Court convicts defendant of traffic offenses and orders payment of court costs including towing fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations and imposed fines totaling 175 euros. The court ruled that the costs for towing and impounding the defendant's vehicle were legally justified and must be borne by the accused. Consequently, the defendant was ordered to pay the fines plus 1,218 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 98, 166 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may order the accused to pay court costs, including towing and impoundment fees, when the detention of a vehicle is justified by the circumstances of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance
judiciaire
est
accordée
à
PERSONNE1.)
suivant
décision
du
25 octobre 2024 de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire.
Jugt n° 688/24
Not. 652/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
17 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République islamique
d’ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Luca GOMES, avocat, demeurant
à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die, la prévenue s’étant excusée
pour des raisons médicales.
Par citation du 08 juillet 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
23 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, la
prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal.
La prévenue n’ayant pas compris le libellé de la citation du 08 juillet 2024,
l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024, à
09.00 heures, afin de permettre au Ministère Public de lui envoyer une
citation en langue allemande.
Par citation du 17 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 novembre 2024, la
prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de
Maître Luca GOMES, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°3769/2023 dressé le 04 décembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 septembre 2023,
les agents verbalisant ont été contactés en raison du stationnement d’un
véhicule sur un emplacement de parking sis le long de la « ADRESSE4.) » à
ADRESSE5.), ce stationnement ayant été considéré comme illégal car
entravant la circulation routière et méprisant le règlement d’urgence pris par
l’Administration Communale de ADRESSE6.) qui porte modification
temporaire de la circulation à ADRESSE5.) au jour des faits.
Etant donné que la propriétaire n’a pas pu être contactée, son véhicule a été
mis à la fourrière.
Lors du contrôle subséquent, les agents verbalisant ont constaté que ledit
véhicule ne disposait plus d’un contrôle technique valable.
Par la suite, ils ont été informés de ce qu’en date du 05 octobre 2023,
PERSONNE1.) a récupéré sa voiture mais qu’elle a déclaré ne pas pouvoir
régler le montant des frais occasionnés par la mise à la fourrière de son
véhicule, soit 1.363.- EUR.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Elle ne saurait régler le montant des frais puisqu’elle serait sans emploi et
ne disposerait pas de suffisamment d’argent ;
- Elle aurait des problèmes psychologiques en raison du décès de son chien
en juillet 2023 ;
- « Deswegen war ich auch nach ADRESSE7.) gefahren um meinem Hund
eine Beerdigung zu garantieren. (…) Anfang August fuhr ich fort und kam
am 05.10.2023 wieder zurück nach ADRESSE5.), wo ich dann bemerkte, dass
mein Auto nicht mehr dort stand. Ich machte Urlaub in der ADRESSE8.)
vom 01.08.2023 bis Ende September.» ;
- En date du 11 septembre 2023, elle se serait donc trouvée en vacances en
ADRESSE8.), ce qui expliquerait que sa voiture se trouvait stationnée sur
l’emplacement de parking « für eine längere Zeit » ;
- Elle n’aurait pas été informée de ce qu’en date du 11 septembre 2023,
il y aurait une interdiction de stationner ;
- « Ich konnte dies auch nicht ahnen resp. wissen » ;
- Elle n’aurait plus circulé avec sa voiture lors de la période au cours de
laquelle le contrôle technique de sa voiture n’était plus valable, mais elle
aurait utilisé ledit véhicule en date du 25 octobre 2023 afin de se rendre à la
station de contrôle à ADRESSE9.).
A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a grosso modo
réitéré ses déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Au jour des faits, elle se trouvait chez sa mère malade en ADRESSE2.) ;
- Elle dispose d’une vignette pour résidents lui permettant de se garer dans la
zone A comprenant la ADRESSE4.) ;
- A son avis, il n’y aurait pas de limitation dans le temps de stationnement en
continu (« Man kann unbefristet parken ») ;
- Elle n’aurait pas su qu’un chantier (« Baustelle ») était envisagé en
septembre 2023 ;
- Elle n’a pas reçu de facture relative aux frais d’enlèvement et de mise à la
fourrière de sa voiture ;
- A sa rentrée au Luxembourg, elle avait présenté sa voiture à la station de
contrôle technique qui lui a délivré l’attestation sollicitée.
Son mandataire a mis l’accent sur le fait que PERSONNE1.) ne pouvait pas
prévoir qu’il y aurait mise en place d’un « chantier », de sorte que l’on serait
en présence d’un cas de force majeure justifiant l’acquittement de sa cliente
de l’infraction relative au mépris du panneau interdisant le stationnement.
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
- Les contraventions au Code de la route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
- L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le
stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal
d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107 du même arrêté
grand-ducal, tel qu’en l’espèce.
- L’article 98 dudit arrêté grand-ducal modifié interdit, notamment, de mettre
en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit
couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en
cours de validité.
En ce qui concerne l’infraction tenant au mépris de l’interdiction de
stationnement, le Tribunal constate que PERSONNE1.) et son mandataire
s’acharnent sur le fait que ce serait un chantier qui aurait justifié la prise d’un
règlement d’urgence avec modification temporaire de la circulation à
ADRESSE5.), y compris
l’interdiction de stationnement dans la
ADRESSE4.).
Cependant, il suffit de se référer aux photographies annexées au procès-
verbal pour constater que l’interdiction de stationnement dans la
ADRESSE4.), « sur toute la longueur côté pair et impair », ne valait que
pour la journée du 11 septembre 2023 de 07.00 heures à 21.00 heures, et ce
en raison non pas d’un chantier, mais de la « Braderie ».
Or, force est de retenir que, chaque année, la braderie de ADRESSE5.) a lieu
à une date rapprochée de la rentrée scolaire, de sorte que sa tenue n’était
nullement imprévisible pour PERSONNE1.) qui aurait dû prendre les
dispositions nécessaires afin de garer sa voiture à un endroit qui n’est pas
généralement visé par cette interdiction de stationnement annuelle.
Ainsi, les conditions de la force majeure ne sont pas remplies en l’espèce.
Ce n’est qu’afin d’être complet que le Tribunal tient à préciser que, d’après
les informations fournies sur le site de la Commune de ADRESSE6.), « la
vignette de stationnement résidentiel autorise le stationnement sans disque
et sans limitation de durée, tel que indiqué sur les panneaux de signalisation.
La durée maximale limitée à 48 heures par le règlement de circulation ne
pourra toutefois être dépassée. (…) ».
En ce qui concerne l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de
contrôle valable, il y a lieu de retenir que
- il résulte des copies des billets de voyage annexés au procès-verbal dressé
en cause qu’en date du 31 juillet 2023, PERSONNE1.) se rendait
d’ADRESSE10.) à ADRESSE1.) en ADRESSE2.) et qu’elle a pris l’avion
en
date
du
03 octobre 2023 pour se
rendre à
ADRESSE11.)
en provenance
d’ADRESSE10.) ;
- Le contrôle technique de sa voiture était déjà périmée depuis le 19 juillet
2023 déjà.
Il faut donc admettre que PERSONNE1.) aurait eu suffisamment de temps,
bien avant son départ, de passer à la station de contrôle technique, étant
rappelé qu’elle a déclaré s’être rendue à ADRESSE9.) pour obtenir un
nouveau certificat alors qu’à ce moment, l’ancien était périmé et qu’elle
n’avait nullement le droit de circuler avec sa voiture après le 19 juillet 2023.
L’essentiel est cependant le fait que depuis le dernier contrôle technique
effectué le 31 octobre 2024, PERSONNE1.) dispose d’un certificat valable
jusqu’au 02 novembre 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi
que des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,
à savoir :
Als Fahrerin eines Kraftfahrzeugs auf öffentlicher Straβe,
am 11. September 2023, um 7:30 Uhr, in ADRESSE5.), ADRESSE4.),
1) Nichtbeachten des Verkehrszeichens C,18 /Stationierungsverbot
2)
Benutzung
eines
Fahrzeugs
ohne
gültige
technische
Kontrollbescheinigung.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu des
dispositions de l’article 2 du Code pénale, il y a lieu d’appliquer les peines
qui étaient en vigueur au moment du fait litigieux.
A ce moment, les contraventions « simples » au Code de la Route sont
passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis
l’an 2012, les circonstances particulières de l’espèce ainsi que la situation
financière de la prévenue, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
- pour l’infraction sub 1), une amende de 150.- EUR,
- pour l’infraction sub 2) à une amende de 25.- EUR.
Etant donné que la mise à la fourrière de la voiture de PERSONNE1.) était
justifiée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 17,
paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en vertu duquel
les frais de dépannage et de mise en fourrière sont à intégrer dans les frais de
justice et à mettre à la charge de la prévenue, les frais y relatifs étant fixés à
1.194.- EUR, conformément à la « facture immobilisation/fourrière (frais
d’enlèvement et de garde) » établie le 05 octobre 2023 qui se trouve annexée
au procès-verbal dressé en cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 150.- EUR (cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les
frais de dépannage et de mise en fourrière, liquidés à 1.218,00.- EUR (mille
deux cent dix-huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 98, 166 et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.