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JPECIV_35 Généré par l'IA

Court partially allowed claims for debt and procedure fees but denied attorney fees and provisional execution in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPECIV_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette partially upheld a claim by an ex-associate against a limited liability company for outstanding account advances. While the plaintiff's request for the principal debt and procedural indemnity was granted, the court rejected the claim for attorney fees and refused provisional execution due to lack of urgency. The decision reflects a balanced approach where the court acknowledged the debt but limited the financial exposure to the proven procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural indemnities based on the nature of the dispute but must exercise discretion regarding attorney fees and provisional execution absent recognized titles or proven urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
account advances procedural indemnity attorney fees provisional execution limited liability company court of peace civil dispute titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1235 du code civil
2.000.- euros sur base de l’article 1235 du code civil, ainsi qu’une demande en obtention
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 0035/25

E-CIV 244/24

Audience publique du 6 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-3670 Kayl, 52, rue de Noertzange,

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Max MULLER, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-3858 Schifflange, 2A, rue Denis Netgen, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître ARSLAN Heyri, avocat, en remplacement de Maître Yusuf

MEYNIOGLU, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 août 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23

septembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 novembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-devant le juge de

paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de

9.158,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2024 jusqu’à solde, ainsi que

le montant de 2.500.- euros au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice ou toute autre échéance à arbitrer jusqu’à solde, avec majoration

du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification

du jugement à intervenir, ainsi que le montant de 2.500.- euros au titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, PERSONNE1.) se

réserva encore tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose avoir été associé de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et d’avoir fait des avances en compte courant

associé et que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL lui redevait depuis

l’exercice clos au 31 décembre 2022 le montant de 11.158,87 euros.

Malgré les promesses de paiement du gérant actuel de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, frère de l’épouse de PERSONNE1.), un seul paiement sur un

montant de 2.000.- euros a été fait en date du 5 avril 2024.

Comme une mise en demeure envoyée en date du 12 juin 2024 est restée sans suites, il y

aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste la demande de

PERSONNE1.) et formula une demande reconventionnelle en restitution du montant de

2.000.- euros sur base de l’article 1235 du code civil, ainsi qu’une demande en obtention

d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé du montant de 9.158,87 euros au titre de

remboursement d’avances faites en compte courant associés.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) verse à l’appui de sa version des faits un écrit du comptable

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ainsi que les comptes sociaux

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reprenant sous la rubrique

« C.Dettes …C/C Marques Gouveia Rui 471300002 11 158,87… ».

Bien que conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, qui conteste toute valeur probante desdits documents comptables,

PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que les documents comptables, bien que signés,

aient été publiés, il n’en demeure pas moins que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne peut cependant affirmer être tiers par rapport à ces documents –

qui jusqu’à preuve du contraire constituent des pièces comptables et qui n’ont pu être

établis comme tels que sur base des données par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

S’y ajoute qu’il ressort des pièces versées en cause que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL elle-même a indiqué sur l’ordre de virement « REMBOURSEMENT

COMPTE COURANT ASSOCIE SOCIETE1.) », à cet égard ses développements que

ledit virement aurait uniquement fait sous pression restent à l’état d’allégations de pur

fait qui ne sauraient emporter la conviction du tribunal.

Contrairement aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

le tribunal tient partant pour établi que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance de droit la

preuve de sa créance à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en remboursement du montant de 2.000.- euros sur base de l’article 1235 du code

civil, le tribunal rappelle que la demande reconventionnelle est définie comme une

demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le

simple rejet de la prétention de son adversaire.

Les demandes reconventionnelles sont recevables :

1) lorsqu’elles servent de défense à l’instance principale,

2) lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou

3) lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.

La demande reconventionnelle doit être dans un certain rapport avec la demande initiale.

Le juge saisi d’une demande reconventionnelle doit rechercher si elle se rattache aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Sous prétexte de prétentions annexes au

débat initial, les plaideurs ne doivent pas pouvoir détourner l’objet des enjeux

préalablement définis (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fascicule 132, n° 24 et ss.,

Encyclopédie Dalloz, v° demande reconventionnelle, n°15 et ss.).

Bien que la demande reconventionnelle ne serve pas de défense à la demande principale,

il n’en demeure pas moins qu’elle est davantage unie par un lien suffisamment étroit avec

la demande principale de sorte qu’il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à

déclarer recevable.

Or,au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire non fondée la demande

reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à m le montant

de 9.158,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation du montant de 2.500.- euros au titre de

frais et honoraires d’avocat déboursés sans indiquer de base légale.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable

et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et

1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer

sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat, d’emblée non étayées par des pièces à

l’appui, doivent rester à charge de PERSONNE1.).

Tant PERSONNE1.) que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposée et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à lui allouer.

Il y a encore lieu à condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en la pure forme;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de 9.158,87

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2024 jusqu’à solde ;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 9.158,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août

2024 jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

remboursement du montant de 2.000.- euros ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention du montant de 2.500.- euros

au titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat déboursés ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.