Police court acquits defendant due to insufficient evidence and lack of victim testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of assault charges after failing to establish the crime beyond reasonable doubt. Although the prosecution alleged a violent altercation, the court noted the exact sequence of events could not be clarified by the police report and the victim did not appear to testify. Consequently, the court ruled that the infraction was not proven and ordered the state to bear the prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale: The court must acquit the accused when the facts are not established to the exclusion of all doubt, particularly when the victim fails to appear despite a prior conviction for contempt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 615/25 not. 10195/23/LD PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 30 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 4 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Après deux remises contradictoires, l’affaire fut fixée à l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Admir PUCURICA.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut entendue en ses réquisitions. Maître Admir PUCURICA développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du 13 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro 40545/2023 dressé en date du 20 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu l’ordonnance numéro 1495/23 rendue en date du 11 octobre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, renvoyant PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police, par application de circonstances atténuantes, du chef d’une infraction à l’article
398 du code pénal. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 février 2023 vers 10.00 heures à Bertrange, 30, rue de l’Industrie, volontairement porté et fait des blessures à PERSONNE2.) en le prenant violemment par le col et en lui donnant un coup de pied au visage. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Le Tribunal constate que le déroulement exact des faits n’a pas pu être élucidé par l’appréciation des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-ducale. Il y a encore lieu de souligner le désintérêt de la prétendue victime PERSONNE2.) qui n’a pas comparu au Tribunal pour témoigner malgré une condamnation pour témoin défaillant Il s’ensuit que l’infraction reprochée à PERSONNE1.) n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction qui n’est pas établie à sa charge. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en leurs moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction mise à sa charge ; laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat. Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.