Labor court allows employee's provisional salary claim of 35,100 euros for unpaid wages from March to August 2024.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette granted a provisional order for an employee to receive 35,100 euros in unpaid wages from March to August 2024. The employee argued that the employer failed to fulfill legal obligations, making it inequitable to bear the costs alone, while the employer contested the claim. The court found no serious contestation regarding the amount and ordered provisional payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile; Articles 238 et 945 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, if no serious contestation exists regarding the claim, the court may grant provisional payment of wages without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2/25
E-TREF-128/24
Ordonnance du 2 janvier 2025
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 19
décembre 2024,
et:
la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son associé commandité
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 19 décembre 2024.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute – déposée au greffe
de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 17 octobre 2024 par Maître
Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg, au nom et pour compte d‘PERSONNE1.).
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties furent
convoquées par voie de greffe à l’audience publique du 21 novembre 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, se
présenta pour la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s..
A la demande du mandataire de la société défenderesse, l’affaire fut remise à
l’audience publique du 19 décembre 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut par Maître Céline
HENRY-CITTON, préqualifiée, tandis que la société en commandite simple
SOCIETE1.) s.e.c.s. comparut par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement
de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour.
L’affaire fut utilement retenue à la demande du mandataire de la partie requérante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs demandes, explications et
moyens plus amplement repris dans les considérants de l’ordonnance qui suit.
Sur quoi le président du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Par requête datée du 15 octobre 2024 mais déposée en date du 17 octobre 2024 au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer
la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. devant le président du tribunal
du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé conformément aux
articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile, aux fins d’entendre
condamner la société adverse à lui payer par provision un montant brut de 35.100 €
au titre des salaires des mois mars 2024 à août 2024 inclus, ce montant à allouer avec
les intérêts légaux tels que de droit à partir de chaque échéance, sinon à partir de la
demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société en commandite simple
SOCIETE1.) s.e.c.s. à lui remettre le certificat de travail, la fiche de retenue d’impôts
ainsi que l’attestation patronale, sous peine d’une astreinte de 25 € par document à
partir la notification de l’ordonnance à intervenir.
PERSONNE1.) sollicitait également la condamnation de la société en commandite
simple SOCIETE1.) s.e.c.s. à lui payer une indemnité de procédure de 500 € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors des débats en audience publique du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) déclare
renoncer à sa demande en remise du certificat de travail, de la fiche de retenue
d’impôts ainsi que de l’attestation patronale.
Il convient de lui en donner acte.
Moyens et arguments des parties :
A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) expose qu’à partir du 1er janvier 2024
elle avait été aux services de la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s.
en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 décembre 2023.
Elle relate que depuis le mois de mars 2024, son employeur avait omis de lui payer
ses salaires.
Elle précise finalement que par courrier daté du 29 juin 2024, elle avait été licenciée
moyennant un préavis de 2 mois.
Se prévalant d’un salaire mensuel brut de 5.850 €, elle réclame paiement d’un montant
de 35.100 € au titre des salaires des mois de mars 2024, d’avril 2024, de mai 2024,
de juin 2024, de juillet 2024 et d’août 2024.
Si, dans la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) indiquait que la société en
commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. avait omis de lui remettre son certificat de
travail, la fiche de retenue d’impôt ainsi que l’attestation testimoniale, elle déclare avoir
obtenu entretemps satisfaction.
La société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. ne conteste pas être redevable
des salaires réclamés par la partie requérante. Elle fait état de difficultés de trésorerie
pour expliquer le non-paiement des salaires. Elle déclare être dans l’attente de
rentrées de fonds (plus particulièrement de subsides) et sollicite dès lors des délais de
paiement en application des dispositions de l’article 1244 du code civil.
Motifs de la décision :
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Il est
de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut (hors commissions)
de 70.200 €, correspondant à un salaire mensuel brut de 5.850 €. Le montant du
salaire brut est corroboré par les fiches de salaires des mois de mars 2024, d’avril
2024, de mai 2024, de juin 2024 et d’août 2024, renseignant chaque fois un salaire
brut de 5.850 €.
En l’absence de preuve du paiement intégral des salaires redus ou de contestations
tant soit peu sérieuses et au vu des pièces versées en cause, la demande
d’PERSONNE1.) en paiement des salaires dont s’agit ne se heurte pas à des
contestations sérieuses à concurrence du montant brut de (6 x 5.850 =) 35.100 €.
Le salaire redu au salarié se définissant en principe par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres
indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues
légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas
l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de
son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement des salaires en souffrance, l’employeur est
tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que
même si la condamnation porte sur le montant brut de l’indemnité, l’employeur n’aura
à verser que le montant net.
Compte tenu des différentes mises en demeure adressées à l’employeur et de la date
d’échéance des différents salaires, il y a lieu de le condamner par provision au
paiement d’un montant brut de 35.100 € avec les intérêts légaux :
sur le montant de 17.550 € (au titre des salaires des mois de mars 2024 à mai
2024 inclus) à partir du 7 juin 2024, date d’une première mise en demeure,
sur le montant de 5.850 €, correspondant au salaire du mois de juin 2024, à
partir du 29 juillet 2024, date d’une troisième mise en demeure, et
sur le montant de 11.700 € (au titre des salaires des mois de juillet 2024 et
d’août 2024) à partir du 17 octobre 2024, date de la demande en justice ;
chaque fois jusqu’à solde.
La société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. sollicite des délais de
paiement.
PERSONNE1.) déclare s’y opposer.
Il est de principe que le juge peut en considération de la position du débiteur, et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état,
conformément aux dispositions de l’article 1244 alinéa 2 du code civil.
Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de
sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette
projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Or, étant donné que la société défenderesse n’a pas satisfait à cette condition en
reconnaissant qu’elle fait actuellement face à d’importantes difficultés de trésorerie et
reste dans l’attente du paiement de subsides et étant donné que le paiement du salaire
revêt pour la salariée un caractère alimentaire vital, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande.
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) a dû agir en justice pour faire reconnaître
ses droits alors que son employeur a omis de remplir ses obligations légales. Il serait
par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de sorte que la
demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE1.)
à la somme de 400 €.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs :
Nous, Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant en tant que président du tribunal du
travail de et à Esch-sur-Alzette, comme juge des référés, assisté de Dominique
SCHEID, greffière, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
recevons la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
donnons acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en remise du
certificat de travail, de la fiche de retenue d’impôt et de l’attestation patronale ;
disons que la demande d’PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois de mars
2024, d’avril 2024, de mai 2024, de juin 2024, de juillet 2024 et d’août 2024 ne se
heurte pas à des contestations sérieuses à concurrence du montant brut de 35.100 €
(trente-cinq mille cent euros) ;
rejetons la demande de la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. en
octroi d’un délai de paiement,
partant
condamnons la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. à payer à
PERSONNE1.) de ces chefs un montant brut de 35.100 € (trente-cinq mille cent
euros), sous réserve de déduction des retenues obligatoires au titre des cotisations
sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux sur le montant brut de
17.550 € (dix-sept mille cinq cent cinquante euros) à partir du 7 juin 2024, sur le
montant brut de 5.850 € (cinq mille huit cent cinquante euros) à partir du 19 juillet 2024
et sur le montant brut de 11.700 € (onze mille sept cents euros) à partir du 17 octobre
2024, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ;
déclarons la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400 € (quatre cents euros) sur base de l'article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamnons la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 € (quatre cents euros) ;
condamnons la société en commandite simple SOCIETE1.) s.e.c.s. aux frais et
dépens de l’instance ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi décidé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2025,
et Nous avons signé avec la greffière.