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JPETRAV_23 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim against bankrupt employer for failing to follow bankruptcy debt declaration procedures.

Numéro de cause JPETRAV_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claims against the bankrupt employer inadmissible because she bypassed the mandatory bankruptcy debt declaration process. The employee attempted to sue the employer directly in labor court without first filing a debt declaration or contesting it through the commercial court. The court ruled that labor courts can only adjudicate such claims after the commercial court refers them following a formal contestation of the bankruptcy declaration.

Regeste Legislator

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Art. 504 al. 2 Code de commerce; Art. 240 Nouveau code de procédure civile: Labor courts lack jurisdiction to adjudicate employee claims against a bankrupt employer unless the commercial court refers the matter following a formal contestation of the bankruptcy debt declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy proceedings labor court jurisdiction debt declaration commercial court referral inadmissible claim procedural order public employee rights résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 504 al. 2 Code de commerce
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu
article 466 du Code de commerce
à la forclusion de l’action sur base de l’article 466 du Code de commerce, la salariée
article 452 du Code de commerce
découlant de l’article 452 du Code de commerce, la requérante ne pouvant agir que
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Texte complet

Répertoire n° 23/2025

E-TRAV-24/24

Audience publique du 6 janvier 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant eu son siège social L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 février

2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représentée par son curateur

Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142

Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,

- partie défenderesse - comparant par Maître Fiona SPEICHER, en remplacement

de Maître Paul RUKAVINA, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Catherine GREVEN, en remplacement

de Maître François KAUFFMAN, avocats à Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 2 février 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 février 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 13 mai 2024.

Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 25 novembre 2024.

A cette dernière audience, les parties furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête datée au 15 janvier 2024 mais déposée au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 2 février 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation

de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y voir statuer conformément au

dispositif de ladite requête.

Par cette même requête, elle demanda la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 25 novembre 2024, à laquelle l’affaire fût utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara porter :

-

sa demande relative à l’indemnité de préavis à 3.000 € nets ;

-

sa demande relative au préjudice matériel à 4.500 € nets ;

-

sa demande relative au préjudice moral à 10.000 €.

Elle renonça par ailleurs à sa demande relative au congé non pris.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, les parties déclarèrent que par jugement du 2 février 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fut déclarée en état de faillite.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de

revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail

prenant effet le 14 octobre 2022, elle est entrée aux services de la société

défenderesse.

Elle explique qu’après lui avoir refusé l’accès à son poste de travail le 19 octobre 2023

alors qu’il tentait en vain de lui faire signer une résiliation d’un commun accord de son

contrat de travail, l’employeur a procédé à son licenciement avec effet immédiat par

courrier recommandé reçu le 20 octobre 2023.

La requérante explique avoir contesté contre ce licenciement suivant courrier du 18

novembre 2023, les motifs énoncés n’étant ni précis, ni réels, ni sérieux.

Considérant son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame le

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit un montant

évalué à 3.000 € nets.

Elle réclame encore la réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi à la

suite de ce licenciement et qu’elle chiffre à 4.500 € nets.

La requérante réclame ensuite un montant de 10.000 € à titre de réparation du

préjudice moral qu’elle affirme avoir subi.

Elle réclame finalement, aux termes de sa requête, un montant non autrement

déterminé à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2022. A l’audience, elle

n’a fourni d’autres indications à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Aux termes d’une note de plaidoiries remise à l’audience, elle conclut à titre principal

à la forclusion de l’action sur base de l’article 466 du Code de commerce, la salariée

n’ayant jamais déposé de déclaration de créance alors qu’aux termes du jugement

de faillite du 2 février 2024, elle devait déposer sa déclaration de créance endéans

un délai de forclusion de six mois, soit avant le 2 août 2024.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’action de PERSONNE1.) est contraire au

principe de la suspension des actions d’exécution contre une société en faillite

découlant de l’article 452 du Code de commerce, la requérante ne pouvant agir que

par voie de déclaration de créance ou d’action en admission pour faire valoir sa

créance et le tribunal ne pouvant tout au plus que fixer une créance sans prononcer

de condamnation.

A titre plus subsidiaire et quant au fond, la société défenderesse s’est rapportée à

prudence de justice.

En termes de réplique, PERSONNE1.) explique ne pas avoir pu déposer de

déclaration de créance faute d’avoir disposé du présent jugement. Elle demande à se

voir relever de la forclusion invoquée par la partie défenderesse.

Motifs de la décision :

Quant aux moyens de procédure :

La société défenderesse soulève la forclusion découlant de l’article 466 du Code de

commerce.

Aux termes de l’article 466 du Code de commerce, tel que modifié par la loi du 7 août

2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la

faillite, publiée le 18 août 2023 et entrée en vigueur le 1er novembre 2023 :

« Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des

scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la

faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs

créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et

il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer

ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à

l’article 472.

Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la

première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du prononcé de

la faillite.

Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue à

l’alinéa 1er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont empêché

de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la

déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

(…) ».

Il ressort dudit texte que la question de la forclusion et du relevé de forclusion relève

de la compétence du tribunal de commerce et non de celle du tribunal du travail.

Le moyen principal du curateur est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne l’argument tiré de la suspension des actions d’exécution en cas

de faillite, il y a lieu de rappeler que l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la

suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à

l’introduction d’actions patrimoniales contre le curateur de la faillite.

Au sens dudit article, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège

général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le

curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de

la déclaration ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance (Cour

de cassation, 13 novembre 1997, Pas. 30, p. 265).

S'il est admis, par exception au principe de l'obligation de déclaration et de vérification

de créances, qu'une instance régulièrement introduite avant la faillite peut être

poursuivie contre le curateur de la faillite pour voir déclarer les droits du créancier, tel

n'est cependant pas le cas en l’espèce alors qu’il n’est pas établi que le jugement de

faillite soit postérieur à la requête déposée le même jour par la requérante au tribunal

du travail.

Il en découle que même si le tribunal du travail est en principe compétent pour

connaître de la demande, le travailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce fait,

faisant partie des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire

établir ses créances contre le curateur en saisissant le tribunal du travail d’une

demande contre la société en faillite, respectivement contre son curateur, mais doit

obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des

créances.

C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en demande

en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple réquisition

extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial, t. IV. Les

concordats et la faillite, n° 2323).

Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui

ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière

commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.

Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le

montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui en est fait devant lui par le

tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la suite d’une

contestation de la déclaration de créance.

Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des

créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) - dans la mesure où il n’est pas établi

qu’elle ait été formulée avant la faillite et alors qu’il n’y a eu ni déclaration de créance,

ni renvoi des contestations y relatives – est à déclarer irrecevable.

Quant à l’indemnité de procédure :

Au vu de l’issue de la demande, la requérante ne saurait aboutir dans sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu

de l’en débouter.

Le curateur n’ayant pas donné lecture du dispositif de sa note et n’ayant pas formulé

oralement à l’audience la demande relative à l’indemnité de procédure qui y figure, le

tribunal n’en est pas valablement saisi de sorte qu’il y a lieu de passer outre.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité de préavis, aux

dommages et intérêts et aux arriérés de salaire irrecevables ;

dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.