Court rejects opposition to automated fine, convicts driver's financial guarantor for traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully opposed the original penalty order, leading the court to declare it void. Despite this procedural victory, the court found the defendant liable for a separate traffic offense committed by the driver. Consequently, the defendant was convicted and fined 250 euros for the violation rather than the original 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Article 139 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: An opposition against an automated penalty order renders that specific order void, but the court may still convict the financially responsible party for the underlying traffic violation if evidence supports it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 623/25 not. 10515/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 30 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 10 juin 2025 et
17 septembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Yvette ANGEL, interprète assermentée.
Faits : Par ordonnance pénale numéro 5 rendue le 24 décembre 2024, PERSONNE1.) a été condamné du chef d’une infraction au code de la route à un montant de 500 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite ordonnance. Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 8 janvier 2025. Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question. Par citation du 10 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 16 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19. Par citation du 17 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance pénale numéro 5 rendue en date du 24 décembre 2024 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à un montant de 500 euros. Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 8 janvier 2025. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 janvier 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement. Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu le procès-verbal numéro 9642/2024 dressé en le 23 août 2024 par la Police Grandducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2024 à 18.56 heures à Luxembourg, Hollerich, LAML, en tant que personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) », commis l’infraction suivante : « inobservation du signal coloré lumineux rouge ». A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a, in limine litis, conclu à la nullité du procèsverbal pour vice de forme et par conséquent à l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées à son encontre. A titre subsidiaire, il a conclu à son acquittement alors qu’il ne serait pas établi qui était le conducteur du véhicule en question au moment de l’infraction. Quant au moyen d’irrecevabilité PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales engagées à son encontre pour vice de forme du procès-verbal dressé par la Police. Ce dernier serait à annuler alors qu’il contiendrait l’information que l’avis de procèsverbal du 23 août 2024 lui aurait remis le 27 août 2024. Cette information serait incorrecte alors que PERSONNE1.) se trouvait au travail au moment du passage du facteur. Ainsi, il n’aurait pas été informé de la procédure engagée à son encontre, de sorte à ce que le procès-verbal serait à annuler. PERSONNE1.) aurait en effet été privé de la possibilité de payer l’avertissement taxé émis à son encontre afin d’éviter une procédure judiciaire. Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait pas non plus réceptionné l’avis de constatation envoyé le 1er juillet 2024 et marqué « distribué » le 3 juillet 2024. Alors que ces contestations avaient déjà été relatées dans l’opposition, le Ministère Public a pris le soin, en date du 22 août 2025, de solliciter la Post afin d’obtenir des informations quant au courrier recommandé en question (à savoir l’avis de procèsverbal).
Par un courriel du même jour, la Poste a répondu ce qui suit : « Nous vous informons que nous ne sommes pas autorisés à accepter votre demande concernant l’envoi susmentionné car le délai de recherche de 6 mois, défini par l’Union Postale Universelle (UPU) a été dépassé. » Dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler que les procès-verbaux dressés par la Police Grand-ducale font foi jusqu’à inscription de faux. En l’espèce, le procès-verbal numéro 9642/2024 dressé en le 23 août 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA a été dressé par un officier de police judiciaire, contient la mention que tant l’avis de constatation que l’avis de procèsverbal ont été « distribué », soit notifiés au domicile du prévenu.
Le Tribunal doit devoir pouvoir se fier à ces informations. La loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle de sanction automatisé, applicable en l’espèce, ne prévoit en effet pas comme condition de recevabilité que les courriers recommandés en question soient notifiés à personne. Il s’ensuit que le procès-verbal dressé en cause n’a pas été vicié et n’encourt pas la nullité alors que la procédure légalement prévue a été respectée. Le moyen d’irrecevabilité des poursuites soulevé par PERSONNE1.) est partant à déclarer non-fondé.
Quant au fond Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule SKODA FABIA immatriculé NUMERO1.) (L) a été contrôlé par l’appareil MORPHO IDEMIA installé à Luxembourg, Hollerich-LAML en date du 11 mai 2024 à 18.56 heures alors qu’il passait un feu tricolore rouge à une vitesse non pondérée de 55 km/h. PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge alors qu’il ne serait pas possible de vérifier qui était le conducteur du véhicule au moment de cette constatation. Il y a lieu de souligner que PERSONNE1.) n’est pas poursuivi en tant que conducteur du véhicule en question mais en qualité de personne pécuniairement redevable de l’infraction commise par le conducteur du véhicule.
En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
» Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé « NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 11 mai 2024 vers 18.56 heures à Luxembourg, Hollerich-LAML, inobservation du signal coloré lumineux rouge.
» Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 250 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenu l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 5 rendue en date du 24 décembre 2024 ; statuant à nouveau : déclare non-fondé le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 250 (deux cent cinquante) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24 (vingt-quatre) euros. Le tout par application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.