Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_4152 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid salary and document delivery claims in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_4152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's request for unpaid wages and corrected pay slips in a labor reference proceeding. The employer argued that the certificate of employment was legally compliant, while the employee sought provisional payment and documents. The judge rejected the claims as seriously contestable and ordered the employee to bear the case costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When a labor reference claim is seriously contestable regarding wage arrears or document delivery, the court dismisses the request and orders the claimant to bear the costs.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid salary arrears certificate of employment provisional execution case costs allocation arriérés de salaire maintien du paiement du salaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié de
article L.124-6 du code du travail
En vertu des dispositions de l’article L.124-6 du code du travail, « la partie qui
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, no 7/92
dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
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Texte complet

Rép. n° 4152/24

L-TREF-211/24

ORDONNANCE

rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Catherine GRÉVEN, en remplacement de Maître François

KAUFFMAN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Seloua AMEZIANE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 30 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4

octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision :

o principalement, le montant net de 2.559,55 euros à titre d’arriéré de

salaire du mois d’août 2024, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 23 septembre 2023, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

o subsidiairement, le montant brut de 2.590,15 euros à titre d’arriéré de

salaire du mois d’août 2024, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 23 septembre 2023, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

o le montant brut de 2.138,15 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de

septembre 2024, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 23 septembre 2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde,

-

à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard de la

notification de l’ordonnance à intervenir :

o les fiches de salaire rectifiées des mois d’août et septembre 2023

o le certificat de travail.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’il a été licencié avec préavis par

courrier daté au 31 juillet 2024, lui envoyé par courriel le 4 septembre 2024 et que

son salaire mensuel brut s’élevait au moment du licenciement à 4.276,30 euros.

L’employeur lui aurait payé à titre de salaire du mois d’août 2024 le montant net de

908,31 euros, sans autre explication, malgré demande expresse du salarié et il ne

lui aurait pas payé le salaire du mois de septembre 2024, ni remis la fiche de salaire

du mois de septembre 2024, ni le certificat de travail, de sorte que l’employeur

aurait violé ses obligations légales, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 4 décembre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande, motif pris que PERSONNE1.)

aurait cessé de travailler au mois d’août 2024, étant donné que depuis la dernière

mission de PERSONNE1.) effectuée sur le site de l’entreprise SOCIETE2.) en

France, qui a débuté le 18 décembre 2023 pour se terminer le 31 juillet 2024,

PERSONNE1.) ne se serait pas présenté sur son lieu de travail, qui, aux termes du

contrat de travail, est situé à Luxembourg, et il n’aurait presté aucun service.

L’employeur lui aurait demandé de venir travailler au siège de l’entreprise au

Luxembourg ce que PERSONNE1.) aurait refusé, et l’insubordination et l’absence

injustifiée de PERSONNE1.) sur son lieu de travail auraient conduit à la résiliation

du contrat de travail par l’employeur pour manquements graves à ses obligations

par le salarié.

Il résulterait ainsi d’un courriel de PERSONNE1.) du 11 septembre 2024 qu’il serait

en attente d’une mission sur le terrain, alors même qu’il lui aurait été demandé de

se présenter sur son lieu de travail, de sorte qu’il serait ainsi établi que le salarié

n’aurait effectué aucune prestation pour l’employeur.

L’employeur reproche encore au salarié d’avoir créé de toutes pièces sur sa fiche

de pointage une entrée qui n’est pas prévue sur la fiche de pointage de l’employeur,

à savoir une rubrique « ANM » (« en attente de mission ») pour justifier ses

absences de son lieu de travail malgré la demande expresse de l’employeur.

Il résulterait encore de la fiche de pointage qu’au mois d’août 2024, PERSONNE1.)

n’aurait travaillé que 5 jours, et qu’il n’aurait plus presté de travail à partir du 6 août

2024, de sorte que les 20 jours ouvrables restant, non travaillés, auraient été

décomptés comme jours de congé, tandis que les 5 premiers jours du mois (1-5 août

2024) auraient fait l’objet de congés payés.

L’employeur précise finalement que la lettre de licenciement n’aurait pas dispensé

PERSONNE1.) de prester son travail, de sorte que PERSONNE1.) se serait octroyé

le droit de ne prester aucun travail, compte tenu notamment de son refus de se

présenter au siège de la société à la fin de la dernière mission.

Il justifie dès lors le non-paiement des salaires réclamés par l’inexécution

contractuelle de PERSONNE1.), aucun salaire n’étant dû en l’absence de prestation

de travail.

Concernant la date du licenciement, la société SOCIETE1.) SARL précise que le

licenciement ferait suite à un accord verbal entre parties pour mettre fin au contrat

de travail, de sorte qu’elle conteste toute intention d’antidatage du courrier de

licenciement.

Elle conteste la demande en communication de pièces, étant donné que toutes les

fiches de salaire auraient été envoyées au salarié, et que le logiciel de l’entreprise

ne permettrait pas d’émettre une attestation autre que celle émise par l’employeur.

Elle précise avoir remis à PERSONNE1.) un certificat de travail conforme aux

prescriptions légales.

Elle demande par conséquence à voir rejeter les demandes de PERSONNE1.) pour

être sérieusement contestables, respectivement pour se heurter au défaut d’urgence.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations émises par

l’employeur, précisant avoir été à disposition de l’employeur. Il précise que

l’employeur lui aurait uniquement demandé de venir travailler au Luxembourg à

partir de septembre 2024, mais non pas à partir du mois d’août 2024, et que son lieu

de travail aurait toujours été en France, et non pas au Luxembourg.

Il conteste toute inexécution contractuelle dans son chef et précise qu’il aurait

toujours été à la disposition de son employeur, de sorte qu’il pourrait prétendre à

l’intégralité des salaires pour la période actuellement litigieuse.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « chef de quart / assistant de mise en

route » par la société SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée

déterminée du 9 mai 2023, prenant cours le 25 septembre 2023 jusqu’à la réalisation

de l’objet pour lequel il est conclu. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel

brut de 3.800 euros, pour une activité exercée à concurrence de 173 heures par mois,

soit 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Par avenant du 29 avril 2024, les parties ont conclu un contrat de travail à durée

indéterminée, prenant effet le 18 septembre 2023. Aux termes de cet avenant,

PERSONNE1.) est engagé en qualité de « chef de quart / assistant de mise en route

» par la société SOCIETE1.) SARL, le salaire mensuel brut étant de 3.800 euros,

pour une activité exercée à concurrence de 173 heures par mois, soit 40 heures par

semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes.

Suivant courrier du 31 juillet 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un

préavis de deux mois, prenant cours le 1er août 2024 et expirant le 30 septembre

2024.

PERSONNE1.) a accusé réception dudit courrier de résiliation le 4 septembre 2024,

sous toutes réserves.

Suivant courrier du 12 septembre 2024, l’employeur a informé PERSONNE1.) de

son affectation provisoire à des tâches internes au siège de la société avec effet au

16 septembre 2024.

Par courrier du 23 septembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) conteste le

courrier de licenciement antidaté au 31 juillet 2024 mais envoyé par courriel à

PERSONNE1.) en date du 4 septembre 2024, reprochant à l’employeur d’avoir

ainsi volontairement raccourci le délai de préavis, de sorte que le préavis n’a en fait

commencé à courir qu’à partir du 15 septembre 2024 pour se terminer le 15

novembre 2024. Au titre de ce courrier, la société SOCIETE1.) SARL est mise en

demeure de payer le solde de salaire du mois d’août 2024 et le salaire de septembre

2024.

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Il résulte des pièces versées en cause que la lettre de licenciement avec préavis,

datée au 30 juillet 2024, a seulement été réceptionnée par PERSONNE1.) en date

du 4 septembre 2024, l’employer reconnaissant, suivant courrier de son mandataire

du 28 novembre 2024, que le préavis légal a commencé à courir le 15 septembre

2024 pour se terminer le 15 novembre 2024, conformément à la demande de

PERSONNE1.) suivant courrier de son mandataire du 21 novembre 2024.

Il y a dès lors lieu de retenir que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le

29 avril 2024 a pris fin le 15 novembre 2024.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesse sollicite le paiement, principalement, du montant net de

2.559,55 euros à titre d’arriéré de salaire du mois d’août 2024, subsidiairement, du

montant brut de 2.590,15 euros, ainsi que du montant brut de 2.138,15 euros à titre

d’arriéré de salaire du mois de septembre 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié de

prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

Il convient de constater que les parties sont en désaccord sur la question de savoir

si PERSONNE1.) était, à partir du 5 août 2024 jusqu’à la fin de son préavis en date

du 15 novembre 2024, à disposition de son employeur ou s’il a refusé de venir

travailler au siège de l’employeur, tel que requis par ce dernier.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que

le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique de la mesure,

ait été accomplie. Ladite nature synallagmatique du contrat de travail exige de

l’employeur de mettre effectivement le salarié en mesure de travailler.

Il faut pour que le salaire soit dû que la prestation de travail qui est la cause juridique

du contrat de travail et la mesure, ait été accomplie ou du moins que le salarié ait

mis en demeure l’employeur de le mettre en mesure de travailler, ce dernier ayant

l’obligation de lui procurer le travail convenu (Cour d’appel, 19 décembre 2013,

numéro 38849 du rôle).

En l’occurrence, il résulte de la fiche de pointage remplie par le salarié que du 1er

au 4 août 2024, il a été en congé payé et à partir du lundi 5 août 2024, le salarié a

inscrit « ANM attente nouvelle mission ».

Le salarié n’a pas contesté à l’audience que la mention « ANM attente nouvelle

mission » est une mention qu’il a créée et qui n’est pas prévue sur les fiches de

travail de l’employeur, le salarié l’ayant inscrit pour montrer qu’il était en attente

d’une nouvelle mission de la part de l’employeur à partir du 5 août 2024, partant à

la disposition de l’employeur.

Si l’employeur allègue que le salarié aurait refusé de se présenter au siège de la

société à partir de la fin de la mission chez SOCIETE2.) à ADRESSE3.) en France,

il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier qu’antérieurement à la date du 12

septembre 2024, l’employeur ait notifié au salarié une affectation provisoire au

siège de la société, qui, aux termes de l’article 2 du contrat de travail, constitue le

lieu de travail de PERSONNE1.), outre tous autres lieux nécessaires à ses fonctions.

Cependant, le salarié n’établit pas non plus avoir mis l’employeur en demeure, à

partir du 5 août 2024, de lui procurer le travail convenu, de sorte que la demande

en provision au titre des salaires du mois d’août (5-31 août 2024) et septembre (1-

12 septembre 2024) est sérieusement contestable, le juge des référés étant sans

pouvoir pour déterminer si PERSONNE1.) a été à disposition de son employeur à

partir du 5 août 2024.

La demande en provision au titre d’arriéré de salaire est partant irrecevable.

1.2.

Indemnité de préavis

PERSONNE1.) réclame l’allocation du montant brut de 2.138,15 euros à titre

d’indemnité de préavis pour le mois de septembre 2024.

En vertu des dispositions de l’article L.124-6 du code du travail, « la partie qui

résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisé par l’article L.124-10

… est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale

à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la

partie de ce délai restant à courir ».

Conformément aux développements de l’employeur, il ne résulte pas de la lettre de

licenciement que le salarié ait été dispensé de prester son travail pendant le préavis

légal, qui, tel que reconnu par l’employeur, court du 15 septembre 2024 au 15

novembre 2024.

Dans la mesure où PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas s’être présenté au siège

de l’employeur à partir du 16 septembre 2024, malgré l’affectation provisoire à des

tâches internes, la demande en provision est sérieusement contestable, partant

irrecevable.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

2.1.

Fiches de salaire

PERSONNE1.) réclame la délivrance de la fiche de salaire du mois d’août 2024

rectifiée, étant donné que le nombre d’heures de travail rémunéré ne serait pas

exacte, et de la fiche de salaire du mois de septembre 2024.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que l’employeur a délivré la fiche

de salaire du mois de septembre 2024, de sorte que PERSONNE1.) dispose des

fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2024.

S’il résulte des fiches de salaire des mois d’août 2024 et septembre 2024 que

l’employeur a seulement rémunéré 49 heures de travail, respectivement 14 heures,

il résulte des développements qui précèdent dans le cadre de la demande en

paiement des arriérés de salaire qu’il existe un différend sérieux quant au nombre

d’heures de rémunération auxquelles le salarié peut prétendre, de sorte que la

demande en délivrance de fiches de salaires rectifiées est sérieusement contestable,

partant irrecevable.

2.2.

Certificat de travail

PERSONNE1.) demande la délivrance du certificat de travail.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’employeur a délivré le certificat

de travail, daté au 12 novembre 2024, en date du 19 novembre 2024, lequel

correspond, quant aux mentions y reprises, à celles visées à l’article L. 125-6 du

code du travail, de sorte que l’employeur a satisfait à son obligation légale.

PERSONNE1.) n’ayant pas sollicité au titre de sa requêté la délivrance de

l’attestation U1, sa demande en délivrance d’un certificat de travail reprenant des

mentions supplémentaires à celles visées par l’article L. 125-6 du code du travail

est sérieusement contestable, partant irrecevable.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser

à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises

dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

En l’espèce, aucune des parties ne justifie l’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que leurs demandes

respectives sont à rejeter.

3.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la remande en provision sérieusement contestable, partant irrecevable,

déclare la demande en délivrance des fiches de salaires et du certificat de travail

sérieusement contestable, partant irrecevable,

rejete les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

SARL en paiement d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER