Tenant wins default judgment for 3000 euro deposit return after proving landlord failed to return funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment in favor of the tenant, ordering the landlord to return 3,000 euros of the security deposit. The tenant successfully proved the lease terms and the deposit amount, while the landlord failed to appear and provide evidence that the funds had been returned. Consequently, the court ruled that the landlord must pay the deposit plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 1er NCCP; Article 1315 CC: In default judgments, the plaintiff must prove the debt exists and the defendant's failure to appear or rebuttal results in a ruling against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2/25
Dossier no. L-BAIL-837/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 2 JANVIER 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par son père PERSONNE2.), dûment mandaté,
ET
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, faisant défaut.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
19 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 19 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 19 décembre 2024, lors de
laquelle PERSONNE2.) se présenta pour sa fille PERSONNE1.), tandis que la partie
défenderesse fit défaut.
PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 14 janvier 2022, ayant pris cours le 1er février 2022
pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en
location à PERSONNE1.) un appartement meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer de 1.400 euros et contre fourniture d’une garantie locative de 3.000
euros.
Le susdit contrat de bail a pris fin en date du 1er février 2024.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée en date du 19 novembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 3.000
euros au titre de la garantie locative indûment retenue, avec les intérêts tels que de droit à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 837/24.
Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli ayant
contenu la convocation pour l’audience du 19 décembre 2024 fut accepté par une personne
dénommée « PERSONNE3.) », dont le tribunal ignore qu’elle est habilitée à réceptionner
ledit courrier pour compte de la société SOCIETE1.). Comme cette dernière n’a pas comparu
à l’audience des plaidoiries, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, par application des
dispositions de l'article 79 alinéa, 1er Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie requérante
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a libéré les
lieux loués en date du 1er février 2024 et qu’elle n’est pas redevable d’arriérés de loyers et
de charges locatives. Il n’y aurait pas non plus eu de dégâts locatifs incombant à la locataire.
La bailleresse refuserait sans motif légitime à lui rembourser la garantie locative.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat de bail, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître pendant la durée du bail, et
notamment le recouvrement des loyers et charges impayés, ainsi que des frais de remise en
état des dégradations et dégâts locatifs causés par le locataire.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues.
Le preneur ne peut réclamer la remise de la garantie locative aussi longtemps qu’il n’a pas
justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail, de sorte que le remboursement
doit être différé jusqu’au règlement final des comptes.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 3.000 euros à
l’égard de la société SOCIETE1.).
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 14 janvier 2022,
ayant pris cours le 1er février 2022 pour une durée d’une année, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.)
un appartement meublé sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 1.400
euros et contre fourniture d’une garantie locative de 3.000 euros.
Le susdit contrat de bail a pris fin en date du 1er février 2024.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi en date du 1er février 2024 qu’exceptés quelques
minimes tâches et impacts dont il n’est pas établi qu’ils dépassent l’usure normale, les lieux
loués ont été laissés par PERSONNE1.) à la fin du bail dans un bon état général.
Au vu de la fin du bail, en l’absence d’élément probant permettant de constater que la société
SOCIETE1.) est en droit de retenir le montant de la garantie locative et en l’absence de
preuve que ledit montant a été restitué à PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à sa
demande en restitution de la somme de 3.000 euros au titre de la garantie locative.
La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant
de 3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 19 novembre
2024, jusqu’à solde.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, elle est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de
3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2024, jusqu’à solde.
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI