Court convicts defendant of dangerous driving and imposes fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and ordered a fine, a one-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment. The prosecution presented a police report detailing a near-miss on the highway caused by the defendant's erratic lane changes, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments, applying the relevant traffic and penal codes to uphold the conviction and sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 125, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court established that dangerous driving conduct justifies immediate criminal conviction, monetary penalties, and the suspension of driving privileges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 687/24
Not. 2069/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
26 août 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Juliette ADDOU, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 07 octobre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, en raison de
l’indisponibilité du témoin cité.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Juliette
ADDOU, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Juliette ADDOU, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1633/2023 dressé le 06 décembre 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de garde et d’appui opérationnel, Unité : Groupe de
garde et de transfert) ;
Vu la citation du 26 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 06 décembre 2023
vers 14.20 heures, l’agent verbalisant PERSONNE2.), en tenue civile,
circulait sur l’autoroute NUMERO1.) en direction Nord lorsqu’il faisait les
constatations suivantes en relation avec
la voiture conduite par
PERSONNE1.) :
« (…) In Höhe der Ausfahrt des Tunnel "ADRESSE3.)", versuchte
obenerwähnter PKW mich rechts zu überholen, als ich dabei war, ein
vorausfahrendes Fahrzeug auf der linken Straßenseite zu überholen.
Nachdem der PKW mich rechts überholt hatte, versuchte er sich wieder auf
der linken Straßenseite einzureihen, obwohl klar zu erkennen war, dass kein
Platz zwischen meinem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug war.
Um einen Unfall zu vermeiden, musste ich fast eine Vollbremsung tätigen.
Der schwarze PKW der Marke MERCEDES musste ebenfalls abrupt
abbremsen und riss das Steuer ruckartig wieder auf die rechte
Fahrbahnseite, wobei er
fast mit dem vorausfahrenden Fahrzeug
kollidierte. Als ich mich wieder auf die rechte Fahrbahnseite einreihte, um
an der Ausfahrt "ADRESSE4.)" die Autobahn NUMERO1.) zu verlassen,
wurde ich wieder von dem schwarzen PKW überholt. Daraufhin öffnete ich
das Seitenfenster und machte dem Fahrer des schwarzen MERCEDES
Handzeichen, damit dieser langsamer und verantwortungsvoller fahren soll.
Der PKW-Fahrer, der ebenfalls das rechte Seitenfenster öffnete, rief einige
unverständliche Worte und setzte seine Fahrt fort. Als ich nach dem
Verlassen der Autobahn, auf den Parkplatz des Großwarengeschäfts
"ENSEIGNE1.)" fuhr, um private Einkäufe zu tätigen, bemerkte ich, dass der
PKW der Marke MERCEDES einige Parkplätze weiter neben mir
stationierte. Der Fahrer des schwarzen Mercedes stieg aus seinem Fahrzeug
und kam schnell auf mich zu. Derselbe schien sehr aufgebracht zu sein.
Daraufhin wies ich mich sofort mit meinem Dienstausweis als Polizeibeamter
aus. Als ich ihn auf seinen aggressiven und rücksichtslosen Fahrstil
ansprach, erwiderte er sofort, dass er nichts Falsches getan habe und falls
überhaupt jemand etwas Falsches getan hätte, dann nur ich selbst, als ich
ihm Handzeichen aus dem Fahrerfenster gab. Um eine Auseinandersetzung
auf dem öffentlichen Parkplatz zu vermeiden, teilte ich dem Fahrer mit, dass
ich Protokoll erstellen würde und ihm eine Vorladung zukommen lassen
werde. Es war mir bewusst, dass es nicht angebracht war, Handzeichen aus
dem Fahrerfenster zu geben, da ich mich nicht in Dienstkleidung in einem
Dienstfahrzeug befand, jedoch durch den gefährlichen Fahrstil desselben,
und um einen Unfall zu vermeiden, tat ich es trotzdem. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ne pas vouloir faire de
déposition et faire usage de son droit de se taire.
A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté les
déclarations faites par l’agent verbalisant, tout en soutenant ce qui suit :
- La voie droite était libre ;
- L’autre conducteur circulait sur la voie gauche et ne manifestait pas son
intention de se rabatte sur la voie droite ;
- Il voulait effectivement dépasser ladite voiture par la droite ;
- Cependant, l’autre conducteur n’avait pas permis cette action puisqu’il
accélérait sur la voie gauche, tout en le « provoquant » ;
- L’autre chauffeur lui faisait même des signes ;
- Il ne savait pas que l’autre conducteur était un agent de police.
Le prévenu a fait conclure à l’absence de tout élément permettant de conclure
à sa culpabilité puisqu’aucun élément matériel ne permettrait d’appuyer la
version de l’agent verbalisant.
En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient cependant de rappeler
que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
Force est de constater que
- PERSONNE3.)
est un agent de police judiciaire, de sorte que
PERSONNE1.) serait autorisé à contester le procès-verbal dressé en cause en
apportant des éléments de preuve contraire permettant, du moins, de mettre
en doute les déclarations y contenues,
- PERSONNE1.) n’a cependant apporté le moindre élément de preuve
contraire,
- les constatations faites par l’agent verbalisant sont claires, précises,
détaillées et concordantes et ne se trouvent pas énervées par les déclarations
contraires du prévenu.
En droit, il y a lieu de préciser ce qui suit :
- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
qu’« au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur
doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du
piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres
usagers » ;
- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit que « Les usagers doivent se
comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une
gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux
personnes ou aux propriétés publiques ou privées. (…) ».
- L’article 141 de ce même arrêté grand-ducal impose à tout conducteur d’un
véhicule en mouvement d’« observer une distance suffisante, selon les
circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas
de ralentissement ou d’arrêts subits du véhicule qui précède, une collision
puisse être effectuée » et prévoit plus particulièrement, qu’à moins
d’effectuer un dépassement, « les conducteurs de véhicules automoteurs
doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par
rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de
parcours d’au moins deux secondes ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) a mépris l’intégralité des dispositions
précitées et adopté une façon de conduire non seulement gênante mais
vraiment dangereuse pour les autres usagers de la route et que, partant, il est
convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06 décembre 2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE5.), sur l’autoroute
NUMERO1.) à la hauteur du tunnel ADRESSE3.),
1) en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance
latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait,
2) dépassement mettant en danger les autres usagers,
3) défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent
en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule
qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au
moins 2 secondes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer une gêne pour la circulation.
Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement passibles
d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7i) de la loi modifiée
précitée du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR le « défaut de respecter
en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de
parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la
dangerosité de la façon de conduire affichée par PERSONNE1.) dont le
casier judiciaire est certes vierge mais qui ne dispose de son permis de
conduire que depuis le 30 janvier 2023ainsi que de sa situation financière, il
y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 125, 140, 141 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.