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JPLBAIL_2 Généré par l'IA

Tenant wins default judgment for 3000 euro deposit return after proving landlord failed to return funds.

Numéro de cause JPLBAIL_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a default judgment in favor of the tenant, ordering the landlord to return 3,000 euros of the security deposit. The tenant successfully proved the lease terms and the deposit amount, while the landlord failed to appear and provide evidence that the funds had been returned. Consequently, the court ruled that the landlord must pay the deposit plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Articles 79 alinéa 1er NCCP; Article 1315 CC: In default judgments, the plaintiff must prove the debt exists and the defendant's failure to appear or rebuttal results in a ruling against them.

Mots-clés

Généré par l'IA
security deposit return default judgment procedure burden of proof tenant lease termination dispute legal interest calculation court costs allocation tacit renewal clause garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l'article 79 alinéa, 1er Nouveau Code de procédure civile.
Article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 2/25

Dossier no. L-BAIL-837/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 2 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par son père PERSONNE2.), dûment mandaté,

ET

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, faisant défaut.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

19 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du

jeudi, 19 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 19 décembre 2024, lors de

laquelle PERSONNE2.) se présenta pour sa fille PERSONNE1.), tandis que la partie

défenderesse fit défaut.

PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Suivant contrat de bail conclu en date du 14 janvier 2022, ayant pris cours le 1er février 2022

pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en

location à PERSONNE1.) un appartement meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant

paiement d’un loyer de 1.400 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 3.000

euros.

Le susdit contrat de bail a pris fin en date du 1er février 2024.

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée en date du 19 novembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation

de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

de bail à loyer, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 3.000

euros au titre de la garantie locative indûment retenue, avec les intérêts tels que de droit à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 837/24.

Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli ayant

contenu la convocation pour l’audience du 19 décembre 2024 fut accepté par une personne

dénommée « PERSONNE3.) », dont le tribunal ignore qu’elle est habilitée à réceptionner

ledit courrier pour compte de la société SOCIETE1.). Comme cette dernière n’a pas comparu

à l’audience des plaidoiries, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des

dispositions de l'article 79 alinéa, 1er Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a libéré les

lieux loués en date du 1er février 2024 et qu’elle n’est pas redevable d’arriérés de loyers et

de charges locatives. Il n’y aurait pas non plus eu de dégâts locatifs incombant à la locataire.

La bailleresse refuserait sans motif légitime à lui rembourser la garantie locative.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire

recevable en la forme.

La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat de bail, à assurer

au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la durée du bail, et

notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des frais de remise en

état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.

La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les

sommes dues.

Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas

justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement

doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 3.000 euros à

l’égard de la société SOCIETE1.).

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 14 janvier 2022,

ayant pris cours le 1er février 2022 pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite

reconduction d’année en année, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.)

un appartement meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 1.400

euros et contre fourniture d’une garantie locative de 3.000 euros.

Le susdit contrat de bail a pris fin en date du 1er février 2024.

Il ressort de l’état des lieux de sortie établi en date du 1er février 2024 qu’exceptés quelques

minimes tâches et impacts dont il n’est pas établi qu’ils dépassent l’usure normale, les lieux

loués ont été laissés par PERSONNE1.) à la fin du bail dans un bon état général.

Au vu de la fin du bail, en l’absence d’élément probant permettant de constater que la société

SOCIETE1.) est en droit de retenir le montant de la garantie locative et en l’absence de

preuve que ledit montant a été restitué à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à sa

demande en restitution de la somme de 3.000 euros au titre de la garantie locative.

La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant

de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 19 novembre

2024, jusqu’à solde.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en

l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de

3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2024, jusqu’à solde.

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI