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TALRéf_TAL-2024-08081 Généré par l'IA

Referee order dismissed because refusal to execute prior judgment does not constitute execution difficulty under Art. 932 NCPC.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-08081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested an urgent order compelling the defendant company to recalculate its share of ownership in a condominium, citing its refusal to comply with a final judgment from June 2022. The court held that a mere refusal to execute a prior decision does not qualify as an 'execution difficulty' under Article 932, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the referee's jurisdiction to grant provisional enforcement in this context was not met, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 932 al. 2 NCPC; Art. 240 NCPC: A simple refusal by a party to execute a final judgment does not constitute an execution difficulty justifying a referee order for enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
referee procedure execution difficulty prior judgment condominium ownership New Code Civil Procedure requête en autorisation d'exécution - Décision opposition au commandement de payer exécution provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 932 al. 2 NCPC
constitue pas une difficulté d’exécution au sens de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau
Art. 240 NCPC
introduite sur base de l’article 240 du NCPC non fondée.
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2024-08081

No. 2024TALREFO/00556

du 23 décembre 2024

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 23 décembre 2024, tenue par

Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat, en

remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi,

25 novembre 2024, Maître Agathe SEKROUN donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et fut entendue en ses moyens.

Maître Régis SANTINI répliqua.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 24 septembre 2024 PERSONNE1.) a fait assigner la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer

conformément au dispositif de l’assignation ci-avant transcrite.

Il est constant en cause que par jugement du 14 juin 2022, confirmé en instance d’appel

le 20 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été condamnée à

recalculer le nombre de millième dans la copropriété de l’immeuble résidentiel

dénommé « ALIAS1.) » établi à L-ADRESSE4.) à compter de la signification de

l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 1.500,-euros par jour de

retard.

Soutenant que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas exécuté ledit jugement à

son encontre, PERSONNE1.) demande en référé, à voir condamner la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à s’exécuter, à savoir, recalculer le nombre de millième dans la

copropriété de l’immeuble résidentiel dénommé « ALIAS1.) » établi à L-ADRESSE4.)

à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte

de 1.500,-euros par jour de retard.

Il est d’abord à relever que le juge des référés n’a pas pour mission de prêter main forte

à l’exécution de la décision du 14 juin 2022.

Par ailleurs, le simple refus par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de s’exécuter ne

constitue pas une difficulté d’exécution au sens de l’article 932 alinéa 2 du Nouveau

code de procédure civile.

La demande est partant à déclarer non fondée.

Eu égard aux éléments de la cause il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.)

introduite sur base de l’article 240 du NCPC non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Frédéric MERSCH, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

Nous déclarons compétent pour en connaître de la demande ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) recevable mais non fondée ;

partant,

rejetons la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

mettons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.);

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours.