Court dismisses opposition to default judgment on child support abandonment, imposing community service instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant admissible but dismissed the request to overturn the original default judgment. The defendant was convicted of abandoning family obligations after failing to pay child support, leading the National Solidarity Fund to advance payments. Instead of imprisonment, the court sentenced the defendant to 240 hours of unpaid community service under Article 23 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 391bis of the Penal Code; Articles 1, 3-6 point 8, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant opposes a default judgment for abandoning family obligations, the court may admit the opposition but impose alternative sanctions like community service if the defendant fails to pay the advanced amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1/2025
Not.: 32046/22/CD
1x opp.
1x exp.
2x TIG
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 2 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 2517/2023 du 14
décembre 2023, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023 (not. 32046/22/CD) régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 24
novembre 2023. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 32046/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 1er octobre 2022 au greffe du Parquet du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par PERSONNE9.), Président du Fonds national de
solidarité.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22 novembre 2023.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de juin 2021 jusqu’au jour de
la présente citation, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard
de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er
juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg et cela malgré interpellation en date du 24 octobre 2022.
Quant aux faits
Il est constant en cause que de la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est issu un enfant, à
savoir PERSONNE3.), née le DATE2.).
Par jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux
affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Pit PERSONNE4.) a été condamné à
payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fille PERSONNE3.), à hauteur de
200 euros par mois, et ce à partir du 16 mars 2016.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas des pensions
alimentaires redues, PERSONNE2.) a sollicité le 5 novembre 2021 l’intervention du Fonds National de
Solidarité.
Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions
alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus par PERSONNE1.) à titre
de pensions alimentaires et ce rétroactivement à partir du 1er juin 2021.
En date du 29 septembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère
Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires par
PERSONNE1.).
Le 24 octobre 2022, PERSONNE1.) a été interpellé par la Police pour abandon de famille.
Le 25 octobre 2022, il a été auditionné par la Police et a déclaré que depuis neuf ans, il vivait de la
succession de sa partenaire PERSONNE5.). Comme il ne percevrait aucun salaire ou aide étatique, il
ne disposerait pas des moyens financiers pour payer la pension alimentaire.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré
que PERSONNE1.) n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait.
PERSONNE6.), inspecteur auprès du Fonds National de Solidarité et entendue à titre de simple
renseignement, a déclaré que les arriérés avancés par le FNS s’élèveraient entretemps à 7.515,09 euros.
Le prévenu n’a pas comparu.
En droit
L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait
à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de
la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa
faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées
contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en
vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention
intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est tenu en vertu d’un jugement no. 2021TALJAF/001659
du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de 200 euros pour
l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineure PERSONNE3.).
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du code pénal est dès lors établie à suffisance à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience, le Tribunal retient
que PERSONNE1.) n’a pas payé la pension alimentaire redue, et ce malgré interpellation par les
autorités policières en date du 24 octobre 2022.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit
pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des
aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir
ses obligations alimentaires.
Lors de son audition auprès de la police, le prévenu a fait valoir que l’absence de paiement, ne
résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financière, alors
qu’il ne s’adonnerait à aucun travail rémunéré et ne percevrait aucune aide étatique.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si
elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-
Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas moins
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir réduire le montant
de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est avancé
par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des autres éléments du dossier
répressif, ni des débats menés en audience publique.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire doit
s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 22 novembre 2023,
de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois de juin 2021 jusqu’au 13 octobre 2023, jour de la citation à prévenu, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors qu'il était en
état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née
le DATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-
06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré
interpellation par la police en date du 24 octobre 2022.»
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du code pénal d’un emprisonnement de 1 mois
à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée durant laquelle
la pension alimentaire n’a pas été payée et l’absence de tout effort de la part du prévenu pour payer ne
serait-ce qu’une partie des sommes qu’il redoit à son enfant.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement appropriée
de 9 mois et à une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-président,
siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,72
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 391bis du code pénal ; des articles 1, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par le juge-président. »
Par lettre entrée au Ministère Public le 13 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.) a relevé
opposition contre le jugement numéro 2517/2023 du 14 décembre 2023.
Par citation du 22 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 3 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur l’opposition interjetée par lui.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’opposition relevée le 13 mars 2024 par PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 2517/2023 du 14 décembre 2023, rendu par défaut à l'égard
d’PERSONNE1.)
par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, notifié au prévenu le 9 mars 2024.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du code de procédure pénale,
la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui
reprochée par le Parquet.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis le mois de juin 2021
jusqu’au jour de la présente citation, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à
l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), fixée
par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-
06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et
cela malgré interpellation en date du 24 octobre 2022.
Quant aux faits
Il est constant en cause que de la relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE7.) est
issu un enfant, à savoir PERSONNE3.), née le DATE2.).
Par jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043)
du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Pit
PERSONNE4.) a été condamné à payer une pension alimentaire pour l’éducation et
l’entretien de sa fille PERSONNE3.) à hauteur de 200 euros par mois, et ce à partir du
16 mars 2016.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas des
pensions alimentaires redues, PERSONNE8.) a sollicité l’intervention du Fonds
National de Solidarité en date du 5 novembre 2021.
Le Fonds National de Solidarité a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances
et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé
les montants redus par PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires et ce
rétroactivement à partir du 1er juin 2021.
Par 3 courriers recommandés avec accusé de réception du 10 novembre 2021, 1er
janvier 2022, respectivement 15 août 2022, le Fonds National de Solidarité a
réclamé à
PERSONNE1.)
le remboursement
des montants avancés à
PERSONNE2.), sans que celui-ci ne s’en est exécuté.
En date du 29 septembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès
du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des
pensions alimentaires par PERSONNE1.).
Le 25 octobre 2022, PERSONNE1.) a été auditionné par la Police et a déclaré être
depuis neuf années sans revenus, et qu’il vivait depuis toutes ces années de la
succession de sa partenaire PERSONNE5.).
A l’audience publique du 3 décembre 2024, le prévenu a déclaré qu’il luttait depuis
de nombreuses années contre son addiction aux stupéfiants, de sorte qu’il ne se serait
pas adonné à un travail régulier et ce qui expliquerait partant l’impossibilité de payer
la pension alimentaire.
Son mandataire a ajouté que PERSONNE1.) serait bénéficiaire du REVIS depuis
six mois, et que le prévenu s’acquitterait depuis cette période d’un montant mensuel
de 100 euros à titre de pension alimentaire.
Quant à l’infraction
L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement
l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des
obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé
de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il
se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines
sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des
aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable
ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre
conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est tenu en vertu d’un jugement no.
2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) à payer à
PERSONNE7.) une pension alimentaire de 200 euros pour l’éducation et l’entretien
de l’enfant commune mineure PERSONNE3.).
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du code pénal est dès lors
établie à suffisance à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal
retient que PERSONNE1.) n’a pas payé la pension alimentaire redue.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code
pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore
qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa
faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Lors de son interrogatoire de police et à l’audience du Tribunal, le prévenu a fait valoir
que l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses
responsabilités, mais de difficultés financières personnelles, non autrement
documentées ou détaillées. Il a reconnu avoir commis une faute et s’est excusé.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent
être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-
Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure
pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches
pour voir réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer
sa situation financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa
fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif,
ni des débats menés en audience publique, qu’il se trouvait dans des difficultés
financières insurmontables.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours
alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article
391bis du code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef
du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère
Public pour la période infractionnelle telle que lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois de juin 2021 jusqu’au 13 octobre 2023, jour de la citation à prévenu,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
de s’être soustrait à l’égard de son enfant des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors
qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant
PERSONNE3.), née le DATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du
1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré interpellation par la police
en date du 24 octobre 2022. »
Aux termes de l’article 391bis du code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie
d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité
des faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle PERSONNE1.) s’est soustrait
à ses obligations alimentaires.
Il y a cependant également lieu de tenir compte de son repentir sincère exprimé à
l’audience.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le
délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et
d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à
charge du prévenu PERSONNE1.) est plus adéquatement sanctionnée par sa
condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à
une peine d'emprisonnement.
A l'audience du 3 décembre 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à
prononcer par un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général
non rémunéré d’une durée de 240 heures du chef du délit retenu à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro
2517/2023 du 14 décembre 2023;
statuant à nouveau :
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de
chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les
vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal
qui dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant
des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22
euros.
Par application des articles 14, 22 et 391bis du code pénal et des articles 1, 3-6 point 8,
155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale,
qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine MERTEN,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.