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JPLTREF_4149 Généré par l'IA

Summary: Luxembourg labor court dismisses provisional salary arrears claim due to serious contestation and lack of urgency.

Numéro de cause JPLTREF_4149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for provisional payment of salary arrears inadmissible and rejected the procedural fee claim. The employer successfully argued that the claim was seriously contested, preventing the judge from making a provisional ruling on the merits. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all instance costs and was remanded to the ordinary court for a full trial.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure; A summary judgment in labor law proceedings is inadmissible when the claim is seriously contested, as the judge cannot determine provisional rights without a full examination of the case.

Mots-clés

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labor law provisional payment salary arrears serious contestation inadmissible request instance costs summary judgment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the new Code of Civil Procedure
Article 1315 of the Civil Code
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
Article L. 221-1, paragraph 2 of the Labor Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
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Texte complet

Rép. n° 4149/24

L-TREF-100/24

ORDONNANCE

rendue le lundi, 23 décembre 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant procuration spéciale du

19 juin 2024.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19

juin 2024 et le prononcé fut fixé au 3 juillet 2024.

En date du 3 juillet 2024, le juge des référés ordonna la rupture du délibéré et refixa

l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 18 septembre 2024

à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2024 et les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 mai

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le

montant net de 887,98 euros et le montant brut de 492,03 euros à titre d’arriérés de

salaire pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022, avec les intérêts de

retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 250

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’agent de nettoyage polyvalent par la

société SOCIETE2.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet

2021, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un

salaire horaire brut de 13,3156 euros, indice 834.76, pour une activité exercée à

concurrence de 40 heures par semaine, respectivement 8 heures par jour à raison de

5 jours par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues

par les législations afférentes.

Moyens des parties

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une provision de 887,98 euros nets et de

492,03 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 2022 au

1er décembre 2022.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que pour

-

le mois de janvier 2022, elle aurait reçu le paiement du montant net de 1.650,09

euros, alors que le salaire net total était de 2.161,59 euros conformément à la fiche

de salaire 01/22, de sorte que seraient manquants 511,50 euros nets,

-

pour le mois de mars 2022, elle aurait reçu le paiement du montant net de

2.061,87 euros, alors que le salaire net total était de 2.820,47 euros conformément à

la fiche de salaire 03/22, de sorte que seraient manquants 258,60 euros nets,

-

pour le mois d’avril 2022, elle aurait reçu le paiement du montant net de 2.216,99

euros, alors que le salaire net total était de 2.593,38 euros conformément à la fiche

de salaire 04/22, de sorte que seraient manquants 117,88 euros nets

soit le montant total net de 887,98 euros.

En outre, l’employeur n’aurait pas pris en considération les heures de travail

effectivement prestées par rapport à un horaire de travail de 8 heures par jour du lundi

au vendredi.

Elle expose avoir été en arrêt maladie du 5 janvier 2022 au 7 janvier 2022, soit

pendant 2 jours de travail (16 heures de travail), mais que selon la fiche de salaire de

janvier 2022, elle n’aurait été payée que pour 12 heures de travail, de sorte que

seraient manquantes 4 heures de travail.

Elle aurait été en congé légal du 17 janvier 2022 au 23 janvier 2022, soit pendant 5

jours de travail (40 heures), mais selon la fiche de salaire de janvier 2022, elle

n’aurait été payée que pour 24 heures, de sorte que seraient manquantes 16 heures de

travail.

Finalement, elle aurait été en congé légal du 28 février 2022 au 13 mars 2022, soit

pendant 10 jours de travail (80 heures), mais selon les fiches de salaire de février et

mars 2022, elle n’aurait été payée que pour 65 heures, de sorte que seraient

manquantes 15 heures de travail.

En total, il manquerait (4 +16 + 15) 35 heures de travail, soit un montant de 492,03

euros bruts.

La société SOCIETE2.) conteste la demande en principe et quantum.

Elle expose avoir procédé à un recalcul des salaires pour la période du 1er janvier

2022 au 30 novembre 2022 et avoir émis des fiches de salaires rectifiées.

Concernant le salaire de janvier 2022, il ressortirait de la fiche de salaire rectifiée que

PERSONNE1.) aurait droit à un salaire brut de 2.313,74 euros, correspondant au

salaire net de 2.161,59 euros et non, pas tel qu’initialement repris sur la fiche de

salaire erronée, un salaire brut de 1.751,42 euros, correspondant au salaire net de

1.650,09, qui aurait été payé à PERSONNE1.) au mois de février 2022. Concernant

le solde brut de 511,50 euros réclamé par PERSONNE1.), il serait renseigné sur la

fiche de salaire rectifiée du mois de mars 2022, (« calcul sal. rétroactif ») au même

titre que les heures de congé rectifiées, la fiche de salaire de mars 2022 renseignant

expressément qu’au salaire brut de base de 2.552,24 euros s’ajoute un montant brut

de 615,29 euros au titre des régularisations du salaire du mois de janvier 2022, de

sorte que le net à payer s’élève à 2.931,57 euros.

Concernant le salaire de mars 2022, le recalcul serait repris sur la fiche de salaire du

mois de mai 2024 qui renseignerait à ce titre le montant brut de 258,51 euros.

La fiche de salaire rectificative du mois de mai 2022 renseignerait le recalcul du

montant net de 117,68 euros au titre du salaire manquant du mois d’avril 2024.

Concernant le montant de 492,03 euros bruts réclamé au titre des heures de congé et

de maladie « manquantes », l’employeur précise que ces heures n’auraient

effectivement pas été renseignées sur les fiches de salaire sous la rubrique « congé »

ou « maladie », mais qu’elles auraient par erreur été incluses dans les heures de

travail prestées. Il résulterait des fiches de salaire que par rapport à un horaire de

travail mensuel de 168 heures au mois de janvier 2022, PERSONNE1.) aurait été

payée pour 168 heures de travail, de sorte qu’il ne manquerait aucune heure de congé

ou de maladie non payée au titre du mois de janvier 2022.

Concernant le congé du 28 février au 13 mars 2022, la fiche de salaire de mars 2022

reprendrait 15,20 heures de « congé perdu ».

Elle précise également avoir procédé à une recalcul de l’impôt qui avait été mal

calculé sur les fiches de salaire initiales, et que la différence entre les montants virés

sur base des fiches de salaires initialement émises et les fiches de salaires rectifiées

aurait été virée à XX. Ainsi, pour un salaire de 2.384,98 euros redu à XX au mois de

novembre 2022, XX aurait perçu un virement de 3.293,68 euros.

En conclusion, la société SOCIETE2.) fait valoir que tous les salaires redus à

PERSONNE1.) lui auraient été payés. Elle demande en conséquence à voir déclarer

fon fondée la demande de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste le décompte versé en cause par la société SOCIETE2.).

Face aux contestations de PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) offre de prouver

par voie d’expertise à ordonner par le juge des référés la véracité des recalculs

effectués sur les fiches de salaire rectifiées et des virements effectués au profit de

PERSONNE1.) à titre de salaires effectivement redus.

Appréciation

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, les montants des salaires redus à PERSONNE1.) pour la période du

1er janvier au 20 novembre 2022 résultent des fiches de salaire rectifiées établies par

la société SOCIETE2.), versées à l’audience du 19 juin 2024, par rapport auxquelles

PERSONNE1.) n’a pas pris autrement position.

Ces fiches de salaire rectifiées prennent en considération la régularisation de la classe

d’imposition effectuée au mois de novembre 2022, pour les mois de février à octobre

2022, la régularisation des salaires de janvier et mars 2022 et des heures de congé et

heures de maladie mal renseignées sur les fiches de salaires initialement émises.

Les montants des paiements effectués par la société SOCIETE2.) résultent des avis

de débit versés en cause.

En l’espèce, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit ne

permet pas au juge des référés de rejeter comme vaines les contestations avancées de

l’employeur et de déterminer les droits au provisoire de PERSONNE1.), de sorte que

la demande en provision est à déclarer irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne justifie pas l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros est à rejeter.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application des

articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en provision sérieusement contestable, partant irrecevable,

rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER