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Ch10_TAL-2022-02952 Généré par l'IA

Court dismisses claims for inheritance partition and restitution of spousal donations in Luxembourg civil case.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-02952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiffs' requests to partition the estate and recover spousal donations made by the deceased. The defendants argued that certain transfers constituted donations requiring restitution to the inheritance mass, while the plaintiffs alleged fraud against their reserved rights. The court rejected these claims, finding the donations valid and the procedural requests without merit.

Regeste Legislator

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Articles 815, 922 al. 2, 1099, 1469 du Code civil: Donations between spouses are not subject to restitution in the inheritance mass unless specific conditions of fraud or revocation are met, which must be substantiated by evidence.

Mots-clés

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succession partition spousal donations inheritance mass reserved rights restitution of donations community of property fraudulent transfers action en partage successoral

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00001

Audience publique du vendredi, trois janvier deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2022-02952 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Jackie MORES, premier juge,

Catherine TISSIER, premier juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1.PERSONNE1.), employée privée, née à

ADRESSE1.)

(Belgique) le

DATE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.), employée privée, née à ADRESSE3.) (Belgique) le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE4.)

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l'huissier Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 30

mars 2022,

comparaissant par

Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg;

et

1. PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE5.),

2. PERSONNE4.), employé, demeurant à ADRESSE6.),

3. PERSONNE5.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 13 décembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 13 décembre 2024.

Par exploit d’huissier du 30 mars 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner

assignation à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

L’affaire a été inscrite au rôle de la 10e chambre sous le numéro TAL-2022-02952 et a

été soumise à la mise en état ordinaire.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de leurs dernières conclusions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sollicitent :

-

à voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale de feu

PERSONNE6.) sur base de l’article 815 du Code civil,

-

voir commettre un notaire pour ce faire et un juge pour surveiller ces opérations,

-

pour autant que de besoin et en vue de permettre au notaire d’accomplir sa

mission et d’éviter un litige intermédiaire à ce sujet, à voir condamner les parties

défenderesses à communiquer au notaire toutes les données possibles

permettant la réalisation d’un inventaire de la succession, notamment tous les

extraits bancaires et plus généralement toutes les données relatives à tous effets

généralement quelconques nécessaires à la composition et reconstitution de la

masse successorale, dans un délai d’un mois à partir de la signification du

jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de

retard,

-

à enjoindre à PERSONNE7.) de produire dans le mois de la signification du

jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

tous documents relatifs aux immeubles sis à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et

ADRESSE9.), à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) et à ADRESSE12.) (actes de

propriété, extraits cadastraux, actes de vente et autres) et aux trois assurances

SOCIETE1.) ; SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ainsi que les documents relatifs au

compte-titres SOCIETE4.) NUMERO1.) incluant notamment le relevé des

opérations sur ce compte pour l’exercice 2021,

-

voir condamner PERSONNE3.) à rendre compte de sa gestion des comptes de

feu PERSONNE6.) alors qu’elle disposait d’une procuration générale sur ces

derniers,

-

à voir annuler toutes les libéralités faites par le défunt aux parties défenderesses

comme ayant été réalisées dans le seul but de frauder les droits réservataires des

demanderesses,

-

sinon à voir dire que les parties défenderesses sont tenues de rapporter à la

succession toutes les libéralités dont elles ont pu bénéficier de la part du défunt,

-

à voir annuler toute éventuelle donations déguisée ou indirecte faites entre les

époux PERSONNE8.) sur base de l’article 1099 du Code civil,

-

en toute hypothèse, à voir réduire toutes les libéralités faites aux assignés et

empiétant sur la réserve des demanderesses,

-

à voir appliquer les sanctions du recel successoral de l’article 792 du Code civil

pour tout effet de succession dissimulé par les parties défenderesses,

-

à voir condamner PERSONNE3.) à rapporter à la masse successorale notamment

la somme totale de 1.239.853,22 euros, représentant pour le moins les montants

que cette dernière s’est octroyés depuis la vente des différents immeubles ainsi

que la valeur de la moitié des immeubles propres au défunt reçus dans le cadre

de la société d’acquêts qui fut constituée par-devant le notaire en date des 16

février 2009 et 11 novembre 2013,

-

à voir condamner PERSONNE4.) à rapporter à la masse successorale notamment

la somme de 60.000 euros représentant pour le moins les montants que ce dernier

a perçus, à savoir trois virements effectuées par PERSONNE3.) depuis le compte

bancaire du de cujus de 10.000 euros les 14 août 2019, 23 août 2019 et 15 octobre

2019 ainsi que les virements mensuels reçus depuis février 2019, soit le montant

total de 30.000 euros.

Elles sollicitent encore la condamnation des parties assignées à une indemnité de

procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître

Joëlle CHRISTEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de leur demande, PERSONNE9.) et PERSONNE10.) font exposer que leur

père, feu PERSONNE11.) est décédé ab intestat à ADRESSE13.) le DATE3.). Il aurait

été marié en premières noces à leur mère PERSONNE12.) et en deuxièmes noces à

PERSONNE7.). De cette deuxième union seraient issus

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.). Les époux PERSONNE8.) auraient été mariés sous le régime de la

séparation de biens depuis le 22 mai 2009. Un contrat de mariage aurait été conclu le 16

février 2009 et un ajout au contrat de mariage aurait été conclu le 11 novembre 2013 par

lequel les époux auraient créé une société d’acquêts avec clause d’attribution au conjoint

survivant. Le défunt aurait été domicilié depuis 2018 à ADRESSE14.) et aurait résidé en

dernier lieu à la maison de soins ADRESSE15.) à ADRESSE16.).

Les opérations de partage et de liquidation de la succession de feu PERSONNE6.)

auraient commencé devant le notaire DOERNER le 12 mai 2021. Les opérations

n’avanceraient cependant pas.

Au courant de l’année 2013, feu PERSONNE6.) aurait été victime d’un arrêt

cardiovasculaire. Suite à son hospitalisation, il aurait intégré la résidence-services

SOCIETE5.) en Belgique le 29 octobre 2013 pour sa convalescence. Le 9 septembre

2014, la Commission européenne aurait reconnu le statut de maladie grave à

PERSONNE6.). Il aurait intégré de nouveau la résidence-services SOCIETE5.) en

Belgique le 16 septembre 2015. En date du 20 septembre 2018, il aurait finalement

intégré la maison de soins SOCIETE6.) à ADRESSE16.). PERSONNE7.) aurait reconnu

dans sa requête au juge aux affaires familiales du 22 mars 2019 que le défunt nécessitait

des soins permanents au regard de son état de santé. Il résulterait des pièces versées

en cause que le défunt ne pouvait plus gérer ses affaires personnelles depuis 2013.

Au vu de l’incapacité du défunt de gérer seul ses affaires, PERSONNE7.) aurait détenu

une procuration sur les comptes du défunt. Une multitude de virements vers les comptes

personnels des parties adverses auraient été faite sans aucune justification. Ainsi, par

exemple, trois virements de 50.000 euros chacun au bénéfice de PERSONNE7.) en date

des 23 janvier 2017, 22 février 2017 et 13 avril 2018 et un virement de 100.000 euros le

2 mai 2018. En date des 14 août, 23 août et 15 octobre 2019, PERSONNE4.) aurait reçu

trois virements de 10.000 euros chacun.

Selon les parties demanderesses, le défunt aurait été, de son vivant, propriétaire de

plusieurs immeubles, dont un immeuble d’habitation en copropriété à ADRESSE7.), un

immeuble d’habitation en copropriété à ADRESSE17.), une maison d’habitation à

Parrette, un immeuble d’habitation à ADRESSE23.), une maison d’habitation à

ADRESSE11.) et une maison d’habitation à ADRESSE12.). Les biens propres de feu

PERSONNE6.) intégrés dans la société d’acquêts constitueraient des avantages

matrimoniaux qui, en présence d’enfants d’un premier lit, seraient à qualifier de libéralités

sujettes à réduction si elles portent atteinte à la réserve héréditaire. La valeur de ces

immeubles devrait donc être réunie fictivement à la masse successorale pour la

détermination de la quotité disponible.

L’appartement en copropriété sis à ADRESSE7.) apporté à la société d’acquêts par le

défunt, aurait été vendu en date du 29 août 2017.

Pour chacun des biens contenus dans la société d’acquêts qui ont été vendus, des

virements importants auraient eu lieu en faveur des parties assignées suite à la réception

des fonds provenant de la vente. Ainsi, par exemple, suite à la réception du virement de

137.498,25 euros par le notaire en date du 1er septembre 2017, un virement de

108.848,24 euros, un virement de 30.504,64 euros et un virement de 13.838,18 euros

auraient été faits le 4 septembre 2017 en faveur de PERSONNE13.), sans information

relative au motif de ces virements.

Dans la mesure où PERSONNE13.) n’aurait pas informé le notaire chargé du partage de

la succession de l’existence de ces virements et du devenir du produit de vente de

l’immeuble, PERSONNE13.) aurait commis un recel successoral.

En tout état de cause, le produit de la vente de l’appartement sis à ADRESSE7.) serait à

prendre en considération pour la reconstitution de la masse successorale.

En ce qui concerne l’immeuble du défunt sis à ADRESSE20.), celui-ci aurait été vendu

en date du 15 décembre 2017 pour le prix de 800.000 euros. La somme de 384.718,94

euros aurait été versée par le notaire Carlo WERSANDT sur le compte NUMERO2.) le

18 décembre 2017. Le produit net de la vente, soit le montant de 769.437,88 euros serait

à prendre en considération aux fins de la reconstitution de la masse successorale. Le

montant de 384.718,94 euros aurait cependant disparu des comptes du défunt par le

biais de virements en faveurs des parties assignées. En effet, pour le compte-épargne

NUMERO3.), la SOCIETE4.) aurait informé les parties que le solde au moment du décès

était de 62.846,11 euros alors que ce compte aurait encore affiché un solde de

383.596,49 euros en date du 24 janvier 2018. Pour le compte courant NUMERO2.), le

solde au moment du décès aurait été de 3.360,03 euros, alors que ce compte aurait

affiché un solde de 384.342,77 euros en date du 18 décembre 2017. Les parties

demanderesses font valoir que via le compte NUMERO3.) et suite à la réception du

virement de 384.718,94 euros par le notaire WERSANDT le 18 décembre 2017 sur le

compte NUMERO2.), seraient sortis du premier de ces comptes le montant de 50.000

euros en faveur de PERSONNE7.) le 13 avril 2018 avec la mention « réserve

contributions 2017 », le montant de 100.000 euros le 2 mai 2018 pour l’achat de la maison

sise à ADRESSE11.) et le montant de 70.000 euros le 14 mai 2018 avec la mention

« provision études PERSONNE14.) ». En moins de deux mois, au moins 220.000 euros

seraient sortis des comptes du défunt pour des motifs obscurs, à un moment où le défunt

n’aurait plus pu gérer seul ses affaires en raison de son état de santé.

Il y aurait donc lieu d’enjoindre aux parties assignées de communiquer toutes les

données, informations et documents qu’elles détiennent relativement au produit de la

vente de cet immeuble.

Quant à la maison du défunt à ADRESSE18.), les parties adverses ne verseraient aucun

acte de vente y relatif. Suivant le décompte du notaire Catherine TAHON du 16 novembre

2016, cet immeuble aurait été vendu pour la somme de 420.000 euros, le produit net de

la vente s’élevant à 404.224,16 euros. La moitié de ce montant aurait été viré par Maître

BAUDRIX en plusieurs tranches en date du 22 novembre 2016 sur le compte

NUMERO2.). La réception de ce montant aurait été suivie de plusieurs virements en

faveur de PERSONNE7.), à savoir un montant de 50.000 euros le 23 janvier 2017, un

montant de 15.000 euros le 7 février 2017, un montant de 50.000 euros le 22 février 2017

et un montant de 5.000 euros le 21 juillet 2017. Cette liste ne serait pas complète mais

montrerait que les parties assignées ne divulgueraient pas toutes les informations en leur

possession. Il y aurait donc lieu d’enjoindre aux parties assignées de communiquer toutes

les données, informations et documents qu’elles détiennent relativement au produit de la

vente de cet immeuble. Le produit net de vente de 404.224,16 euros serait à prendre en

considération dans le cadre de la reconstitution de la masse successorale.

En ce qui concerne l’immeuble sis à ADRESSE21.), les parties défenderesses

prétendraient que les époux PERSONNE8.) auraient été locataires dudit immeuble. Il y

aurait donc lieu d’enjoindre à PERSONNE7.) de communiquer toutes les données qu’elle

détient relativement à cet immeuble et notamment le soi-disant bail.

Quant à la maison sise à ADRESSE12.), sans préjudice quant à l’adresse exacte, les

parties demanderesses indiquent se réserver tous droits à ce sujet.

Pour l’immeuble sis à ADRESSE14.), les parties défenderesses verseraient un acte

d’achat par PERSONNE7.) du 8 mai 2018, le prix d’achat étant barré. PERSONNE7.)

aurait manifestement perçu une somme considérable de la part du défunt pour l’achat de

cette maison. Elle aurait ainsi reçu en date du 2 mai 2018 un virement du défunt de

100.000 euros avec la mention « achat maison ADRESSE11.) ». PERSONNE7.) aurait,

depuis l’ouverture de la succession, manqué d’en informer les autres successeurs et le

notaire. Il y aurait donc lieu d’enjoindre à PERSONNE7.) de communiquer toutes les

données qu’elle détient relativement au financement de cet immeuble.

A son décès, le défunt n’aurait plus détenu aucun bien immobilier au Luxembourg. Tous

les immeubles auraient été vendus durant les années 2016 et 2017 pour la somme totale

de 1.448.658,54 euros.

Nonobstant le fait que le défunt aurait disposé d’une bonne pension de retraite, le solde

de ses comptes aurait été lors de son décès d’environ NUMERO4.) euros.

Tous les montants prélevés par PERSONNE7.) seraient à rapporter à la succession.

PERSONNE7.) aurait par ailleurs disposé d’une procuration générale sur les comptes du

défunt auprès de la SOCIETE4.) depuis le 29 novembre 2013 et aurait disposé de ces

comptes comme bon lui semblait en faisant entre autres de façon régulière des virements

sur son propre compte.

PERSONNE4.) aurait également bénéficié d’importants montants qui devraient tous être

rapportés, alors qu’il s’agirait de donations indirectes.

Le défunt aurait encore détenu de son vivant des comptes belges SOCIETE7.) et

SOCIETE8.). Les parties assignées ne fourniraient aucune information à ce sujet. Il y

aurait donc lieu d’enjoindre aux parties assignées de produire toutes les données

possibles permettant la réalisation d’un inventaire de la succession, notamment tous les

extraits bancaires et plus généralement toutes les données relatives à tous effets

généralement quelconques nécessaires à la composition et reconstitution de la masse

successorale.

PERSONNE7.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contestent la version des faits telle

que présentée par les parties demanderesses. Contrairement à ce que font valoir les

parties demanderesses, PERSONNE6.) aurait été atteint d’une maladie grave au niveau

physique mais aurait été en bonne santé au niveau cognitif, mental et psychique. Il aurait

continué à gérer ses comptes personnels malgré sa maladie grave et malgré la

procuration générale donnée à son épouse.

Ils font valoir que l’assignation en justice serait nulle, sinon irrecevable pour être

prématurée, puisque les parties demanderesses seraient dépourvues de tout intérêt

actuel et certain à agir, puisqu’un notaire serait d’ores et déjà chargé des opérations de

liquidation. Elles ne se seraient jamais opposées à fournir les informations requises avant

la procédure judiciaire. Il aurait appartenu aux parties demanderesses d’attendre l’issue

des opérations de partage devant le notaire avant d’agir en justice.

Les parties défenderesses concluent encore au libellé obscur de l’assignation introductive

d’instance. Les parties demanderesses confirmeraient dans leur exploit d’assignation que

la procédure de liquidation et de partage aurait débuté en date du 12 mai 2021 par-devant

un notaire pour demander ensuite à ce que les parties défenderesses soient tenues

d’entrer en partage et en liquidation de la succession et qu’un notaire soit commis. Les

parties défenderesses ne se seraient jamais opposées au partage et ne comprendraient

pas la raison pour laquelle elles seraient assignées.

Au fond, les parties défenderesses font valoir qu’il appartiendrait aux parties

demanderesses de rapporter la preuve des donations qu’elles allèguent. L’appartement

sis à ADRESSE7.) ne serait pas à prendre en considération dans le cadre de la

reconstitution de la masse successorale. L’appartement aurait été vendu en 2017 et le

produit de la vente aurait fait partie de la société d’acquêts des époux PERSONNE8.).

Aucune donation ne pourrait donc avoir eu lieu.

L’immeuble d’habitation en copropriété sis à ADRESSE22.) aurait été vendu 2017/2018

et le produit de la vente ferait partie de la société d’acquêts des époux PERSONNE8.) et

ne ferait donc pas partie de la masse successorale.

La maison d’habitation à ADRESSE18.) aurait été vendue en 2016 et ne ferait pas non

plus partie de la masse successorale.

L’immeuble sis à Luxembourg, ADRESSE19.), n’aurait jamais appartenu à feu

PERSONNE6.), mais il n’en aurait été que le locataire.

Feu PERSONNE6.) n’aurait jamais été propriétaire d’un immeuble sis à ADRESSE12.),

tel que soutenu en cours de procédure par les parties demanderesses.

La maison sise à ADRESSE11.) appartiendrait à PERSONNE7.).

Feu PERSONNE6.) n’aurait donc été propriétaire d’aucun immeuble au jour de son

décès.

Les produits des ventes auraient fait partie de la société d’acquêts.

Ni les immeubles ni leurs produits de vente ne sauraient donc faire partie de la masse

successorale. Aucune base légale permettant de tirer une telle conséquence juridique ne

serait indiquée par les parties demanderesses à l’appui de leur demande.

Toutes les prétendues donations invoquées par les parties demanderesses sont

contestées. Les revenus obtenus par les époux par la vente des immeubles ne

prendraient aucunement la forme de donations faites par le défunt de son vivant et aucun

animo donandi ne serait prouvé par les parties demanderesses.

Les parties demanderesses contestent encore la demande en reddition de compte. Il

serait inconcevable d’imposer à PERSONNE7.) de rechercher chaque facture médicale,

loyer de la maison de soin, etc. dans le seul but de réfuter les insinuations parfaitement

infondées des parties demanderesses.

Le compte-titre aurait été clôturé en 2018. Il se serait agi de la garantie locative pour

l’appartement loué à ADRESSE24.), qui aurait été transférée aux acquéreurs, puisque

les locataires seraient restés dans l’appartement lors de la vente.

L’assurance SOCIETE1.) serait une assurance de véhicules automoteurs et aurait été

reprise par l’assurance SOCIETE9.).

Le compte SOCIETE10.) aurait été soldé et transféré vers le compte SOCIETE4.). Il ne

se serait pas agi d’une assurance, mais d’une coopérative.

Le compte PERSONNE15.) aurait été résilié après le décès de feu PERSONNE6.).

Le compte belge SOCIETE11.) aurait été clôturé en mai 2019. La centaine d’euros

restant sur le compte aurait été utilisée pour couvrir les frais de clôture.

Le compte SOCIETE12.) aurait été clôturé et n’aurait pas comporté de fonds.

En tout état de cause, les parties défenderesses demandent la condamnation des parties

demanderesses à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros

pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil et l’allocation

d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’assignation pour cause de

libellé obscur.

Aux termes de l’article 154 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra, «... l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens,

...», le tout à peine de nullité.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri

libelli, p. 290).

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de

la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (Lux. 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).

C’est l’assignation qui doit contenir à peine de nullité l’objet du litige et il n’est pas possible

de réparer ce vice par des conclusions subséquentes ou par la simple référence aux

pièces versées en cause, ou à la correspondance échangée entre parties (Cour 27 février

2013, n°37833 du rôle).

Par ailleurs, en vertu de l'article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute

nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen du libellé

obscur, suppose l'existence d'un grief dans le chef de la partie défenderesse pour

entraîner la nullité de l'acte.

La notion de grief visée par l'article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile

ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que l'irrégularité a pour

conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l'adversaire

(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison du libellé de l'acte,

il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison

(Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).

Les parties défenderesses font valoir que les parties demanderesses affirmeraient dans

leur assignation que la procédure de liquidation et de partage de la succession de feu

PERSONNE6.) aurait débuté le 12 mai 2021 lors d’une entrevue en l’étude du notaire

DOERNER pour ensuite demander dans le dispositif de leur assignation à ce que les

parties défenderesses soient tenues d’entrer en partage et en liquidation de la même

succession et qu’un notaire soit commis. Il s’agirait d’une contradiction manifeste qui

entraverait considérablement l’organisation de la défense des parties défenderesses qui

ne se seraient jamais opposées au partage de la succession et qui n’arriveraient pas à

retracer la raison pour laquelle elles ont été assignées exactement.

Il y aurait encore libellé obscur pour manque de précision par rapport à la demande en

annulation de toute éventuelle donation déguisée et/ou indirecte prétendument faite entre

les époux PERSONNE8.), sans pour autant mentionner ce reproche dans les moyens de

l’assignation.

Dans leur assignation, les parties demanderesses indiquent que la succession de feu

PERSONNE6.) n’a pas encore faire l’objet d’un partage amiable et qu’elles demandent

partant un partage judiciaire de ladite succession. Il n’existe aucune contradiction à ce

niveau et les parties défenderesses ne sauraient se méprendre sur l’objet et la cause de

la demande dirigée à leur encontre. Il est encore rappelé que les parties demanderesses

n’ont pas à indiquer de raison spécifique pour laquelle elles ont jugé utile de choisir la

voie d’un partage judiciaire plutôt que celle d’un partage amiable de la succession. Il s’agit

d’un choix discrétionnaire qui appartient à tout indivisaire qui veut sortir d’une indivision

en vertu de l’article 815 du Code civil.

En ce qui concerne la demande en annulation de toutes les donations déguisées ou

indirectes faites entre époux sur base de l’article 1099 du Code civil, il est vrai que les

parties demanderesses n’indiquent pas précisément quelles donations précises seraient

visées par leur demande, mais une telle demande peut toujours être précisée en cours

d’instance alors qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de liquidation et de

partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à

l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, elles sont toujours

recevables à formuler de nouvelles demandes à n’importe quel stade de la procédure

pour autant que celles-ci se rattachent aux bases même de la liquidation. (Enc. Dalloz,

Proc. civ. et comm., vo demande nouvelle, n°139, Cass. fr. 20 avril 1928, D.H. 1928,

317).

En l’espèce, la demande principale originaire tend au partage de l’indivision successorale

existant entre parties. Cette demande a été clairement exposée dans le cadre de

l’assignation. Toute autre demande en relation avec le partage de l’indivision est

virtuellement comprise dans la demande originaire en partage et en liquidation de la

succession et peut être précisée en cours d’instance.

L’exception de nullité tirée du libellé obscur n’est partant pas fondée.

Les parties défenderesses concluent encore à l’irrecevabilité de la demande en partage

de la succession pour défaut d’intérêt à agir des parties demanderesses.

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est

susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire

que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition

juridique.

Il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la

demande. L’intérêt à agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l’action est exercée par celui qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit

invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en

d’autres termes de son bien-fondé (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°

221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la

recevabilité de la demande.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice.

Dans la mesure où la succession de feu PERSONNE6.) n’a pas encore fait l’objet d’un

partage et que les parties demanderesses formulent, dans le cadre de la présente

instance, plusieurs demandes en relation avec cette succession, demandes qui sont par

ailleurs contestées par les parties défenderesses, elles ont partant un intérêt à agir.

A titre superfétatoire, le tribunal tient à préciser qu’afin de voir préserver leurs droits, un

coïndivisaire peut à tout moment et de manière discrétionnaire faire le choix de procéder

par la voie d’un partage judiciaire au lieu d’un partage amiable. Il ne saurait en aucun cas

être reproché à un coïndivisaire d’avoir saisi le tribunal de manière prématurée.

Le moyen tenant au défaut d’intérêt à agir est partant à rejeter.

Pour le surplus, la demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est à

déclarer recevable.

II. La demande en partage et en liquidation de la succession de feu

PERSONNE6.)

Il est constant en cause que les parties demanderesses et les parties défenderesses sont

les uniques héritiers de feu PERSONNE6.), décédé ab intestat en date du DATE3.) à

ADRESSE13.).

A sa mort, feu PERSONNE6.) a laissé son épouse, PERSONNE7.), ainsi que ses quatre

enfants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), enfants issus d’un premier mariage, et

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), enfants issus du mariage avec PERSONNE7.).

Suivant contrat de mariage du 16 février 2009, les époux PERSONNE8.) ont été mariés

sous le régime de la séparation de biens avec constitution accessoire d’une société

d’acquêts dans laquelle ils ont déclaré faire entrer des immeubles propres de

PERSONNE6.) ainsi que le compte bancaire de PERSONNE6.), soit un appartement

avec cave, jardin et emplacement dans un immeuble en copropriété sis à ADRESSE7.),

lieu-dit « ADRESSE25.) », un appartement avec cave dans un immeuble en copropriété

sis à ADRESSE26.) et un compte épargne ouvert auprès de la banque SOCIETE4.) sous

le numéro NUMERO3.).

Par acte notarié du 11 novembre 2013, les époux PERSONNE8.) ont fait un ajout au

contrat de mariage en précisant que PERSONNE6.) déclare encore apporter en mariage

et laisser tomber dans la société d’acquêts une maison d’habitation avec jardin et

dépendances sise en Belgique à ADRESSE18.), Op der Heicht, numéroNUMERO5.).

Aux termes de l’article 227 du Code civil, « Le mariage se dissout :

1° par la mort de l’un des conjoints ;

2° par le jugement de divorce ayant force de chose jugée. »

Il est constant en cause qu’aucun jugement de divorce ayant force de chose jugée n’est

intervenu entre les époux PERSONNE8.), de sorte que le régime matrimonial des époux

a été dissout par le décès de feu PERSONNE6.) en date du DATE3.).

Il est de principe que le régime matrimonial et le régime successoral n’ont normalement

pas d’incidence l’un sur l’autre, chacune de ces deux branches du droit patrimonial

répondant à des règles particulières.

Néanmoins, pour déterminer l’actif et le passif d’une succession, il faut arrêter au

préalable la valeur des biens résultant du partage de la communauté de biens des époux.

La liquidation de la communauté précède donc nécessairement celle de la succession.

Conformément à l’article 1536 du Code civil, la séparation de biens est un régime

matrimonial dans lequel chacun des époux a l’administration, la jouissance et la libre

disposition de ses biens personnels et supporte seul la charge des dettes qu’il a

personnellement contractées. Dans une séparation de biens, il n’existe dès lors en

principe que deux masses de biens : les biens personnels à l’époux et les biens

personnels à l’épouse, à l’exclusion de toute masse commune.

En adjoignant une société d’acquêts à leur séparation de biens, les époux ont donc créé

une troisième masse de biens comportant des biens communs aux deux époux.

L’étendue de la société d’acquêts est librement déterminée par les époux. La

détermination des biens auxquels les époux entendent donner la qualification d’acquêts

est ainsi laissée à leur entière liberté, mais elle doit être prévue par les dispositions du

contrat de mariage.

La séparation de biens avec société d’acquêts n’étant que l’adjonction au régime de base

séparatiste d’un ou plusieurs biens, ou encore d’une masse réduite de biens, réputés

commun, la détermination des règles applicables à cette combinaison originale paraît à

première vue simple : les biens personnels des époux obéissent à tous égards aux

dispositions régissant la séparation de biens pure et simple, tandis que les biens formant

la société d’acquêts sont soumis au dispositif législatif applicable aux biens communs en

régime de communauté, le tout sous réserve d’aménagements particuliers (cf. Philippe

Simler, Régime juridique de la société d’acquêts adjointe à une séparation de biens,

Défrenois 2012, p.1259, n°1).

La liquidation d’un régime de séparation de biens avec société d’acquêts entraîne, d’une

part, la reprise en nature des biens personnels par leurs propriétaires respectifs et,

d’autre part, le partage de la société d’acquêts après règlement des récompenses

résultant des transferts de valeurs entre les biens personnels de chaque époux et la

société d’acquêts. Il est par conséquent nécessaire de qualifier les différents biens en

fonction des stipulations de la convention matrimoniale et de faire apparaître les

récompenses et créances résultant des différentes opérations afin de pouvoir dresser un

aperçu liquidatif qui permettra de déterminer les droits des parties (cf. Vivien Zalewski,

Liquidation d’un régime de séparation de biens avec société d’acquêts et succession,

JCP N 2011, n° 30, 1229).

Au décès de son époux, le conjoint survivant séparé en biens peut en effet reprendre en

nature ses biens personnels, tandis que les biens personnels ayant appartenu au conjoint

prémourant tombent dans sa succession et doivent être partagés entre ses héritiers.

La société d’acquêts ayant existé entre les époux devra, quant à elle, être liquidée

conformément aux règles applicables à la liquidation de la communauté légale afin qu’elle

puisse être partagée entre l’époux survivant et la succession du prédécédé, ce partage

se faisant en principe, à défaut de stipulation contraire, par moitié.

La succession délaissée par feu PERSONNE6.) comprend dès lors d’une part, les biens

ayant appartenu en propre à feu PERSONNE6.) ainsi que, d’autre part, la moitié du

résultat net qui résultera de la liquidation de la communauté de biens (société d’acquêts)

ayant existée entre les époux PERSONNE8.).

Il y a dès lors lieu de charger un notaire qui devra procéder en premier lieu à la liquidation

du régime matrimonial des époux PERSONNE8.), tout en tenant compte des précisions

apportées par le présent jugement.

Dans la mesure où les parties ont déjà été en contact avec le notaire Sandy DOSTERT

de Bettembourg et qu’aucune des parties n’indique être opposée à la nomination

judiciaire de ce notaire, il y a lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire Sandy

DOSTERT.

Si aux termes du contrat de mariage du 16 février 2009, feu PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) ont complété leur séparation par une société d’acquêts, créant ainsi une

masse de biens communs, il n’en demeure pas moins que le régime adopté par les époux

PERSONNE8.) constitue, à la base, un régime séparatiste, dans lequel, contrairement

au régime légal, seuls les biens expressément désignés par les époux ont vocation à

tomber en communauté.

Il résulte du contrat de mariage que feu PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont laissé

tomber dans la communauté, les trois immeubles sis à ADRESSE27.) et ADRESSE18.)

ainsi que le compte d’épargne SOCIETE4.) NUMERO3.).

Il y encore lieu de souligner que le contrat de mariage des époux PERSONNE8.) du 16

février 2009 indique qu’« en cas de dissolution de ladite société d’acquêts par le décès

de l’époux, ce dernier attribue à son épouse survivante, qui accepte, la propriété de la

société d’acquêts de ce dont il pourra disposer en faveur d’un étranger et de l’usufruit du

surplus, le tout dans le cadre de l’article 1094 du Code civil ». Il est encore ajouté que

« conformément aux dispositions de l’article 1525 du Code civil, ces dispositions ne sont

pas à considérer comme donation entre époux, mais seulement comme simple clause du

contrat de mariage ».

S’il est exact qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article 1527 du Code civil, le principe est que

les avantages que l’un ou l’autre des conjoints peut retirer des clauses d’une

communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du

mobilier ou des dettes ne sont point regardés comme des donations et ne peuvent donc

donner lieu à une demande en réduction, ce principe souffre d’une exception au cas où

il existe des enfants d’un précédent mariage. Dans cette hypothèse, l’alinéa 2 de l’article

1527 précise en effet que toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un

des conjoints au-delà de la portion réglée par l’article 1094 sera sans effet pour tout

l’excédent.

L’article 1527, alinéa 2 du Code civil confère ainsi aux enfants d'un autre lit le droit d'agir

en retranchement contre les avantages matrimoniaux que leur auteur a consentis à son

conjoint au-delà de la quotité disponible. Le fondement de cette règle, dont les origines

remontent à l'époque romaine, est la crainte que l'enfant qui n'est pas issu des deux

époux perde, en cas de prédécès de son auteur, toute vocation à recueillir les avantages

attribués au conjoint dont cet enfant n'est pas héritier présomptif. Conformément à l’article

1527, la présence des enfants qui ne sont pas issus des deux époux entraîne un

changement du régime juridique applicable aux avantages matrimoniaux, qui sont

assimilés à des libéralités et qui peuvent faire l’objet d’une action en retranchement

exercée par les héritiers réservataires (Jurisclasseur Civil, Art.1527, Fasc. unique, n°22).

En l’espèce, l’attribution à PERSONNE7.) de la société d’acquêts en cas de prédécès de

PERSONNE6.), en exécution de la clause de survie stipulée dans le contrat de mariage

des époux, constitue un avantage matrimonial qui, en présence des enfants d’un premier

lit, doit être traité comme une libéralité en application de l’article 1527 du Code civil.

Cet avantage matrimonial peut par conséquent être soumis à une action en

retranchement au cas où il excèderait la quotité disponible.

Le notaire chargé du partage du régime matrimonial devra donc tenir compte de ces

principes.

Une fois le régime matrimonial des époux PERSONNE8.) partagé, le notaire pourra

procéder à la détermination de la masse successorale de feu PERSONNE6.) afin de

pouvoir opérer le partage et la liquidation de la succession de celui-ci.

L’article 922, alinéa 2, du Code civil dispose que pour obtenir la masse successorale, il

ne faut pas seulement déterminer les biens existant au jour du décès et déduire les

dettes, mais il faut également ajouter fictivement les biens donnés par le défunt avant sa

mort. Il s’agit, en effet, de reconstituer la masse des biens telle qu’elle aurait été lors de

l’ouverture de la succession si les donations n’avaient pas été faites. Le but de cette

opération est de pouvoir déterminer la quotité disponible et de faire ensuite la répartition

légale entre les différents héritiers réservataires.

Cette réunion fictive est une opération purement comptable qui n’oblige le gratifié à

aucune restitution et qui ne préjuge même pas de celle à laquelle une réduction, qui n’est

encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. Aussi l’expression de « rapport fictif », par

laquelle certains la désignaient jadis, est-elle à proscrire vigoureusement. La réunion

fictive de l’article 922 n’a strictement rien à voir avec le rapport : elle se rattache à la

réduction ; elle est une opération permettant de savoir s’il y a lieu d’y procéder (M.

GRIMALDI, Droit des successions, 7ème éd., lexisnexis, n° 803, p. 628).

Pour déterminer l'ensemble des biens formant la masse héréditaire l'article 922 du Code

civil impose trois étapes :

1)

la détermination et l'évaluation des biens existant au décès,

2)

la déduction des dettes,

3)

la réunion fictive des biens donnés entre vifs.

En principe, toutes les donations entre vifs sont soumises à réunion fictive et doivent être

prises en compte :

-

quel que soit le gratifié (héritier ou tiers),

-

quel que soit le caractère de la donation (préciputaire ou rapportable),

-

quel qu'en soit l'objet (en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit),

-

quelle qu'en soit la forme (authentique, manuelle, indirecte, déguisée, avec

charges.

Sur base des éléments de fait et des règles juridiques rappelés ci-avant, le tribunal

analysera ci-après les différents éléments invoqués par les parties demanderesses.

Le tribunal tient encore à relever qu’il appartient au tribunal et au notaire de déterminer

la consistance exacte de la masse successorale à partager.

Dans cet ordre d’idée, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner les

parties adverses de communiquer au notaire, en vue de permettre au notaire d’accomplir

sa mission et d’éviter un litige intermédiaire à ce sujet, toutes les données possibles

permettant la réalisation d’un inventaire de la succession, notamment tous les extraits

bancaires et plus généralement toutes les données relatives à tous effets généralement

quelconques nécessaires à la composition et reconstitution de la masse successorale,

dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et sous peine

d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

En effet, tous les héritiers se trouvent légalement dans l’obligation de communiquer au

notaire toutes les pièces permettant d’établir la masse successorale sous peine de

commettre un recel successoral.

En tout état de cause, la demande telle que formulée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) n’est pas assez précise pour être recevable sur base des articles 284,

285 et 288 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il s’agit d’une demande de

recherche indéterminée de preuves, dite « fishing expedition », afin de leur permettre de

reconstituer l’actif successoral, qui n’est pas légalement admissible en droit

luxembourgeois.

Il convient encore de relever que les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

tendant à « voir annuler toutes les libéralités faites par le défunt aux parties

défenderesses comme ayant été réalisées dans le seul but de frauder les droits

réservataires des demanderesses » et « à voir annuler toute éventuelle donation

déguisée ou indirecte faite entre les époux PERSONNE8.) sur base de l’article 1099 du

Code civil » sont également à rejeter alors que les parties demanderesses n'invoquent

aucune libéralité précise qui aurait été faite dans le but de frauder leurs droits

réservataires, ni aucune donation déguisée ou indirecte précise qui aurait été faite entre

les époux PERSONNE8.). En effet, les parties demanderesses n’invoquent l’article 1099

du Code civil nulle part dans leurs conclusions et ne font aucun développement juridique

à ce sujet.

Il n’appartient en tout état de cause pas au tribunal de suppléer à la carence des parties

et de deviner quelles libéralités et donations seraient visées par les parties

demanderesses.

-

quant aux comptes bancaires :

Il résulte d’un courrier de la SUPERKEES (SOCIETE4.)) du 9 février 2021 qu’au jour du

décès de feu PERSONNE16.), les comptes bancaires ouverts en son nom présentaient

les soldes suivants :

Compte courant : SOCIETE4.) NUMERO6.),53 euros

Compte épargne : SOCIETE4.) NUMERO7.),89 euros

Il résulte de l’acte notarié du 16 février 2009 que le compte épargne NUMERO3.) fait

partie de la société d’acquêts des époux PERSONNE8.). Le montant de 62.842,89 euros

devra donc être pris en compte par le notaire en tant qu’actif de la société d’acquêts.

Le compte courant personnel de feu PERSONNE6.) NUMERO2.) tombe intégralement

dans la masse successorale de feu PERSONNE6.), avec un solde de 3.351,53 euros au

jour de son décès.

-

quant aux immeubles :

Il résulte d’un extrait cadastral émis par l’Administration du cadastre et de la topographie

en date du 3 février 2021 qu’aucun bien immeuble n’a été inscrit aux registres fonciers

du Luxembourg au nom de PERSONNE6.) lors de son décès.

En ce qui concerne l’immeuble sis à ADRESSE18.) en Belgique, il est constant en cause

que cet immeuble a été vendu en date du 16 novembre 2016.

A défaut d’élément contraire, il faut partant retenir que PERSONNE6.) n’était plus

propriétaire d’un bien immobilier au jour de son décès et que la société d’acquêts ne

comportait pas non plus d’immeuble au jour de sa dissolution.

Il n’en demeure pas moins que trois immeubles avaient été apportés par PERSONNE6.)

à la société d’acquêts en 2009. Sur base des éléments du dossier et en tenant compte

des demandes formulées par les parties demanderesses, il convient donc de déterminer

le sort qui a été réservé à ces immeubles et les conséquences juridiques sur le partage

et la liquidation du régime matrimonial et de la succession.

o

l’immeuble sis à ADRESSE7.)

Il résulte d’un acte notarié de vente du 29 août 2017 que l’immeuble sis à ADRESSE7.),

Section B de ADRESSE7.), lieu-dit « ADRESSE25.) » (nos cad. 101/928, 101/929,

101/930, 101/931 et 101/932), a été vendu par les époux

PERSONNE8.)

à

PERSONNE17.) et PERSONNE18.) par-devant le notaire Urbain THOLL.

Le prix de vente de l’immeuble litigieux a été effacé par les parties défenderesses sur la

pièce qu’elles ont communiquées.

Il résulte des mouvements de compte que le notaire Urbain THOLL a viré le 1er septembre

2017 un montant de 137.498,25 euros sur le compte courant NUMERO2.) de feu

PERSONNE6.).

Trois jours plus tard, soit en date du 4 septembre 2017, un montant total de 153.191,06

euros a été transféré par le biais de trois virements depuis le compte courant NUMERO2.)

de feu PERSONNE6.) à PERSONNE7.).

Selon les parties demanderesses, le produit de vente de la maison sis à ADRESSE7.),

qui, à défaut pour les parties défenderesses de verser l’intégralité de l’acte de vente,

serait probablement de (2x 137.498,25 euros =) 274.996,50 euros, devrait être pris en

considération dans le cadre de la reconstitution de la masse successorale. Par ailleurs,

en ce qui concerne les virements bancaires effectués en date du 4 septembre 2017, soit

immédiatement après la perception du prix de vente de la part du notaire, les parties

demanderesses font valoir que PERSONNE7.) aurait disposé d’une procuration générale

sur les comptes du défunt et devrait donc rendre compte de sa gestion. Feu

PERSONNE6.) n’aurait plus eu la main mise sur ses comptes. Les virements litigieux

auraient donc certainement été effectués par son épouse sur base de sa procuration. Si

par impossible les virements auraient été effectués par feu PERSONNE6.) lui-même,

ceux-ci seraient à qualifier de donations.

PERSONNE7.) conteste que l’immeuble sis à ADRESSE7.), respectivement son produit

de vente puissent faire partie de la masse successorale. Elle conteste encore que les

virements en cause puissent constituer des donations alors qu’aucun animo donandi ne

serait prouvé par les parties demanderesses. Le produit de vente aurait fait partie de la

société d’acquêts des époux PERSONNE8.), de sorte qu’aucune donation ne pourrait

avoir eu lieu. Les trois virements du 4 septembre 2017 auraient servi pour clôturer les

prêts.

Il y a tout d’abord lieu de relever que l’immeuble des époux PERSONNE8.) sis à

ADRESSE7.) qui a été apporté à la société d’acquêts était un bien commun aux époux.

Dans la mesure où cet immeuble a été vendu par les deux époux pendant leur mariage,

le produit de vente est tombé dans la société d’acquêts et a partant également constitué

un bien commun. En effet, dans tous les cas, lorsqu’un bien compris dans la société

d’acquêts est aliéné, le prix qui en est retiré conserve, sans formalité, cette nature.

Dans la mesure où il résulte des pièces du dossier qu’au moins une partie du prix de

vente a été viré par le notaire sur le compte courant personnel de feu PERSONNE6.), il

faut en déduire que le prix de vente, commun aux époux, a été partagé entre les époux.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il importe de savoir combien

chacun des époux a finalement touché sur la vente du bien immobilier commun sis à

ADRESSE7.).

Afin de pouvoir déterminer les proportions du partage du prix de vente intervenu entre les

époux et afin de pouvoir déterminer si et dans quelle proportion un des époux a

éventuellement touché plus que l’autre, il convient tout d’abord d’enjoindre à

PERSONNE7.) de verser une copie de l’acte de vente du 29 août 2017 indiquant le prix

de vente, un décompte du notaire Urbain THOLL indiquant le prix de vente net qui a été

versé aux époux PERSONNE8.) ainsi qu’un extrait de compte se rapportant à la somme

qu’elle a personnellement touchée dans le cadre de cette vente.

En attendant la production de ces documents, il y a lieu de réserver ce point.

o

l’immeuble sis à ADRESSE28.)

Il est constant en cause qu’il s’agit d’un appartement avec cave dans un immeuble en

copropriété sis à ADRESSE29.) (lots 110 et 117), qui appartenait en propre à feu

PERSONNE6.) et que ce dernier avait apporté à la société d’acquêts suivant contrat de

mariage du 16 février 2009.

Il résulte d’un acte notarié de vente du 15 décembre 2017 que l’appartement appartenant

à la société d’acquêts (lots 110 et 117) a été vendu par les époux PERSONNE8.) par-

devant le notaire Carlo WERSANDT pour le prix de 800.000 euros, ensemble avec un

emplacement ayant appartenu en propre à PERSONNE7.) dans le même immeuble en

copropriété pour le montant de 50.000 euros.

Suivant le décompte du notaire WERSANDT du 15 décembre 2017, le solde net du prix

de vente de 819.437,88 euros a été viré à hauteur de 384.718.94 euros à PERSONNE6.)

sur son compte courant NUMERO2.) et à hauteur de 434.718,94 euros à PERSONNE7.).

Selon les parties demanderesses, le prix net des lots nos 110 et 117 serait de 769.437,88

euros et devrait être réintégré dans la masse successorale.

Dans la mesure où l’appartement ayant fait partie de la société d’acquêts a été vendu par

les deux époux pendant leur mariage, le produit de vente est tombé dans la société

d’acquêts et a partant également constitué un bien commun.

Ce produit de vente commun a été partagé entre les époux, de sorte qu’une partie de la

société d’acquêts a été partagée.

Sont avantages matrimoniaux, tous les profits qu’aux dépens de son conjoint une

personne peut tirer, à titre de copartageant, d’un régime matrimonial communautaire, qu’il

soit légal ou conventionnel. Dans le cas d’un régime conventionnel, il s’agit par exemple

des clauses rompant l’égalité du partage de la masse commune ou, dans le cas d’une

communauté de meubles et acquêts lorsque le partage a lieu par moitié bien

qu’inégalement alimentée en biens et dettes par les époux.

Etant donné que feu PERSONNE6.) avait apporté ce bien, qui lui appartenait en propre,

à la société d’acquêts, PERSONNE7.) a tiré du régime conventionnel des époux, lors de

la vente de ce bien, un profit aux dépens de son conjoint. L’attribution de la moitié de ce

produit de vente à PERSONNE7.) constitue partant un avantage matrimonial, susceptible

de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible en vertu de l’article 1527,

alinéa 2 du Code civil.

En ce qui concerne le montant à prendre en considération, il y a lieu de retenir que

PERSONNE7.) a reçu de la part de la communauté d’acquêts un montant net de

(434.718,94-50.000=) 384.718,94 euros (le même montant que feu PERSONNE6.)).

Il faut donc retenir que PERSONNE7.) a reçu un avantage matrimonial à hauteur de

384.718,94 euros.

Cet avantage matrimonial devra être pris en compte par le notaire dans le cadre de ses

opérations de partage et de liquidation de la succession en tant que libéralité de la part

de feu PERSONNE6.) à son épouse PERSONNE7.) et devra donc faire objet de la

réunion fictive des biens donnés entre vifs au sens de l’article 922 du Code civil.

Les parties demanderesses font encore valoir que la part du produit de vente obtenue

par feu PERSONNE6.) aurait disparu depuis le compte du défunt et aurait été, par le biais

de plusieurs virements séparés, attribuée intégralement à PERSONNE7.). Les parties

font ainsi plus particulièrement état de trois virements effectués en date des 13 avril, 2

mai et 14 mai 2018 en faveur de PERSONNE7.) pour un montant total de 220.000 euros.

Les parties demanderesses sollicitent à ce que le tribunal enjoigne aux parties

défenderesses de communiquer toutes les données, informations et documents qu’elles

détiennent relativement au produit de vente de cet immeuble.

La demande en production forcée telle que formulée par les parties demanderesses est

à rejeter alors que les parties défenderesses n’ont pas, en sus des pièces d’ores et déjà

versées en cause par rapport au produit de vente de l’immeuble sis à ADRESSE22.), à

fournir de plus amples informations relatives à ce produit de vente proprement dit.

Les extraits de comptes de feu PERSONNE6.) sont d’ores et déjà produits en cause et il

appartient aux parties demanderesses de les analyser, de faire leurs remarques

éventuelles et de formuler leurs demandes.

Le tribunal analysera donc ci-après, dans le cadre des autres prétendues donations faites

entre époux, uniquement les virements d’un montant total de 220.000 euros effectués

depuis le compte de feu PERSONNE6.) à PERSONNE7.), mais ne tiendra pas compte

des éventuels autres mouvements se rapportant le cas échéant également au produit de

vente mais non spécialement remis en cause par les parties demanderesses.

o

l’immeuble sis à ADRESSE30.)

Il est constant en cause qu’il s’agit d’une maison d’habitation avec jardin et dépendances

sise en Belgique, à ADRESSE10.), section H, ADRESSE31.), numéroNUMERO5.), qui

avait appartenue en propre à feu PERSONNE6.) et que ce dernier avait apportée à la

société d’acquêts en 2009.

Aucun acte notarié de vente se rapportant à cet immeuble n’est versé. Il est cependant

constant en cause que cet immeuble a également été vendu pendant le mariage des

époux PERSONNE8.). Il résulte ainsi d’un décompte du notaire belge Catherine TAHON

du 16 novembre 2016 que le prix de vente a été de 420.000 euros et que le produit de

vente net a été de 404.224,16 euros.

Il résulte encore des pièces du dossier que le montant total de NUMERO0.) euros a été

viré le 22 novembre 2016 sur le compte courant NUMERO2.) de feu PERSONNE6.).

Au vu du prix de vente et à défaut d’élément contraire versé par les parties

défenderesses, il faut donc présumer que le même montant a été viré sur un compte

personnel de PERSONNE7.).

Dans la mesure où cette maison a été vendue par les deux époux pendant de leur

mariage, le produit de vente est tombé dans la société d’acquêts et a partant également

constitué un bien commun. Ce produit de vente commun a été partagé immédiatement

entre les époux, de sorte qu’une partie de la société d’acquêts a été partagée. L’attribution

d’une partie de ce produit de vente à PERSONNE7.) doit être qualifié d’avantage

matrimonial et doit donc faire partie de la réunion fictive des biens donnés entre vifs au

sens de l’article 922 du Code civil.

Il faut donc retenir que PERSONNE7.) a reçu un avantage matrimonial à hauteur de

NUMERO0.) euros.

Les parties demanderesses font de nouveau valoir que ce produit de vente aurait disparu

depuis le compte du défunt et aurait été, par le biais de plusieurs virements séparés,

attribué intégralement à PERSONNE7.). Il y aurait lieu d’enjoindre aux parties

défenderesses de communiquer toutes les données, informations et documents qu’elles

détiennent relativement au produit de vente de cet immeuble.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande en production

forcée telle que formulée par les parties demanderesses est à rejeter.

Le tribunal analysera ci-après, dans le cadre des autres prétendues donations faites entre

époux, les virements critiqués par les parties demanderesses et effectués depuis le

compte de feu PERSONNE6.) à PERSONNE7.).

o

l’immeuble sis à L-ADRESSE33.)

Suivant les dernières conclusions de synthèses des parties demanderesses, celles-ci

demandent à voir enjoindre aux parties défenderesses de communiquer toutes les

données, informations et documents qu’elles détiennent relativement à cet immeuble et

au soi-disant contrat de bail dont celles-ci font état.

Les parties défenderesses font valoir que cet immeuble n’aurait jamais appartenu à feu

PERSONNE6.) et que les époux PERSONNE8.) en auraient été les locataires. La

demande en communication du contrat de bail serait dépourvue d’intérêt alors qu’il serait

d’ores et déjà établi que cet immeuble ne leur aurait jamais appartenu.

Par application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut être

amené à enjoindre à une partie de communiquer des pièces indispensables à la

manifestation de la vérité. « L'opportunité de la communication de certaines pièces ou du

rejet de celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux » (Dalloz Codes

annotés, nouveau code de procédure civile, art. 188. n° 80 et s.).

L’article 284 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une

instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel

elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge

saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou

de la pièce.

Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la

production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter

un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (JCl.,

Procédure civile, Production forcée de pièces, Fasc. 623, n°32).

Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la production de pièces non

signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la partie qui réclame l'apport desdites

pièces, après en avoir déterminé la nature avec une suffisante précision, justifie de leur

existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu'elles

soient mises au procès (Cour 19 octobre 1977, Pas. 24, p.46).

La production forcée d’une pièce ou d’un renseignement doit être indispensable à la

manifestation de la vérité et il faut que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens

d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, rôle n°26588).

En l’espèce, les parties demanderesses ne versent aucun élément de preuve permettant

de conclure que l’immeuble sis à L-ADRESSE33.), ait à un quelconque moment été la

propriété de feu PERSONNE6.), respectivement des époux PERSONNE8.).

Les affirmations des parties défenderesses selon lesquelles elles auraient occupé

l’immeuble en tant que locataires n’est donc pas à remettre en cause, de sorte que la

demande en production forcée du contrat de bail et d’autres pièces relatives à cet

immeuble est à rejeter pour défaut de pertinence pour la solution du présent litige.

o

l’immeuble sis à L-ADRESSE5.)

Il est constant en cause que l’immeuble sis à L-ADRESSE34.) a été acheté le 8 mai 2018

par PERSONNE7.) seule.

Les parties demanderesses font valoir que PERSONNE7.) aurait reçu de la part de feu

PERSONNE6.) une somme considérable pour financer l’acquisition de cette maison.

PERSONNE7.) aurait dû en informer les parties demanderesses lors de leurs réunions

auprès du notaire. Le prix d’achat aurait également été noirci dans l’acte de vente versée

par les parties défenderesses. Il y aurait donc lieu d’enjoindre à PERSONNE7.) de

communiquer toutes les informations qu’elle détient relativement au financement de cet

immeuble.

La demande en production forcée des documents telle que formulée par les parties

demanderesses n’est pas pertinente pour la solution du présent litige.

En effet, la provenance des fonds pour l’acquisition de la maison sise à ADRESSE11.)

n’est pas pertinente en soi, alors que l’immeuble en tant que tel ne fait pas partie ni de la

société d’acquêts, ni de la masse successorale de feu PERSONNE6.).

Il s’y ajoute que l’ensemble des extraits de compte de feu PERSONNE19.) sont versés

en cause, de sorte qu’il appartient aux parties demanderesses de formuler leurs

remarques et observations sur base de ces pièces.

La demande en production forcée de toutes les informations que les parties

défenderesses détiennent relativement au financement de cet immeuble est donc à

rejeter.

Le tribunal analysera ci-après les mouvements de comptes de feu PERSONNE6.) en

faveur de PERSONNE7.) critiqués par les parties demanderesses et si d’éventuelles

donations ont été faites dans le cadre de l’acquisition de la maison sise à ADRESSE11.).

III. Quant aux virements bancaires effectués depuis les comptes inscrits au nom

de PERSONNE6.) auprès de la SOCIETE4.) et quant à la demande en

« rapport à la masse successorale »

Les parties demanderesses sollicitent le « rapport à la masse successorale » de toutes

les donations que feu PERSONNE6.) aurait faites à son épouse PERSONNE7.) et à son

fils

PERSONNE4.). Les parties demanderesses critiquent plus précisément les

opérations bancaires suivantes :

o 8.000 euros le 27 décembre 2016 à PERSONNE7.),

o 50.000 euros le 23 janvier 2017 à PERSONNE7.),

o 15.000 euros le 7 février 2017 à PERSONNE7.),

o 50.000 euros le 22 février 2017 à PERSONNE7.),

o 5.000 euros le 21 juillet 2017 à PERSONNE7.),

o 108.848,24 euros le 4 septembre 2017 à PERSONNE7.),

o 30.504,64 euros le 4 septembre 2017 à PERSONNE7.),

o 13.838,18 euros le 4 septembre 2017 à PERSONNE7.),

o 50.000 euros le 13 avril 2018 à PERSONNE7.),

o 100.000 euros le 2 mai 2018 à PERSONNE7.),

o 70.000 euros le 14 mai 2018 à PERSONNE7.),

o 3 x 10.000 euros le 14 août 2019, 23 août 2019 et le 10 septembre 2019 à

PERSONNE4.),

o 30.000 euros par paiements mensuels de 1.000 et de 1.500 euros à

PERSONNE4.).

Il convient de rappeler en un premier lieu que feu PERSONNE6.) était titulaire de deux

comptes bancaires auprès de la SOCIETE4.) : d’un compte courant qui lui appartenait en

propre et d’un compte épargne qu’il a apporté dans la société d’acquêts et qui constituait

donc un bien commun aux époux PERSONNE8.).

Les conséquences juridiques des virements seront donc différentes selon le compte

bancaire depuis lequel ils ont été faits.

Il convient partant d’analyser l’ensemble de ces virements critiqués par les parties

demanderesses.

Il y a encore lieu de relever que la demande des parties demanderesses tendant au

« rapport à la masse successorale » de ces prétendues donations englobe implicitement

mais nécessairement une demande tendant à voir réintégrer les différents montants

litigieux dans le patrimoine de feu PERSONNE6.) dans le cadre de la dissolution du

régime matrimonial des époux

PERSONNE8.). En effet, plus la part de feu

PERSONNE6.) lui revenant dans le partage du régime matrimonial sera important, plus

la masse successorale le à son tour. Le tribunal analysera donc les différents virements

également sous cet aspect.

o

le virement de 8.000 euros à PERSONNE7.) le 27 décembre 2016

Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 27 décembre 2016, un montant de 8.000

euros a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.) faisant partie de la société

d’acquêts, à PERSONNE7.), sans aucune information relative au motif du virement.

Les parties demanderesses sollicitent le « rapport à la masse successorale » de ce

montant.

PERSONNE7.) fait exposer qu’elle aurait utilisé cet argent dans le cadre des frais

ordinaires de la vie familiale et qu’elle aurait remboursé cet argent à son mari sous forme

de plusieurs virements mineurs. En tout état de cause, ce montant ne serait pas à prendre

en considération dans le cadre de la masse successorale en application de l’article 852

du Code civil qui dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et

d’apprentissage, les frais d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent

pas être rapportés.

Les parties demanderesses contestent le remboursement de ce montant par

PERSONNE7.) alors qu’aucune pièce en ce sens ne serait versée.

Dans la mesure où le montant de 8.000 euros provient du compte épargne de la société

d’acquêts, il s’agissait d’un bien commun.

Comme PERSONNE7.) admet avoir personnellement prélevé ce montant, il ne saurait

s’agir d’une donation. La demande en « rapport » de ce montant à la masse successorale

est donc à rejeter.

Dans la mesure où le transfert du montant de 8.000 euros n’est pas à qualifier de

donation, les dispositions de l’article 852 du Code civil invoquées par les parties

défenderesses ne sauraient s’appliquer.

C’est à l’époux qui a procédé au prélèvement de deniers communs d’établir la réalité des

dépenses qu’il prétend avoir effectuées avec des deniers communs qu’il a perçus

pendant la communauté et qu’il n’a pas représentés.

Le tribunal constate que PERSONNE7.) ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait

remboursé ce montant. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’emploi de ces fonds.

Il convient partant de retenir que PERSONNE7.) a prélevé ce montant en avance sur sa

part dans le partage de la société d’acquêts.

Ce montant doit être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de

partage du régime matrimonial des époux PERSONNE8.). Il y a lieu de retenir que la

communauté dispose d’une créance de 8.000 euros à l’égard de PERSONNE7.), qui a

reçu ce montant en avance de sa part de la communauté.

o

les virements du 23 janvier 2017, 22 février 2017 et 13 avril 2018 à

PERSONNE7.)

Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 23 janvier 2017, un montant de 50.000

euros a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.) faisant partie de la société

d’acquêts, à PERSONNE7.), sans aucune information relative au motif du virement.

Il en est de même en date du 22 février 2017 pour un montant de 50.000 euros.

Il résulte encore des extraits de compte versés en cause qu’en date du 13 avril 2018, un

montant de 50.000 euros a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.) faisant partie

de la société d’acquêts, vers celui de PERSONNE7.), avec la mention « réserve

contributions 2017 ».

Les parties défenderesses exposent que PERSONNE7.) aurait prélevé cet argent

puisqu’elle aurait appris, au vu de la société d’acquêts créée par les époux, qu’elle avait

droit à la moitié de ces loyers des immeubles depuis le mariage. Comme feu

PERSONNE6.) aurait perçu un montant de 168.166 euros depuis le 1er juin 2011 au titre

de la location de deux appartements, PERSONNE7.) aurait eu droit à la moitié des loyers,

soit le montant de 84.083,00 euros, montant auquel il faudrait encore ajouter les années

2009 et 2010. En 2018, elle aurait eu l’occasion d’acheter une petite maison à prix

abordable, de sorte qu’elle aurait prélevé cette somme pour éviter d’emprunter un

montant trop élevé à la banque.

Les parties défenderesses exposent également que le montant de 50.000 euros du 13

avril 2008 aurait été réservé pour payer les contributions fiscales du couple. En

application de l’article 852 du Code civil, les frais d’entretien et les frais de donations ne

seraient pas des donations rapportables, de sorte que ce montant serait à exclure de la

succession.

Il y a lieu de rappeler que le compte épargne NUMERO3.) faisait partie de la société

d’acquêts et constituait donc un bien commun aux époux.

Comme PERSONNE7.) admet avoir personnellement prélevé ces montants, il ne saurait

s’agir de donations de la part de feu PERSONNE6.).

Ces montants sont donc à prendre en considération dans le cadre de la liquidation du

régime matrimonial des époux PERSONNE8.).

PERSONNE7.) ne précise pas de quels immeubles feu PERSONNE6.) aurait perçu les

prétendus loyers, mais comme ce dernier a apporté à la société d’acquêts les

appartements sis à ADRESSE35.) et à ADRESSE7.), il faut considérer que les prétendus

loyers invoqués par PERSONNE7.) se rapportent à ces deux immeubles.

Il y a lieu de relever que les loyers des immeubles faisant partie de la société d’acquêts

tombent également dans la société d’acquêts et sont donc communs.

PERSONNE7.) fait valoir que son mari aurait perçu un montant de 168.166 euros depuis

le 1er juin 2011 au titre de la location de deux appartements, de sorte qu’elle aurait eu

droit à la moitié des loyers.

Il y a lieu de souligner que PERSONNE7.) ne donne aucune précision par rapport au

calcul du montant de 168.166 euros que feu PERSONNE6.) aurait perçu au titre des

loyers de deux appartements et elle ne se réfère à aucun virement précis sur base des

pièces versées en cause.

En tout état de cause, même à admettre que feu PERSONNE6.) ait perçu un montant

de168.166 euros sur son compte courant propre et qu’il ne les ait pas fait tomber dans la

société d’acquêts, il n’en demeure pas moins que PERSONNE7.) ne saurait se faire

justice à elle-même en prélevant la moitié de cette somme du compte commun des

époux.

Il y a lieu de relever que PERSONNE7.) se contredit en ce qui concerne le virement d’un

montant de 50.000 euros du 13 avril 2018. D’une part, elle admet avoir prélevé ce

montant pour acquérir sa maison sise à ADRESSE11.) en 2018 et d’autre part, elle fait

valoir que ce montant aurait été réservé pour payer les contributions fiscales du couple.

Nonobstant le fait que le virement du 13 avril 2018 indique comme mention « réserve

contributions 2017 », PERSONNE7.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions.

Il faut donc retenir que les trois montants de 50.000 euros ont été prélevés par

PERSONNE7.) pour acquérir sa maison sise à ADRESSE11.) en date du 9 mai 2018.

Il est rappelé que l’article 1437, alinéa 1er, du Code civil dispose comme suit : « Toutes

les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou

charges personnelles à l'un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à

lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation

ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des

deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la

récompense. »

Dans la mesure où l’immeuble sis à ADRESSE11.) constitue un bien propre de

PERSONNE7.), elle doit récompense du montant de (50.000 + 50.000 + 50.000=)

150.000 euros à la communauté des époux PERSONNE8.).

L’article 1469 du Code civil prévoit ce qui suit : « La récompense est, en général, égale

à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à

acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de

la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré

a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation si un

nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la

liquidation de la communauté ».

Dans le cadre des opérations de partage et de liquidation du régime matrimoniale, le

notaire devra également procéder au calcul du profit subsistant et le comparer aux fonds

investis.

Les éventuels loyers perçus par PERSONNE6.) sur son compte personnel devront

également être pris en compte par le notaire dans le cadre des opérations de partage et

de liquidation du régime matrimonial. Le tribunal ne pourra cependant pas se prononcer,

à ce stade, à ce sujet, alors qu’aucune demande en sens n’est formulée par les parties.

o

les virements du 7 février 2017 et 21 juillet 2017 à PERSONNE7.)

Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 7 février 2017, un montant de 15.000 euros

a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.) de la société d’acquêts à

PERSONNE7.) sans aucune information relative au motif du virement.

Il en est de même en date du 21 juillet 2017 pour un montant de 5.000 euros.

Les parties défenderesses ne prennent pas position par rapport au virement du 7 février

2017. En ce qui concerne le virement du 21 juillet 2017, elles font valoir qu’au vu du faible

montant, il s’agirait nécessairement de frais de nourriture, d’entretien et d’éducation des

deux enfants communs et qu’en application de l’article 852 du Code civil, ce montant ne

saurait rentrer valablement dans la succession.

En l’absence de prise de position par les parties défenderesses quant au montant de

15.000 euros, il faut donc retenir que ce montant est à prendre en compte dans le cadre

des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux

PERSONNE8.) et que la communauté dispose d’une créance de 15.000 euros à l’égard

de PERSONNE7.), qui a reçu ce montant en avance sur sa part de la communauté.

En ce qui concerne le montant de 5.000 euros, il ne saurait s’agir d’une donation alors

que PERSONNE7.) admet avoir personnellement prélevé ce montant. La demande en

« rapport » de ce montant à la masse successorale est donc à rejeter.

Dans la mesure où le transfert du montant de 5.000 euros n’est pas à qualifier de

donation, les dispositions de l’article 852 du Code civil invoquées par les parties

défenderesses ne sauraient s’appliquer.

C’est à l’époux qui a procédé au prélèvement de deniers communs d’établir la réalité des

dépenses qu’il prétend avoir effectuées avec des deniers communs qu’il a perçus

pendant la communauté et qu’il n’a pas représentés.

Le tribunal constate que PERSONNE7.) ne rapporte pas la preuve de l’emploi de ces

fonds.

Il convient partant de retenir que PERSONNE7.) a prélevé ce montant en avance sur sa

part dans le partage de la société d’acquêts.

Ce montant doit être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de

partage du régime matrimonial des époux PERSONNE8.) et il y a lieu de retenir que la

communauté dispose d’une créance de 5.000 euros à l’égard de PERSONNE7.), qui a

reçu ce montant en avance de sa part de la communauté.

o

les trois virements du 4 septembre 2017 à PERSONNE7.)

En ce qui concerne les virements qui ont été faits en date du 4 septembre 2017 depuis

le compte courant NUMERO2.), compte personnel de feu PERSONNE6.), en faveur de

PERSONNE7.) pour une somme totale de 153.191,06 euros (108.848,24 + 30.504,64 +

13.838,18), les parties défenderesses ne contestent pas que ces sommes proviennent

de la vente de l’immeuble sis à ADRESSE7.) et qu’il s’agissait de la part devant revenir

à PERSONNE6.) dans le cadre du partage du produit de vente opéré par les époux. Elles

contestent cependant que ces montants puissent être qualifiés de donations faites par le

défunt de son vivant.

Dans la mesure où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, il

faut donc retenir que les sommes ainsi versées depuis le compte courant personnel

NUMERO2.) de PERSONNE6.) à PERSONNE7.) constituaient de l’argent personnel de

PERSONNE6.).

Quant à la question de savoir qui a été l’auteur de ces virements, il y a lieu de relever que

les parties demanderesses n’apportent pas la preuve que ces virements aient été

effectués par PERSONNE7.) par le biais de la procuration générale qu’elle détenait sur

les comptes de feu son mari. Aucun élément en sens n’est versé. Le seul fait que

PERSONNE6.) ait été malade à cette époque ne saurait suffire pour en déduire qu’il ne

pouvait plus faire de virements bancaires lui-même. Il ne résulte en effet d’aucun élément

du dossier à quel point l’état de santé mentale de feu PERSONNE6.) était affecté en

septembre 2017, ceci d’autant plus que feu PERSONNE6.) s’est personnellement rendu

auprès du notaire THOLL pour signer l’acte de vente en date du 29 août 2017.

A défaut d’élément contraire, il faut donc présumer que feu PERSONNE6.) a

personnellement effectué les virements du 4 septembre 2017.

S’il est de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné, bénéficie

d’une présomption de don manuel, dérivant des dispositions de l’article 2279 du Code

civil, cette présomption peut être renversée par la démonstration que la libéralité est

invraisemblable et que le prêt ou le dépôt est plausibles.

En l’espèce, les parties défenderesses ne versent aucun élément pour renverser cette

présomption de don manuel. Elles se contentent d’affirmer que cet argent aurait servi

pour apurer des prêts, sans donner plus d’explication et sans fournir de pièces.

A défaut d’éléments contraires, il faut donc retenir que les montants de 108.848,24 euros,

de 30.504,64 euros et de 13.838,18 euros que PERSONNE7.) a reçues en date du 4

septembre 2017 de la part de son mari sont à qualifier de donations.

La somme totale de 153.191,06 euros est partant soumise à réunion fictive et doivent

être prise en compte dans le cadre de la reconstitution de la masse successorale au sens

de l’article 922 du Code civil.

L’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a

reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits expressément par préciput ou

avec dispense de rapport.

En application dudit article, les donations sont donc, sauf dispense expresse, présumées

rapportables. L’obligation au rapport atteint toutes les donations entre vifs, quelle que soit

leur forme à l’exception des présents d’usage, de l’assurance-vie et des donations

partages (Cour d’appel, 5 février 2014, rôle n°39400).

En l’espèce, les donations faites en faveur de PERSONNE7.) constituent, en l’absence

de volonté contraire, des donations en avancement d’hoirie.

Il faut donc retenir que les trois donations du 4 septembre 2017 pour la somme totale de

153.191,06 euros (108.848,24 + 30.504,64 + 13.838,18) sont rapportables à la masse

successorale.

o

le virement de 100.000 euros en date du 2 mai 2018 à PERSONNE7.)

Il résulte des extraits de compte versés en cause qu’en date du 2 mai 2018, un montant

de 100.000 euros a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.), faisant partie de la

société d’acquêts, vers celui de PERSONNE7.), avec la mention « achat maison

heisdorf ».

Quant à ce virement, les parties défenderesses exposent encore une fois que

PERSONNE7.) aurait eu l’occasion d’acheter une maison à ADRESSE11.) et qu’elle

aurait voulu éviter de contracter un prêt trop élevé, de sorte qu’elle aurait pris cet argent.

Elle aurait cependant remboursé cet argent sur le compte courant NUMERO2.) de feu

PERSONNE6.) en date du 3 mars 2023.

Dans la mesure où PERSONNE7.) admet avoir elle-même, par le biais de sa procuration,

fait le virement de ce montant en sa faveur, la qualification de donation de la part de feu

PERSONNE6.) est à exclure.

Dans la mesure où ce montant a fait partie de la société d’acquêts des époux

PERSONNE8.), il y a lieu de le prendre en considération dans le cadre de la liquidation

de la société d’acquêts des époux.

Il résulte des pièces du dossier que le montant de 100.000 euros a été reversé le 3 mars

2023 par PERSONNE7.) sur le compte courant de feu PERSONNE6.).

Les parties demanderesses ne tirent aucune conséquence de ce remboursement, de

sorte que le tribunal ne procédera pas plus loin à son analyse.

o

le virement de 70.000 euros en date du 14 mai 2018 à PERSONNE7.)

Il résulte des extraits de compte versés en cause qu’en date du 14 mai 2018, un montant

de 70.000 euros a été viré depuis le compte épargne NUMERO3.) faisant partie de la

société d’acquêts, vers celui de PERSONNE7.), avec la mention « provision études

PERSONNE14.) ».

Quant à ce virement, les parties défenderesses se contredisent. D’une part, elles

exposent encore une fois que PERSONNE7.) aurait eu l’occasion d’acheter une maison

à ADRESSE11.) et qu’elle aurait voulu éviter de contracter un prêt trop élevé, de sorte

qu’elle aurait pris cet argent, d’autre part, elles font valoir que ce montant aurait été

réservé pour les études de PERSONNE14.) afin d’éviter qu’il soit contraint de prendre un

prêt étudiant.

Nonobstant le fait que le virement du 14 mai 2018 indique comme mention « provision

études PERSONNE14.) », PERSONNE7.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses

prétentions.

Il faut donc retenir que le montant de 70.000 euros a été prélevé par PERSONNE7.) pour

acquérir sa maison sise à ADRESSE11.) en date du 9 mai 2018.

Dans la mesure où PERSONNE7.) admet avoir elle-même, par le biais de sa procuration,

fait le virement de ce montant en sa faveur, la qualification de donation de la part de feu

PERSONNE6.) est à exclure.

Il est rappelé que l’article 1437, alinéa 1er, du Code civil dispose comme suit : « Toutes

les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou

charges personnelles à l'un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à

lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation

ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des

deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la

récompense. »

Dans la mesure où l’immeuble sis à ADRESSE11.) constitue un bien propre de

PERSONNE7.), elle doit récompense à la communauté des époux PERSONNE8.) du

montant de 70.000 euros qu’elle admet avoir prélevé pour l’acquisition de la maison

propre sise à ADRESSE11.).

Dans le cadre des opérations de partage et de liquidation du régime matrimoniale, le

notaire devra également procéder au calcul du profit subsistant et le comparer aux fonds

investis, conformément à l’article 1469 du Code civil.

o

les virements en faveur de PERSONNE4.)

Les parties demanderesses font état de plusieurs virements en faveur de PERSONNE4.).

Ainsi, ce dernier aurait bénéficié de la part de son père d’un virement de 10.000 euros le

26 août 2019 et de 10.000 euros le 11 septembre 2019 sur son compte prêt étude. Ces

montants seraient à rapporter en vertu de l’article 851 du Code civil selon lequel le rapport

est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un cohéritier ou pour le paiement

de ses dettes.

Les parties demanderesses font valoir que PERSONNE4.) aurait terminé ses études en

juin 2018 et aurait commencé à travailler en février 2019. Il n’aurait donc plus existé

d’obligation alimentaire envers lui.

Les parties défenderesses font valoir que le prêt étudiant de PERSONNE4.) aurait été

intégralement remboursé par ses parents en 2019. Dans la mesure où il s’agirait d’études

justifiées, ces montants ne seraient pas à réintégrer dans la masse successorale. Après

ses études en décembre 2018, PERSONNE4.) n’aurait pas commencé à travailler mais

aurait fait un stage professionnel dont le faible revenu ne lui aurait pas permis de subvenir

à ses propres besoins. Ces montants tomberaient sous le champ d’application de l’article

852 du Code civil.

Les ordres permanent en sa faveur constitueraient des « donations indirectes » qui

seraient sujets à rapport.

Il résulte des pièces du dossier qu’un montant de 3 x 10.000 euros a été viré le 14 août

2019, le 23 août 2019 et le 10 septembre 2019 depuis le compte épargne commun aux

époux PERSONNE8.) (NUMERO3.)) vers le compte courant de feu PERSONNE6.)

(NUMERO2.)). En date des mêmes jours, les montants de 10.000 euros ont été virés

depuis le compte courant NUMERO2.) de feu PERSONNE6.) à PERSONNE4.).

Il résulte encore des pièces du dossier que PERSONNE4.) a profité d’un ordre permanent

mensuel de 1.000 euros, respectivement de 1.500 euros depuis le compte courant

personnel NUMERO2.) de feu PERSONNE6.). Il résulte encore des pièces versées par

les parties défenderesses que ces virements ont été effectués sur le compte prêt étudiant

de PERSONNE4.), qui avait été contracté pour un montant de 100.000 euros (2 x 50.000

euros).

En ce qui concerne les montants de 3 x 10.000 euros provenant du compte commun des

époux PERSONNE8.), il y a lieu de retenir qu’il s’agit de donations faites par la société

d’acquêts des époux PERSONNE8.) au profit de PERSONNE4.).

Les virements mensuels de 1.000 euros et de 1.500 euros sont des donations qui ont été

faites par PERSONNE6.) personnellement en faveur de son fils.

Quant au caractère rapportable de ces donations, l’article 852 du Code civil dispose que

« les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage, les frais

d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés.

Toutefois les frais d'éducation et d'apprentissage d'un enfant sont rapportables s'ils

créent un déséquilibre appréciable dans les parts successorales. Sont également

rapportables les frais exposés pour constituer le trousseau des enfants, lorsque ces frais

entraînent le même déséquilibre et ne correspondent plus à un présent d'usage.

Les sommes dépensées par un parent pour les études universitaires de son enfant, se

trouvent comprises dans les frais d'éducation que l'article 852 du Code civil dispense du

rapport, et cela d'une façon absolue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles sont

excessives. »

Sur base de la disposition précitée, il appartient partant aux parties défenderesses de

justifier que le prêt étudiant de PERSONNE4.) a été conclu afin de financer les « études

universitaires » de ce dernier. Les parties défenderesses devront fournir toutes les pièces

permettant de justifier tant le montant que la destination des sommes prêtées.

En attendant la communication de ces pièces, il y a lieu de réserver ce point.

-

quant aux trois assurances

Les parties demanderesses sollicitent à voir enjoindre à PERSONNE7.) de produire dans

le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000

euros par jour de retard, tous documents relatifs aux trois assurances SOCIETE1.) ;

SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ainsi que les documents relatifs au compte-titres

SOCIETE4.) NUMERO1.) incluant notamment le relevé des opérations sur ce compte

pour l’exercice 2021.

Selon les parties défenderesses, l’assurance SOCIETE1.) serait une assurance de

véhicules automoteurs et aurait été reprise par l’assurance SOCIETE9.).

Le compte SOCIETE2.) aurait été soldé et transféré vers le compte SOCIETE4.). Il ne se

serait pas agi d’une assurance, mais d’une coopérative.

Le compte PERSONNE15.) aurait été résilié après le décès de feu PERSONNE6.).

Le compte belge SOCIETE11.) aurait été clôturé en mai 2019. La centaine d’euros

restant sur le compte aurait été utilisée pour couvrir les frais de clôture.

Le compte SOCIETE12.) aurait été clôturé et n’aurait pas comporté de fonds.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartiendra au notaire de déterminer la consistance exacte

de la masse successorale à partager. Afin de pouvoir ce faire, le notaire pourra demander

la communication de toutes les pièces qu’il jugera utiles.

La demande tendant à voir enjoindre, sur base des articles 284, 285 et 288 du Nouveau

Code de procédure civile, aux parties adverses de communiquer « tous documents

relatifs aux trois assurances » et « les documents relatifs au compte-titres » est à rejeter

alors que tous les héritiers se trouvent légalement dans l’obligation de communiquer au

notaire toutes les pièces permettant d’établir la masse successorale sous peine de

commettre un recel successoral.

En tout état de cause, la demande telle que formulée par les parties demanderesses n’est

pas assez précise pour être recevable sur base des articles 284, 285 et 288 du Nouveau

Code de procédure civile alors qu’il s’agit d’une demande de recherche indéterminée de

preuves, dite « fishing expedition », afin de leur permettre de reconstituer l’actif

successoral, qui n’est pas légalement admissible en droit luxembourgeois.

IV. Quant au recel successoral

Dans le dispositif de leurs conclusions de synthèse, les parties demanderesses sollicitent,

« pour tout effet de succession dissimulée par l’un quelconque des assignés sub 1) à 3)

ou de concert entre eux, à voir appliquer les sanctions du recel successoral

conformément à l’article 792 du Code civil à l’encontre de son, respectivement de ses

auteurs ».

Dans le cadre de la motivation de leurs conclusions, les parties demanderesses

invoquent le recel successoral uniquement en ce qui concerne les virements du 4

septembre 2017 depuis le compte courant NUMERO2.) en faveur de PERSONNE7.) pour

une somme totale de 153.191,06 euros (108.848,24 + 30.504,64 + 13.838,18).

Le tribunal limitera donc son analyse à ces virements.

Aux termes de l’article 792 du Code civil, « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des

effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers

purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans

les objets divertis ou recelés ».

Le recel est une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur du

partage, l'égalité. Il s’agit d’un délit civil.

Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès, dès lors que

leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession, mais en principe, le

recel résulte d'actes commis après le décès et jusqu'au partage.

La sanction du recel successoral comprend indivisiblement, d'une part, l'acceptation pure

et simple forcée de la succession par l'héritier receleur, d'autre part, la restitution des

biens détournés, ou de leur équivalent en cas d'impossibilité, et la privation de tout droit

dans ces biens pour l'héritier receleur.

L'héritier est frappé des peines du recel même lorsqu'il n'est pas l'auteur principal mais

seulement le complice et le bénéficiaire de la fraude.

L'auteur du recel peut être le défunt lui-même qui, de son vivant, a pris l'initiative de la

fraude et l'a organisée, ou un autre héritier.

Le recel ne peut être invoqué qu'en la faveur de personnes appartenant à l'indivision, et

qui ont vocation à participer au partage : à savoir, les cohéritiers membres d'une indivision

successorale, les légataires universels et à titre universel lorsque le recel est susceptible

de diminuer leurs droits dans le partage.

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :

•

un élément matériel, c'est-à-dire un fait de nature à fausser l'équilibre

successoral ;

•

un élément intentionnel, à savoir, la mauvaise foi.

L’élément matériel consiste normalement soit en un détournement, soit en une

dissimulation des biens successoraux. Les dispositions de l’article 792 du Code civil

s’appliquent à toute manœuvre, quels que soient les moyens mis en œuvre, à tout acte

de nature à fausser l’équilibre successoral au bénéfice d’un héritier et au détriment des

autres. Le fait de dissimuler des retraits de fonds effectués sur des comptes ou sur des

livrets du défunt en vertu d’une procuration constitue notamment l’élément matériel du

recel successoral.

L’intention frauduleuse exige pour être constituée la preuve de la volonté affirmée du

receleur de dissimuler l’existence du bien ou de la créance litigieux. Une telle preuve, à

caractère psychologique, ne peut découler que de la conviction des juges du fond dans

le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation.

Le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi, c’est-à-dire l’intention

frauduleuse de l’héritier receleur qui a voulu s’approprier indûment des éléments de la

succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les frustrer de tout ou partie de ce qui doit

leur revenir dans le partage et de rompre à son profit l’équilibre de celui-ci. L’existence

de l’élément moral découle de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le recel successoral, faute grave induisant l’application d’une véritable peine privée, ne

se présume pas et doit résulter de faits établis. La charge de la preuve des éléments

matériel et intentionnel incombe à celui qui demande de sanctionner un recel successoral

(Cour d’appel de Reims, ch. civ., 2e section, 2 octobre 2003, n°02/01385, Jurisdata

n°2003-246107).

La preuve du recel s'effectue conformément au droit commun. En conséquence, la

charge de cette preuve incombe à la partie qui invoque les manœuvres frauduleuses.

Puisqu'il s'agit de faits, la preuve peut se faire par tous moyens, même par témoins et

présomptions.

Une jurisprudence constante qualifie de recel la dissimulation d’une donation.

La qualification va de soi lorsque la donation est rapportable, ou que, préciputaire, elle

est réductible. Ces donations constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la

liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers.

En l’espèce, il a été retenu ci-avant que les montants de 108.848,24 euros, de 30.504,64

euros et de 13.838,18 euros que PERSONNE7.) a reçues en date du 4 septembre 2017

de la part de son mari sont à qualifier de donations rapportables.

Les libéralités litigieuses sont donc susceptibles d’être sujettes à restitution ou à réduction

et peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers. L’élément matériel du recel

est donc donné en l’espèce.

En ce qui concerne l’élément intentionnel, n’est pas receleur celui qui, au préjudice de

ses cohéritiers, conserve un bien qu’il a oublié avoir reçu à titre précaire du de cujus, ou

qui ne révèle pas d’existence d’une donation dont il ignore qu’elle doit être prise en

compte pour la liquidation de la succession. Ne l’est pas non plus celui qui, au préjudice

des créanciers, omet par inadvertance de déclarer dans l’inventaire des effets de la

succession. S’agissant spécialement de la non-révélation des donations déguisées, la

Cour de cassation rappelle que l’existence du recel ne peut être admise sur la seule

preuve que l’héritier a omis de révéler la véritable nature de l’acte : il appartient à ses

cohéritiers d’établir qu’il a agi sciemment, c’est-à-dire qu’il a véritablement menti,

notamment lors de l’établissement de l’inventaire ou des opérations de partage.

Naturellement, sa mauvaise foi sera plus volontiers retenue si, interrogé, il a nié, que si,

n’étant pas questionné, il n’a rien dit : l’oubli est infiniment plus vraisemblable ici que là.

Mais en présence d’un acte manifestement irrégulier – comme la vente d’un bien indivis

par un héritier à l’insu de ses cohéritiers et à son profit personnel -, la jurisprudence tient

aisément le recel pour constitué, dans son double élément, matériel et intentionnel (cf.

Michel GRIMALDI, op. cit., p. 472, et jurisprudences y citées).

Bien que le recel se produise, le plus souvent, par le détournement ou la dissimulation

d'un bien par un successible qui omet de le déclarer à l'inventaire, l'existence du recel ne

suppose pas nécessairement qu'un inventaire ait été préalablement dressé.

L’existence de l’intention frauduleuse relève de l’appréciation souveraine des juges du

fond.

En l’espèce, les parties demanderesses font valoir que lors de la réunion chez le notaire

en mai 2021, les parties défenderesses n’auraient rien déclaré en ce qui concerne ces

virements.

Une telle allégation ne saurait cependant suffire pour démontrer une intention frauduleuse

dans le chef des parties défenderesses et plus particulièrement de PERSONNE7.). En

l’absence de tout autre élément, il est probable que la non-déclaration des donations

litigieuses par PERSONNE7.) auprès du notaire résultr d’une simple inadvertance de sa

part.

A défaut de plus amples développements à ce sujet par les parties demanderesses,

l’élément moral n’est pas prouvé et il y a lieu de dire non fondée la demande relative au

recel successoral dirigée contre les parties défenderesses pour les donations de

108.848,24 euros, de 30.504,64 euros et de 13.838,18 euros que PERSONNE7.) a

reçues en date du 4 septembre 2017 de la part de son mari.

V. Quant à la demande en reddition de compte générale

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent, de manière générale, à voir condamner

PERSONNE7.) de rendre compte de sa gestion des comptes de feu PERSONNE6.) alors

qu’elle disposait d’une procuration générale sur ces derniers.

Il est constant en cause que PERSONNE7.) disposait d’une procuration générale sur les

comptes de feu PERSONNE6.).

Il convient cependant de rappeler que le compte courant SOCIETE4.) NUMERO2.) était

un compte personnel de feu PERSONNE6.), tandis que le compte épargne SOCIETE4.)

NUMERO3.) faisait partie de la société d’acquêts des époux PERSONNE20.).

Aux termes de l’article 1431 du Code civil, « si pendant le mariage, l’un des conjoints

confie à l’autre l’administration de ses propres et des biens entrés en communauté de

son chef, les règles du mandat son applicables (…) ».

Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de

sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration,

quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire,

qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou

étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite, à moins que le mandant donne

une dispense au mandataire de rendre compte. Cette obligation de rendre compte

s’impose à tout mandataire, qu’il ait été loyal et fidèle ou non.

Si le mandant vient à décéder, le droit de demander la reddition de compte passe à ses

héritiers.

Pour prospérer dans son action de rendre compte, le demandeur en reddition n’a qu’à

établir l’existence de la procuration accordée par le mandant décédé, à condition toutefois

que ce dernier n'ait pas déjà lui-même, de son vivant, approuvé la gestion de son

mandataire.

Le bénéficiaire de la procuration devra déclarer s’il a usé de la procuration qui lui a été

confiée pour effectuer des opérations sur le compte bancaire et, si tel est le cas, indiquer

la nature de la date de ces opérations et faire raison aux héritiers du mandant de tout ce

qu’il a reçu en vertu de la procuration depuis la date de son établissement jusqu’au jour

de la clôture du compte suite au décès du mandant. Une reddition de compte doit porter

sur l’ensemble des actes posés par le mandataire.

Faute de preuve d’une dispense expresse ou tacite de rendre compte, les héritiers du

mandant peuvent, après le décès de celui-ci, exiger des mandataires qu’ils rendent

compte de leur gestion. Ainsi, en cas de procuration sur des comptes bancaires, le

mandataire a la charge d’établir l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette

preuve n’est pas rapportée, le mandataire doit être condamné à rembourser les sommes

dont l’emploi n’est pas justifié.

Les juges du fond déduisent des faits et des circonstances de la cause l’intention tacite

du mandant et disposent en ce domaine d’un pouvoir souverain d’appréciation. En cas

d’une telle dispense, c’est au mandant de prouver que les fonds n’ont pas été utilisés

conformément à ses instructions.

La demande en reddition de compte basée sur le prédit article a donc pour objet non

seulement l'établissement d'un décompte par le mandataire, appuyé par des pièces

justificatives, mais encore la restitution des sommes restant dues au mandant en vertu

de ce décompte.

Ainsi, en cas de procuration sur des comptes bancaires, le mandataire a la charge

d’établir l’emploi des fonds dont il a usé, de sorte que si cette preuve n’est pas rapportée,

le mandataire doit être condamné à rembourser les sommes dont l’emploi n’est pas

justifié.

L’obligation de rendre compte astreint le mandataire à justifier de la manière dont il a

rempli son mandat, d’une part, et à faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en

vertu de sa procuration, d’autre part.

Conformément à l'article 1993 du Code civil, la demande en reddition de compte a pour

objet non seulement l'établissement d'un décompte par le mandataire appuyé par des

pièces justificatives, mais encore la restitution des sommes restant dues au mandant en

vertu de ce décompte. Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n'autorise

le mandataire qu'à prélever les fonds, mais non pas à disposer à sa guise des fonds

prélevés. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit

justifier de l'emploi dans l'intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette

procuration. Il s'ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l'article

1993 du code civil, que le mandant, respectivement les héritiers du mandant, n'ont à

établir que les encaissements faits par le mandataire et qu'il appartient au mandataire de

prouver le paiement fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, par

application de l'article 1315 du code civil (Cour d’appel 14 février 1995, n° 15790 du rôle).

L’obligation que l’article 1993 du Code civil met à charge du mandataire est double: le

mandataire doit justifier de la manière dont il a rempli le mandat et restituer au mandant

tout ce qu’il a reçu en vertu du mandat. Elle comporte la production et la justification de

tous les éléments nécessaires pour permettre au mandant de vérifier l’exécution du

mandat.

En l’espèce, PERSONNE7.) admet avoir effectué certains virements en personne. Ces

virements ont d’ores et déjà été analysés ci-avant par le tribunal et les conséquences

juridiques qui s’imposent ont été tirées. Pour ces virements, la demande en reddition de

compte est partant sans objet.

A part les virements pour lesquels PERSONNE7.) admet elle-même les avoir effectués

personnellement, il ne résulte d’aucun élément du dossier versé en cause qui a été à

l’origine des virements. En effet, aucun extrait de compte n’est versé. Les virements

figurent uniquement sur l’historique des mouvements.

A ce stade et en l’absence d’autres éléments, il faut donc conclure que les parties

demanderesses ne rapportent pas la preuve que PERSONNE7.) ait utilisé sa procuration

pour effectuer l’ensemble de ces virements. La demande en condamnation de

PERSONNE7.) de procéder à une reddition de compte générale pour l’ensemble des

comptes et l’ensemble des mouvements bancaires n’est donc pas fondée.

VI. Quant à la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil

Il est généralement admis que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou

de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur

a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle et Cour 22 mars

1993, no 14971 du rôle).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février

1998, nos 21687 et 22631 du rôle).

Il y a lieu de relever que cette demande figure uniquement au dispositif des conclusions

des parties défenderesses et n’est pas motivée dans le corps des conclusions.

En l’absence d’une quelconque motivation, il y a lieu de dire cette demande non fondée.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

dit la demande recevable,

dit la demande en partage et en liquidation du régime matrimonial des époux

PERSONNE8.) et de la succession de feu PERSONNE6.) fondée,

partant ordonne le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux

PERSONNE8.),

ordonne le partage et la liquidation de la succession délaissée par feu PERSONNE19.),

commet à ces fins le notaire Sandy DOSTERT, demeurant professionnellement à L-3236

Bettembourg, 10 rue de la Gare,

dit que le notaire devra prendre en considération les enseignements du présent jugement,

charge Madame le Vice-président Livia HOFFMANN de surveiller les opérations de

partage et de faire rapport le cas échéant,

dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur

remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président du siège par la partie

la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir condamner les

parties défenderesses à communiquer au notaire toutes les données possibles

permettant la réalisation d’un inventaire de la succession, notamment tous les extraits

bancaires et plus généralement toutes les données relatives à tous effets généralement

quelconques nécessaires à la composition et reconstitution de la masse successorale,

dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et sous peine

d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à enjoindre à

PERSONNE3.) de produire dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous

peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tous documents relatifs aux

immeubles sis à ADRESSE7.), à ADRESSE8.) et ADRESSE9.), à ADRESSE10.), à L-

ADRESSE34.) et à ADRESSE12.) (actes de propriété, extraits cadastraux, actes de vente

et autres) et aux trois assurances SOCIETE1.) ; SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ainsi que

les documents relatifs au compte-titres SOCIETE4.) NUMERO1.) incluant notamment le

relevé des opérations sur ce compte pour l’exercice 2021,

rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre aux

parties défenderesses de communiquer toutes les données, informations et documents

qu’elles détiennent relativement à l’immeuble sis à L-ADRESSE33.) et au soi-disant

contrat de bail dont celles-ci font état,

rejette la demande tendant à voir enjoindre à PERSONNE7.) de communiquer toutes les

informations qu’elle détient relativement au financement de son immeuble sis à L-

ADRESSE34.) acheté le 8 mai 2018,

enjoint à PERSONNE3.) de verser, dans le mois de la signification du présent jugement,

les documents suivants :

-

une copie intégrale de l’acte de vente du 29 août 2017 se rapportant l’immeuble

sis à ADRESSE7.), Section B de ADRESSE7.), lieu-dit « ADRESSE25.) » (nos

cad. 101/928, 101/929, 101/930, 101/931 et 101/932), indiquant le prix de

vente,

-

un décompte du notaire indiquant le prix de vente net qui a été versé aux époux

PERSONNE8.),

-

un extrait de compte se rapportant à la somme qu’elle a personnellement

touchée dans le cadre de cette vente,

dit que PERSONNE3.) a reçu le 15 décembre 2017 un avantage matrimonial à hauteur

de 384.718,94 euros lors de la vente de l’appartement sis à ADRESSE29.) (lots 110 et

117),

dit que PERSONNE3.) a reçu le 22 novembre 2016 un avantage matrimonial à hauteur

de NUMERO0.) euros lors de la vente de la maison sise en Belgique, à ADRESSE36.),

dit que les avantages matrimoniaux précités constituent des donations faites par

PERSONNE6.) en faveur de PERSONNE3.) qui doivent être réintégrées dans la masse

successorale au sens de l’article 922 alinéa 2 du Code civil,

dit que la société d’acquêts dispose d’une créance de 8.000 euros à l’égard de

PERSONNE3.) pour le prélèvement de ce montant en date du 27 décembre 2016,

dit que la société d’acquêts dispose d’une créance de 15.000 euros à l’égard de

PERSONNE3.) pour le prélèvement de ce montant en date du 7 février 2017,

dit que la société d’acquêts dispose d’une créance de 5.000 euros à l’égard de

PERSONNE3.) pour le prélèvement de ce montant en date du 21 juillet 2017,

dit que PERSONNE3.) doit récompense à la communauté des époux PERSONNE8.)

pour les montants de (50.000 + 50.000 + 50.000=) 150.000 euros prélevés en date des

23 janvier 2017, 22 février 2017 et 13 avril 2018,

dit que cette récompense est à évaluer sur base des articles 1469 du Code civil,

dit que PERSONNE3.) doit récompense à la communauté des époux PERSONNE8.)

pour le montants de 70.000 euros prélevé en date du 14 mai 2018,

dit que cette récompense est à évaluer sur base des articles 1469 du Code civil,

dit que PERSONNE3.) a reçu des donations de 108.848,24 euros, de 30.504,64 euros et

de 13.838,18 euros en date du 4 septembre 2017 de la part de feu PERSONNE6.),

dit que ces donations de 108.848,24 euros, de 30.504,64 euros et de 13.838,18 euros du

4 septembre 2017 sont rapportables par PERSONNE3.) à la masse successorale,

invite les parties défenderesses de justifier que le prêt étudiant de PERSONNE4.) a été

conclu afin de financer les « études universitaires » de ce dernier et de fournir toutes les

pièces permettant de justifier tant le montant que la destination des sommes prêtées,

rejette la demande tendant à « voir annuler toutes les libéralités faites par le défunt aux

parties défenderesses comme ayant été réalisées dans le seul but de frauder les droits

réservataires des demanderesses » et « à voir annuler toute éventuelle donation

déguisée ou indirecte faite entre les époux PERSONNE8.) sur base de l’article 1099 du

Code civil »,

dit non fondée la demande relative au recel successoral pour les donations de 108.848,24

euros, de 30.504,64 euros et de 13.838,18 euros que PERSONNE3.) a reçues en date

du 4 septembre 2017 de la part de son mari,

dit non fondée la demande en reddition de compte générale formulée contre

PERSONNE3.),

dit non fondée la demande relative au recel successoral dirigée contre PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) pour les donations de 108.848,24 euros, de 30.504,64

euros et de 13.838,18 euros que PERSONNE3.) a reçues en date du 4 septembre 2017

de la part de feu PERSONNE6.),

dit non fondée la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en allocation de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil,

réserve les demandes accessoires en indemnité de procédure,

tient l’affaire en suspens,

réserve le surplus et les frais.