Court convicts driver of speeding via automatic camera, ordering fine and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding based on evidence from an automatic measuring device and testimony from police officials. The prosecution argued the speed exceeded the limit by more than 20 km/h, warranting a severe penalty under the relevant traffic law. The court upheld the conviction, ordered a 400 EUR fine, and rejected the defendant's claim for procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; When an automatic device records a speed exceeding the limit by more than 20 km/h outside urban areas, the driver is liable for a severe contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 686/24
Not. 8423/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
25 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
08 janvier 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant l’audience.
Par citation du 05 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), fonctionnaire (cadre civil) auprès du Service
régional de police de la route région Centre-Est, et PERSONNE3.),
commissaire en chef auprès du Service de contrôle et de sanction
automatisés, furent successivement entendus en leur témoignage respectif
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Leurs témoignages furent traduits en langue française par l’interprète Johan
Willem Henri (Hans) NIJENHUIS, assermenté à l’audience, lequel assista le
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu fut entendu en ses explications.
L’affaire fut ensuite contradictoirement refixée pour continuation des débats
à l’audience publique du 11 mars 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à l’audience du 11 mars 2024, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia, de nouveau, l’identité de PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, les témoins PERSONNE2.), fonctionnaire (cadre civil) auprès du
Service régional de police de la route région Centre-Est, et PERSONNE3.),
commissaire en chef auprès du Service de contrôle et de sanction
automatisés, furent,
de nouveau,
successivement entendus en leur
témoignage respectif après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Leurs témoignages furent traduits en langue française par l’interprète
assermentée Martine WEITZEL, laquelle assista le prévenu PERSONNE1.).
L’affaire fut ensuite refixée contradictoirement à l’audience publique du
lundi, 27 mai 2024, à 09.00 heures, pour continuation des débats.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia, de nouveau, l’identité de PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7825/2023 dressé le 09 juin 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu les citations à prévenu régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les préventions
suivantes :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 27/02/2023, vers 18.48 heures, de ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), NUMERO2.), NUMERO3.),
Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 février 2023 vers
18.48 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la route nationale NUMERO2.), en
direction de ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), le véhicule immatriculé
NUMERO4.) (L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse
actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 121 km/h tandis
que la vitesse retenue s’élève à 117 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à
l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mitüberhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde (sub. 7b). Der Fahrzeughalter hat nicht in den vorgeschriebenen
Fristen (jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher
Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf die ihm per Einschreiben
zugesandten «Avis de constatation» und «Avis de procès-verbal» reagiert,
d.h. er hat weder seine gebührenpflichtige Verwarnung bezahlt, oder uns
den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung
mitgeteilt. Er sendete dem CNT aber am 31.05.2023 ein Schreiben zu. Dieses
liegt als Anlage bei. Laut Information der Post, wurde der eingeschriebene
„Avis de Procès-verbal“ am 09.06.2023 entgegengenommen. Da dieser
somit von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird
Vorstehendes geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft
versandt ».
Dans son courrier précité daté du 26 mai 2023 et adressé à la Police
grand-ducale, qui se trouve annexé au procès-verbal dressé en cause,
PERSONNE1.) a mis en cause le mesurage effectué en cause, la teneur dudit
courrier étant la suivante :
« Concerne : CSA2308817036
Madame, Monsieur,
Par la présente, je, soussigné, viens vous faire part des éléments de
contestation dans cette affaire.
Une unité de Police me reproche une soi-disant infraction dont l’avis de
constatation date du 14.04.2023.
Je conteste formellement les faits qui me sont reprochés aussi bien sur le fond
que sur la forme.
1. Contestation sur le fond
1.1. L’infraction en question n’a pas été commise.
L’avis de constatation ne contient aucun élément matériel permettant
d’identifier formellement le véhicule et/ou la personne conduisant le véhicule
au moment de la prétendue infraction
1.2. De la responsabilité.
L’article 4 (1) de la loi du 25 juillet 2015 telle qu’elle a été modifiée stipule
que :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi
précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction,
comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat
d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à
l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de
l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à
l’article 2, paragraphe 1er, point I., lorsque celle-ci est constatée au moyen
des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable
pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas responsable
pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu
ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de
la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points
conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. »
Il en ressort que la perte de points du permis de conduire indiquée sur l’avis
de constatation ne peut s’appliquer à la personne figurant, au moment de la
prétendue infraction, comme propriétaire sur le certificat d’immatriculation.
2. Contestation sur la forme
2.1. De la constatation de l’infraction.
L’avis de constatation mentionne que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle
automatisé sue le territoire luxembourgeois
L’article 3 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 telle qu’elle a été modifiée
stipule que « Pour l’application de la présente loi, le Centre est considéré
comme étant le lieu de constatation de l’infraction par un officier ou agent
de police judiciaire. ».
Se posent les questions suivantes : Qui au sein du Centre a constaté
l’infraction ? L’infraction en question a-t-elle été constatée par un officier
ou agent de police judiciaire, ayant ce grade au moment de la constatation,
tel que stipulé par la loi ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
2.2 Les modalités d’utilisation du cinémomètre.
L’article 1 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « Le prototype de chaque appareil automatique destiné
à l’utilisation au Luxembourg doit faire l’objet d’une homologation
préalable. ».
Se pose la question suivante : Le cinémomètre utilisé a t’il fait l’objet d’une
homologation préalable ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
L’article 2 (3) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « Les éléments dont le démontage ou le réglage n’est pas
nécessaire à la mise en œuvre et à l’utilisation de l’appareil automatique
doivent être protégés notamment par des scellements destinés à recevoir une
marque de vérification ou la marque d’identification du fabricant, de son
représentant ou d’un réparateur mandaté à ces fins par le fabricant. Les
commandes permettant la mise en œuvre des cinémomètres doivent être
extérieures aux éléments protégés de la façon. ».
Se posent les questions suivantes : Les éléments dont le démontage ou le
réglage n’est pas nécessaire à la mise en oeuvre et à l’utilisation de
l’appareil automatique étaient-ils protégés ? Les commandes permettant la
mise en œuvre du cinémomètre étaient-elles extérieures aux éléments
protégés de la façon ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver. Ainsi, peut-il subsister
un doute que l’utilisation de l’appareil automatique ait été manipulée de
manière erronée et les mesures faussées ?
2.3. L’homologation du cinémomètre.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « L’homologation d’un type d’appareil automatique est
subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais permettant de
mesurer dans les limites des tolérances maximales d’erreur définies dans
l’article 4. ».
Se posent les questions suivantes : L’appareil automatique utilisé a-t-il fait
l’objet des essais requis ? Quelles étaient les limites des tolérances
maximales d’erreur applicables ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
L’article 4 (1) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « La demande d’homologation d’un type d’appareil
automatique doit être adressée à la SNCH. Elle doit être accompagnée des
pièces énumérées ci-après :
- une description détaillée de l’appareil automatique comportant tous les
dessins et photographies utiles
- un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations
d’entretien et des procédures de calibrage et de vérification;
- un manuel d’utilisation destiné à être remis aux détenteurs,
- un spécimen de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le
fabricant avec chaque appareil automatique;
- une copie des documents d’homologation d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, le cas
échéant;
- un manuel d’installation et d’utilisation du fabriquant.
La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un modèle
représentatif du type d’appareil automatique à homologuer ainsi que des
moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de
conformité. ».
Se posent les questions suivantes : La demande d’homologation du type
d’appareil automatique utilisé a-t-elle été adressée à la SNCH ? Était-elle
accompagnée de toutes les pièces ? L’appareil a-t-il été utilisé en respectant
scrupuleusement toutes les procédures du manuel d’utilisation ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
2.4. Les contrôles initiaux et périodiques.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « Tout appareil automatique doit être construit de façon
à être et à rester conforme au type homologué.
Les appareils de contrôle sont soumis à un contrôle initial qui a lieu avant la
mise ou remise en service de chaque appareil automatique neuf, modifié ou
réparé. L’objet de ce contrôle technique individuel consiste à établir la
conformité de l’appareil automatique au modèle homologué ainsi que son
fonctionnement approprié.
Les appareils de contrôle font par ailleurs l’objet de contrôles périodiques à
la demande de leurs propriétaires ou détenteurs.
Ces contrôles ont lieu au plus tard tous les douze mois pour les appareils de
contrôle mobiles et tous les vingt-quatre mois pour les appareils de contrôle
fixes, à moins que le fabricant ne prévoie des contrôles à des intervalles plus
rapprochés.
Toutefois, pour les cinémomètres fixes et mobiles, les deux premiers
contrôles périodiques suivant la mise en service d’un instrument neuf
peuvent être réalisés à intervalle de deux ans. ».
Se posent les questions suivantes : L’appareil utilisé était-il mobile ou fixe ?
Les contrôles initiaux et périodiques ont-ils été effectués selon la législation
en vigueur ? Le fabricant a-t-il prévu des contrôles à des intervalles plus
rapprochés ? Si oui, ont-ils été effectués selon un tel calendrier ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « L’échéance de validité du dernier contrôle est indiquée
de manière apparente sur l’appareil automatique. »
Se pose la question suivante : L’échéance de validité du dernier contrôle
était-elle indiquée de manière apparente sur l’appareil automatique ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
L’article 8 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que l’appareil automatique « doit être accompagné du carnet
métrologique requis dans lequel toutes les indications relatives à
l’identification de l’appareil automatique, aux opérations de contrôle
effectuées, aux résultats de ces contrôles et à la nature d’éventuelles
réparations subies par l’appareil automatique doivent être portées. La
SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet
métrologique. ».
Se posent les questions suivantes : L’appareil utilisé était-il accompagné du
carnet métrologique ? Est-ce que toutes les indications prévues par la
législation en vigueur y étaient portées ? Qui a effectué les inscriptions dans
le carnet métrologique, quand et pourquoi ?
Aucun élément à disposition ne permet de le démontrer ni de le prouver.
L’article 10 (1) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « Le contrôle précédant la mise ou la remise en service
ainsi que les contrôles périodiques sont sanctionnés par l’apposition d’une
vignette de couleur verte qui porte l’inscription indélébile de la date avant
laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.
La vignette porte le numéro de fabrication de l’appareil automatique et le
cachet de la SNCH ainsi que la mention « prochaine vérification avant le ».
Cette vignette est adhésive et son enlèvement doit entraîner sa destruction.
Elle a la forme d’un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères
constituant la date ont une hauteur d’au moins de 5 millimètres. ».
Se posent les questions suivantes : L’appareil utilisé a-t-il fait l’objet du
contrôle précédant la mise ou la remise en service ainsi que des contrôles
périodiques dans le strict respect de la réglementation en vigueur ? Une
vignette de couleur verte qui porte l’inscription indélébile de la date avant
laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée a-t-elle été
apposée ? La vignette portait-elle le numéro de fabrication de l’appareil
automatique et le cachet de la SNCH ainsi que la mention « prochaine
vérification avant le ... » ? La vignette était-elle adhésive, ayant la forme d’un
carré de 5 centimètres de côté ? Les caractères constituant la date avaient-
ils une hauteur d’au moins de 5 millimètres ?
Aucun élément à disposition ne permet de le démontrer ni de le prouver.
2.5. De la vérification de l’installation du cinémomètre.
L’article 12 (1) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « La SNCH procède ou fait procéder à la vérification de
l’installation de l’appareil automatique sous forme d’instrument autonome
du genre fixe ou mobile sur demande du fabricant ou de son mandataire qui
a installé ledit instrument. ».
Se posent les questions suivantes : L’appareil automatique utilisé était-il un
instrument autonome ? Du genre fixe ou mobile ? La SNCH a-t-elle procédé
ou fait procéder à la vérification de l’installation de l’appareil ? Si la SNCH
a fait procéder à la vérification de l’installation de l’appareil, à quel
organisme et selon quelles modalités et sous le contrôle de qui et comment ?
Aucun élément à disposition ne permet de le démontrer ni de le prouver.
L’article 12 (2) du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière stipule que « La vérification de l’installation porte sur le réglage du
positionnement de l’instrument ou de ses capteurs. Elle est réalisée lors de
la première installation de l’appareil automatique sur le site, puis après
chaque intervention ou remplacement de l’appareil automatique affectant le
positionnement. ».
Se posent les questions suivantes : Le réglage du positionnement de
l’instrument ou de ses capteurs a-t-il été vérifié ?
Aucun élément à disposition ne permet de le prouver.
2.6. De la légalité du contrôle
L’agent ayant effectué le contrôle automatisé avait-il reçu un ordre de
mission pour effectuer ce contrôle ?
L’agent verbalisant avait-il reçu un ordre de mission pour ce faire ?
Le paramétrage de l’appareil de contrôle utilisé s’est-il fait selon les
modalités et procédures prévues dans le manuel d’utilisation (paramétrages,
positionnement, inclinaison par rapport à l’axe de la route, conditions
météorologiques, etc.) ?
Aucun élément à disposition ne permet d’y répondre ni de le prouver.
2.7. Du lieu de l’infraction.
L’avis de constatation indique comme lieu de l’infraction « NUMERO2.),
NUMERO2.) NUMERO3.) ».
Les questions suivantes se posent : Sur quelle voie publique le contrôle
aurait-t-il eu lieu ? Quel point kilométrique ? Dans quelle direction ? Quelle
était donc la limite de vitesse applicable ?
Aucun élément à disposition ne permet d’y répondre.
3. Effets de cette contestation
La présomption d’innocence est le principe fondamental du droit selon lequel
toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente
tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée.
Par ailleurs, l’article 17 (4) de la Constitution du Grand-Duché de
Luxembourg applicable au 01.07.2023 stipulera que « Toute personne
accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. ».
Il ressort des éléments précités et des doutes clairement subsistants que ma
culpabilité ne peut être légalement établie. Il est démontré que les données
enregistrées par l’appareil automatique ne peuvent faire foi.
Il vous est donc demandé de clore cette affaire et de procéder au traitement
des données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi
du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi
qu’en matière de sécurité nationale. ».
A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a demandé au
Tribunal s’il dispose de son courrier daté du 08 janvier 2024 qu’il avait
communiqué au Ministère Public.
Suite à la réponse négative de la part de la juge-présidente, PERSONNE1.)
s’est échauffé du fait que le Parquet n’avait pas remis au Tribunal ledit
document.
Sur ce, il lui fut expliqué que le Ministère Public ne serait pas le « secrétariat
des prévenus » et qu’un prévenu qui invoque une pièce ou une note de
plaidoiries doit la remettre aussi bien au Tribunal qu’au Ministère Public,
ceci en application du principe du contradictoire.
A ce sujet, il convient de retenir que, dans ledit courrier, le prévenu reprend
son argumentation antérieure, sauf à y ajouter ce qui suit :
- « 1. De la non-validité du procès-verbal.
L’article 6 (2) de la loi du 25 juillet 2025 telle qu’elle a été modifiée stipule
que :
« A défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour
une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de
conduire, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en
application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955. ».
Etant donné que l’avis de constatation a fait l’objet de contestation endéans
le délai et selon la forme impartis par la loi, le procès-verbal n’aurait pas dû
être dressé avant que la partie adverse ne se prononce sur la recevabilité ou
le rejet de la contestation.
A cet égard, l’article 8 (4) de la loi du 25 juillet 2015 telle qu’elle a été
modifiée prévoit que « La contestation interrompt les délais de paiement ».
Toutefois, il apparaît que le procès-verbal indique comme motif « NON-PA
Non Payé », ce qui est donc erroné ».
- Le prévenu estime que la procédure introduite à son encontre par « la partie
adverse » serait abusive et vexatoire au sens de l’article 6-1 du Code civil, de
sorte qu’il demande l’allocation du montant de 1.000.- EUR « à titre de
dommages et intérêts résultant des frais administratifs, courriers et
déplacements divers, temps investi pour ma défense et du préjudice moral
subi ».
A l’audience, il fut tout d’abord procédé à l’audition des deux agents de
police cités en tant que témoins par le Ministère Public, étant précisé que le
prévenu a saisi l’occasion à leur poser, une par une, l’intégralité des questions
figurant dans ses courriers précités et qu’il n’a pas manqué à afficher un
comportement assez irrespectueux envers lesdits agents.
En premier lieu, c’est l’agent PERSONNE2.), qui a mis en place le radar
litigieux, qui a été entendu sous la foi du serment et qui a fait les dépositions
suivantes :
- Le contrôle était effectué sur une route sur laquelle la vitesse maximale
autorisée s’élève à 90 km/h ;
- La voiture appartenant à PERSONNE1.) était contrôlée avec une vitesse de
121 km/h ;
- Le radar utilisé pour faire le mesurage actuellement en cause est un radar
« mobile » ;
- Ledit appareil se trouvait installé sur le bord gauche de la route en direction
de ADRESSE4.) ;
- « Den Apparat huet an Richtung ADRESSE5.) gekuckt» ;
- Il était installé sur le point routier 13,5 et se trouvait à une distance de 264
du panneau ;
- Régulièrement, son supérieur fait un plan des contrôles à tenir en fonction
des besoins de la circulation ;
- Il avait reçu le listing y relatif et procédé au contrôle actuellement en cause ;
- En général, un radar reste installé sur place entre 1 heure et 4 heures ;
- Il ne se rappelle plus de la durée exacte du contrôle litigieux ;
- En tout cas, il était resté près de sa voiture garée de manière à ce qu’il avait
le radar dans son champ de vision ;
- La position de sa voiture résulte des photographies versées en cause qui ont
été soumises à un débat contradictoire ;
- Nonobstant les contestations émises par le prévenu, sa position lui avait
permis d’avoir « ëmmer Siichtkontakt » sur le radar installé par ses soins ;
- Une manipulation non-autorisée par un tiers serait donc à exclure ;
- Plus particulièrement, il se trouvait à côté du pont tandis que le radar était
installé sur le pont ;
- Si les photographies qu’il a versées ne sont pas datées, il suffirait de se
référer aux metadatas pour procéder aux vérifications qui s’imposent ;
- C’est le SNCA qui procède à l’homologation des appareils de mesurage et
qui y appose les étiquettes ;
- « Déi Etiquette as genormt an pecht hannen um Apparat »;
- Les certificats relatifs aux homologations sont envoyés par le SNCA au
CSA ;
- Il avait vu qu’une étiquette indiquant la date de l’homologation se trouvait
sur l’appareil de mesurage utilisé le jour des faits ;
- Le but de cette étiquette est d’informer les agents utilisant ces appareils de
l’homologation du radar mobile respectif ;
- Evidemment, il n’avait pas contrôlé si l’étiquette accolée sur le radar utilisé
avait effectivement les dimensions prévues par la réglementation en cause ;
- Il n’a pas connaissance du carnet métrologique ;
- Les appareils de mesurage sont programmés de manière à ce qu’ils envoient
un message d’alarme 14 jours avant l’expiration du délai d’homologation ;
- A partir du jour de cette expiration, aucun contrôle n’est plus possible ;
- A l’occasion de l’installation d’un radar mobile, l’appareil de mesurage est
mis sur un trépied calibré qui ne bouge pas ;
- L’agent doit mesurer la distance de l’appareil par rapport au début et à la
hauteur du tronçon de la rue et enregistrer ces données dans l’appareil de
mesurage ;
- Par la suite, il définit la direction et commence avec l’ajustement ;
- C’est l’appareil qui lui indique comment ajuster pour obtenir des résultats
de mesurage optimaux ;
- « Ech justéieren sou lang wéi den Apparat mir et seet »;
- « Ech hun näischt verstallt um Dag vun der Kontroll »;
- En cas d’ajustement erroné, l’appareil ne fonctionne pas ;
- Ainsi, « falsch Astellen as net méiglech » ;
- Le radar fonctionne dans les deux sens avec vue sur trois voies de
circulation au maximum ;
- L’appareil actuellement en cause avait été utilisé afin de contrôler la
circulation allant de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.) ;
- La durée de fonctionnement continu d’un tel appareil est d’environ huit
heures, la durée effective dépendant de la charge de la batterie/pile qui, elle,
varie en fonction de la fréquence de l’activation du radar moyennant flash ;
- Après l’expiration de ces huit heures de service, l’appareil émet le message
d’alarme (« Fehlermeldung ») suivant : « Gerät bitte ausschalten » ;
- En cas d’inaction de la part de l’agent de police, l’appareil s’éteint tout
simplement ;
- Le contrôle effectué le jour des faits était son troisième de la journée, étant
précisé qu’il travaillait de 13.00 heures à 21.00 heures ;
- Le radar actuellement en cause était installé après 18.00 heures ;
- Les données et photographies enregistrées par l’appareil sont mises sur un
stick USB et, par la suite, encryptées et transmises au CSA ;
- Les PC utilisés pour effectuer le transfert de ces données sont mis en place
par le CTIE et n’appartiennent pas à la police elle-même ;
- C’est le CSA qui décrypte les données lui transmises ;
- Dans le contexte de ce transfert, l’utilisation d’un « token » est
indispensable ;
- Comme tous ses collègues, il a effectué une formation tant théorique que
pratique afin de pouvoir procéder valablement aux contrôles routiers
moyennant l’usage de radars mobiles ;
- Lors de l’année dernière, il avait lui-même réalisé environ 500 contrôles de
ce genre.
Le témoin PERSONNE3.), qui est l’agent s’étant occupé du dossier
actuellement en cause après la réception des données enregistrées par le radar
mobile, a fait les dépostions suivantes :
- Il a reçu ces données aux fins de contrôle et de validation ;
- Il a constaté qu’une voiture de marque Honda était flashé sur la route
nationale NUMERO2.), l’appareil de mesurage utilisé ayant été valablement
calibré ;
- Néanmoins, le visage du conducteur/de la conductrice n’était pas visible ;
- Un avis de constatation a été envoyé à PERSONNE1.) par lettre simple puis
par lettre recommandée ;
- Comme ce dernier n’avait pas indiqué le conducteur de la voiture
immatriculée à son nom au moment du contrôle, un avis de procès-verbal lui
avait été adressé ;
- Ce dernier n’aurait pas réagi à l’avis de procès-verbal en ce qu’il s’est
abstenu de fournir les renseignements sollicités.
PERSONNE1.) a contesté la façon de procéder de la police alors qu’il avait
envoyé une lettre de contestation par voie recommandée en date du 27 mai
2023 et, ainsi, « formellement contesté dans le délai ».
Ainsi, il ne comprendrait pas pourquoi sa contestation aurait été ignorée.
Sur ce, le témoin PERSONNE3.) a déclaré que la contestation n’aurait
nullement été ignorée parce qu’elle se trouve annexée au procès-verbal dressé
en cause.
Le prévenu a encore dénoncé le fait qu’il serait impossible de voir qui est le
conducteur de la voiture ainsi flashée.
Il soutient avoir « scrupuleusement respecté la loi en contestant l’infraction »
et est d’avis qu’il se trouverait actuellement « victime d’une procédure
abusive et vexatoire ».
Sur ce, la représentante du Ministère Public a indiqué que la contestation
émise par le prévenu ne serait pas valable en ce qu’elle ne rentrerait dans
aucun des 4 cas de figure énumérés d’une manière exhaustive à l’article 8 de
la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et
de sanction automatisés.
D’après le prévenu, le formulaire lui envoyé prévoit 6 options, et non pas
seulement 4, et il n’aurait pas pu « cocher » les points 1 à 6 de l’avis de
constatation parce qu’ils ne visent pas le cas d’espèce, de sorte qu’à son avis,
le formulaire en question devrait être modifié.
PERSONNE1.) s’est encore plaint du fait que l’avis lui envoyé contient
l’indication de la perte administrative de points, alors que le conducteur ne
saurait être identifié au vu des photos prises par le radar.
Sur ce, le témoin PERSONNE3.) a déclaré que ces indications figurent sur
des formulaires qui sortent automatiquement (« D’Formulairen gin
automatesch eraus ») et que les agents chargés du contrôle et de la validation
des dossiers de CSA n’ont pas le droit de décider si une contestation émise
dans un dossier est valable ou non.
Le prévenu a insisté à affirmer que le procès-verbal dressé en cause serait
faux en ce qu’il mentionnerait un « non-payé ».
Sur question du prévenu, le témoin PERSONNE3.) a encore confirmé avoir
la qualité d’OPJ, et ce tant à l’heure actuelle que déjà au jour de
l’établissement des avis de constatation et de procès-verbal respectivement
du procès-verbal.
Etant donné que le Ministère Public n’avait réservé qu’une demi-heure pour
cette affaire mais que l’audition des témoins a déjà duré plus d’une heure,
l’affaire a été refixée à l’audience publique du 11 mars 2024 aux fins de
continuation des débats, étant précisé que le prévenu a déclaré ne plus avoir
de questions à poser aux témoins.
A l’audience publique du 11 mars 2024, la représentante du Ministère Public
a conclu à la condamnation de PERSONNE1.) en tant que personne
pécuniairement redevable pour l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable de l’excès de vitesse constaté en cause, et ce au vu
des témoignages recueillis à la barre du Tribunal et des photographies prises
par le radar.
PERSONNE1.) a déclaré réitérer ses contestations exposées dans sa lettre
précitée adressée au Ministère Public en mettant en cause les faits lui
reprochés « tant au fond qu’en la forme ».
Ainsi, il ne saurait être considéré ni comme conducteur du véhicule ainsi
flashé, étant donné que les photographies prises par le cinémomètre ne
permettraient pas l’identification du conducteur, ni même comme personne
pécuniairement responsable.
Au vu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1 de la loi du
25 juillet 2015, l’avis de constatation de l’infraction lui envoyé ne serait « pas
valable » en ce que le conducteur ne serait pas déterminable mais que ledit
avis mentionnerait une perte de points injustifiée.
En outre, le procès-verbal « de la partie adverse » ne serait « pas valable »
non plus puisqu’il aurait été dressé alors qu’il avait fait connaître ses
contestations endéans le délai légal, ce qui violerait l’article 6, paragraphe 2
de la loi précitée.
Comme ladite contestation est censée avoir valablement interrompu les délais
de paiement, la « partie adverse » aurait commis une faute en rédigeant un
procès-verbal avec l’indication « non payé ».
De plus, aucun élément du dossier ne permettrait de démontrer ni que le
cinémomètre a fait l’objet d’une homologation voire d’un contrôle valable ni
que les instructions données par le fabricant ont été respectées, les
photographies versées en cause par le témoin PERSONNE2.) ne comportant
d’ailleurs pas de date.
Enfin, il ne serait pas établi qu’un carnet métrologique ait été dressé et tenu
en bonne et due forme.
Au vu de ces critiques, le prévenu a conclu en ce sens que
- « la partie adverse » aurait violé les dispositions légales en vigueur en lui
envoyant un avertissement taxé indiquant une perte de points et que cette
violation constituerait une « erreur grossière équipollente au dol »,
- le fait de ne pas avoir respecté ses contestations constituerait un « acte de
malveillance »,
- « la partie adverse » aurait engagé une procédure à son égard sans tenir
compte des dommages qui lui sont causés par cette façon de procéder, ces
préjudices étant tant de nature économique (frais de déplacement, frais de
courrier, frais de timbre etc.) que de nature morale (perte de repos, jours de
congé pris pour se défendre en justice, anxiété et troubles causés par une
procédure totalement injustifiée).
- comme « la partie adverse » aurait agi avec une « malveillance » pour
violer ses intérêts, il aurait droit à des dommages-intérêts à hauteur du
montant de 1.000.- EUR sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Sur ce, la représentante du Ministère Public a contesté les moyens et
conclusions du prévenu, tout en essayant d’expliquer la procédure au prévenu
et tout en indiquant qu’afin que le dossier soit tout à fait complet, elle sollicite
la refixation de l’affaire afin qu’elle puisse se procurer les documents relatifs
à l’homologation du cinémomètre et le carnet métrologique.
Sur ce et de nouveau, PERSONNE1.) a indiqué qu’il faudrait mettre l’accent
sur le fait qu’une perte de points injustifiée lui avait été annoncée moyennant
l’avis de constatation.
Or, bien qu’il soit le propriétaire de la voiture flashée, les photographies
versées au dossier ne permettraient pas de l’identifier en tant que conducteur.
Enfin, il a encore tenu à reprocher à la police de ne pas l’avoir entendu sur
ses contestations.
Etant donné que, pour des raisons qui demeurent les siennes, le Ministère
Public avait cité, de nouveau, les agents verbalisant à l’audience, le Tribunal
a saisi l’occasion à les entendre, de nouveau, sur certaines des contestations
émises par le prévenu.
Dans ce contexte, il est important de préciser que
- si à l’audience publique du 22 janvier 2024, le prévenu s’est fait traduire les
témoignages par un interprète et s’est même plaint du fait que lesdits agents
ne déposaient pas en français, il a déclaré, à l’audience du 11 mars 2024, qu’il
comprendrait « un peu » le luxembourgeois et qu’il n’y aurait pas besoin de
lui traduire les nouvelles déclarations des témoins,
- néanmoins, afin de ne pas se voir reprocher une éventuelle violation des
droits de la défense, le Tribunal a tenu à ce que l’interprète présente à
l’audience traduise les nouvelles déclarations à faire par les témoins,
- nonobstant cette traduction, le prévenu tenait à poser des questions aux
témoins alors que les réponses y afférentes avaient déjà été fournies juste
auparavant.
En ce qui concerne la procédure suivie par la police, le témoin
PERSONNE3.) a indiqué ce qui suit :
- Un avis de constatation a été envoyé par lettre simple à PERSONNE1.) ;
- A défaut de réaction, ledit avis a été adressé par lettre recommandée à ce
dernier ;
- La police utilise toujours des formulaires pré-imprimés et ne fait pas de
distinction si le conducteur d’un véhicule flashé est visible ou non sur les
photographies prises par le cinémomètre ;
- La police a reçu la contestation de PERSONNE1.) et l’a « scannée » ;
- Dans le procès-verbal, il est marqué que ladite lette de contestation s’y
trouve annexée ;
- La procédure ne prévoit pas l’audition de PERSONNE1.) qui a fait
connaître ses contestations par voie écrite ;
- Il n’appartient pas à la police de statuer sur les contestations aussi
complexes que celles présentées par le prévenu ;
- C’était donc à bon droit qu’un procès-verbal a été dressé et que l’affaire a
été continuée au Ministère Public.
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé que les photographies des lieux,
versées lors de l’audience précédente, avaient été prises le jour des faits et
que, comme il y est montré, le temps ayant régné pendant toute la durée du
contrôle était beau et sec.
L’affaire a ensuite été refixée à une audience ultérieure afin donc de
permettre au Ministère Public à verser des pièces complémentaires et,
notamment, les certificats de conformité et le carnet métrologique.
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a critiqué les
pièces ainsi versées en cause, y compris leur présentation, tout comme la
façon de procéder du Ministère Public.
Il a soutenu que certaines des indications concernant l’appareil de mesurage
utilisé et figurant dans le procès-verbal ne peuvent être retrouvées ni sur les
certificats versés en cause ni dans le carnet métrologique.
Il ne serait d’ailleurs pas compréhensible pour quelle raison l’un desdits
certificats ferait mention d’un cinémomètre « fixe ».
De plus, il résulterait du certificat de conformité du 07 novembre 2022 qu’il
y avait un « contrôle après réparation » mais qu’aucun « certificat » relatif
à cette réparation n’aurait été fourni en cause, de sorte qu’il y aurait un
« doute quant au contrôle de l’appareil », d’autant plus que le motif de la
réparation n’aurait été indiqué nulle part.
Il serait encore à remarquer qu’après chaque vérification du cinémomètre,
l’expert devrait acter si l’appareil contrôlé est conforme ou non mais qu’en
l’espèce, l’inscription du 31 octobre 2022 sur le carnet métrologique
n’indiquerait pas la décision de l’expert technique, de sorte qu’il faudrait
admettre que ledit expert n’avait pas conclu à la conformité de l’appareil et
en déduire que l’appareil n’était pas conforme au moment du contrôle.
Le représentant du Ministère Public a conclu en ce sens que les indications
contenues dans le procès-verbal feraient foi jusqu’à preuve du contraire, ceci
en application des dispositions de l’article 154 du Code de procédure pénale
et que celui qui conteste les indications y contenues doit rapporter la preuve
contraire.
Ainsi et en principe, il n’aurait pas fallu communiquer les certificats et carnet
métrologique précités au prévenu.
En tout état de cause, il faudrait admettre que les données contenues dans le
certificat de conformité produit en cause viendraient s’ajouter aux indications
contenues dans le procès-verbal et corroboreraient celles-ci.
En l’absence d’élément pertinent apporté par le prévenu, il ne faudrait pas
continuer la discussion et admettre qu’à défaut de preuve de ce que c’était
PERSONNE1.) le conducteur de la voiture flashée en cause, ce dernier
devrait être condamné en tant que personne pécuniairement redevable de
l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’excès de
vitesse constaté.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le représentant du Ministère Public a
conclu en ce sens que, au cas où le Tribunal estimerait qu’il faudrait
davantage cerner des questions techniques, il faudrait recourir à une
expertise, à charge pour la partie qui succombe d’en supporter les frais.
Force est de constater que PERSONNE1.), à qui incombe la charge de
prouver que le radar qui avait flashé sa voiture n’avait pas correctement
fonctionné, n’a pas répliqué à ce dernier moyen et ne s’est donc pas prononcé
au sujet ni du principe d’une expertise, ni des frais y relatifs.
Néanmoins, le prévenu a entendu recommencer à exposer l’intégralité de son
argumentation, ce qui n’a pas été accepté compte tenu du quantum des
dossiers à évacuer à ladite audience, le Tribunal lui ayant alors rappelé que
ses déclarations antérieures ont dûment été notées tant par la greffière que
par la juge-présidente.
Le prévenu a alors reproché au Ministère Public de ne pas avoir prévu
suffisamment de temps pour cette affaire et de vouloir l’évacuer « à la
va-vite ».
Dont acte.
Enfin, PERSONNE1.) a encore une fois tenu à conclure en ce sens qu’il
n’aurait pas été le conducteur en excès de vitesse et qu’il ne saurait pas non
plus être condamné en tant que personne pécuniairement responsable au vu
des fautes commises par la Police et le Ministère Public et du défaut de
conformité du radar.
Sur ce, il a demandé
- « inconditionnellement » son acquittement de toutes les préventions mises
à sa charge,
- la condamnation de la « partie adverse » aux frais de l’instance,
- la condamnation de la « partie adverse » à une indemnité évaluée désormais
à 1.500.- EUR du chef de procédure abusive et vexatoire.
Sur question, le prévenu a indiqué que la « partie adverse » ainsi visée serait,
au choix, la Police, le Ministère Public ou l’Etat.
Il y a lieu de retenir d’ores et déjà qu’il n’a pas indiqué de texte légal ou
réglementaire permettant au Tribunal de prononcer une condamnation contre
l’un ou l’autre des corps précités, d’autant plus que ni la Police ni l’Etat ne
sont parties au présent procès.
Le prévenu s’est enfin adressé au représentant du Ministère Public d’une
manière et à un ton que le Tribunal a considéré comme frôlant l’outrage, le
prévenu ayant alors indiqué, suite à une remarque lui faite en ce sens, qu’il
n’entendrait injurier personne mais « défendre mes droits avec véhémence ».
Ce n’est qu’après les plaidoiries et juste avant la prise en délibéré de l’affaire
que le prévenu a voulu remettre au Tribunal deux feuilles, non agrafées et
intitulées « Concerne : 8423/23/LC - plaidoirie », qu’il n’avait cependant pas
communiquées au Ministère Public.
Suite à une remarque lui faite en ce sens, PERSONNE1.) s’est montré étonné
et a soutenu qu’à la première audience, le Tribunal lui aurait expliqué que les
notes seraient à remettre au Tribunal et non pas au Parquet.
Sur ce, il lui a été rappelé que toute pièce qu’il entend remettre au Tribunal
doit être remise, par lui-même, aussi bien à ce dernier qu’au Ministère Public,
ceci en application du principe du contradictoire,
Force est de retenir que PERSONNE1.) n’a pas eu sur lui une copie de sa
note qu’il aurait pu remettre au représentant du Ministère Public mais qu’il a
insisté à remettre sa note soit à ce dernier, soit au Tribunal.
Afin de ne pas perdre davantage de temps, le Tribunal a pris réception de
ladite note, le représentant du Ministère Public en ayant alors demandé le
rejet pour défaut de communication.
A ce sujet, le Tribunal tient d’ores et déjà à retenir qu’il y a lieu de faire droit
à cette demande de rejet en raison de la violation flagrante, par le prévenu,
du principe du contradictoire qui s’impose à toute partie à une procédure,
qu’elle soit pénale ou civile.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que le prévenu a eu plusieurs
semaines pour préparer sa défense sur base des pièces lui communiquées bien
à l’avance par le Parquet mais qu’il a préféré provoquer en quelque sorte un
« effet surprise » à ce dernier en s’abstenant à lui communiquer sa note de
plaidoiries avant sinon, au plus tard, au début de l’audience du 18 novembre
2024.
Appréciation :
En premier lieu, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine
de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de
constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant
aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de
faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En l’espèce, il résulte des énonciations contenues dans le procès-verbal
dressé en cause que son rédacteur est « PERSONNE3.). Commissaire en chef
OPJ ».
- Il est admis que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, force est de constater que
* le Ministère Public a cité comme témoins à être entendus à l’audience les
agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et ce abstraction faite de
leur qualité d’OPJ ou d’APJ,
* ces agents ont été entendus sous la foi du serment après avoir été rendus
attentifs sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage, le prévenu
n’ayant d’ailleurs pas argué un éventuel faux témoignage.
- L’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoit ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé en cause que la vitesse mesurée
s’élève à 121 km/h, que la vitesse retenue est de 117 km/h et que la vitesse
maximale autorisée est limitée à 90 km/h.
- L’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données
enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
- Concernant l’imputabilité de l’excès de vitesse actuellement en cause, le
Tribunal constate que les photographies prises par le radar ne permettent pas
d’identifier la personne ayant conduit la voiture ainsi flashée au moment du
contrôle, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait être condamné en sa qualité
de conducteur dudit véhicule.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le représentant du Ministère
Public a conclu en ce même sens en demandant au Tribunal de retenir à
charge de PERSONNE1.) la prévention libellée à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu de vérifier si les conditions d’application prévues à l’article
4 (1) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 sont remplies en l’espèce,
ledit article prévoyant que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de
l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au
moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire,
sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février
1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière
énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. (à savoir, en l’espèce, le
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse) est commise, est
redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la
législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque
celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves
prévues au paragraphe 2. (…) », ladite personne n’étant pas pénalement
responsable des infractions ainsi commises.
Force est de constater que PERSONNE1.) a admis avoir été le propriétaire
de la voiture ainsi flashée au moment du contrôle.
Cependant, pour échapper à toute condamnation, le prévenu a fait valoir de
nombreux arguments qui ont été résumés ci-dessus et qui ont été largement
discutés aux audiences précitées.
- Ainsi, dans son courrier précité daté du 08 janvier 2024, PERSONNE1.) a
tout
d’abord
invoqué
la
« non-validité
du
procès-verbal » pour violation de l’article 6 (2) de la loi précitée modifiée du
25 juillet 2015 qui dispose ce qui suit :
« A défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour
une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de
conduire, l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal en
application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 ».
PERSONNE1.) soutient que « l’avis de constatation (ayant) fait l’objet d’une
contestation endéans le délai et selon la forme impartis par la loi, le procès-
verbal n’aurait dû être dressé avant que la partie adverse ne se prononce sur
la recevabilité ou le rejet de la contestation » et que cette contestation
interrompt les délais de paiement.
D’après lui, il avait envoyé sa contestation par lettre recommandée le
27 mai 2023 et, partant, endéans le délai légal, de sorte qu’il ne saurait être
compréhensible pour quelle raison la Police aurait ignoré le contenu de cette
lettre.
Le prévenu a encore critiqué le formulaire de contestation lui envoyé par la
Police grand-ducale en ce que celui-ci ne prévoirait pas toutes les options de
réclamation possibles et qu’il indiquerait, à tort, la perte administrative de
points sur son permis de conduire.
A ce sujet, le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser que la Police
grand-ducale n’a que fait emploi du formulaire prévu à l’article 5 (2) de la loi
modifiée précitée du 25 juillet 2015 indiquant ce qui suit :
« Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable
qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant
l’avis de constatation et un formulaire de contestation, est fixé par règlement
grand-ducal », soit le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Il y a lieu d’admettre que la Police grand-ducale, en envoyant à
PERSONNE1.) ledit formulaire, n’a commis aucune faute puisqu’elle s’est
strictement tenue à la réglementation en vigueur, peu importe si ledit
formulaire convient ou non au prévenu qui, d’ailleurs, n’a pas mis en cause
la légalité ou la constitutionnalité dudit formulaire.
En ce qui concerne plus particulièrement le délai de contestation, il y a lieu
de retenir ce qui suit :
* PERSONNE1.) n’a pas versé de pièce établissant la date à laquelle il avait
remis à la poste son courrier précité daté du 26 mai 2023 respectivement la
date à laquelle son courrier a été réceptionné par la Police ;
* Il résulte des indications contenues dans le procès-verbal dressé en cause
que la Police a reçu la lettre de contestation en date du 31 mai 2023 ;
* De même, il y est indiqué que l’avis de constatation a été envoyé
(« versandt ») à PERSONNE1.) le 14 avril 2023 et remis (« zugestellt ») en
date du 19 avril 2023 ;
* L’article 6 (1) de la loi précitée du 25 juillet 2015 prévoit que « le délai de
quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu à l’article 5 »
qui, lui, prévoit que « (1) La personne pécuniairement responsable
conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informé par courrier qu’elle
est redevable du paiement d’un avertissement taxé ».
* Afin d’apprécier si la contestation de PERSONNE1.) a été reçue par la
Police avant l’expiration du délai de contestation, il y a donc lieu de prendre
en considération les dates précitées des 14 avril 2023 et 31 mai 2023 pour en
déduire que plus de 45 jours se sont écoulés entre ces deux dates et que,
partant, le prévenu n’a pas respecté ledit délai, de sorte que c’est donc à bon
droit que la Police a dressé un procès-verbal avec la mention que
l’avertissement taxé n’a pas été payé.
De toute façon, même au cas où la contestation aurait été réceptionnée
endéans le délai légal, un procès-verbal aurait dû être dressé, étant donné que
la Police n’a pas à se prononcer sur les moyens du genre de ceux soulevés
par PERSONNE1.) dans son courrier précité, et ce en application des
dispositions de l’article 8 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015.
Etant donné que le Ministère Public a décidé de citer PERSONNE1.) devant
le Tribunal de Police, il est évident que, d’une part, il a bel et bien été tenu
compte des moyens soulevés par le prévenu dans son courrier précité adressé
à la Police grand-ducale et que, d’autre part, les délais de paiement de
l’avertissement taxé se trouvent actuellement interrompus.
Il résulte de ces développements que le Tribunal n’a pu constater aucune
violation des droits de PERSONNE1.) dans le cadre de la rédaction du
procès-verbal dressé en cause.
- En ce qui concerne les autres contestations émises par PERSONNE1.), le
Tribunal tient à rappeler d’ores et déjà ce qui suit :
* Il incombe au prévenu de rapporter la preuve du bien-fondé de ses
affirmations et contestations concernant l’appareil de mesurage employé
pour effectuer le contrôle actuellement en cause, étant rappelé que l’article 3
(2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée prévoit que « les données
enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire » mais que le prévenu, à part l’émission de critiques, n’a apporté
aucun élément probant pour appuyer ses dires ni même formulé une offre de
preuve.
* Nonobstant la production du procès-verbal dressé en cause, contenant
toutes les indications indispensables qui, d’après le Ministère Public, auraient
suffi pour permettre au Tribunal de prendre une décision en toute
connaissance de cause, le Parquet a, par acquis de conscience et afin
d’éliminer tout doute au sujet du contrôle effectué en cause, non seulement
cité à l’audience deux agents de police - qui ont d’ailleurs été entendus en
détail sur toutes les questions qui ont été énoncées par PERSONNE1.) dans
sa lettre de contestation et qui leur ont été posées par ce dernier lui-même -,
mais également fourni des pièces complémentaires.
* Il suffit de se référer au procès-verbal dressé en question et de le lire en
entier pour trouver toutes les informations sollicitées concernant les vitesse
mesurée et retenue, la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle, le
lieu de l’infraction, la direction de la circulation contrôlée ainsi que l’identité
et la qualité de l’agent verbalisant.
* Il n’y a pas lieu de revenir sur les questions soulevées par le prévenu
auxquelles il a été répondu, dans la mesure du possible, par les agents
entendus comme témoins mais qui, objectivement et juridiquement, ne sont
d’aucune pertinence pour la solution du présent litige, telles que, par
exemple, le calendrier des contrôles éventuellement prévus par le fabricant
« à des intervalles plus rapprochées », la forme voire la taille de la vignette
apposée sur le radar, l’indication des pièces accompagnant la demande
d’homologation présentée à la SNCH, etc., cette énumération n’étant
nullement limitative.
En ce qui concerne plus précisément l’utilisation du radar utilisé pour
effectuer le contrôle actuellement en cause, il résulte des témoignages
recueillis en cause, tels que résumés ci-dessus, que
° l’appareil de mesurage technique utilisé était un radar mobile, de sorte que
tous les arguments basés sur l’hypothèse d’un radar fixe ne sont pas
pertinents dans le cadre du présent litige,
° l’agent verbalisant avait bel et bien reçu un « ordre de mission pour
effectuer ce contrôle » et n’avait nullement effectué ledit contrôle pour se
faire du plaisir ou pour embêter les conducteurs en général et le prévenu in
specie,
° des précisions, photographies à l’appui, ont été apportées au sujet du lieu
exact de l’installation du radar voire de la constatation de l’infraction,
° l’installation et le paramétrage du radar ont été effectués conformément aux
règles prescrites en la matière, de sorte qu’une éventuelle manipulation
erronée peut être exclue,
° avant l’exécution du contrôle proprement dit, l’agent de police a procédé à
plusieurs essais.
Les circonstances dans lesquelles le radar a été installé et utilisé résultent
donc à suffisance de droit de ces témoignages, le Tribunal n’ayant constaté
aucune irrégularité à ce sujet.
En ce qui concerne les contestations en relation avec l’homologation et les
contrôles de l’appareil de mesurage utilisé, il y a lieu de retenir ce qui suit :
* Il résulte des indications contenues dans le procès-verbal que le
cinémomètre employé, portant le numéro de série « NUMERO5.) », a été
homologué le 31 octobre 2022 et que la date du prochain contrôle périodique
était fixé au 30 octobre 2023, ces affirmations se trouvant corroborées par le
« certificat de conformité d’un cinémomètre mobile » établi le 07 novembre
2022, étant rappelé que témoins entendus ont confirmé l’utilisation d’un
radar mobile aux fins du contrôle effectué en cause.
* Les seuls documents pertinents dans le cadre de la présente affaire sont
° le « certificat de réception nationale concernant la délivrance d’une
homologation d’un type de cinémomètre
mobile
(…) »
établi le
07 janvier 2016 et visant l’appareil VITRONIC PoliScan M1 HP tel
qu’employé en l’espèce, étant précisé que le « rapport d’examen » daté du
même jour est annexé à ladite pièce, tout comme une copie du « spécimen de
la plaquette du constructeur »,
° le document intitulé « POLISCAN Speed - Prüfungsbericht » du
08 mars 2022, faisant état d’un étalonnement de l’appareil de mesurage
actuellement en cause jusqu’au 07 mars 2023,
° le certificat de conformité précité du 07 novembre 2022 qui certifie la
conformité dudit appareil utilisé au moment de l’excès de vitesse constaté le
27 février 2023 et qui indique que ledit appareil a été vérifié le 31 octobre
2022 en vertu d’un « contrôle après réparation », que la « sanction de la
vérification » consiste en une « acceptation » et qu’il y a « validité du
certificat » jusqu’au 30 octobre 2023,
° la page 1 du carnet métrologique qui fait état d’une intervention sur ledit
appareil ayant eu lieu en « octobre 2022 » du chef d’une « réparation »
consistant dans le « remplacement de deux disques durs », étant précisé que
PERSONNE1.) n’a pas à s’occuper des motifs exacts de cette réparation
puisqu’il est établi que la réparation a été effectuée et que le certificat de
conformité subséquent a été émis le 07 novembre 2022.
Au vu des pièces et renseignements fournis en cause, le Tribunal retient qu’au
moment de la constatation de l’excès de vitesse, l’appareil de mesurage
remplissait toutes les conditions d’homologation et de contrôle imposés par
la loi.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler encore une fois que
*c’est à PERSONNE1.) qu’incombe la charge de prouver que le mesurage
effectué en cause n’a pas été correct,
* le prévenu n’a pas prouvé, ni même offert en preuve, ni que l’expert, dans
le cadre des inscriptions dans le carnet métrologique et/ou sur le document
intitulé « Eichliste » daté du 31 octobre 2022, aurait commis des erreurs ou
omissions, ni que ces prétendues défaillances seraient à interpréter en ce sens
que l’expert aurait implicitement conclu à la non-conformité de l’appareil de
mesurage, ni quelles incidences éventuelles ces prétendues omissions ou
erreurs auraient eu sur les mesurages effectués par ledit appareil au jour des
faits.
Le Tribunal, faisant donc abstraction de tous autres moyens contraires
comme étant dépourvus de tout fondement sinon de toute pertinence dans le
cadre de la présente instance, retient que le prévenu n’a pas établi une erreur
de manipulation, un défaut, un vice ou un défaut de conformité qui serait
susceptible d’empêcher le jeu des dispositions de l’article 3 (2) de la loi
modifiée précitée du 25 juillet 2015 et admet, partant, que le mesurage a été
correctement effectué et que l’excès de vitesse commis avec la voiture
appartenant au prévenu se trouve valablement établi en cause.
Etant donné que le conducteur de la voiture ainsi flashée n’a pas pu être
identifié, il y a de retenir à charge de PERSONNE1.) la qualification libellée
à titre subsidiaire par le Ministère Public, à savoir :
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à
la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé
« NUMERO1.) (L) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et
de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 27 février 2023, vers 18.48 heures, sur la route nationale NUMERO2.),
de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), NUMERO3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
Etant donné que le prévenu n’est pas pénalement responsable de l’excès de
vitesse commis en cause, il ne subira pas de perte de points, étant d’ailleurs
précisé que les informations y relatives figurant sur l’avis de constatation ne
concernent que les cas où il n’y a pas de contestations émises par le
propriétaire/détenteur du véhicule flashé.
Au vu de la condamnation à intervenir à l’égard du prévenu, ce dernier est à
débouter de sa demande en vue de
- son acquittement,
- la condamnation de la « partie adverse » aux frais de l’instance,
- la condamnation de la « partie adverse » au paiement d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
En application des dispositions de l’article 2 du Code pénal, il y a donc lieu
à application des peines légales prévues au moment de la constatation de
l’excès de vitesse.
A ce moment, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse
maximale autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 400.- EUR
constituant l’équivalent de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable pour l’excès de vitesse commis en cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un appareil de mesurage
automatique, au règlement du montant de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
53,45.- EUR (cinquante-trois euros et quarante-cinq cents) ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
Le tout par application des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du
21 juillet 2015, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.