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JPLTREF_4151 Généré par l'IA

Luxembourg court allows unpaid wages and unused leave claim in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_4151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid wages and unused leave compensation admissible and granted it provisionally. The plaintiff argued the employer failed to pay salaries for several months, while the employer contested the specific amounts claimed. The judge ruled that the claims were not seriously contestable and ordered the employer to pay the approved sums plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused leave are allowed if not seriously contested, with provisional execution ordered without security.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages claim unused leave compensation provisional execution serious contestation standard arriérés de salaire restitution d'indemnités RHT congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
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Texte complet

Rép. n° 4151/24

L-TREF-207/24

ORDONNANCE

rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour,

demeurant à Bridel.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut retenue par défaut et le prononcé fut fixé

au 20 novembre 2024.

En date du 31 octobre 2024, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et

refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 20 novembre

2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision :

o le montant de 1.956,34 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, dont,

107,43 euros à titre d’arriéré de salaire pour le dimanche 23 octobre

2023,

1.308,51 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 88 heures de

congés non pris,

247,40 euros à titre de chèque repas pendant les mois d’août 2023 à

décembre 2023,

63,77 euros à titre de redressement effectué par l’employeur sur la

fiche de salaire de décembre 2023,

-

à lui remettre dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard:

o le formulaire U1

o le certificat de rémunération.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance

à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que les relations de travail se

seraient terminées le 3 décembre 2023 d’un commun accord des parties mais que

son employeur lui resterait redevable le paiement des heures prestées le dimanche

23 octobre 2023, de l’indemnité pour 88 heures de congé acquises avant la fin de la

relation de travail, de l’indemnité équivalente aux chèques repas des mois d’août

2023 à décembre 2023 et du montant indument déduit par l’employeur de la fiche

de salaire de décembre 2023. L’employeur resterait également en défaut de lui

remettre le formulaire U1 et le certificat de rémunération de l’année 2023, de sorte

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire, l’employeur ne respectant pas ses

obligations légales.

A l’audience du 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait réitérer ses prétentions

contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en réduisant sa demande en

provision au montant de 1.946,94 euros, l’indemnité correspondant aux chèques

repas du mois de novembre 2023 s’élevant à 47,60 euros et non pas à 56,00 euros

tels que réclamés au titre de sa requête.

La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant la

recevabilité de la demande.

Elle conteste la demande en provision, motif pris que les chèques repas auraient été

envoyés à PERSONNE1.), que l’indemnité pour les 88 heures de congé aurait été

payée ensemble avec le salaire du mois de décembre 2023 et que PERSONNE1.)

n’aurait pas travaillé le lundi 23 octobre 2023, la date renseignée par la salariée

n’étant pas un dimanche.

Elle demande à voir réduire le montant de l’astreinte redue à de plus justes

proportions.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations de la société

SOCIETE1.) SARL, à défaut de preuve de l’envoi des chèques repas et du paiement

des montants réclamées. Elle précise que l’employeur n’aurait à aucun moment

réagi à ses mises en demeure.

La société SOCIETE1.) SARL fait valoir que les mentions reprises dans ses livres

vaudraient preuve de la libération de ses obligations légales, s’agissant de livres de

commerce.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail conclu le 25 mai 2023 pour la durée déterminée du 23 mai

2023 au 27 août 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « team member »

par la société SOCIETE1.) SARL avec affectation à la boutique de ADRESSE3.).

Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.449,05 euros, représentant

un taux horaire de 14,00 euros, à l’indice en vigueur à la date d’entrée en service

pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction

des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Par contrat de travail conclu le 27 août 2023 pour la durée déterminée du 28 août

2023 au 3 décembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « team

member » par la société SOCIETE1.) SARL avec affectation à la boutique de

ADRESSE3.). Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.509,67

euros, représentant un taux horaire de 14,49 euros, indice 834,76, sous déduction

des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Appréciation

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant de 1.946,94 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

la demande en provision de 107,43 euros à titre d’arriéré de salaire

pour le dimanche 23 octobre 2023

La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande, motif pris que le 23 octobre

2023 aurait été un lundi, date à laquelle PERSONNE1.) était en congé, tandis que

PERSONNE1.) demande à voir redresser une erreur matérielle dans sa requête, la

date visée étant celle du 22 octobre 2023, qui est un dimanche, et non pas celle du

23 octobre 2023.

En l’espèce, il résulte de la fiche intitulée « team availability » que PERSONNE1.)

a travaillé le dimanche 22 octobre 2023 de 14.00 à 18.15 heures, de sorte que la

contestation de l’employeur, tirée d’un jour de congé de PERSONNE1.) en date du

23 octobre 2023 et de l’absence de travail en date du 22 octobre 2022 est à rejeter

comme étant vaine.

Suivant fiches de salaires des mois de septembre 2023 à décembre 2023 versées en

cause, le salaire horaire brut est de 14,8694 euros.

Suivant fiche de salaire rectifiée du mois de décembre 2023, les heures travaillées

le dimanche donnent lieu à une majoration de 70% du taux horaire, de sorte que

PERSONNE1.) justifie l’existence d’une créance non sérieusement contestable

pour le montant de [4:15 heures x (14,8694 x 70%)] 107,43 euros.

En l’absence de preuve du paiement du montant réclamé, la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’arriéré de salaire pour le dimanche 22 octobre 2023

ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 107,43 euros.

la demande en provision au titre des chèques repas pendant les mois

d’août 2023 à décembre 2023

PERSONNE1.) reproche, d’une part, à l’employeur d’avoir retenu sur les salaires

d’août 2023 à décembre 2023 les montants de (58,80 + 56,00 + 56,00 + 47,60 +

47,60) 266,00 euros au titre des chèques repas, sans que les chèques de repas ne lui

aient été remis par l’employeur.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’employeur a établi deux fiches de

salaires pour le mois de décembre 2023, la deuxième fiche prenant en considération

certains redressements, notamment le supplément pour le dimanche travaillé au

mois de décembre 2023.

Dans la mesure où PERSONNE1.) se prévaut notamment de la fiche de salaire

rectifiée, il y a lieu de faire abstraction du montant de 47,60 euros renseigné dans

la fiche de salaire initiale, et de prendre en considération le montant de 14,40 euros

renseigné dans la fiche de salaire rectifiée au titre des chèques repas.

Si l’employeur allègue avoir remis à PERSONNE1.) 100 tickets restaurant en date

du 22 mars 2024, correspondant à une valeur totale de 840 euros, de sorte à couvrir

la retenue de 266,00 euros au titre des chèques repas pour la période d’août 2023 à

décembre 2023, pareille remise n’est pas établie en cause.

En l’absence de preuve de la remise des chèques repas relatifs à la période d’août

2023 à décembre 2023, la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité

correspondant aux chèques repas des mois d’août 2023 à décembre 2023 ne paraît

pas sérieusement contestable pour le montant brut de (58,80 + 56,00 + 56,00 +

47,60 + 14,00) 232,40 euros.

PERSONNE1.) reproche, d’autre part, à l’employeur, de lui avoir indument retenu

les montants de 47,60 euros et 14,00 euros au titre des chèques repas du mois de

décembre 2023.

Tel qu’il résulte de l’analyse ci-dessus, la fiche de salaire rectifiée du mois de

décembre 2023 fait état du montant de 14,00 euros au titre du chèque repas, pour

lequel la demande en provision a d’ores et déjà été déclarée fondée, de sorte qu’il

existe une contestation sérieuse quant aux montants de 47,60 euros et 14,00 euros

réclamés par PERSONNE1.) à titre de retenue indument opérée.

la demande en provision de 63,77 euros au titre d’un redressement

effectué au titre du salaire de décembre 2023

La fiche de salaire rectifiée de décembre 2023 renseigne un redressement de 63,77

euros sans autres explications, ledit montant ayant été déduit du salaire à payer par

la société SOCIETE1.) SARL.

L’employeur déclare que ce montant est le résultat d’un recalcul du bulletin de

décembre 2023, suite à l’ajout des heures de dimanche de décembre 2023, payées

en décalé sur le mois de janvier 2024 et qui apparaissent sur la fiche de salaire de

janvier 2024.

A défaut de pièces afférentes versées en cause, les explications de la société

SOCIETE1.) SARL restent à l’état de pures allégations, de sorte que la demande en

provision ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant de 63,77 euros.

En conclusion, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de (107,43 + 232,40 + 63,77) 403,60 euros à titre

d’arriérés de salaire pour la période d’août à décembre 2023.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une provision de 1.308,51 euros à titre d’indemnité

compensatoire pour 88 heures de congés non pris avant la fin de la relation de

travail.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Suivant fiche de salaire non périodique du mois de décembre 2023, PERSONNE1.)

justifie le montant brut de 1.308,51 euros à titre de solde de congés.

Si l’employeur déclare avoir payé ledit montant au titre du salaire payé au mois de

décembre 2023, une preuve de paiement n’est cependant pas versée en cause.

En l’absence de preuve du paiement du montant réclamé, la demande de

PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité compensatoire pour 88 heures de

congés non pris ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de

1.308,51 euros.

1.3.

Intérêt de retard

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir de la

demande en justice du 26 septembre 2024 jusqu’à solde.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

2.1.

Certificat de rémunération de l’année 2023

En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de rémunération,

il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue

d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui

le demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année

d'imposition.

Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a

lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de condamner

l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année 2023 dans un

délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

2.2.

Attestation patronale, formulaire U1

L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus

de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui

leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux

bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à la partie demanderesse

l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi

(ADEM), il échet, vu l’urgence, d’accueillir la demande de PERSONNE1.) et de

condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.

2.3.

Astreinte

PERSONNE1.) demande la délivrance de ces documents dans les quinze jours de

la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par

document et par jour de retard.

La société SOCIETE1.) SARL conteste le montant de l’astreinte réclamée par

PERSONNE1.).

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société SOCIETE1.) SARL à quinze jours par référence à la date

de signification de la présente décision.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

3.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’août 2023 à décembre 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 403,60 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 403,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2024

jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 1.308,51 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.308,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre

2024 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le certificat

de rémunération de l’année 2023 et l’attestation patronale U1 dans la quinzaine de

la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros

par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER