Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_688 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders payment of court costs including towing fees.

Numéro de cause JPLPOL_688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations and imposed fines totaling 175 euros. The court ruled that the costs for towing and impounding the defendant's vehicle were legally justified and must be borne by the accused. Consequently, the defendant was ordered to pay the fines plus 1,218 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 98, 166 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the accused to pay court costs, including towing and impoundment fees, when the detention of a vehicle is justified by the circumstances of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction court costs allocation vehicle impoundment fees fine imposition procedural expenses moyens ajournement de débats droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 98, 166 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
article 2 du Code pénal
dispositions de l’article 2 du Code pénale, il y a lieu d’appliquer les peines
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Texte complet

Assistance

judiciaire

est

accordée

à

PERSONNE1.)

suivant

décision

du

25 octobre 2024 de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire.

Jugt n° 688/24

Not. 652/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

17 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République islamique

d’ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Luca GOMES, avocat, demeurant

à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A ladite audience, l’affaire fut remise sine die, la prévenue s’étant excusée

pour des raisons médicales.

Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

23 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, la

prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.

La prévenue n’ayant pas compris le libellé de la citation du 08 juillet 2024,

l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024, à

09.00 heures, afin de permettre au Ministère Public de lui envoyer une

citation en langue allemande.

Par citation du 17 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 novembre 2024, la

prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de

Maître Luca GOMES, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°3769/2023 dressé le 04 décembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 septembre 2023,

les agents verbalisant ont été contactés en raison du stationnement d’un

véhicule sur un emplacement de parking sis le long de la « ADRESSE4.) » à

ADRESSE5.), ce stationnement ayant été considéré comme illégal car

entravant la circulation routière et méprisant le règlement d’urgence pris par

l’Administration Communale de ADRESSE6.) qui porte modification

temporaire de la circulation à ADRESSE5.) au jour des faits.

Etant donné que la propriétaire n’a pas pu être contactée, son véhicule a été

mis à la fourrière.

Lors du contrôle subséquent, les agents verbalisant ont constaté que ledit

véhicule ne disposait plus d’un contrôle technique valable.

Par la suite, ils ont été informés de ce qu’en date du 05 octobre 2023,

PERSONNE1.) a récupéré sa voiture mais qu’elle a déclaré ne pas pouvoir

régler le montant des frais occasionnés par la mise à la fourrière de son

véhicule, soit 1.363.- EUR.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Elle ne saurait régler le montant des frais puisqu’elle serait sans emploi et

ne disposerait pas de suffisamment d’argent ;

- Elle aurait des problèmes psychologiques en raison du décès de son chien

en juillet 2023 ;

- « Deswegen war ich auch nach ADRESSE7.) gefahren um meinem Hund

eine Beerdigung zu garantieren. (…) Anfang August fuhr ich fort und kam

am 05.10.2023 wieder zurück nach ADRESSE5.), wo ich dann bemerkte, dass

mein Auto nicht mehr dort stand. Ich machte Urlaub in der ADRESSE8.)

vom 01.08.2023 bis Ende September.» ;

- En date du 11 septembre 2023, elle se serait donc trouvée en vacances en

ADRESSE8.), ce qui expliquerait que sa voiture se trouvait stationnée sur

l’emplacement de parking « für eine längere Zeit » ;

- Elle n’aurait pas été informée de ce qu’en date du 11 septembre 2023,

il y aurait une interdiction de stationner ;

- « Ich konnte dies auch nicht ahnen resp. wissen » ;

- Elle n’aurait plus circulé avec sa voiture lors de la période au cours de

laquelle le contrôle technique de sa voiture n’était plus valable, mais elle

aurait utilisé ledit véhicule en date du 25 octobre 2023 afin de se rendre à la

station de contrôle à ADRESSE9.).

A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a grosso modo

réitéré ses déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Au jour des faits, elle se trouvait chez sa mère malade en ADRESSE2.) ;

- Elle dispose d’une vignette pour résidents lui permettant de se garer dans la

zone A comprenant la ADRESSE4.) ;

- A son avis, il n’y aurait pas de limitation dans le temps de stationnement en

continu (« Man kann unbefristet parken ») ;

- Elle n’aurait pas su qu’un chantier (« Baustelle ») était envisagé en

septembre 2023 ;

- Elle n’a pas reçu de facture relative aux frais d’enlèvement et de mise à la

fourrière de sa voiture ;

- A sa rentrée au Luxembourg, elle avait présenté sa voiture à la station de

contrôle technique qui lui a délivré l’attestation sollicitée.

Son mandataire a mis l’accent sur le fait que PERSONNE1.) ne pouvait pas

prévoir qu’il y aurait mise en place d’un « chantier », de sorte que l’on serait

en présence d’un cas de force majeure justifiant l’acquittement de sa cliente

de l’infraction relative au mépris du panneau interdisant le stationnement.

Appréciation :

En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

- L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le

stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal

d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté

grand-ducal, tel qu’en l’espèce.

- L’article 98 dudit arrêté grand-ducal modifié interdit, notamment, de mettre

en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit

couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en

cours de validité.

En ce qui concerne l’infraction tenant au mépris de l’interdiction de

stationnement, le Tribunal constate que PERSONNE1.) et son mandataire

s’acharnent sur le fait que ce serait un chantier qui aurait justifié la prise d’un

règlement d’urgence avec modification temporaire de la circulation à

ADRESSE5.), y compris

l’interdiction de stationnement dans la

ADRESSE4.).

Cependant, il suffit de se référer aux photographies annexées au procès-

verbal pour constater que l’interdiction de stationnement dans la

ADRESSE4.), « sur toute la longueur côté pair et impair », ne valait que

pour la journée du 11 septembre 2023 de 07.00 heures à 21.00 heures, et ce

en raison non pas d’un chantier, mais de la « Braderie ».

Or, force est de retenir que, chaque année, la braderie de ADRESSE5.) a lieu

à une date rapprochée de la rentrée scolaire, de sorte que sa tenue n’était

nullement imprévisible pour PERSONNE1.) qui aurait dû prendre les

dispositions nécessaires afin de garer sa voiture à un endroit qui n’est pas

généralement visé par cette interdiction de stationnement annuelle.

Ainsi, les conditions de la force majeure ne sont pas remplies en l’espèce.

Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser que, d’après

les informations fournies sur le site de la Commune de ADRESSE6.), « la

vignette de stationnement résidentiel autorise le stationnement sans disque

et sans limitation de durée, tel que indiqué sur les panneaux de signalisation.

La durée maximale limitée à 48 heures par le règlement de circulation ne

pourra toutefois être dépassée. (…) ».

En ce qui concerne l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de

contrôle valable, il y a lieu de retenir que

- il résulte des copies des billets de voyage annexés au procès-verbal dressé

en cause qu’en date du 31 juillet 2023, PERSONNE1.) se rendait

d’ADRESSE10.) à ADRESSE1.) en ADRESSE2.) et qu’elle a pris l’avion

en

date

du

03 octobre 2023 pour se

rendre à

ADRESSE11.)

en provenance

d’ADRESSE10.) ;

- Le contrôle technique de sa voiture était déjà périmée depuis le 19 juillet

2023 déjà.

Il faut donc admettre que PERSONNE1.) aurait eu suffisamment de temps,

bien avant son départ, de passer à la station de contrôle technique, étant

rappelé qu’elle a déclaré s’être rendue à ADRESSE9.) pour obtenir un

nouveau certificat alors qu’à ce moment, l’ancien était périmé et qu’elle

n’avait nullement le droit de circuler avec sa voiture après le 19 juillet 2023.

L’essentiel est cependant le fait que depuis le dernier contrôle technique

effectué le 31 octobre 2024, PERSONNE1.) dispose d’un certificat valable

jusqu’au 02 novembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi

que des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Als Fahrerin eines Kraftfahrzeugs auf öffentlicher Straβe,

am 11. September 2023, um 7:30 Uhr, in ADRESSE5.), ADRESSE4.),

1) Nichtbeachten des Verkehrszeichens C,18 /Stationierungsverbot

2)

Benutzung

eines

Fahrzeugs

ohne

gültige

technische

Kontrollbescheinigung.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des

dispositions de l’article 2 du Code pénale, il y a lieu d’appliquer les peines

qui étaient en vigueur au moment du fait litigieux.

A ce moment, les contraventions « simples » au Code de la Route sont

passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis

l’an 2012, les circonstances particulières de l’espèce ainsi que la situation

financière de la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour l’infraction sub 1), une amende de 150.- EUR,

- pour l’infraction sub 2) à une amende de 25.- EUR.

Etant donné que la mise à la fourrière de la voiture de PERSONNE1.) était

justifiée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 17,

paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vertu duquel

les frais de dépannage et de mise en fourrière sont à intégrer dans les frais de

justice et à mettre à la charge de la prévenue, les frais y relatifs étant fixés à

1.194.- EUR, conformément à la « facture immobilisation/fourrière (frais

d’enlèvement et de garde) » établie le 05 octobre 2023 qui se trouve annexée

au procès-verbal dressé en cause.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les

frais de dépannage et de mise en fourrière, liquidés à 1.218,00.- EUR (mille

deux cent dix-huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 98, 166 et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.