Luxembourg court allows unpaid wages and unused leave claim in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid wages and unused leave compensation admissible and granted it provisionally. The plaintiff argued the employer failed to pay salaries for several months, while the employer contested the specific amounts claimed. The judge ruled that the claims were not seriously contestable and ordered the employer to pay the approved sums plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused leave are allowed if not seriously contested, with provisional execution ordered without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4151/24
L-TREF-207/24
ORDONNANCE
rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Emmanuelle RAGOT, avocat à la Cour,
demeurant à Bridel.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut retenue par défaut et le prononcé fut fixé
au 20 novembre 2024.
En date du 31 octobre 2024, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et
refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 20 novembre
2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26
septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse
-
à lui payer, par provision :
o le montant de 1.956,34 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, dont,
107,43 euros à titre d’arriéré de salaire pour le dimanche 23 octobre
2023,
1.308,51 euros à titre d’indemnité compensatoire pour 88 heures de
congés non pris,
247,40 euros à titre de chèque repas pendant les mois d’août 2023 à
décembre 2023,
63,77 euros à titre de redressement effectué par l’employeur sur la
fiche de salaire de décembre 2023,
-
à lui remettre dans la quinzaine de la notification de l’ordonnance à intervenir,
sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard:
o le formulaire U1
o le certificat de rémunération.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance
à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que les relations de travail se
seraient terminées le 3 décembre 2023 d’un commun accord des parties mais que
son employeur lui resterait redevable le paiement des heures prestées le dimanche
23 octobre 2023, de l’indemnité pour 88 heures de congé acquises avant la fin de la
relation de travail, de l’indemnité équivalente aux chèques repas des mois d’août
2023 à décembre 2023 et du montant indument déduit par l’employeur de la fiche
de salaire de décembre 2023. L’employeur resterait également en défaut de lui
remettre le formulaire U1 et le certificat de rémunération de l’année 2023, de sorte
qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire, l’employeur ne respectant pas ses
obligations légales.
A l’audience du 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait réitérer ses prétentions
contenues dans l’acte introductif d’instance, tout en réduisant sa demande en
provision au montant de 1.946,94 euros, l’indemnité correspondant aux chèques
repas du mois de novembre 2023 s’élevant à 47,60 euros et non pas à 56,00 euros
tels que réclamés au titre de sa requête.
La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant la
recevabilité de la demande.
Elle conteste la demande en provision, motif pris que les chèques repas auraient été
envoyés à PERSONNE1.), que l’indemnité pour les 88 heures de congé aurait été
payée ensemble avec le salaire du mois de décembre 2023 et que PERSONNE1.)
n’aurait pas travaillé le lundi 23 octobre 2023, la date renseignée par la salariée
n’étant pas un dimanche.
Elle demande à voir réduire le montant de l’astreinte redue à de plus justes
proportions.
PERSONNE1.) demande à voir rejeter comme vaines les contestations de la société
SOCIETE1.) SARL, à défaut de preuve de l’envoi des chèques repas et du paiement
des montants réclamées. Elle précise que l’employeur n’aurait à aucun moment
réagi à ses mises en demeure.
La société SOCIETE1.) SARL fait valoir que les mentions reprises dans ses livres
vaudraient preuve de la libération de ses obligations légales, s’agissant de livres de
commerce.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail conclu le 25 mai 2023 pour la durée déterminée du 23 mai
2023 au 27 août 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « team member »
par la société SOCIETE1.) SARL avec affectation à la boutique de ADRESSE3.).
Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.449,05 euros, représentant
un taux horaire de 14,00 euros, à l’indice en vigueur à la date d’entrée en service
pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine, sous déduction
des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Par contrat de travail conclu le 27 août 2023 pour la durée déterminée du 28 août
2023 au 3 décembre 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « team
member » par la société SOCIETE1.) SARL avec affectation à la boutique de
ADRESSE3.). Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.509,67
euros, représentant un taux horaire de 14,49 euros, indice 834,76, sous déduction
des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Appréciation
1. Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
1.1.
Arriérés de salaire
La partie demanderesses sollicite le paiement du montant de 1.946,94 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
la demande en provision de 107,43 euros à titre d’arriéré de salaire
pour le dimanche 23 octobre 2023
La société SOCIETE1.) SARL conteste la demande, motif pris que le 23 octobre
2023 aurait été un lundi, date à laquelle PERSONNE1.) était en congé, tandis que
PERSONNE1.) demande à voir redresser une erreur matérielle dans sa requête, la
date visée étant celle du 22 octobre 2023, qui est un dimanche, et non pas celle du
23 octobre 2023.
En l’espèce, il résulte de la fiche intitulée « team availability » que PERSONNE1.)
a travaillé le dimanche 22 octobre 2023 de 14.00 à 18.15 heures, de sorte que la
contestation de l’employeur, tirée d’un jour de congé de PERSONNE1.) en date du
23 octobre 2023 et de l’absence de travail en date du 22 octobre 2022 est à rejeter
comme étant vaine.
Suivant fiches de salaires des mois de septembre 2023 à décembre 2023 versées en
cause, le salaire horaire brut est de 14,8694 euros.
Suivant fiche de salaire rectifiée du mois de décembre 2023, les heures travaillées
le dimanche donnent lieu à une majoration de 70% du taux horaire, de sorte que
PERSONNE1.) justifie l’existence d’une créance non sérieusement contestable
pour le montant de [4:15 heures x (14,8694 x 70%)] 107,43 euros.
En l’absence de preuve du paiement du montant réclamé, la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’arriéré de salaire pour le dimanche 22 octobre 2023
ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 107,43 euros.
la demande en provision au titre des chèques repas pendant les mois
d’août 2023 à décembre 2023
PERSONNE1.) reproche, d’une part, à l’employeur d’avoir retenu sur les salaires
d’août 2023 à décembre 2023 les montants de (58,80 + 56,00 + 56,00 + 47,60 +
47,60) 266,00 euros au titre des chèques repas, sans que les chèques de repas ne lui
aient été remis par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’employeur a établi deux fiches de
salaires pour le mois de décembre 2023, la deuxième fiche prenant en considération
certains redressements, notamment le supplément pour le dimanche travaillé au
mois de décembre 2023.
Dans la mesure où PERSONNE1.) se prévaut notamment de la fiche de salaire
rectifiée, il y a lieu de faire abstraction du montant de 47,60 euros renseigné dans
la fiche de salaire initiale, et de prendre en considération le montant de 14,40 euros
renseigné dans la fiche de salaire rectifiée au titre des chèques repas.
Si l’employeur allègue avoir remis à PERSONNE1.) 100 tickets restaurant en date
du 22 mars 2024, correspondant à une valeur totale de 840 euros, de sorte à couvrir
la retenue de 266,00 euros au titre des chèques repas pour la période d’août 2023 à
décembre 2023, pareille remise n’est pas établie en cause.
En l’absence de preuve de la remise des chèques repas relatifs à la période d’août
2023 à décembre 2023, la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité
correspondant aux chèques repas des mois d’août 2023 à décembre 2023 ne paraît
pas sérieusement contestable pour le montant brut de (58,80 + 56,00 + 56,00 +
47,60 + 14,00) 232,40 euros.
PERSONNE1.) reproche, d’autre part, à l’employeur, de lui avoir indument retenu
les montants de 47,60 euros et 14,00 euros au titre des chèques repas du mois de
décembre 2023.
Tel qu’il résulte de l’analyse ci-dessus, la fiche de salaire rectifiée du mois de
décembre 2023 fait état du montant de 14,00 euros au titre du chèque repas, pour
lequel la demande en provision a d’ores et déjà été déclarée fondée, de sorte qu’il
existe une contestation sérieuse quant aux montants de 47,60 euros et 14,00 euros
réclamés par PERSONNE1.) à titre de retenue indument opérée.
la demande en provision de 63,77 euros au titre d’un redressement
effectué au titre du salaire de décembre 2023
La fiche de salaire rectifiée de décembre 2023 renseigne un redressement de 63,77
euros sans autres explications, ledit montant ayant été déduit du salaire à payer par
la société SOCIETE1.) SARL.
L’employeur déclare que ce montant est le résultat d’un recalcul du bulletin de
décembre 2023, suite à l’ajout des heures de dimanche de décembre 2023, payées
en décalé sur le mois de janvier 2024 et qui apparaissent sur la fiche de salaire de
janvier 2024.
A défaut de pièces afférentes versées en cause, les explications de la société
SOCIETE1.) SARL restent à l’état de pures allégations, de sorte que la demande en
provision ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant de 63,77 euros.
En conclusion, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de (107,43 + 232,40 + 63,77) 403,60 euros à titre
d’arriérés de salaire pour la période d’août à décembre 2023.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une provision de 1.308,51 euros à titre d’indemnité
compensatoire pour 88 heures de congés non pris avant la fin de la relation de
travail.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Suivant fiche de salaire non périodique du mois de décembre 2023, PERSONNE1.)
justifie le montant brut de 1.308,51 euros à titre de solde de congés.
Si l’employeur déclare avoir payé ledit montant au titre du salaire payé au mois de
décembre 2023, une preuve de paiement n’est cependant pas versée en cause.
En l’absence de preuve du paiement du montant réclamé, la demande de
PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité compensatoire pour 88 heures de
congés non pris ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de
1.308,51 euros.
1.3.
Intérêt de retard
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir de la
demande en justice du 26 septembre 2024 jusqu’à solde.
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
2.1.
Certificat de rémunération de l’année 2023
En ce qui concerne la demande relative à la délivrance du certificat de rémunération,
il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 11 (2) du
règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions, l’employeur doit délivrer à son salarié qui
le demande un certificat de salaire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année
d'imposition.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas établi avoir respecté cette obligation, il y a
lieu de faire droit à la demande afférente de PERSONNE1.) et de condamner
l’employeur à lui délivrer le certificat de rémunération de l’année 2023 dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2.2.
Attestation patronale, formulaire U1
L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus
de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui
leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à la partie demanderesse
l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), il échet, vu l’urgence, d’accueillir la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.
2.3.
Astreinte
PERSONNE1.) demande la délivrance de ces documents dans les quinze jours de
la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par
document et par jour de retard.
La société SOCIETE1.) SARL conteste le montant de l’astreinte réclamée par
PERSONNE1.).
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société SOCIETE1.) SARL à quinze jours par référence à la date
de signification de la présente décision.
3. Accessoires
3.1.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 800
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.
3.2.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’août 2023 à décembre 2023 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 403,60 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 403,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2024
jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 1.308,51 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 1.308,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre
2024 jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à remettre à PERSONNE1.) le certificat
de rémunération de l’année 2023 et l’attestation patronale U1 dans la quinzaine de
la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 euros
par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 750 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER