Court orders payment of 2,808 EUR commission to agent for football player contract breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the agent, ordering the football player to pay 2,808 EUR plus legal interest. The player failed to contest the claim within the required 30-day period, leaving the agent's evidence unchallenged. Consequently, the court found the contractual obligation valid and enforceable under the small claims procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; If a defendant fails to submit a defense within the statutory period, the court may rule on the plaintiff's uncontradicted evidence and grant the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4147/2024
RPL 323/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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1. Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
4 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SARL a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 2.808.-EUR, cette somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 24
juin 2022.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 10 juillet 2023 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 13 juillet 2023.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 2 août 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La partie demanderesse est avisée le 3 août 2023.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 1er septembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 5 septembre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
2. Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) SARL sollicite le paiement de la somme de 2.808.-EUR au titre d’un
contrat de représentation signé entre les parties le 21 octobre 2020. Elle expose qu’aux
termes de ce contrat, PERSONNE1.) se serait engagé à verser à SOCIETE1.) une
commission de 10% de son salaire annuel brut, payable à la conclusion d’un contrat
entre PERSONNE1.) et un club de football, en rémunération de leurs services
d’intermédiaire sportif. Grâce à la diligence de SOCIETE1.), un tel contrat aurait été
conclu le 24 juin 2022 entre PERSONNE1.) et le club de football de Rodange. Or,
malgré de nombreuses discussions et relances, ce dernier n’aurait pas payé la
commission qu’il devait à SOCIETE1.) SARL.
Dans sa lettre de réponse datée du 26 juillet 2023 et déposée au greffe le 1er août 2023,
PERSONNE1.) conteste la demande de SOCIETE1.) SARL formulée à son encontre,
soutenant que les sommes réclamées n’entreraient « pas dans le champ d’application
de mon contrat ». Selon lui, les commissions versées par un joueur à son agent seraient
« dues pour les saisons réalisées au sein du club, conformément au contrat signé avec
l’agent ». Sa commission pour la saison 2022-2023 aurait bien été honorée, mais
depuis, il aurait signé un nouveau contrat avec le club de football de Rodange, différent
de celui qu’il avait signé avec SOCIETE1.). Il a ajouté qu’il serait en mesure de produire
ce contrat pour la mi-août 2023.
En réplique, SOCIETE1.) SARL fait valoir que toute modification du contrat conclu entre
PERSONNE1.) et le club de Rodange n’aurait aucun lien avec la présente affaire.
Comme précisé à l’article 4.1.1 du contrat de représentation litigieux du 21 octobre
2020, encore en vigueur lors de la signature de l’accord initial avec ledit club en juin
2022, PERSONNE1.) serait tenu de lui verser une commission forfaitaire hors taxes de
10% de son salaire annuel brut sur la totalité de la durée du contrat le liant audit club.
Cette somme serait devenue exigible en totalité dès la signature du contrat entre le
joueur et son club, mais des facilités de paiement (généralement sous forme de
mensualités) seraient prévues pour les joueurs continuant à travailler avec eux. Par
ailleurs, aux termes de l’article 7 du contrat de louage d’ouvrage pour joueur amateur
conclu entre PERSONNE1.) et le « FC Rodange 91 » le 24 juin 2022, la commission
due sera, pour la première année du contrat, payée par le club de football, puis, pour
les deux années suivantes, par PERSONNE1.) lui-même. Ce dernier ayant décidé de
ne plus travailler avec eux, la somme de 2.400.-EUR plus TVA 17%, soit un total de
2.808.-EUR, serait intégralement due à SOCIETE1.) SARL à partir du 24 juin 2022,
sans qu’aucun avenant ultérieur au contrat n’ait eu d’incidence ni sur le principe, ni sur
le montant de la dette de PERSONNE1.) envers SOCIETE1.) SARL.
3. Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction
arrêté d’un commun accord des parties.
En effet, aux termes de l’article 9.2. du contrat signé entre parties : « Le présent contrat
reste, en tout état de cause, soumis au droit luxembourgeois. Tout litige ne relevant pas
de la compétence du T.A.S. conformément à l’alinéa précédent devra être portée
devant les juridictions luxembourgeoises compétentes ».
La clause attributive de juridiction étant conforme aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, et la partie défenderesse n’ayant d’ailleurs pas contesté
la compétence territoriale, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Quant au fond, il ressort des pièces versées en cause :
-
que le 21 octobre 2020, les parties ont signé un contrat de représentation, pour une
durée de 24 mois, ayant pour objet « de déterminer les conditions dans lesquelles
la société SOCIETE1.) SARL effectue une mission d’intermédiaire, de négociation,
de conseil et d’assistance pour le joueur » PERSONNE1.) ;
-
que le 24 juin 2022, un contrat de louage d’ouvrage pour joueur amateur a été signé
entre le club de football « FC Rodange 91 » et PERSONNE1.), et ce, pour la durée
« de 3 (trois) saisons 2022/2023 ; 2023/2024 et 2024/2025 » ;
-
que par lettre non datée, PERSONNE1.) a résilié le contrat de représentation avec
SOCIETE1.) SARL pour manquement à ses obligations contractuelles ;
-
que par lettre du 7 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a accepté la
résiliation du contrat, tout en niant les reproches formulés par PERSONNE1.), et lui
exigeant le paiement de la somme de 2.808.-EUR.
Aux termes de l’article 4.1.1. dudit contrat de représentation « en contrepartie des
prestations confiées au représentant au titre des articles 3.1 et 3.2 du présent contrat
et dans l’hypothèse uniquement où le Joueur et un club signeraient un document
établissant un contrat de travail de Joueur professionnel homologuée par la Logie
compétente ou d’une convention avec un club amateur, le Joueur s’engage à verser au
Représentant une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 10% (dix pour
cent) de son salaire brut annuel fixe sur la totalité de la durée de son contrat (hors
primes aléatoires et avantages de quelque nature que ce soit) ».
L’article 7 du contrat de louage d’ouvrage pour joueur amateur conclu entre
PERSONNE1.) et le « FC Rodange 91 » le 24 juin 2022, stipule ce qui suit : « en
contrepartie de ces prestations effectuées au profit du club et sous conditions
d’appartenir au cadre de l’équipe Seniors 1 et du respect de ses engagements, le joueur
aura droit à :
-
Pour la saison 2022/2023 une mensualité fixe de 1.200.-EUR (mille deux cents) à
raison de 10 mois versées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 août
2022 ;
-
En cas de l’évolution du club en BGL Ligue pour la saison 2023/2024 et suivant les
prestations du joueur, les négociations vont avoir lieu concernant l’indemnité du
joueur ;
-
Le club s’engage à payer à la commission d’agent du joueur uniquement pour la 1ère
saison de son contrat à la société SOCIETE1.) SARL d’un montant TTC de 1.200.-
EUR et les deux autres saisons sont à charge du joueur ».
Il résulte de ce qui précède que, suite à sa signature, le 24 juin 2022, d’un contrat de
louage pour joueur amateur sur trois saisons avec le club de football « FC Rodange 91
», PERSONNE1.) est devenu redevable envers SOCIETE1.) SARL d’une commission
forfaitaire hors taxes correspondant à 10% de son salaire brut annuel fixe pendant toute
la durée de son contrat avec le « club FC Rodange 91 », sachant que ce dernier a déjà
versé à SOCIETE1.) SARL la commission d’un montant de 1.200.-EUR pour la 1ère
saison 2022/2023.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas fait valoir devant le tribunal que la partie
demanderesse a violé une obligation contractuelle essentielle, ni, a fortiori, en a apporté
la preuve, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme totale de
2.808.-EUR (2x1.200.-EUR plus TVA), à augmenter des intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice, soit le 4 juillet 2023, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
2.808.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 4 juillet
2023,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière