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CACHAP_177 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to failure to summarize grounds under Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible for failing to provide a summary of the grounds invoked as required by law. The appellant submitted a request for sentence modification but only filed a generic declaration of intent to appeal without detailing specific arguments. The court ruled that such a bare declaration does not satisfy the statutory requirement for a concise exposition of means under Article 698 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a decision on sentence modification must contain a summary of the grounds invoked, and a mere declaration of intent to appeal without such summary renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
sentence modification appeal inadmissible appeal summary of grounds Criminal Procedure Code procedural requirement procédure de revendication lors de la saisie droits du détenu contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
Article 698 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Article 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Article 678 of the Criminal Procedure Code
par l’article 678 du code de procédure pénale, la déléguée a rejeté toutes ces
article 696 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
article 678 du code de procédure pénale
par l’article 678 du code de procédure pénale, la déléguée a rejeté toutes ces
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Texte complet

Arrêt n° 177/24 chap

du 24 décembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt

qui suit:

Vu le recours formé le 24 décembre 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN) actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 16 décembre 2024 lui

notifiée le 17 décembre 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 24 décembre 2024, dirigé contre la décision de la déléguée du

16 décembre 2024, lui notifiée le 17 décembre 2024, portant rejet de ces

demandes en aménagement de peine.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens invoqués tel

qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines. »

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours

peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est

compétente pour en connaître.

L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours

doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour

de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté en

l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit

indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.

PERSONNE1.) a présenté le 16 octobre 2024 une demande en libération

conditionnelle, subsidiairement en semi-liberté, plus subsidiairement en octroi

d’un congé pénal et encore plus subsidiairement en obtention de la mesure de

surveillance électronique.

Par une décision motivée, incluant l’avis de la Commission pénitentiaire prévue

par l’article 678 du code de procédure pénale, la déléguée a rejeté toutes ces

demandes en aménagement de la peine.

Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à vouloir faire « un appel » contre

la décision du 16 décembre 2024 sans fournir une quelconque autre indication.

La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée

comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire

des moyens fondant le recours.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Françoise

SCHANEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef

Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.