Court dismisses appeal for total driving license lift due to lack of merit despite urgent work needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against the deprivation of his suspended sentence, ruling that the request for a total driving license lift was not meritorious. Although the appellant argued an urgent need to drive for his irregular three-shift work schedule, the court found he failed to demonstrate sufficient remorse given his repeated alcohol-related offenses within the legal recidivism period. Consequently, the court refused both the main request for a license lift and the subsidiary request for sentence modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 para. 5 CPP; Art. 13 para. 1ter Law of 14 February 1955: The benefit of a total driving license lift must be assessed individually based on specific circumstances and evidence of urgent need, not granted as an automatic right upon invocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 176/24 chap
du 24 décembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui
suit:
Vu le recours formé le 20 décembre 2024 par courriel électronique adressé au
greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Janete
SOARES, avocat, demeurant professionnellement à Diekirch, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 20 novembre 2024, lui notifiée le 17 décembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 20 décembre 2024 formé par PERSONNE1.) contre une décision
de Madame le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-
après la déléguée) du 20 novembre 2024, lui notifiée le 17 décembre 2024.
Suite à la condamnation du 4 octobre 2024 prononcée par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, suivant jugement
contradictoire n°436, pour avoir conduit un véhicule automoteur même en
l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool avec un taux de 0,37 mg/l
d’air expiré avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir d’une précédente
condamnation pour circulation en état d’ivresse, PERSONNE1.) est informé qu’il
est déchu du sursis intégral de 21 mois prononcé suivant jugement du 14 juillet
2023 par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
pour avoir conduit un véhicule automoteur même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool de 0,96 mg/par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) souligne qu’il s’est assagi et qu’il a un besoin impérieux à pouvoir
conduire un véhicule automoteur afin de pouvoir se rendre à son lieu de travail
qui est situé à ADRESSE3.). Son horaire de travail serait organisé suivant un
mode de 3 tournées en équipe sept jours sur sept et 40 heures par semaine.
Lorsqu’il travaille en équipe du soir, l’absence de transports publics constituerait
un problème majeur et notamment lorsqu’il doit effectuer des heures
supplémentaires pouvant s’étendre jusqu’à deux heures du matin. Il devrait
encore se rendre à son lieu de travail à des horaires variables et ce également
durant les fins de semaine et durant les jours fériés. Il existerait ainsi un risque
qu’il ne pourrait plus se rendre à son lieu de travail.
Il affirme avoir parfaitement pris conscience de ses imprudences.
PERSONNE1.) demande en conséquence de lui accorder une mainlevée totale
de l’interdiction de conduire qui reste à subir, sinon la faveur du droit de conduire
un véhicule pour les trajets prévus à l’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et ceci pour la période du 17 décembre 2024 au 7 septembre
2026.
Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la
loi, le Ministère public conclut que le requérant peut en principe tirer profit de la
faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base
d’un arrêt de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.
Au vu des pièces versées et des explications fournies par le requérant, le
Ministère Public conclut que le recours semble fondé et demande à ce que
l’interdiction de conduire ferme de 21 mois prononcée par jugement n°368 du 14
juillet 2023 soit assortie du sursis intégral.
Appréciation
Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines conformément à l’article 698 (1) du code de procédure pénale et
endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision
entreprise conformément à l’article 698 (3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du
code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 octobre 2024 n’est pas
assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code
de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de
conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même aménagement que
celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’est
pas visée audit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144
de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette
omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la
juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même
modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice
du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la
deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du sursis
intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier le requérant,
pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le
conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction de
conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette
deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets
professionnels.
PERSONNE1.) demande principalement la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire qui reste à subir. Cette demande est à rejeter, la Chambre de
l’application des peines étant sans compétence pour prononcer la mainlevée de
l’interdiction de conduire judiciaire. En effet, la demande de mainlevée ne se
conçoit qu’à la suite d’une interdiction de conduire provisoire prononcée par le
juge d’instruction (article 14 §5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).
Le requérant demandant encore à alléger la peine prononcée à son égard, il y a
lieu de considérer qu’il demande ainsi à voir assortir l’exécution de l’interdiction
de conduire du sursis intégral.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif
de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant
de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de
chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin
impératif du permis de conduire produites à l’appui.
PERSONNE1.) verse son contrat de travail signé le 25 octobre 2021 et les fiches
de salaire des mois de septembre à novembre 2024. Il résulte du contrat de travail
que son horaire de travail est organisé suivant un mode de 3 tournées en équipe
par jour, sept jours sur sept et 40 heures par semaine. Il est encore stipulé qu’il
peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.
PERSONNE1.) prouve son besoin impérieux à pouvoir disposer de son permis de
travail, afin de pouvoir honorer son contrat de travail.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement motivée
dans la requête sauf à affirmer avoir pris conscience de ses imprudences, il y a
lieu de noter que PERSONNE1.) a écopé, par jugement du 14 juillet 2023, d’une
première condamnation pour conduite en état d’ivresse le 10 décembre 2022 avec
un taux d’alcool de 0,96 mg par litre d’air expiré.
Il a ensuite été condamné une seconde fois le 4 octobre 2024. Le requérant ne
semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement en
mettant à jour une résistance certaine à respecter les règles régissant la conduite
d’un véhicule automoteur sur la voie publique. En effet, il a de nouveau conduit le
30 avril 2024, donc moins d’une année après la première condamnation et
pendant la période de la récidive légale, un véhicule automoteur sur la voie
publique sous influence de l’alcool avec un taux de 0,37 mg par litre d’air expiré.
A défaut d’élément pertinent, PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter
la faveur de la mesure sollicitée.
Concernant la demande subsidiaire relative à l’aménagement de la peine
formulée par PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que
dans la présente situation, non réglée par l’article précité, la Chambre de
l’application des peines peut uniquement assortir la première condamnation « de
la même modalité » que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
en l’espèce, seul le bénéfice du sursis intégral aurait pu être octroyé.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
se déclare incompétent pour ordonner une main levée totale,
se déclare compétent pour le surplus,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.