Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_581 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for parking in reserved electric vehicle zone without charging.

Numéro de cause JPLPOLICE_581
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of violating a parking sign designating spaces for electric vehicles, despite the car being present but unconnected to a charger. The court found the infraction established based on the police report and the specific signage in place. Consequently, the defendant was sentenced to a 100 euro fine and ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Violation of a parking sign designating reserved spaces for electric vehicles constitutes an infraction punishable by fine when a vehicle is present without being connected to a charging point.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking violation electric vehicle zone unconnected vehicle Tribunal de Police administrative fine Luxembourg traffic law contrainte par corps préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° NUMERO1.) not. 9802/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 16 octobre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 2 avril 2025 et 1er juillet 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 2 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 16 juin 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 1er juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 30 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 2096/2024 dressé en date du 9 septembre 2024 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Rémich/Mondorf. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er juin 2024 vers

20.52 heures à Remich, Esplanade, été en inobservation du signal de stationnement « Parking réservé à certaines catégories de véhicules ». Les faits Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le 1er juin 2024, la Police de Remich fut appelée à intervenir à Remich, Esplanade, alors qu’un citoyen s’était plaint qu’un véhicule était garé sur un emplacement réservé à la recharge de véhicules électriques, sans cependant être en train de procéder à la charge. La patrouille de Police est arrivée sur les lieux vers 20.53 heures, soit une heure après l’appel téléphonique en question, et a décidé d’émettre un avertissement taxé à l’encontre du conducteur du véhicule en question, un KIA EV6 (électrique), immatriculé NUMERO2.) (L), à savoir le prévenu PERSONNE1.). Ledit avertissement taxé de 24 euros porte le code d’infraction A 107 24 et la remarque « pas en cours de chargement. »

La position du prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas avoir stationné son véhicule électrique KIA EV6 immatriculé NUMERO2.) (L) à Remich, Esplanade, en date du 1er juin 2024 à 20.53 heures. Il ne conteste encore pas que le véhicule en question n’était pas branché à l’appareil destiné à la recharge au moment du contrôle policier. Le prévenu conclut néanmoins à son acquittement en soulevant que les termes de la loi n’étaient pas clairs. En effet, la signalisation litigieuse reposerait sur le panneau C.18 (stationnement interdit), lequel était complété de deux panneaux, à savoir 5.a. (stationnement réservé aux véhicules électriques) et 7.b. (limitation par indication d’horaires). Ce dernier panneau se limiterait aux plages horaires suivantes « du lundi au vendredi, de 08:00 heures à 12:00 heures et 13:00 heures à 18:00 heures ». Alors que l’infraction avait été constatée le dimanche 1er juin 2024, par application du dernier panneau, l’ensemble de la limitation prévue par le panneau de signalisation n’était pas applicable. La Police et le Parquet ayant fait une mauvaise application de la loi, PERSONNE1.) serait à acquitter de l’infraction mise à sa charge. Appréciation Il est constant en cause que le dimanche 1er juin 2024 à 20.53 heures, le véhicule KIA EV6 immatriculé NUMERO2.) (L) appartenant à PERSONNE1.) a été verbalisé à Remich, Esplanade. Le procès-verbal de Police dressé en cause contient la photographie suivante reproduisant la situation sur les lieux : image

Il en ressort que le véhicule en question était garé, sans être branché au dispositif de recharge, sur un emplacement marqué des signes suivants, du haut vers le bas : C,18 : « Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel. »

5 a « véhicules automoteurs électriques et véhicules auto-moteurs électriques hybrides raccordés au point de recharge » et

7 b « Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage, d’exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur et de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite inscrite sur le ticket En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant, qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de parcage autorisée Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique ( ) et de l’inscription du nombre d’emplacements visés Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette» et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel. » Il ressort encore du procès-verbal de Police et des recherches du Tribunal que le règlement de circulation de la commune de Remich prévoit dans son point 4/2/9, stationnement interdit, excepté véhicules électriques ou véhicules hybrides raccordés au point de charge, que l’emplacement en question est visé par les dispositions de ce règlement communal. D’une façon générale, il est évident que les panneaux de signalisation routiers se lisent « du haut vers le bas ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif qu’au moment de la verbalisation du prévenu, la règlementation suivante était applicable : interdiction de stationner sauf véhicules électriques et hybrides raccordés au point de charge.

Le panneau 7b a une validité limitée à certains créneaux horaires, à savoir en l’occurrence du lundi au vendredi entre 8.00 heures et 12.00 heures et entre 13.00 heures et 18.00 heures. Pendant ce créneau horaire, une condition de stationnement supplémentaire s’ajoute en ce qui concerne l’emplacement en question, à savoir qu’une taxe de stationnement doit être payée auprès d’un parcmètre (hormis en l’espèce les détenteurs d’une vignette). Cette limitation supplémentaire n’était pas applicable au moment de la constatation litigieuse. Au vu des aveux du prévenu quant au fait qu’il avait stationné son véhicule, certes électrique, sur un emplacement marqué par les panneaux C,18 et 5 a, sans le raccorder au point de recharge et des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mises à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (L) » sur la voie publique, le 1er juin 2024 vers 20.53 heures à Remich, Esplanade, inobservation d’un signal de stationnement « Parking réservé à certaines catégories de véhicules » ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros. Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 100 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163, 191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.