Labor court dismisses claim due to lack of territorial jurisdiction over the employee's workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's claim for wrongful dismissal damages because the workplace was located outside its jurisdiction. The plaintiff failed to prove that his primary place of work fell within the court's territorial scope, despite the employer contesting jurisdiction. Consequently, the court dismissed the main claim and the procedural costs were allocated to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du contrat de travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: When a defendant raises a plea of territorial incompetence, the burden of proof lies with the plaintiff to demonstrate that the court seized has jurisdiction based on the employee's place of work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 24/2025
E-TRAV-16/24
Audience publique du 6 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant son siège social L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Gil SIETZEN, en remplacement de
Maître Virginie VERDANET, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 29 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 février 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 3 juin 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 3 décembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Suivant requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
29 janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs
et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
16.040,35 €
-
Préjudice moral :
3.000,00 €
soit en tout 19.040,35 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence
pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclama de manière
reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça
son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda la
condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au
fond du litige, à lui payer la somme de 15.039,70 € du chef des indemnités de
chômage payées au salarié pendant la période de février 2024 à juin 2024.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
prenant effet le 11 juillet 2022, il est entré aux services de la société défenderesse en
qualité de « Peintre Automobile ».
Il explique que suivant courrier de la Zukunftskees du 7 novembre 2023, il s’est vu
confirmer sa demande de deuxième congé parental, ledit congé ayant dû débuter le
4 mars 2024 pour se terminer le 3 septembre 2024.
Le requérant fait valoir que malgré les dispositions de l’article L.234-47 du Code du
travail, lui accordant une protection contre le licenciement à partir du 3 novembre
2023 - soit le dernier jour précédant le délai de préavis de quatre mois et un jour avant
le début du congé parental - l’employeur a procédé le 1er décembre 2023 à son
licenciement moyennant un préavis du 15 décembre 2023 au 15 février 2024.
Ledit licenciement étant intervenu en période de protection, il demande à le voir
déclarer abusif.
PERSONNE1.) réclame dès lors, sur base d’une période de référence de quatre mois,
le paiement d’un montant de (4 x 4.019,09 =) 16.040,35 € à titre de réparation de son
préjudice matériel.
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 3.000 €, faisant valoir
qu’il s’est trouvé en incapacité de travail suite à son licenciement et qu’il a subi un
état dépressif réactionnel au conflit avec son employeur.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la demande.
Elle conclut in limine litis à l’incompétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette.
A l’appui dudit moyen, elle fait valoir que le contrat signé entre parties fixe le lieu de
travail du salarié à ADRESSE3.).
Elle renvoie encore à une attestation testimoniale versée parmi ses pièces pour en
déduire qu’en fait, le salarié travaillait à 80% sur le site de ADRESSE3.) et uniquement
à concurrence de 20% sur le site de ADRESSE2.).
La société défenderesse en déduit que le salarié exerçait son travail en dehors du
ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette, respectivement que son lieu de travail
principal se trouvait dans le ressort d’une autre juridiction du travail de sorte qu’elle
estime sur base des dispositions de l’article 47, alinéa 3 du Nouveau code de
procédure civile que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette n’est pas compétent pour
connaître du litige.
A titre subsidiaire et quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. fait valoir qu’aux termes des dispositions invoquées par le requérant, le
licenciement notifié pendant le congé parental est nul.
Elle estime dès lors qu’en présence d’un licenciement nul, il ne peut y avoir de
licenciement abusif.
Elle estime encore que si le requérant avait la possibilité de saisir le Président du
tribunal du travail pour voir ordonner son maintien, l’omission de ce faire ne
transforme pas le licenciement nul en licenciement abusif de sorte qu’elle conclut au
débouté de la demande, celle-ci étant juridiquement infondée.
Elle précise finalement que suite à son licenciement, le requérant n’a jamais
manifesté sa volonté de reprendre le travail auprès de l’employeur.
A titre plus subsidiaire et à supposer qu’il y ait licenciement abusif, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. demande à voir rejeter la demande relative
au préjudice matériel, celui-ci n’étant pas prouvé. Elle estime encore qu’il y a lieu, en
tout état de cause, de réduire la période de référence à de plus justes proportions.
Pour ces mêmes motifs elle conclut au débouté, sinon à la réduction de la demande
relative au préjudice moral, le requérant n’ayant par ailleurs pas établi le lien causal
entre le licenciement attaqué et l’état dépressif allégué.
En ce qui concerne le recours de l’ETAT, la société défenderesse conclut au débouté
de la demande à défaut de licenciement valable et, partant, à défaut de fondement
juridique pour le paiement au salarié des indemnités de chômage.
A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire ledit recours en l’adaptant à la période
de référence à retenir par le tribunal.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conclut à la compétence territoriale du tribunal
saisi.
Il demande à voir analyser l’attestation testimoniale adverse avec circonspection. Il
se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne les dispositions du
contrat de travail.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence territoriale :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 11 juillet 2022, le requérant
est entré aux services de la partie défenderesse en qualité de « Peintre Automobile
».
Les parties sont en désaccord sur la compétence du tribunal pour connaître de l’action
judiciaire en réparation de la résiliation abusive dudit contrat.
L’employeur conclut à l’incompétence territoriale de la juridiction du travail de céans,
le lieu de travail du requérant s’étant trouvé exclusivement, sinon principalement à
ADRESSE3.).
PERSONNE1.), tout en contestant ledit moyen, n’a pas autrement pris position par
rapport à son lieu de travail.
Par courrier électronique du 9 décembre 2024, il a en revanche fait parvenir en cours
de délibéré des pièces supplémentaires concernant ce lieu de travail.
Le requérant ne s’étant pas réservé le droit de verser ces pièces et celles-ci n’ayant
pas été soumises à débat contradictoire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il y a ensuite lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 47 du Nouveau code de
procédure civile, la compétence ratione loci des juridictions du travail se détermine en
fonction du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs
juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de
travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg.
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal
d’Esch-sur-Alzette, il appartient au requérant de prouver que ce tribunal est
territorialement compétent pour en connaître.
En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de
justifier la compétence du tribunal saisi.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 du contrat de travail signé entre parties que le lieu
de travail du salarié est situé à ADRESSE3.), soit en dehors du ressort de la juridiction
de céans.
Le requérant n’ayant pas donné d’explications de nature à permettre au tribunal de
situer son lieu de travail, sinon du moins son lieu de travail principal dans le ressort
de la juridiction de céans, il n’a pas justifié de la compétence territoriale du tribunal du
travail d’Esch-sur-Alzette de sorte que celui-ci doit se déclarer territorialement
incompétent pour connaître de sa demande.
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette étant territorialement incompétent pour
connaître de la demande principale, il l’est aussi pour connaître du recours de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie intervenante.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande
relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ayant dû exposer des frais
d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer
à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile ;
en déboute ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa demande
reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
la dit fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.