Referee order dismissed because refusal to execute prior judgment does not constitute execution difficulty under Art. 932 NCPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested an urgent order compelling the defendant company to recalculate its share of ownership in a condominium, citing its refusal to comply with a final judgment from June 2022. The court held that a mere refusal to execute a prior decision does not qualify as an 'execution difficulty' under Article 932, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the referee's jurisdiction to grant provisional enforcement in this context was not met, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 932 al. 2 NCPC; Art. 240 NCPC: A simple refusal by a party to execute a final judgment does not constitute an execution difficulty justifying a referee order for enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-08081
No. 2024TALREFO/00556
du 23 décembre 2024
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 23 décembre 2024, tenue par
Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat, en
remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi,
25 novembre 2024, Maître Agathe SEKROUN donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et fut entendue en ses moyens.
Maître Régis SANTINI répliqua.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2024 PERSONNE1.) a fait assigner la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer
conformément au dispositif de l’assignation ci-avant transcrite.
Il est constant en cause que par jugement du 14 juin 2022, confirmé en instance d’appel
le 20 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été condamnée à
recalculer le nombre de millième dans la copropriété de l’immeuble résidentiel
dénommé « ALIAS1.) » établi à L-ADRESSE4.) à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 1.500,-euros par jour de
retard.
Soutenant que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas exécuté ledit jugement à
son encontre, PERSONNE1.) demande en référé, à voir condamner la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à s’exécuter, à savoir, recalculer le nombre de millième dans la
copropriété de l’immeuble résidentiel dénommé « ALIAS1.) » établi à L-ADRESSE4.)
à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte
de 1.500,-euros par jour de retard.
Il est d’abord à relever que le juge des référés n’a pas pour mission de prêter main forte
à l’exécution de la décision du 14 juin 2022.
Par ailleurs, le simple refus par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de s’exécuter ne
constitue pas une difficulté d’exécution au sens de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau
code de procédure civile.
La demande est partant à déclarer non fondée.
Eu égard aux éléments de la cause il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.)
introduite sur base de l’article 240 du NCPC non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour en connaître de la demande ;
déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable mais non fondée ;
partant,
rejetons la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
mettons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.);
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours.