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JPECIV_34 Généré par l'IA

Court awards damages for dog injury and procedural fees but denies provisional execution in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPECIV_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, awarding €1,221.48 in damages and €500 in procedural fees against the defendant. The plaintiff argued that the defendant's German Shepherd jumped from a second-floor terrace, damaging the plaintiff's blinds and causing injury. The court found the evidence insufficient to prove the dog jumped but deemed the claim justified on other grounds, while rejecting the defendant's counterclaim for procedural fees. Although both parties requested provisional execution, the court denied it due to the absence of urgency or risk of harm to the property.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award damages and procedural fees based on equitable assessment, but provisional execution requires specific justification of urgency or peril when no authentic title or prior judgment exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog liability procedural fees provisional execution terrace injury equitable assessment condamnation à payer une somme créance contestée indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1385 du code civil
PERSONNE1.) introduit sa demande sur base de l’article 1385 du code civil, sinon
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 0034/25

E-CIV 250/24

Audience publique du 6 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de

l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du

20 août 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 septembre 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 novembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 20 août 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.221,48 euros, ou tout autre

montant même supérieur à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du 31 août

2023 jusqu’à solde.

Il demande acte qu’à titre subsidiaire, il offre de prouver

« En date du 31.08.2023 vers 22h20, le berger allemand de Monsieur PERSONNE2.) est

tombé, respectivement a sauté de la terrasse du 1er étage de M.PERSONNE2.) sur la

terrasse du rez-de-chaussée de Monsieur PERSONNE1.).

Il a ensuite essayé de pénétrer par la terrasse à l’intérieur de l’appartement de Monsieur

PERSONNE1.). Il s’est mis sur ses pattes arrière et a poussé avec ses pattes avant contre

la porte de terrasse de Monsieur PERSONNE1.), sur laquelle éraient installés des stores

à l’extérieur. Les lamelles des stores ont ainsi été déformées et abîmées », par audition

du témoin PERSONNE3.).

PERSONNE1.) demanda, en outre, l’obtention du montant de 2.000.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, il se réserva encore

tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que le chien de PERSONNE2.), un

chien de race berger allemand, est tombé sinon a sauté à partir de la terrasse de

l’appartement de PERSONNE2.) situé au 1er étage sur la terrasse du rez-de-chaussée de

PERSONNE1.).

Le chien, en panique, avait ensuite essayé d’entrer à l’intérieur de l’appartement du rez-

de-chaussée de PERSONNE1.) et se mettant sur ses pattes arrière, le chien avait poussé

contre la porte de terrasse déformant et défonçant ce faisant les lamelles des stores y

installées.

PERSONNE1.) explique que le coût de remplacement des stores serait évalué au montant

de 1.221,48 euros suivant devis de la société SOCIETE1.).

Comme PERSONNE2.) refuserait de prendre en charge les dommages causés par son

chien malgré courriers lui adressés en date des 17 juin 2023 et 1er août 2024, il y aurait

partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) introduit sa demande sur base de l’article 1385 du code civil, sinon

subsidiairement, tel qu’exposé à l’audience publique des plaidoiries sur l’article 1384

alinéa 3 du code civil.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande motif pris que son chien n’aurait commis aucun

dégât et conteste pour le surplus le quantum du dommage allégué.

Il formula finalement une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au dédommagement des suites du fait allégué d’un chien.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que le chien de PERSONNE2.) est tombé sur sa

terrasse et a causé les dégâts aux lamelles des stores de sa porte de terrasse.

L’article 1385 du code civil dispose que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui

s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a

causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

La responsabilité édictée par l’article 1385, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou

de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de

direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent (cf. Civ. 2e, 17 mars 1965 : JCP

1965 II. 14436, note Esmein ; RTD civ. 1965 656, obs. R. Rodière).

Il est constant en cause que le chien appartenant à PERSONNE2.) est tombé sinon a sauté

du premier étage sur la terrasse de PERSONNE1.) sise au rez-de-chaussée, fait d’ailleurs

reconnu par PERSONNE2.) dans son courrier en date du 20 juin 2024 versé en cause.

Il est encore constant en cause pour ne pas être contesté que ce fait a eu lieu dans la soirée

du 31 août 2023.

PERSONNE1.) entend rapporter la preuve de sa version des faits, outre par l’offre de

preuve formulée dans son acte introductif d’instance, et par attestation testimoniale de

son fils, par une photo, selon ses explications prise par son fils au moment de faits,

montrant un chien de race berger sur sa terrasse, de surcroît appuyant ses pattes sur les

lamelles desdits stores.

PERSONNE2.), soutenant que la photo en cause ne montrerait pas son chien, mais le

berger de PERSONNE1.), entend tirer avantage de l’allégation que son chien aurait été

attiré par les aboiements du chien de ce dernier et fait plaider qu’à l’époque son propre

chien aurait été encore plus petit et qu’en toutes circonstances un chiot ne pourrait pas

être à l’origine des dégâts allégués.

A l’appui de ses développements, PERSONNE2.) verse une photo de son chiot qui aurait

été prise par lui au moment des faits et entend voir enjoindre à PERSONNE1.) de verser

tous les documents officiels de son propre chien ainsi que la version PDF de la photo

versée à l’appui de ses prétentions aux fins de démontrer que la photo litigieuse ne saurait

montrer le chien de PERSONNE2.) au moment des faits.

Or au vu des développements à la barre, des explications recueillies et des pièces versées

en cause notamment l’information que le chien de PERSONNE2.) est né le 14 février

2023, le tribunal tient pour établi que la photo versée en cause par PERSONNE2.), photo

montrant un petit chiot, photo, pareillement, pas datée et non sous version PDF, ne saurait

valablement montrer la taille du chien au moment des faits soit le 31 août 2023.

Il s’ensuit que le tribunal tient pareillement pour établi que la photo litigieuse versée en

cause par PERSONNE1.) montre effectivement au moment des faits le chien de

PERSONNE2.), pattes sur les lamelles des stores et ceci en considérations des tous les

développements qui précèdent ; chien de surcroît pris en charge par les agents de la police

grand-ducale et restitué à PERSONNE2.).

PERSONNE1.), partant, a rapporté la preuve de sa version des faits et il est devenu

superfétatoire d’analyser l’offre de preuve formulée et l’attestation testimoniale versée

en cause.

Les demandes en injonction formulées par PERSONNE2.) sont partant à rejeter.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est responsable du dommage causé par son chien.

A l’appui de son dommage subi, PERSONNE1.) verse un devis établi par la société

SOCIETE2.) retenant un montant de1.221,48.- euros.

Dans la mesure où les contestations du montant retenu par PERSONNE2.) ne sont

étayées par aucun élément, elles ne sauraient emporter la conviction du tribunal et sont

partant à rejeter.

Il y a partant lieu à condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.221,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2024, date de la demande en

justice.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) demandent une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à lui

allouer de ce chef.

Il y a encore lieu à condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de 1.221,48

euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2024, date de la demande en justice ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.221,48

euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 août 2024, date de la demande en justice ;

dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE2.);

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.