Court orders provisional compensation for personal injury in a traffic accident case involving negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay a provisional compensation of 15,000 EUR to the civil party for injuries sustained in a traffic accident. The defendant was cited for involuntary causing of bodily harm due to lack of foresight or precaution while driving. The court authorized an expert examination to assess the extent of damages and established the provisional sum pending further evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 and 420 of the Penal Code; Articles 1, 2, 136, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: In cases of personal injury resulting from a traffic accident, the court may order a provisional compensation sum and authorize an expert examination to determine the extent of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 01/25
Répertoire n° 16/25
Not. 7308/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 janvier 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
17 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne,
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant
en sa qualité d’administrateur provisoire de la société à
responsabilité limitée VOGEL AVOCAT SARL suivant nomination de
Monsieur le Bâtonnier Albert MORO en date du 06 novembre 2024 suite au
décès de Maître Gaston VOGEL.
FAITS :
Par citation du 17 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Henry DE RON, avocat, demanda acte qu’il se constitue partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), donna
lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent
jugement, et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1935/2023 dressé le 22 août 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Au pénal :
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« I.
comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,
le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à L-ADRESSE4.), en sortant du parking
de la station-essence ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures,
en l’espèce, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né, le DATE2.), notamment par l’effet des préventions plus
amplement détaillées dans la citation à prévenu ;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 22/08/2023, vers 17:20 heures, à ADRESSE4.), en sortant du parking de
la station-essence ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
4) Défaut de céder la priorité en sortant d’un parking, d’une zone piétonne,
d’un chemin de terre ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 août 2023 vers
17.20 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la ADRESSE4.)
à ADRESSE4.), devant la station d’essence ENSEIGNE1.), lors duquel le
conducteur d’un motocycle a été grièvement blessé.
Ledit motocycliste, PERSONNE2.), a vécu ledit accident comme suit :
« (…) Ech sin vu Miersch a Richtung Rolleng gefuer. Ech sinn aus dem
Rond-Point gefuer an op der Héischt vun der Tankstell «ENSEIGNE1.)» ass
een Won vun der Tankstell erausgefuer. Ech hat keng Zäit ze bremsen an sinn
wiedert di fiicht lenks Säit vum Won geroden an zu Buedem gefall. (…) Ech
haat maximal 40 km/h. (…) Deen Won war vun enger Sekonn op die Aaner
viru mier. E stung iwwer déi ganz Breed vu menger Fuerbunn. Ech haat keng
Zait a keng Méijlech(keet) ze reagéieren. (…) Meng Halswirbelsail ass
gebrach, mäin Fouss ass gebrach an hunn puer Prellungen. (…) Ech wees
net ob (mäin Motorrad) nach geflekt ka ginn. (…) ».
Lors de son interrogatoire, le conducteur du véhicule utilitaire,
PERSONNE1.), a déclaré ce qui suit :
« (…) Ech war op der Tankstell „ENSEIGNE1.)“ zu ADRESSE4.) a war och
tanken. (…) Ech wollt vun der Tankstell aus a Richtung Rond-Point fueren.
Vun béid Säiten sinn Auto’en komm. Ech hun dann gewäert bis d’Auto’en
laanscht waren an sinn op Strooss gefuer. An do ass et direkt zum Accident
komm. Do as mir ee Motorrad an di fiicht Säit vun der Camionette an
d’Chaufferssait ragefuer. Den Chauffer vum Motorrad ass op den Buedem
gefall. (…) Nodréiglech ass mir opgefall dat bei der Tankstell ee
Luuchtepotto steet. An als ech erausfuere wollt, war als ech gekuckt hun de
Motorrad hannert dee Potto ech en net gesinn hunn an et zum Accident komm
as. Ech hunn de Motorrad guer net gesinn. Hätt ech en gesinn géif ech en
laanscht loossen. (…) Bei der Camionnette ass de fiichte Parechoc wei de
Capot beschiedegt ginn.(...) » (sic)
A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- En sortant de la station d’essence, il regardait vers la gauche, vers la droite
et encore une fois vers la gauche ;
- Il n’avait pas remarqué l’approche du motocycliste pour des raisons qu’il
ne peut pas s’expliquer ;
-
Il regrette avoir causé l’accident avec toutes ses
conséquences
dommageables pour la victime.
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- De plus et en l’espèce, le déroulement de l’accident ainsi que l’identification
de l’auteur responsable résultent à suffisance des déclarations faites par
PERSONNE2.) ainsi que de l’aveu du prévenu lui-même.
1) En ce qui concerne les contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.):
En droit, il convient tout d’abord rappeler ce qui suit :
- L’article 136 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques stipule ce qui suit :
« (…) 2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur
les places publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui
viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche,
quelle que soit la direction que les conducteurs venant de la droite vont
emprunter.
Cette disposition comporte les exceptions suivantes :
(…)
c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs
qui sortent (…)
- d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre ;
- d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation
publique (…) ».
- L’article 140 de ce même arrêté grand-ducal dispose ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment
maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est sorti avec sa camionnette de
la station d’essence à ADRESSE4.), donc d’une propriété riveraine/parking,
qu’il a violé la priorité de passage de PERSONNE2.) et qu’ainsi, l’accident
actuellement en cause s’est produit.
La réalisation même de l’accident démontre la perte de la maîtrise de son
véhicule par le prévenu.
La réalité et l’ampleur des dommages matériels causés aussi bien à la
camionnette appartenant à l’employeur de PERSONNE1.) qu’à la moto de
PERSONNE2.) - donc à des propriétés privées - résultent à suffisance de
droit des photographies annexées au procès-verbal dressé en cause ainsi que
des pièces versées pour compte de ce dernier.
De plus et surtout, la gravité des lésions corporelles causées à PERSONNE2.)
se trouve établie et documentée moyennant les certificats et rapports
médicaux versés en cause.
Il résulte donc des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) est convaincu
des contraventions suivantes libellées à sa charge, à savoir :
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à ADRESSE4.), en sortant du parking
de la station-essence ENSEIGNE1.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
4) défaut de céder la priorité en sortant d’un parking ou d’une propriété
riveraine.
2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :
A ce sujet, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui.
- D’après l’article 420 de ce même code, ladite infraction est punie d’un
emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 500.- EUR à 5.000.-
EUR ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en
relation avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la
circulation routière moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et une
amende de 500.- EUR à 12.500.- EUR ou l’une de ces peines seulement.
- Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.), du chef des
coups et blessures involontaires causées à PERSONNE2.), devant le Tribunal
de Police de Luxembourg par application de circonstances atténuantes
consistant « dans l’absence d’antécédents judiciaires ».
- Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont donc les suivants :
1) Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit des constatations faites par les agents
verbalisant ainsi que des certificats et rapports médicaux versés en cause que
PERSONNE2.), heurté par le véhicule conduit par PERSONNE1.), a subi
des blessures gravissimes lors de l’accident actuellement en cause, de sorte
que la première condition est remplie en l’espèce.
2) Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a
fortiori, de l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s’ensuit que
le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432 ; Tribunal de police
Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme
faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la
circulation constitue une telle faute.
En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’accident actuellement en cause est
dû à la violation de la priorité commise par le prévenu au détriment du
motocycliste, la contravention y relative ayant été retenue sub I. 4.
La seconde condition est donc également remplie en cause.
3) Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à
effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité
corporelle subie par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,
même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février
2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) n’aurait pas
coupé la priorité de passage à PERSONNE2.), l’accident en cause ne se serait
pas produit et le motocycliste n’aurait pas été blessé, ce dernier n’ayant
commis aucune faute.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre l’infraction précitée au Code de
la route et la survenance de l’accident.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est également
convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
« I. comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,
le 22 août 2023, vers 17.20 heures, à L-ADRESSE4.), en sortant du
parking de la station-essence ENSEIGNE1.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures,
en l’espèce, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), et ce notamment par l’effet des
contraventions sub I. 3) et sub I. 4) retenues à sa charge.
Les infractions ainsi retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que
- l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines
correctionnelles, mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de
police moyennant application de circonstances atténuantes, cette infraction
n’est plus passible que d’une peine de police,
- les infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du
23 novembre 1955 sont passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
circonstances particulières de l’espèce, du casier judiciaire vierge du prévenu
qui dispose de son permis de conduire depuis l’an 1994, de son repentir
paraissant sincère ainsi que de sa situation professionnelle et financière, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, Maître Henry DE RON s’est
constitué partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
A l’appui de sa demande, le mandataire de la partie civile fait valoir les chefs
de préjudice suivants :
« (…) 1. l’atteinte tant temporaire que définitive à l’intégrité physique
(fracture antéroinférieur du corps vertébral C4 ; traumatisme au niveau
d’épaule droit, étirement ligamentaire, entorse doigts medius et annulaire
droits, plaies faciales, écorchure et traumatisme nasal avec épistaxis,
hématomes multiples) (évalués) à 30.000,00 EUR;
2. préjudice pour douleurs endurées (pretium doloris) - en l’occurrence, les
fortes douleurs directement liées à l’accident, (évalués) à 20.000,00 EUR;
3. préjudice esthétique (plaies au visage et au front, cicatrices apparentes,
hématomes multiples) (évalués) à 20.000,00 EUR ;
4. frais de santé non remboursés par la CNS d’un montant total de 1.177,63
EUR + p.m., se composant comme suit :
a. Honoraires PERSONNE3.)/PERSONNE4.) et PERSONNE5.), relevé
CMFEP référence NUMERO1.) du DATE3.), montant total non remboursé :
661,59 EUR (cf. pièce 1)
b. Honoraires PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.), relevé
CMFEP référence NUMERO2.) du DATE4.), montant total non remboursé :
45,61 EUR (cf. pièce 2)
c.
Honoraires
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.),
PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.),
relevé CMFEP référence NUMERO3.) du DATE5.), montant total non
remboursé : 128,15 EUR (cf. pièce 3)
d. Honoraires PERSONNE16.), PERSONNE17.), PERSONNE18.), relevé
CMFEP référence NUMERO4.) du DATE6.), montant total non remboursé :
22,54 EUR (cf. pièce 4)
e.
Honoraires
PERSONNE19.),
PERSONNE20.),
PERSONNE21.),
PERSONNE12.), PERSONNE22.), relevé CMFEP référence NUMERO5.)
du DATE7.), montant total non remboursé : 61,44 EUR (cf. pièce 5)
f. Honoraires PERSONNE12.), PERSONNE23.) et PERSONNE8.), relevé
CMFEP référence NUMERO6.) du DATE8.), montant total non remboursé :
35,51 EUR (cf. pièce 6)
g. Mémoire d’honoraires Cabinet de Kinésithérapie GROUPE1.), du
DATE9.), montant total non remboursé : 103,04 EUR (cf. pièce 7)
h. Mémoire d’honoraires Cabinet de Kinésithérapie GROUPE1.), du
DATE10.), montant total non remboursé : 61,84 EUR (cf. pièce 8)
i. Facture ENSEIGNE2.) du DATE11.), montant total non remboursé : 21,66
EUR (cf. pièce 9)
j. Facture ENSEIGNE3.) du DATE12.), montant total non remboursé : 16,23
EUR (cf. pièce 10)
k. Facture ENSEIGNE2.) du DATE13.), montant total non remboursé : 2,74
EUR (cf. pièce 11)
l. Facture ENSEIGNE2.) du DATE14.), montant total non remboursé : 3,66
EUR (cf. pièce 12)
m. Facture ENSEIGNE4.) du DATE3.), montant total non remboursé : 13,62
EUR (cf. pièce 13)
5. préjudice d’agrément (les douleurs endurées l’ayant empêché de faire de
la musique et de la peinture à l’huile et d’entreprendre des activités de loisirs
pendant des semaines) (évalués) à 12.000,00 EUR ;
6. préjudice matériel d’un montant total de 6.188,95 EUR, se composant
comme suit :
a. frais de réparation moto Suzuki VZ800 : 2.391,95 EUR + p.m et éventuels
frais de garde
b.Veste en cuir marque ENSEIGNE5.) : 800,00 EUR
c. Lunettes : 708,00 EUR
d. Photo du casque marque ENSEIGNE6.) (évaluation : 250,00 EUR)
e. Photo des gants en cuir (évaluation :50,00 EUR)
f. Vêtements (évaluation : 200,00 EUR)
g. Fauteuil électrique de type RELAX, permettant le traitement en position
allongée pendant 5 mois : 1.789,00 EUR (cf. pièce 16 a. à 16 g.)
soit, le montant total de 89.366,58 EUR, arrondi à 90.000,00 EUR + p.m. ».
Ainsi, PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de « 90.000,00 EUR + p.m. », sinon de tout autre
montant, même supérieur, à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir
du 22 août 2023 et avec majoration du taux de l’intérêt légal « de trois points
à partir du premier jour de l’expiration de trois mois qui suit la signification
du jugement » à intervenir.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a offert en preuve « tant la réalité que le
quantum du dommage allégué par toute voie de droit et notamment par voie
d’expertise » et demandé la nomination d’un collège d’experts, tout en
sollicitant l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000.-
EUR et d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR ainsi que la
condamnation du prévenu aux frais et dépens de l’instance, y compris les
frais d’expertise.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que PERSONNE2.), personnellement
présent à l’audience, a exposé l’ampleur des lésions corporelles et psychiques
qu’il a subies et qu’il continue à subir suite à l’accident actuellement en
cause.
PERSONNE1.) a déclaré être surpris par la demande civile ainsi présentée à
son encontre alors qu’il aurait été d’avis que l’assureur de son patron
s’occuperait de l’indemnisation de la victime.
Sur ce, il lui fut conseillé de remettre la constitution de partie civile et les
pièces justificatives à son employeur afin qu’il les continue à son assureur.
Par ailleurs et à toutes fins utiles, il est également recommandable que
PERSONNE1.) contacte son propre assureur.
Etant donné que le Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments
d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les
montants redûs à la partie civile du chef des différents postes de préjudice
allégués, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les
différents postes de dommage subis par PERSONNE2.) suite à l’accident du
22 août 2023, tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de
la sécurité sociale.
Compte tenu de la responsabilité exclusive de PERSONNE1.) dans la genèse
des faits dommageables, les frais d’expertise sont à avancer et à supporter
dans leur intégralité par celui-ci.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité provisionnelle,
le Tribunal tient compte de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.)
ainsi que des pièces actuellement versées aux débats et fixe le montant de
l’indemnité provisionnelle ex aequo et bono à 15.000.- EUR.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale, il convient
tout d’abord de préciser que ledit article est seulement applicable devant les
tribunaux correctionnels.
Par contre, l’article 162-1 du Code de procédure pénale, qui est de la même
teneur, concerne la procédure suivie devant les tribunaux de police et dispose
que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’expertise à réaliser, le Tribunal se borne à donner acte à
PERSONNE2.) de ce chef de sa demande au stade actuel de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la partie
civile et son mandataire entendus en leurs conclusions, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une (1) amende de 250.- EUR
(deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros);
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert médical Monsieur le Docteur PERSONNE24.), demeurant
professionnellement à L-ADRESSE5.),
et expert calculateur Maître
PERSONNE25.),
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer
dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction
au plus tard le 30 juin 2025, sur les différents chefs du dommage corporel,
moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident du 22 août
2023, tels qu’indiqués plus amplement dans la motivation du présent
jugement, tout en tenant compte des recours éventuels des organismes de
sécurité sociale ou autres ;
dit que les frais d’expertise sont à avancer par PERSONNE1.) ;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires
à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un
d’eux, il(s) sera/seront remplacé(s) sur simple requête à adresser au président
du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
dit la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de
15.000.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
provisionnelle de 15.000.- EUR (quinze mille euros) ;
au stade actuel de la procédure, donne acte à PERSONNE2.) de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure et la réserve ;
réserve les frais ;
réserve les droits des parties et le surplus;
fixe l’affaire au rôle spécial ;
ordonne la notification du présent jugement à la CAISSE NATIONALE DE
SANTE.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420
du Code pénal, des articles 1, 2, 136, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et
386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.