Labor court dismisses vehicle regularization and moral damages but allows unpaid salary provision in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request to regularize the company vehicle file and award moral damages due to serious contestation. However, the court allowed a provisional payment of unpaid salary arrears for December 2023 up to a specific gross amount. Consequently, the employer was ordered to pay the approved salary sum while bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure: In labor reference proceedings, the president may order measures in urgent cases unless they are seriously contestable; requests lacking objective evidence or based on unproven claims are inadmissible, whereas claims with sufficient factual basis are provisionally executable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4155/24
L-TREF-224/24
ORDONNANCE
rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société JURISLUX SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux fins des
présentes par Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 6 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Fabrice BRENNEIS furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SA devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse
-
à effectuer la régularisation du dossier vis-à-vis de l’actuel propriétaire du
véhicule Mercedes modèle EQA immatriculé NUMERO3.) auprès de la firme
Mercedes et à la mise à jour des données bancaires et nominatives afin qu’il ne
soit plus rattaché audit véhicule,
-
à lui payer, par provision
o
le montant le montant net de 10.050,26 euros à titre de solde de
tout compte, dont
3.000 euros à titre de franchise auto indûment prélevée du
salaire de décembre 2023,
4.556,26 euros à titre d’acompte redressé et indument
prélevé du salaire de décembre 2023,
2.484 euros à titre d’avantage en nature relatif à la carte
carburant jamais attribuée mais payée par ses soins pour les 16.413
km parcourus entre le 21 mars 2023 et le 31 janvier 2024,
o
le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral subi.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’il a été engagé par la société
SOCIETE1.) SA en qualité de « consultant solution senior » et avoir démissionné de
son poste le 22 décembre 2023 avec effet à la fin de février 2024. Suite à des
négociations entre parties, l’employeur aurait qualifié la démission en résiliation d’un
commun accord avec effet au 31 décembre 2023, ce dont il aurait seulement été
informé en date du 8 février 2024, après avoir dû constater qu’aucun salaire ne lui
avait été payé pour le mois de janvier 2024.
Il précise avoir reçu 4 fiches de salaire pour le mois de décembre 2023, numérotées
1,3,4, et 5, dont les numéros 3,4, et 5 feraient apparaître des soldes négatifs, comme
suite d’une retenue indue opérée par l’employeur au titre de la franchise auto (3.000
euros) et d’un redressement de l’acompte (4.566,26 euros), de sorte qu’il y aurait lieu
de condamner l’employeur à lui payer les montants indument retenus de son salaire
du mois de décembre 2023. Le contrat de travail prévoirait en outre l’attribution
d’une carte de carburant pour couvrir les déplacements professionnels effectués avec
la voiture de fonction mais comme l’employeur ne lui aurait jamais remis cette carte,
il aurait dû dépenser 2.484 euros pour les 16.413 km parcourus entre le 21 mars 2023
et le 31 janvier 2024.
Il demande en conséquence la condamnation de l’employeur à lui rembourser ledit
montant.
Il expose encore avoir eu droit à une voiture de fonction dont il serait entré en
possession le 21 mars 2023 et qu’il aurait restituée en date du 31 janvier 2024,
l’employeur lui ayant dit de la restituer à sa meilleure convenance. Il précise que la
maison mère du fabricant du véhicule Mercedes lui aurait réclamé le paiement de
factures pour une période postérieure à la restitution du véhicule à l’employeur, et il
demande à l’employeur d’intervenir auprès de la société Mercedes pour mettre à jour
les informations du contrat Mercedes Me, afin que les factures relatives à son
ancienne voiture de fonction ne lui soient plus adressées.
Finalement, il demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros
en raison des ennuis et tracas moraux causés par l’attitude de l’employeur.
La société SOCIETE1.) SA conteste les demandes de PERSONNE1.), précisant que
le salarié aurait démissionné avec un préavis de deux mois en date du 22 décembre
2023, tout en sollicitant une dispense de travail pendant la durée du préavis qui devait
courir du 1er janvier 2024 au 29 février 2024. Etant donné que l’employeur aurait
accordé la dispense de travail, il y aurait eu résiliation d’un commun accord du
contrat de travail avec effet au 31 décembre 2023. Il en suivrait que le salarié ne
pourrait prétendre à un salaire pour les mois de janvier et février 2024.
Conformément à la « car policy » applicable dans le cadre de la mise à disposition
d’une voiture de fonction, le salarié serait tenu au paiement d’une indemnité
correspondant à 3.000 euros en cas de restitution anticipée du contrat de leasing, tel
le cas en l’espèce, de sorte que ce serait à bon droit que le montant de 3.000 euros
aurait été retenu sur la fiche de salaire rectificative du mois de décembre 2023.
Elle précise qu’elle aurait émis 4 fiches de salaire pour le mois de décembre 2023,
afin de prendre en considération le fait que PERSONNE1.) a uniquement remis la
voiture de fonction en date du 31 janvier 2024, de sorte que l’avantage en nature du
mois de janvier 2024 aurait également dû être déduit de la fiche de salaire du mois
de décembre 2023. Etant donné que le salaire net de 4.566,28 avait déjà été payé,
ledit montant a été déduit de la fiche de salaire rectificative.
Elle conteste la demande de
PERSONNE1.)
concernant la régularisation
administrative du contrat de leasing afin de lui permettre de bénéficier des avantages
Mercedes Me pour sa voiturée privée, motif pris qu’elle n’aurait pas de compte
auprès de Mercedes Me et que la problématique rencontrée par PERSONNE1.) avec
Mercedes Me serait étrangère au contrat de travail.
Elle conteste également le préjudice moral invoqué par PERSONNE1.) et demande
à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « consultant solution senior » par la société
SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2018,
prévoyant une prise d’effet au 15 novembre 2018. Le contrat de travail prévoit un
salaire annuel brut de 74.400 euros, payable en douze mensualités de 6.200 euros à
l’indice en vigueur à la date d’entrée en service pour une activité exercée à
concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales
et autres prévues par les législations afférentes. L’employé bénéficie en outre des
différents avantages sociaux, à savoir de tickets restaurants et d’une assurance groupe
(décès et invalidité).
Par avenant au contrat de travail du 21 mars 2023, l’employeur met à disposition de
PERSONNE1.) une voiture prise en location auprès d’une société de leasing.
Suivant courrier du 22 décembre 2024, PERSONNE1.) a démissionné de son poste
avec le préavis légal de deux mois, commençant à courir le 1er janvier 2024 et se
terminant le 29 février 2024. Au titre de ce courrier, il demande à l’employeur de
pouvoir bénéficier de la dispense totale du préavis, auquel cas il pourra restituer son
matériel, son badge et la voiture de fonction à la meilleure convenance de
l’employeur.
Appréciation
Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.
quant à la demande en remboursement des 3.000 euros prélevés à titre de
franchise auto du salaire de décembre 2023
L’employeur reconnait que sur la fiche de salaire rectifiée du mois de décembre 2023,
il a retenu le montant de 3.000 euros correspondant à la franchise à payer par le salarié
en cas de résiliation anticipée du contrat de leasing.
Il résulte de l’article 2.8.3 de la « car policy » souscrite par PERSONNE1.) dans le
cadre de la mise à disposition de la voiture de fonction que le collaborateur reconnait
et accepte d’assumer les frais de restitution anticipée du contrat de leasing en cas de
départ volontaire de la société, qui s’élève, en cas de restitution dans les 7 à 12 mois
du contrat à la somme de 3.000 euros.
Suivant avenant au contrat de travail du 21 mars 2023, PERSONNE1.) bénéficie
d’une voiture de fonction, laquelle a été restitué en date du 31 janvier 2024, suite à
sa démission en date du 22 décembre 2023, de sorte qu’il y a eu restitution anticipée
du contrat de leasing dans les 11 mois du contrat, de sorte que l’employeur peut en
principe prétendre à l’indemnité de 3.000 euros convenue dans la « car policy ».
L'article L. 224-3 alinéa 1 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de
retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au
dernier alinéa de l'article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la
loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la
charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent. »
Il résulte de l’alinéa 2 de l'article L. 224-3 précité que « les retenues mentionnées aux
points 1 à 4 ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible.
Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération.»
En l’espèce, la retenue opérée par la société défenderesse du chef de réparation du
dommage causé par la restitution anticipée du contrat de leasing rentre en principe
dans le champ d’application de l'article L. 224-3 alinéa 1 du code du travail et n’est
pas illégale en tant que telle.
Il résulte du dossier que l’employeur a opéré une retenue de 3.000 euros qui dépasse
le dixième de la rémunération de PERSONNE1.), laquelle s’élève, suivant fiche de
salaire du mois de décembre 2023, au montant brut de 6.444,15 euros.
Il en suit que l’employeur peut tout au plus retenir le montant de (10% de 6.444,15)
644,41 euros, de sorte que la demande en provision n’est pas sérieusement
contestable pour le montant de (3.000 – 644,41) 2.355,59 euros.
quant au montant de 4.556,26 euros redressé à titre d’acompte et indument
prélevé du salaire de décembre 2023
PERSONNE1.) reproche à l’employeur d’avoir déduit le montant de 4.556,26 euros
à titre d’acompte de la fiche de revenu rectifiée pour le mois de décembre 2023.
Il résulte des renseignements fournis en cause que le contrat de travail aurait pris fin
le 31 décembre 2023, l’employeur ayant accepté la dispense de travail du salarié avec
effet au 31 décembre 2023. Dans la mesure cependant où PERSONNE1.) n’a restitué
la voiture de fonction qu’en date du 31 janvier 2024, l’employeur précise ne pas avoir
pu émettre de fiche de salaire pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il a émis une
fiche de salaire rectifiée au mois de décembre 2023, qui prend en considération, outre
le montant de 3.000 euros à titre de franchise, le salaire net de 4.556,28 euros, d’ores
et déjà payé à PERSONNE1.) au mois de décembre 2023.
PERSONNE1.) reconnait que le salaire net de 4.556,28 euros pour le mois de
décembre 2023 lui a été payé par l’employeur, et qu’il n’a plus presté de travail pour
l’employeur à partir du 31 décembre 2023, de sorte que la déduction du montant de
4.556,28 euros sur la fiche de salaire rectifiée de décembre 2023 ne constitue qu’une
écriture comptable, le salaire n’ayant pas été retenu par l’employeur mais ayant
effectivement été payé.
La demande en provision du montant net de 4.556,28 euros à titre de salaire du mois
de décembre 2023 est dès lors sérieusement contestable, partant irrecevable.
quant au montant de 2.484 euros réclamé à titre de remboursement des
frais de carburants
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 2.484 euros relatifs aux frais de
carburant exposés pour les 16.413 km parcourus entre le 21 mars 2023 et le 31 janvier
2024 dans le cadre de l’exercice de son emploi, motif pris que le contrat de travail
prévoirait une carte de carburant à son profit, qui ne lui aurait jamais été remise par
l’employeur.
Au titre de l’article 2.8.7 de la « car policy », le collaborateur a droit à une carte
carburant « Total » pour un budget annuel de 2.484 euros.
Si PERSONNE1.) fait valoir que la carte de carburant ne lui aurait jamais été remise
par l’employeur, ce dernier fait valoir que PERSONNE1.) disposait d’une voiture de
fonction électrique, de sorte qu’il n’avait pas besoin de carte carburant.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que PERSONNE1.)
bénéficiait d’une voiture électrique, de sorte qu’en vertu de l’article 2.8.7 de la « car
policy », il peut prétendre à une carte carburant pour un budget annuel de 2.484 euros.
Il en suit que la demande en provision n’est pas sérieusement contestable pour le
montant de 2.484 euros.
En conclusion, PERSONNE1.) justifie une créance non sérieusement contestable
pour le montant total de (2.355,59 + 2.484) 4.839,59 au titre d’arriérés de salaire du
mois de décembre 2023.
La demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral
PERSONNE1.) réclame à ce titre le montant de 2.000 euros.
Le juge des référés ne pouvant préjudicier au principal, ne peut accorder des
dommages-intérêts, cette partie de la demande étant de l’attribution du juge du fond.
Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
La demande tendant à la condamnation de l’employeur à effectuer la régularisation
du dossier vis-à-vis de l’actuel propriétaire du véhicule Mercedes modèle EQA
immatriculé NUMERO3.) auprès de Mercedes Me et à la mise à jour des données
bancaires et nominatives afin qu’il ne soit plus rattaché audit véhicule
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que l’employeur
ait effectué une inscription auprès de Mercedes Me pour la voiture de fonction
attribuée à PERSONNE1.), de sorte que la demande est sérieusement contestable,
partant irrecevable.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la partie
défenderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise pour l’application de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives sont à rejeter.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application des
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande de PERSONNE1.)
tendant à la condamnation de l’employeur à effectuer la régularisation du dossier vis-
à-vis de l’actuel propriétaire du véhicule Mercedes modèle EQA immatriculé
NUMERO3.) auprès de Mercedes Me,
déclare sérieusement contestable, partant irrecevable, la demande de PERSONNE1.)
en indemnisation du préjudice moral invoqué,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’arriérés
de salaires pour le mois de décembre 2023 non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 4.839,59 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 4.839,59 euros,
déboute PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA de leurs demandes en
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER