PERSONNE20.),

PERSONNE21.),

PERSONNE12.), PERSONNE22.), relevé CMFEP référence NUMERO5.)

du DATE7.), montant total non remboursé : 61,44 EUR (cf. pièce 5)

f. Honoraires PERSONNE12.), PERSONNE23.) et PERSONNE8.), relevé

CMFEP référence NUMERO6.) du DATE8.), montant total non remboursé :

35,51 EUR (cf. pièce 6)

g. Mémoire d’honoraires Cabinet de Kinésithérapie GROUPE1.), du

DATE9.), montant total non remboursé : 103,04 EUR (cf. pièce 7)

h. Mémoire d’honoraires Cabinet de Kinésithérapie GROUPE1.), du

DATE10.), montant total non remboursé : 61,84 EUR (cf. pièce 8)

i. Facture ENSEIGNE2.) du DATE11.), montant total non remboursé : 21,66

EUR (cf. pièce 9)

j. Facture ENSEIGNE3.) du DATE12.), montant total non remboursé : 16,23

EUR (cf. pièce 10)

k. Facture ENSEIGNE2.) du DATE13.), montant total non remboursé : 2,74

EUR (cf. pièce 11)

l. Facture ENSEIGNE2.) du DATE14.), montant total non remboursé : 3,66

EUR (cf. pièce 12)

m. Facture ENSEIGNE4.) du DATE3.), montant total non remboursé : 13,62

EUR (cf. pièce 13)

5. préjudice d’agrément (les douleurs endurées l’ayant empêché de faire de

la musique et de la peinture à l’huile et d’entreprendre des activités de loisirs

pendant des semaines) (évalués) à 12.000,00 EUR ;

6. préjudice matériel d’un montant total de 6.188,95 EUR, se composant

comme suit :

a. frais de réparation moto Suzuki VZ800 : 2.391,95 EUR + p.m et éventuels

frais de garde

b.Veste en cuir marque ENSEIGNE5.) : 800,00 EUR

c. Lunettes : 708,00 EUR

d. Photo du casque marque ENSEIGNE6.) (évaluation : 250,00 EUR)

e. Photo des gants en cuir (évaluation :50,00 EUR)

f. Vêtements (évaluation : 200,00 EUR)

g. Fauteuil électrique de type RELAX, permettant le traitement en position

allongée pendant 5 mois : 1.789,00 EUR (cf. pièce 16 a. à 16 g.)

soit, le montant total de 89.366,58 EUR, arrondi à 90.000,00 EUR + p.m. ».

Ainsi, PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de « 90.000,00 EUR + p.m. », sinon de tout autre

montant, même supérieur, à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir

du 22 août 2023 et avec majoration du taux de l’intérêt légal « de trois points

à partir du premier jour de l’expiration de trois mois qui suit la signification

du jugement » à intervenir.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a offert en preuve « tant la réalité que le

quantum du dommage allégué par toute voie de droit et notamment par voie

d’expertise » et demandé la nomination d’un collège d’experts, tout en

sollicitant l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000.-

EUR et d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR ainsi que la

condamnation du prévenu aux frais et dépens de l’instance, y compris les

frais d’expertise.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que PERSONNE2.), personnellement

présent à l’audience, a exposé l’ampleur des lésions corporelles et psychiques

qu’il a subies et qu’il continue à subir suite à l’accident actuellement en

cause.

PERSONNE1.) a déclaré être surpris par la demande civile ainsi présentée à

son encontre alors qu’il aurait été d’avis que l’assureur de son patron

s’occuperait de l’indemnisation de la victime.

Sur ce, il lui fut conseillé de remettre la constitution de partie civile et les

pièces justificatives à son employeur afin qu’il les continue à son assureur.

Par ailleurs et à toutes fins utiles, il est également recommandable que

PERSONNE1.) contacte son propre assureur.

Etant donné que le Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments

d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les

montants redûs à la partie civile du chef des différents postes de préjudice

allégués, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les

différents postes de dommage subis par PERSONNE2.) suite à l’accident du

22 août 2023, tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de

la sécurité sociale.

Compte tenu de la responsabilité exclusive de PERSONNE1.) dans la genèse

des faits dommageables, les frais d’expertise sont à avancer et à supporter

dans leur intégralité par celui-ci.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle,

le Tribunal tient compte de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.)

ainsi que des pièces actuellement versées aux débats et fixe le montant de

l’indemnité provisionnelle ex aequo et bono à 15.000.- EUR.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale, il convient

tout d’abord de préciser que ledit article est seulement applicable devant les

tribunaux correctionnels.

Par contre, l’article 162-1 du Code de procédure pénale, qui est de la même

teneur, concerne la procédure suivie devant les tribunaux de police et dispose

que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu de l’expertise à réaliser, le Tribunal se borne à donner acte à

PERSONNE2.) de ce chef de sa demande au stade actuel de la procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la partie

civile et son mandataire entendus en leurs conclusions, le prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une (1) amende de 250.- EUR

(deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros);

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert médical Monsieur le Docteur PERSONNE24.), demeurant

professionnellement à L-ADRESSE5.),

et expert calculateur Maître

PERSONNE25.),

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction

au plus tard le 30 juin 2025, sur les différents chefs du dommage corporel,

moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 22 août

2023, tels qu’indiqués plus amplement dans la motivation du présent

jugement, tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de

sécurité sociale ou autres ;

dit que les frais d’expertise sont à avancer par PERSONNE1.) ;

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un

d’eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser au président

du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;

dit la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de

15.000.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

provisionnelle de 15.000.- EUR (quinze mille euros) ;

au stade actuel de la procédure, donne acte à PERSONNE2.) de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure et la réserve ;

réserve les frais ;

réserve les droits des parties et le surplus;

fixe l’affaire au rôle spécial ;

ordonne la notification du présent jugement à la CAISSE NATIONALE DE

SANTE.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420

du Code pénal, des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et

386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.