Labor court dismisses employee's claim against bankrupt employer for failing to follow bankruptcy debt declaration procedures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claims against the bankrupt employer inadmissible because she bypassed the mandatory bankruptcy debt declaration process. The employee attempted to sue the employer directly in labor court without first filing a debt declaration or contesting it through the commercial court. The court ruled that labor courts can only adjudicate such claims after the commercial court refers them following a formal contestation of the bankruptcy declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 504 al. 2 Code de commerce; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: Labor courts lack jurisdiction to adjudicate employee claims against a bankrupt employer unless the commercial court refers the matter following a formal contestation of the bankruptcy debt declaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 23/2025
E-TRAV-24/24
Audience publique du 6 janvier 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant eu son siège social L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 février
2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représentée par son curateur
Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142
Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,
- partie défenderesse - comparant par Maître Fiona SPEICHER, en remplacement
de Maître Paul RUKAVINA, avocats à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement
de Maître François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 2 février 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 février 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 13 mai 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 25 novembre 2024.
A cette dernière audience, les parties furent entendues en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête datée au 15 janvier 2024 mais déposée au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 2 février 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y voir statuer conformément au
dispositif de ladite requête.
Par cette même requête, elle demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 25 novembre 2024, à laquelle l’affaire fût utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara porter :
-
sa demande relative à l’indemnité de préavis à 3.000 € nets ;
-
sa demande relative au préjudice matériel à 4.500 € nets ;
-
sa demande relative au préjudice moral à 10.000 €.
Elle renonça par ailleurs à sa demande relative au congé non pris.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, les parties déclarèrent que par jugement du 2 février 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fut déclarée en état de faillite.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de
revendications à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail
prenant effet le 14 octobre 2022, elle est entrée aux services de la société
défenderesse.
Elle explique qu’après lui avoir refusé l’accès à son poste de travail le 19 octobre 2023
alors qu’il tentait en vain de lui faire signer une résiliation d’un commun accord de son
contrat de travail, l’employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat par
courrier recommandé reçu le 20 octobre 2023.
La requérante explique avoir contesté contre ce licenciement suivant courrier du 18
novembre 2023, les motifs énoncés n’étant ni précis, ni réels, ni sérieux.
Considérant son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame le
paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit un montant
évalué à 3.000 € nets.
Elle réclame encore la réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi à la
suite de ce licenciement et qu’elle chiffre à 4.500 € nets.
La requérante réclame ensuite un montant de 10.000 € à titre de réparation du
préjudice moral qu’elle affirme avoir subi.
Elle réclame finalement, aux termes de sa requête, un montant non autrement
déterminé à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2022. A l’audience, elle
n’a fourni d’autres indications à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Aux termes d’une note de plaidoiries remise à l’audience, elle conclut à titre principal
à la forclusion de l’action sur base de l’article 466 du Code de commerce, la salariée
n’ayant jamais déposé de déclaration de créance alors qu’aux termes du jugement
de faillite du 2 février 2024, elle devait déposer sa déclaration de créance endéans
un délai de forclusion de six mois, soit avant le 2 août 2024.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’action de PERSONNE1.) est contraire au
principe de la suspension des actions d’exécution contre une société en faillite
découlant de l’article 452 du Code de commerce, la requérante ne pouvant agir que
par voie de déclaration de créance ou d’action en admission pour faire valoir sa
créance et le tribunal ne pouvant tout au plus que fixer une créance sans prononcer
de condamnation.
A titre plus subsidiaire et quant au fond, la société défenderesse s’est rapportée à
prudence de justice.
En termes de réplique, PERSONNE1.) explique ne pas avoir pu déposer de
déclaration de créance faute d’avoir disposé du présent jugement. Elle demande à se
voir relever de la forclusion invoquée par la partie défenderesse.
Motifs de la décision :
Quant aux moyens de procédure :
La société défenderesse soulève la forclusion découlant de l’article 466 du Code de
commerce.
Aux termes de l’article 466 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la
faillite, publiée le 18 août 2023 et entrée en vigueur le 1er novembre 2023 :
« Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des
scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la
faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs
créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et
il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer
ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à
l’article 472.
Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la
première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de
la faillite.
Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à
l’alinéa 1er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché
de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la
déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
(…) ».
Il ressort dudit texte que la question de la forclusion et du relevé de forclusion relève
de la compétence du tribunal de commerce et non de celle du tribunal du travail.
Le moyen principal du curateur est dès lors à rejeter.
En ce qui concerne l’argument tiré de la suspension des actions d’exécution en cas
de faillite, il y a lieu de rappeler que l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la
suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à
l’introduction d’actions patrimoniales contre le curateur de la faillite.
Au sens dudit article, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège
général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le
curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de
la déclaration ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour
de cassation, 13 novembre 1997, Pas. 30, p. 265).
S'il est admis, par exception au principe de l'obligation de déclaration et de vérification
de créances, qu'une instance régulièrement introduite avant la faillite peut être
poursuivie contre le curateur de la faillite pour voir déclarer les droits du créancier, tel
n'est cependant pas le cas en l’espèce alors qu’il n’est pas établi que le jugement de
faillite soit postérieur à la requête déposée le même jour par la requérante au tribunal
du travail.
Il en découle que même si le tribunal du travail est en principe compétent pour
connaître de la demande, le travailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce fait,
faisant partie des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire
établir ses créances contre le curateur en saisissant le tribunal du travail d’une
demande contre la société en faillite, respectivement contre son curateur, mais doit
obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des
créances.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande
en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple réquisition
extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial, t. IV. Les
concordats et la faillite, n° 2323).
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui
ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le
montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui en est fait devant lui par le
tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la suite d’une
contestation de la déclaration de créance.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) - dans la mesure où il n’est pas établi
qu’elle ait été formulée avant la faillite et alors qu’il n’y a eu ni déclaration de créance,
ni renvoi des contestations y relatives – est à déclarer irrecevable.
Quant à l’indemnité de procédure :
Au vu de l’issue de la demande, la requérante ne saurait aboutir dans sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu
de l’en débouter.
Le curateur n’ayant pas donné lecture du dispositif de sa note et n’ayant pas formulé
oralement à l’audience la demande relative à l’indemnité de procédure qui y figure, le
tribunal n’en est pas valablement saisi de sorte qu’il y a lieu de passer outre.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir ;
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité de préavis, aux
dommages et intérêts et aux arriérés de salaire irrecevables ;
dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.