Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_687 Généré par l'IA

Court convicts defendant of dangerous driving and imposes fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOL_687
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and ordered a fine, a one-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment. The prosecution presented a police report detailing a near-miss on the highway caused by the defendant's erratic lane changes, while the defense argued for leniency. The court rejected the defense's arguments, applying the relevant traffic and penal codes to uphold the conviction and sanctions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 125, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court established that dangerous driving conduct justifies immediate criminal conviction, monetary penalties, and the suspension of driving privileges.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving highway offense license suspension arrest warrant criminal conviction traffic code penal sanction obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 125, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :
article 154 du Code de procédure pénale
que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 687/24

Not. 2069/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

26 août 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Juliette ADDOU, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 26 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 07 octobre 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 25 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, en raison de

l’indisponibilité du témoin cité.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Juliette

ADDOU, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Juliette ADDOU, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1633/2023 dressé le 06 décembre 2023 par la Police

grand-ducale (Unité de garde et d’appui opérationnel, Unité : Groupe de

garde et de transfert) ;

Vu la citation du 26 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 06 décembre 2023

vers 14.20 heures, l’agent verbalisant PERSONNE2.), en tenue civile,

circulait sur l’autoroute NUMERO1.) en direction Nord lorsqu’il faisait les

constatations suivantes en relation avec

la voiture conduite par

PERSONNE1.) :

« (…) In Höhe der Ausfahrt des Tunnel "ADRESSE3.)", versuchte

obenerwähnter PKW mich rechts zu überholen, als ich dabei war, ein

vorausfahrendes Fahrzeug auf der linken Straßenseite zu überholen.

Nachdem der PKW mich rechts überholt hatte, versuchte er sich wieder auf

der linken Straßenseite einzureihen, obwohl klar zu erkennen war, dass kein

Platz zwischen meinem Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahrzeug war.

Um einen Unfall zu vermeiden, musste ich fast eine Vollbremsung tätigen.

Der schwarze PKW der Marke MERCEDES musste ebenfalls abrupt

abbremsen und riss das Steuer ruckartig wieder auf die rechte

Fahrbahnseite, wobei er

fast mit dem vorausfahrenden Fahrzeug

kollidierte. Als ich mich wieder auf die rechte Fahrbahnseite einreihte, um

an der Ausfahrt "ADRESSE4.)" die Autobahn NUMERO1.) zu verlassen,

wurde ich wieder von dem schwarzen PKW überholt. Daraufhin öffnete ich

das Seitenfenster und machte dem Fahrer des schwarzen MERCEDES

Handzeichen, damit dieser langsamer und verantwortungsvoller fahren soll.

Der PKW-Fahrer, der ebenfalls das rechte Seitenfenster öffnete, rief einige

unverständliche Worte und setzte seine Fahrt fort. Als ich nach dem

Verlassen der Autobahn, auf den Parkplatz des Großwarengeschäfts

"ENSEIGNE1.)" fuhr, um private Einkäufe zu tätigen, bemerkte ich, dass der

PKW der Marke MERCEDES einige Parkplätze weiter neben mir

stationierte. Der Fahrer des schwarzen Mercedes stieg aus seinem Fahrzeug

und kam schnell auf mich zu. Derselbe schien sehr aufgebracht zu sein.

Daraufhin wies ich mich sofort mit meinem Dienstausweis als Polizeibeamter

aus. Als ich ihn auf seinen aggressiven und rücksichtslosen Fahrstil

ansprach, erwiderte er sofort, dass er nichts Falsches getan habe und falls

überhaupt jemand etwas Falsches getan hätte, dann nur ich selbst, als ich

ihm Handzeichen aus dem Fahrerfenster gab. Um eine Auseinandersetzung

auf dem öffentlichen Parkplatz zu vermeiden, teilte ich dem Fahrer mit, dass

ich Protokoll erstellen würde und ihm eine Vorladung zukommen lassen

werde. Es war mir bewusst, dass es nicht angebracht war, Handzeichen aus

dem Fahrerfenster zu geben, da ich mich nicht in Dienstkleidung in einem

Dienstfahrzeug befand, jedoch durch den gefährlichen Fahrstil desselben,

und um einen Unfall zu vermeiden, tat ich es trotzdem. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ne pas vouloir faire de

déposition et faire usage de son droit de se taire.

A l’audience publique du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) a contesté les

déclarations faites par l’agent verbalisant, tout en soutenant ce qui suit :

- La voie droite était libre ;

- L’autre conducteur circulait sur la voie gauche et ne manifestait pas son

intention de se rabatte sur la voie droite ;

- Il voulait effectivement dépasser ladite voiture par la droite ;

- Cependant, l’autre conducteur n’avait pas permis cette action puisqu’il

accélérait sur la voie gauche, tout en le « provoquant » ;

- L’autre chauffeur lui faisait même des signes ;

- Il ne savait pas que l’autre conducteur était un agent de police.

Le prévenu a fait conclure à l’absence de tout élément permettant de conclure

à sa culpabilité puisqu’aucun élément matériel ne permettrait d’appuyer la

version de l’agent verbalisant.

En ce qui concerne la matérialité des faits, il convient cependant de rappeler

que l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

Force est de constater que

- PERSONNE3.)

est un agent de police judiciaire, de sorte que

PERSONNE1.) serait autorisé à contester le procès-verbal dressé en cause en

apportant des éléments de preuve contraire permettant, du moins, de mettre

en doute les déclarations y contenues,

- PERSONNE1.) n’a cependant apporté le moindre élément de preuve

contraire,

- les constatations faites par l’agent verbalisant sont claires, précises,

détaillées et concordantes et ne se trouvent pas énervées par les déclarations

contraires du prévenu.

En droit, il y a lieu de préciser ce qui suit :

- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

qu’« au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur

doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du

piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres

usagers » ;

- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit que « Les usagers doivent se

comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une

gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux

personnes ou aux propriétés publiques ou privées. (…) ».

- L’article 141 de ce même arrêté grand-ducal impose à tout conducteur d’un

véhicule en mouvement d’« observer une distance suffisante, selon les

circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas

de ralentissement ou d’arrêts subits du véhicule qui précède, une collision

puisse être effectuée » et prévoit plus particulièrement, qu’à moins

d’effectuer un dépassement, « les conducteurs de véhicules automoteurs

doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par

rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de

parcours d’au moins deux secondes ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le

Tribunal retient que PERSONNE1.) a mépris l’intégralité des dispositions

précitées et adopté une façon de conduire non seulement gênante mais

vraiment dangereuse pour les autres usagers de la route et que, partant, il est

convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06 décembre 2023, vers 14.20 heures, à ADRESSE5.), sur l’autoroute

NUMERO1.) à la hauteur du tunnel ADRESSE3.),

1) en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance

latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait,

2) dépassement mettant en danger les autres usagers,

3) défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent

en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule

qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au

moins 2 secondes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer une gêne pour la circulation.

Les infractions ainsi retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement passibles

d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7i) de la loi modifiée

précitée du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR le « défaut de respecter

en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de

parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris la

dangerosité de la façon de conduire affichée par PERSONNE1.) dont le

casier judiciaire est certes vierge mais qui ne dispose de son permis de

conduire que depuis le 30 janvier 2023ainsi que de sa situation financière, il

y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,70.- EUR (huit euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 125, 140, 141 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.