Appeal dismissed as inadmissible due to failure to summarize grounds under Article 698 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the appeal inadmissible for failing to provide a summary of the grounds invoked as required by law. The appellant submitted a request for sentence modification but only filed a generic declaration of intent to appeal without detailing specific arguments. The court ruled that such a bare declaration does not satisfy the statutory requirement for a concise exposition of means under Article 698 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a decision on sentence modification must contain a summary of the grounds invoked, and a mere declaration of intent to appeal without such summary renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 177/24 chap
du 24 décembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt
qui suit:
Vu le recours formé le 24 décembre 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN) actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 16 décembre 2024 lui
notifiée le 17 décembre 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 24 décembre 2024, dirigé contre la décision de la déléguée du
16 décembre 2024, lui notifiée le 17 décembre 2024, portant rejet de ces
demandes en aménagement de peine.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du
recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens invoqués tel
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines. »
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours
peut être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est
compétente pour en connaître.
L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours
doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour
de la notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté en
l’occurrence et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit
indiquer un exposé sommaire des moyens invoqués.
PERSONNE1.) a présenté le 16 octobre 2024 une demande en libération
conditionnelle, subsidiairement en semi-liberté, plus subsidiairement en octroi
d’un congé pénal et encore plus subsidiairement en obtention de la mesure de
surveillance électronique.
Par une décision motivée, incluant l’avis de la Commission pénitentiaire prévue
par l’article 678 du code de procédure pénale, la déléguée a rejeté toutes ces
demandes en aménagement de la peine.
Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à vouloir faire « un appel » contre
la décision du 16 décembre 2024 sans fournir une quelconque autre indication.
La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée
comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire
des moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Françoise
SCHANEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef
Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.