Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_4154 Généré par l'IA

Luxembourg court orders employer to pay back wages and procedural fees in labor reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_4154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to pay the employee arrears of wages for May 2024 and awarded procedural fees. The employee argued for payment based on a prior reclassification decision, while the employer contested the claim and sought procedural costs. The court found the wage claim non-seriously contestable and applied the principle of equity to shift procedural expenses to the losing party.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages if the claim is not seriously contestable and award procedural fees to the party acting in good faith when the other party fails to meet legal obligations.

Mots-clés

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labor reference proceeding arrears of wages procedural fees equitable distribution provisional execution reclassification decision good faith principle arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, no 7/92
dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
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Texte complet

Rép. n° 4154/24

L-TREF-221/24

ORDONNANCE

rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître

Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 6 novembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24

octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision le montant de 2.708,44 euros à titre d’arriéré de

salaires pour le mois de mai 2024

-

à lui remettre dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la fiche de salaire du mois

d’août 2024.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à

intervenir, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagé en qualité

d’ouvrier par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail du 21 juin

2011, qui a pris fin le 18 juillet 2024 comme suite de la décision de la Commission

de reclassement, qui a décidé le reclassement externe du requérant avec effet au 19

juillet 2024. Dans la mesure où la Caisse nationale de santé lui aurait précisé suivant

courrier du 10 mai 2024 que l’employeur reste tenu du paiement de l’indemnité

pécuniaire de maladie à partir du mois de mai 2024, et que l’employeur ne lui aurait

rien payé pour le mois de mai 2024, la demande en provision ne serait pas

sérieusement contestable, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 4 décembre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en renonçant à la

demande en délivrance de la fiche de salaire du mois de mai 2024, laquelle lui a été

remise entretemps par l’employeur.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande en provision, motif pris que le

salarié aurait droit à une indemnité pécuniaire de maladie et non pas à un salaire.

Or, ce serait la caisse de maladie qui serait débitrice de cette indemnité envers son

assuré et non pas l’employeur, de sorte qu’il lui serait impossible de déterminer le

montant de l’indemnité à verser au salarié.

Elle demande dès lors à voir rejeter la demande en provision pour être sérieusement

contestable, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.) demande à voir écarter la contestation comme étant vaine étant

donné qu’il réclamerait le paiement du salaire de mai 2024 resté impayé et non pas

d’une indemnité pécuniaire de maladie.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’ouvrier par la société SOCIETE1.) SARL

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2011, prévoyant une prise

d’effet à la même date.

Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de 10,50 euros, à l’indice en

vigueur à la date d’entrée en service, pour une activité exercée à concurrence de 40

heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues

par les législations afférentes.

Appréciation

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance

de la fiche de salaire qui lui a été délivrée en cours de procédure.

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 2.708,44 euros à

titre d’arriéré de salaire pour le mois de mai 2024, dont à déduire un montant de

500 euros payé à titre d’avance par l’employeur.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, il résulte du courrier de la CNS du 10 mai 2024 versé en cause

qu’à partir du mois de mai 2024, l’indemnité pécuniaire est à charge de

l’employeur, la CNS précisant que toute absence pour cause d’accident, maladie,

congé pour raisons familiales sera payée par l’employeur.

Il en découle que la CNS a considéré que le salarié n’a plus droit au paiement d’une

indemnité pécuniaire de maladie, de sorte que l’employeur est tenu de payer le

salaire à partir du mois de mai 2024.

Suivant fiche de salaire du mois de mai 2024 versée en cause, le salaire mensuel

brut s’élève à 2.972,78 euros, correspondant au montant net de 2.704,15 euros

réclamé par PERSONNE1.) à titre de provision.

Il résulte des pièces versées en cause que l’employeur a payé un acompte de 500

euros, de sorte que l'obligation au paiement du solde de salaire du mois de mai 2024

ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé

à titre d’acomptes.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 2.972,78

euros au titre d’arriérés de salaire du mois de mai 2024, dont à déduire le montant

net de 500 euros.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 24

octobre 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros et

la société SOCIETE1.) SARL réclame l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500 euros.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser

à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises

dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

La société SOCIETE1.) SARL succombant dans ses prétentions, elle ne justifie par

l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, de sorte que sa demande est à rejeter.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en délivrance de la fiche

de salaire du mois de mai 2024,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire pour le

mois de mai 2024 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de

2.972,78 euros, dont à déduire le montant net de 500 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 2.972,78 euros, dont à déduire le montant net de 500 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 24 octobre 2024 jusqu’à solde,

rejette la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité

de procédure,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER