Legislator Jurisprudence & Législation
JPETREF_3 Généré par l'IA

Court grants partial relief on salary slips and procedural fees while dismissing tax slip request in labor dispute.

Numéro de cause JPETREF_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the employer to provide unpaid salary slips for July and August 2024 while dismissing the request for the 2024 tax slip as seriously contestable. The plaintiff successfully argued for procedural costs, resulting in a 200 € award against the defendant. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded fees and face daily penalties for non-compliance with the slip delivery deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238, 240, 945 n.c.p.; The court may partially grant relief in labor disputes by ordering the production of specific documents while declaring other requests inadmissible if serious contestations exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute salary slips procedural costs tax withholding slip provisional order astreinte penalty serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 n.c.p.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 945 n.c.p.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.125-7 du code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 3/25

E-TREF- 130/24

Ordonnance du 2 janvier 2025

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Christ-Antony GOUBO, avocat,

demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 19 décembre

2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

- partie défenderesse - ne comparant plus à l’audience publique du 19 décembre

2024.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 21 octobre 2024 par

PERSONNE1.).

Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties furent

convoquées par voie de greffe à l’audience publique du 21 novembre 2024.

En date du 19 novembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

fit parvenir par courrier électronique adressé au greffe du tribunal du travail une

demande de report de l’affaire pour cause de maladie, certificat médical d’incapacité

de travail de son gérant PERSONNE2.) à l’appui.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2024, PERSONNE1.)

comparut en personne tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

ne comparut ni en personne ni par mandataire.

Compte tenu du certificat médical d’incapacité de travail produit par la société

défenderesse, l’affaire fut remise à l’audience publique du 19 décembre 2024.

Par courrier électronique du 13 décembre 2024, Maître Christ-Antony GOUBO, avocat,

demeurant professionnellement à Luxembourg, informa le greffe du tribunal du travail

qu’il avait été chargé par PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 décembre 2024, PERSONNE1.)

comparut par Maître Christ-Antony GOUBO, préqualifié, tandis que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne comparut ni par un représentant légal, ni

par mandataire.

L’affaire fut utilement retenue à la demande du mandataire de la partie requérante.

Le mandataire de la partie requérante fut entendu en les demandes, explications et

moyens de sa partie plus amplement repris dans les considérants de l’ordonnance qui

suit.

Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Par requête datée du 21 octobre 2024 et déposée en date du même jour au greffe de

la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le président du tribunal du travail de

et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé conformément aux articles 941 et

suivants du nouveau code de procédure civile, aux fins d’entendre condamner la

société adverse à lui payer par provision un montant brut de 2.152,05 € au titre

d’arriérés de salaires, ce montant à allouer avec les intérêts légaux tels que de droit à

partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à lui remettre les fiches de salaires des mois de juin 2024, de juillet

2024, d’août 2024 et de septembre 2024 ainsi que la fiche de retenue d’impôts de

l’année 2024 dans la huitaine du jour de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

PERSONNE1.) sollicitait également la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 250 €.

Elle concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) exposait dans la requête introductive

d’instance qu’elle était aux services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. contre paiement d’un salaire mensuel brut de 2.570,93 €. Elle faisait grief à son

employeur d’accuser un retard de paiement des salaires de 3 semaines. Si, aux termes

des considérants de la requête introductive d’instance, elle faisait état d’arriérés de

salaires de 2.570,93 € bruts, elle réclamait aux termes du dispositif de la requête

paiement d’un montant de 2.152,05 €, augmenté des intérêts légaux à partir de la

demande en justice.

PERSONNE1.) faisait encore grief à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. de ne pas lui avoir remis les fiches de salaires des mois de juin 2024, de juillet

2024, d’août 2024 et de septembre 2024 ainsi que la fiche de retenue d’impôts de

l’année 2024.

Lors des débats en audience publique du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) déclare

renoncer à sa demande en paiement des arriérés de salaires, affirmant (extraits

bancaires à l’appui) que son employeur lui avait entretemps payé les salaires en

souffrance.

Il convient de lui en donner acte.

PERSONNE1.) déclare néanmoins maintenir sa demande en remise des documents

tels que détaillés dans la requête introductive d’instance ainsi que sa demande en

attribution d’une indemnité de procédure.

Elle informe également le tribunal que son ancien employeur reste en défaut de lui

payer l’intégralité du salaire d’octobre, sans formuler de demande de ce chef.

Par courrier électronique du 31 décembre 2024, le mandataire de la partie requérante

informe le président du tribunal du travail que sa mandante a entretemps reçu les

fiches de rémunération des mois de septembre 2024, d’octobre 2024 et de novembre

2024, de sorte que seules les fiches de paie de juillet 2024 et d’août 2024 ne lui

auraient toujours pas été remises; il précise en outre que le paiement complémentaire

du salaire d’octobre (sic) manque toujours.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

À l’audience du 19 décembre 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. ne comparut plus.

Lors du premier appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. s’était manifestée pour solliciter la

remise de l’affaire en raison de la maladie de son gérant PERSONNE2.). Cette remise

avait été accordée et l’affaire avait ainsi été reportée à l’audience publique du 19

décembre 2024.

Dans ces circonstances, la présente ordonnance est contradictoire à l’égard de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en vertu des dispositions de l’article

76 du nouveau code de procédure civile qui dispose que si l’une des parties, après

avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis, le

juge statue par décision contradictoire au vu des éléments dont il dispose

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, dans tous les cas

d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) en remise de la fiche de retenue

d’impôt de l’année 2024, il convient de rappeler que le règlement grand-ducal du 19

décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié

du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, dispose en son article 12, paragraphe (5) que:

« A la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec

l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est invalidée

par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les mêmes

inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin d’emploi

faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu’à

cette date. »

Ledit règlement ne prévoit pas d’obligation dans le chef de l’employeur de restituer la

fiche d’impôt au salarié ou à l’Administration des contributions directes à la fin des

relations de travail (voir Cour, 15 juillet 2021, Numéro CAL-2021-00444 du rôle).

La demande d’PERSONNE1.) tendant à voir condamner son employeur à lui remettre

la fiche de retenue d’impôt de l’année 2024 est dès lors sérieusement contestable,

partant irrecevable.

Pour le surplus, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.125-7 du code du

travail, l’employeur doit remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le

dernier versement de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au

mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail

et le nombre total d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux

de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou

en nature.

Il convient de rappeler à ce sujet que dans la requête introductive d’instance,

PERSONNE1.) avait réclamé la remise des fiches de rémunération des mois de juin

2024 à septembre 2024 inclus.

Si, dans son courrier électronique du 31 décembre 2024, le mandataire de la partie

requérante expose que seules les fiches de salaires des mois de juillet 2024 et d’août

2024 ne lui pas encore été remises du fait de la remise de la fiche de salaires du mois

de septembre 2024, il n’a pas fait état de la fiche de rémunération du mois de juin

2024.

Il convient partant d’en déduire que la demande de ce chef n’a plus d’objet.

Comme il laisse d’être établi que l’employeur a respecté l’obligation légale lui

incombant en vertu de la disposition légale précitée en ce qui concerne les mois de

juillet 2024 et août 2024, il y a lieu, vu l’urgence, de faire droit à la demande

d’PERSONNE1.) et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. à lui remettre les fiches de salaires dont s’agit.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer la

remise des documents précités, il y a lieu d’assortir la condamnation en remise des

fiches de rémunération plus amplement détaillées ci-dessus d’une astreinte de 50 €

par document et par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte encourue étant

limité à 1.000 €.

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) a dû agir en justice pour faire reconnaître

ses droits alors que son employeur a omis de remplir ses obligations légales. Il serait

par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de sorte que la

demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.)

à la somme de 200 €.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs :

Nous, Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant en tant que président du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, comme juge des référés, assisté de Dominique

SCHEID, greffière, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort

renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

recevons la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

donnons acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en paiement des

arriérés de salaires ;

donnons acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en remise des

fiches de salaires des mois de juin 2024 et de septembre 2024 ;

déclarons

sérieusement

contestable,

partant

irrecevable,

la

demande

d’PERSONNE1.) tendant à la remise de la fiche de retenue d’impôt de l’année 2024 ;

disons que la demande d’PERSONNE1.) en remise des fiches de salaires des mois

de juillet 2024 et d’août 2024 ne se heurte pas à des contestations sérieuses ;

partant

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaires des mois de juillet 2024 et d’août 2024 dans un

délai de quinze jours à partir de la date de la notification de la présente ordonnance

sous peine d’une astreinte de 50 € (cinquante euros) par document et par jour de

retard;

disons que l’astreinte cessera de produire ses effets au-delà du montant de 1.000 €

(mille euros);

déclarons la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 200 € (deux cents euros) sur base de l'article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200 € (deux cents euros) ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi décidé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2025,

et Nous avons signé avec la greffière.