Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_685 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offense, awards civil damages, and denies procedural costs due to legal aid.

Numéro de cause JPLPOL_685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of the charged offense and ordered him to pay civil damages to the private prosecutor. While the civil claim was allowed in part, the court denied the private prosecutor's request for procedural cost allocation because she benefits from legal aid. The defendant was sentenced to a fine and ordered to pay his own legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages and impose criminal penalties, but must deny procedural cost allocation to a party benefiting from legal aid unless specific additional expenses are proven.

Mots-clés

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legal aid procedural costs civil damages criminal conviction private prosecutor legal aid office Tribunal de Police préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- faux et usage de faux (art. 196 et 197 du Code pénal)
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
art. 442-1 du Code pénal
- séquestration (art. 442-1 du Code pénal)
art. 434 du Code pénal
- détention illégale (art. 434 du Code pénal)
art. 442-2 du Code pénal
- harcèlement obsessionnel (art. 442-2 du Code pénal)
article 509-1 du Code pénal
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal
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Texte complet

Assistance judiciaire est accordée à PERSONNE1.) suivant décision du

04 novembre 2015 de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance

judiciaire.

Jugt n° 685/24

Répertoire n° 4140/24

Not. 6068/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

19 août 2024,

contre

PERSONNE2.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

prévenu et défendeur au civil,

comparant en personne, assisté de Maître Matthieu AÏN, avocat, en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg,

en présence de

PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ayant

demeuré à B-ADRESSE4.), résidant actuellement au ADRESSE3.) à une

adresse inconnue,

partie civile constituée contre PERSONNE2.), prévenu préqualifié,

comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 19 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A ladite audience et à la demande du mandataire du prévenu, l’affaire fut

contradictoirement remise à l’audience publique du lundi, 11 novembre

2024, à 09.00 heures.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Matthieu

AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE2.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.), commissaire en chef auprès du Service de police

judiciaire, actuellement en retraite, fut entendu en son témoignage après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demanda acte qu’il se constitue

partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), donna

lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent

jugement, et développa les moyens à l’appui de celle-ci.

Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN,

avocat, développa les moyens de défense de son mandant, PERSONNE2.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°51311/2025 dressé le 07 avril 2015 par la Police

grand-ducale (Circonscription régionale : Luxembourg, Unité : Centre

d’intervention Luxembourg-Gare), les rapports n°SPJ11/JDA/2015-46902-

14 du 16 février 2016 et n°SPJ11/JDA/2015-46902-16 du 26 avril 2016

dressés par le Service de Police Judiciaire - Section Criminalité Générale

ainsi que les rapports n°SPJ23/JDA/2015-46902-18 du 21 janvier 2020 et

n°SPJ-CB-RB/2015-46902-21 du 28 mars 2022 dressés par le Service de

Police Judiciaire - Section Répression Grand Banditisme ;

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024 régulièrement notifiée à

PERSONNE2.) ;

Au pénal :

A titre de remarque préliminaire, le Tribunal tient à préciser que la présente

affaire avait initialement une envergure beaucoup plus importante et que ce

n’est qu’une toute petite partie des infractions initialement libellées à charge

d’PERSONNE2.) qui se trouve actuellement poursuivie en justice, les

antécédents procéduraux pouvant être résumés comme suit :

* Suite à la plainte déposée le 07 avril 2015 par PERSONNE1.), une

instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de son mari, PERSONNE2.),

ainsi que des parents de ce dernier.

* Aux termes du procès-verbal de première comparution daté du 19 mai

2022, le juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg a donné connaissance à PERSONNE2.) des faits dont il est saisi

ainsi que de la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de

recevoir, à savoir :

« (…) à partir de août 2014, avoir forcé PERSONNE1.), née le DATE3.), à

l’époque son épouse, à avorter dans une clinique aux Pays-Bas sans son

consentement et pour cela l’avoir empêchée de quitter le Grand-Duché en

lui retirant son passeport, de l’avoir surveillée en ayant accès à ses

smartphones et ordinateurs, de l’avoir menacée de violences, de l’avoir

harcelée au téléphone jusqu’en 2018, de l’avoir menacée de diffuser

l’information de son avortement à son employeur pour lui porter préjudice

et de l’avoir menacée de diffuser des photos intimes de sa personne, d’avoir

eu accès à la boîte email et au compte FACEBOOK de PERSONNE1.) sans

son consentement, d’avoir modifié sur internet la réservation d’un vol de

celle-ci sans qu’elle fut au courant ou qu’elle le lui ai demandé ou encore

autorisé, d’avoir falsifié une attestation de travail utilisée dans une

procédure judiciaire au ADRESSE3.) ; faits susceptibles d’être qualifiés de

- séquestration (art. 442-1 du Code pénal)

- détention illégale (art. 434 du Code pénal)

- avortement illégal (art. 348 et suivants du Code pénal)

- menaces d’attentat (art. 327 et suivants du Code pénal)

- violation de la vie privée (art. 6 de la loi du 11.08.1982 sur la protection de

la vie privée)

- harcèlement obsessionnel (art. 442-2 du Code pénal)

- faux et usage de faux (art. 196 et 197 du Code pénal)

- infractions en matière informatique (art. 509-1 et suivants du Code pénal)

(…) ».

* Aux termes de son réquisitoire daté du 06 janvier 2023, le Ministère Public

a demandé à la Chambre du Conseil d’ordonner un « non-lieu à poursuite »

des chefs de séquestration, détention illégale, avortement illégal, menaces

d’attentat, violation de la vie privée, harcèlement obsessionnel ainsi qu’faux

et usage de faux au motif que « l’instruction diligentée n’a pas révélé de

charges suffisantes de culpabilité à l’encontre d’PERSONNE2.) (…), de

s’être rendus coupables desdites infractions ».

Dans ce même réquisitoire, le Ministère Public a sollicité le renvoi

d’PERSONNE2.), moyennant application de circonstances atténuantes,

devant le Tribunal de Police pour les faits suivants :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois d’octobre

2014 jusqu’au mois de janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un

système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la

circonstance qu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de

données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de

ce système,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu

-

dans la boîte e-mail de

PERSONNE1.), née le

DATE2.)

à

ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), avec la circonstance qu’il a manipulé la

réservation d’un billet d’avion de PERSONNE1.), préqualifiée, en changeant

le vol respectivement la date du vol et en utilisant l’adresse e-mail de

PERSONNE1.), préqualifiée, pour envoyer un email à soi-même contenant

des menaces, et

- dans le compte Facebook de PERSONNE1.) ».

* Par ordonnance du 31 janvier 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a, entre autres, déclaré « qu’il n’y a pas

lieu de poursuivre PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 327 et

suivants, 348 et suivants, 434, 442-1 et 442-2 du Code pénal, ainsi qu’à

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée » et retenu que « pour le surplus, fait bénéficier à ce stade de la

procédure l’inculpé PERSONNE2.) des circonstances atténuantes énoncées

aux motifs de la présente ordonnance (soit le « faible trouble à l’ordre

public » et « l’absence d’antécédents judiciaires » dans le chef du prévenu),

et partant décide de renvoyer l’inculpé PERSONNE2.) devant le Tribunal de

police de Luxembourg pour y répondre du chef des infractions à l’article

509-1 du Code pénal conformément aux faits libellés au réquisitoire de

renvoi du procureur d’Etat ».

Il résulte du procès-verbal dressé en date du 07 avril 2015 que, dans sa plainte

déposée contre PERSONNE2.), alors son époux, PERSONNE1.) a formulé

le reproche suivant :

« (…) En date du 19.02.2015, j’ai voulu venir voir Mme PERSONNE4.) (qui

a travaillé pour l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) » et qui

a soutenu PERSONNE1.) à l’époque des faits) à ADRESSE5.). Or, arrivée

à l’aéroport, les autorités de SOCIETE1.) m’ont dit que mon vol aurait

changé à la date du 19.05.2015. Comme je leur ai dit que ce ne serait pas

possible, ils m’ont présenté un document où était marqué qu’une personne

avait même payé le montant de 70 € avec une carte VISA pour ce changement.

En vérifiant par la suite toutes mes données bancaires, mes données

téléphoniques et mon adresse Email, j’ai dû constater que quelqu’un avait

piraté le mot de passe de ma boîte Email et avait arrangé ce changement. Un

ami avait par la suite découvert que seulement au mois de février 2015,

PERSONNE2.) s’était connecté 53 fois du Luxembourg dans ma boîte Email.

Durant ce temps-là, je me suis trouvée au ADRESSE3.), raison pour laquelle

ce n’était pas moi. (…) ».

L’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

« Eine Überprüfung der VISA-Bank-Daten des umgebuchten Tickets

ergaben, dass es sich um dieselbe VISA-Karte handelte, mit welcher

PERSONNE2.) die Abtreibung in ADRESSE6.) bezahlte ».

Il résulte du procès-verbal dressé en date du 08 avril 2015, annexé au rapport

du 16 février 2016 adressé par la police au juge d’instruction dans le cadre

de la présente procédure, que le prévenu, à son tour, a porté plainte contre

PERSONNE1.) du chef de « mündlich und schriftlich geäusserte Drohungen

mit Attentat gegen Personen, welches mit einer Verbrechensstrafe bestraft

wird, ohne Stellen von Bedingungen », en raison, notamment, du fait suivant :

« (…)

Seit geraumer Zeit erhalte ich jedoch Drohungen seitens

PERSONNE1.). Am 21.02.2015 erhielt ich eine E-Mail auf marokkanisch in

welcher PERSONNE1.) mir schrieb: „Ich befinde mich in ADRESSE7.) ich

werde dir Probleme machen, du wirst teuer bezahlen“. (…) ».

Lors de son premier interrogatoire par la police en date du 11 décembre 2015,

PERSONNE2.) a contesté les affirmations faites par PERSONNE1.) qu’il

qualifie de mensonges, y compris celles suivant lesquelles il aurait

« manipulé respectivement piraté d’une façon ou d’une autre la boîte email

de

PERSONNE1.) »

voire

« changé des réservations de vol de

PERSONNE1.) en piratant son adresse email ».

Suite à la perquisition du 11 décembre 2015 au domicile d’PERSONNE2.),

qui avait remis « 5 ordinateurs portables et un téléphone mobile en vue de

leur exploitation par la section Nouvelle Technologie »,

l’avocat

d’PERSONNE2.) a informé les agents de police « que son mandant, n’ayant

pas dit toute la vérité, voulait faire des déclarations supplémentaires ».

Lors de son second interrogatoire en date du 11 décembre 2015,

PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :

« (…) PERSONNE1.) et moi utilisaient le même ordinateur portable. Il

s’agit

du

premier

ordinateur,

énuméré

sur

la

l’inventaire

du

procès-verbal de saisie, un HP (…) avec le mot de passe : ALIAS1.). Il s’agit

de mon ordinateur privé sur lequel j’avais installé mon adresse email, ainsi

que celle de PERSONNE1.). Sur question : Je ne connais pas le mot de passe

de sa boîte email par coeur. Or le mot de passe pour sa boîte email est

enregistré et sa boîte email est ainsi toujours connectée. Il est vrai que j’ai

régulièrement accédé à sa boîte email après son départ en septembre 2014

et lu son courrier. J’ai effectivement manipulé une réservation d’un billet

d’avion en changeant le vol respectivement la date du vol. Je crois qu’il

s’agissait d’un vol avec la société SOCIETE1.) ou de SOCIETE2.) avec

départ

ADRESSE3.)

et arrivée à

ADRESSE8.). Sur question :

PERSONNE1.) passait toujours par ADRESSE8.), lorsqu’elle venait au

Luxembourg. Je ne voulais en fait plus revoir PERSONNE1.), je ne voulais

pas qu’elle revienne au Luxembourg, pour (quelque) raison que ce soit.

J’étais toujours sous le coup de la colère à cause de l’avortement que je ne

voulais pas et parce que PERSONNE1.) n’était plus d’accord avec un

divorce à l’amiable. En changeant le vol, respectivement la date du vol, j’ai

cru respectivement espéré qu’elle ne vienne pas au Luxembourg. Je ne peux

plus exactement situer ce vol, mais je pense qu’il s’agissait d’un vol qui a

été réservé au cours de mois de février ou mars 2015. Je tiens également à

vous avouer, que le courriel, lequel j’ai évoqué pour porter plainte contre

PERSONNE1.), a été rédigé par moi-même et envoyé par la boîte email de

PERSONNE1.) à mon adresse email. J’ai inventé la menace avec le

courriel, suite à des menaces réelles que j’ai reçu sur mon portable au

ADRESSE3.). Les menaces par téléphones mentionnées dans ma plainte ont

réellement eu lieu. Sur question : Il s’agit d’un portable avec une carte

prépayée que j’ai laissé au ADRESSE3.). Je regrette profondément d’avoir

procédé à ces manipulations et je suis conscient que ma véracité est mise en

cause. (…) ».

Lors de son troisième interrogatoire en date du 04 mars 2016, PERSONNE2.)

a admis avoir « accédé à plusieurs reprises à la boîte d’email (de

PERSONNE1.)) sans que je me rappelle de détails » et que « j’ai seulement

procédé une seule fois à un changement d’une réservation de billet d’avion

sans me rappeler les détails », tout en précisant que « je ne suis pas en

possession d’une éventuelle preuve ».

Suite à l’exploitation de l’ordinateur d’PERSONNE2.) et dans son rapport du

16 février 2016 adressé au juge d’instruction, l’agent verbalisant a retenu ce

qui suit :

« (…) Les screen-shots ci-après renseignent sur les fichiers qu’on a pu

retracer lors de l’exploitation et qui étaient sauvegardés sur le disque de

l’ordinateur portable de PERSONNE2.). (…) Il s’agit pour la plus part de

courriels concernant des réservations de vol au nom de PERSONNE1.), mais

également des courriels personnels de PERSONNE1.) et d’autres personnes.

Certains de ces courriels datent bien avant le départ, d’autres datent après

le départ de PERSONNE1.) en octobre/novembre 2014. Nous avons constaté

ainsi la présence de courriels, dépassant largement la date de départ de

PERSONNE1.) (octobre/novembre 2014) et allant jusqu’en mars 2015. On

n’a toutefois pas trouvé des courriels ou d’autres documents en relation

avec le changement d’une réservation de vol , fait que PERSONNE1.) avait

mentionné dans sa plainte. Dans ce contexte, nous rappelons, que

PERSONNE2.) lui-même a avoué d’avoir changé une réservation de vol au

nom de PERSONNE1.), sans se souvenir de détails. N.B. Il faut néanmoins

se poser la question, pourquoi PERSONNE1.) n’a pas joint la preuve

matérielle de ce changement de réservation de vol à sa plainte, vu qu’elle a

joint un tas d’autres documents certainement moins significatifs.

L’exploitation de l’ordinateur de PERSONNE2.) nous permet uniquement de

tirer les conclusions, que PERSONNE2.) a accédé à la boîte Email de

PERSONNE1.), laquelle était installée sur l’ordinateur de PERSONNE2.)

et connectée en permanent. PERSONNE2.) n’avait donc pas besoin de

pirater le mot de passe de son ex-épouse. D’autres vérifications via les

adresses IP ne sont, selon explication du technicien de la Nouvelle

Technologie, à ce stade pas possible, vu que PERSONNE1.) a changé son

mot de passe de sa boîte Email. L’exploitation de l’ordinateur a également

permis d’établir l’existence d’un extrait du compte facebook de

PERSONNE1.), reprenant des échanges via messenger entre PERSONNE1.)

et des connaissances à elle, témoignant, que PERSONNE1.) veut coûte que

coûte affronter PERSONNE2.). Le fait qu’on a retrouvé des extraits du

compte facebook de PERSONNE1.) respectivement des échanges sur

messenger, datant sans aucun doute

après

le départ définitif

de

PERSONNE1.), tout porte évidemment à croire PERSONNE2.) était

également en possession du mot de passe du compte Facebook de son ex-

épouse et avait ainsi accès au compte Facebook de PERSONNE1.). (…) ».

A titre de conclusion au sujet du « piratage de la boîte email », ledit agent a

retenu qu’PERSONNE2.) « a fait un aveu d’avoir accédé à plusieurs

reprises à la boîte email de PERSONNE1.) et d’avoir manipulé au moins une

réservation de vol. Même si l’enquête n’a pas permis de déterminer en détail

le piratage respectivement les manipulations du courrier électronique de

PERSONNE1.), les infractions en matière informatique et la violation de la

vie privée sont d’une manière ou d’une autre établies. (…) ».

Lors de son audition en date du 21 avril 2016, PERSONNE1.) a fait état d’un

courriel daté du 14 octobre 2014 qu’elle avait envoyé à PERSONNE2.) mais

que ce mail aurait partiellement été modifié, ce fait ayant été contesté par le

prévenu.

Concernant le prétendu piratage de sa messagerie, PERSONNE1.) a déclaré

ce qui suit :

« PERSONNE2.) a probablement remarqué via mon compte email que j’ai

commencé à bouger et que j’avais des contacts à ADRESSE5.). Il a

effectivement changé une fois une réservation de deux billets, où je me devais

rendre ensemble avec PERSONNE5.) à ADRESSE5.) en janvier 2015. J’ai

appris au guichet que ma réservation a été changée. Selon SOCIETE1.)

quelqu’un a réglé les frais pour changer la réservation avec une carte VISA.

Personnellement j’ai une MASTERCARD. (…) ».

Elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si sa messagerie était

installée sur l’ordinateur portable d’PERSONNE2.), tout en indiquant que

son compte gmail était probablement connecté en permanence, que son

époux avait accès sur son compte, qu’elle estime que ce dernier la contrôle

en permanence et que son « adresse email professionnelle fut également

piratée ».

Dans son rapport du 28 mars 2022, adressé au juge d’instruction, l’agent

verbalisant a retenu ce qui suit :

« (…) L’enquête a également permis à démontrer que PERSONNE2.) a

utilisé, respectivement manipulé l’adresse email de

PERSONNE1.),

notamment pour annuler une réservation de billets avion, PERSONNE2.) en

était en aveu. (…) ».

Aux termes du questionnaire rempli par PERSONNE1.), annexé audit

rapport, celle-ci a déclaré ce qui suit :

« (…) Il n’y a aucune communication. Je me rappelle seulement qu’il m’a

espionné à grande distance grâce au piratage de mon ancienne adresse

email. (…) Tout a cessé quand j’ai changé d’email, à compter du mois du

29 janvier 2018. Je pense que mon mari a installé un mouchard dans mon

téléphone. (…) Oui, mon mari me surveillait au téléphone et sur Internet, et

il appelait via des numéros étrangers jusqu’à la fin du mois de janvier 2018

voire le mois de février 2018. (…) J’ai changé mon adresse email et changé

le mot de passe pour toutes les applications téléchargées via le téléphone ou

l’ordinateur.(…) ».

Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du

19 mai 2022, PERSONNE2.) a admis ce qui suit :

« L’email que j’avais modifié, c’était un email du février 2015. Mais moi je

n’ai jamais modifié un mail à elle »,

Cependant, il a contesté avoir modifié « l’e-mail du 14.10. 2014 » « pour en

faire une preuve de la mauvaise foi de (son) épouse »

Néanmoins, PERSONNE2.) a admis que « Je partais de la base que si elle

m’avait donné son mot de passe, je pouvais accéder à son compte GMAIL ».

Il a avoué avoir modifié la réservation d’un vol, tout en précisant regretter

cet acte qu’il aurait commis parce que « je n’étais pas bien à ce moment-là »,

« je ne voulais absolument pas qu’elle vienne » et « en fait, j’avais peur d’elle

aussi ».

Le prévenu a encore déclaré ne pas se rappeler des démarches concrètes

effectuées dans le cadre de la modification de la réservation précitée, tout en

indiquant que « Je crois qu’il a suffi du mail et du n° de réservation, si mes

souvenirs sont bons. Je sais seulement que je l’ai fait ».

A l’audience publique du 11 novembre 2024, l’agent verbalisant

PERSONNE3.), entendu comme témoin sous la foi du serment, a réitéré ses

constatations et conclusions figurant dans les procès-verbal et rapports

précités, tout en précisant ce qui suit :

- PERSONNE1.) a porté plainte contre PERSONNE2.) pour fraude

informatique ;

- Ainsi, elle avait réservé un vol en février 2015 ;

- A l’aéroport, on lui avait dit que le vol avait été reporté au mois de mai ;

- PERSONNE1.) était étonnée parce qu’elle n’avait pas modifié la

réservation précitée ;

- Les frais causés par cette modification se chiffraient à 70.- EUR et étaient

réglés moyennant la carte de crédit émis au nom d’PERSONNE2.) ;

- Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) avait avoué être l’auteur de cette

modification commise parce qu’il voulait empêcher PERSONNE1.) de venir

au Luxembourg ;

-

Il faudrait retenir qu’aucune

preuve matérielle concernant cette

modification du vol n’a pu être fournie en cause ;

- PERSONNE2.) a également fait l’aveu de ce qu’il avait régulièrement accès

à la messagerie de PERSONNE1.), sans cependant pouvoir chiffrer leur

nombre ;

- Les enquêtes ont révélé que quelqu’un se trouvant au Luxembourg avait

accès à la boîte de PERSONNE1.) à une époque où cette dernière se trouvait

au ADRESSE3.) ;

- Sur le laptop privé du prévenu se trouvaient les adresses des deux époux,

l’introduction d’un mot de passe n’ayant pas été nécessaire ;

- PERSONNE2.) avait également adressé à soi-même un courriel contenant

des menaces via la messagerie de PERSONNE1.) et attribuées à celle-ci, fait

dont il a finalement fait l’aveu et qu’il a expliqué par des menaces

téléphoniques qu’il aurait reçues ;

- Il n’a pas connaissance d’éventuels accès ou manipulations effectués par le

prévenu sur le compte Facebook de PERSONNE1.).

PERSONNE2.), à son tour, a fait état des problèmes de couple qu’ont connu

les deux protagonistes dans cette triste affaire dont le mariage était voué à

l’échec quasiment dès le début.

Il a mis l’accent sur la circonstance qu’à l’époque des faits, il se serait trouvé

« dans une période très obscure pour moi » et qu’il se serait senti « perdu »

en raison du comportement de son ex-épouse et, surtout, des mensonges et

menaces attribués à cette dernière voire à ses proches.

En ce qui concerne les infractions actuellement mises à sa charge,

PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :

- Son épouse et lui se partageaient un « ordinateur familial » auquel il avait

donc libre accès ;

- Il réitère son aveu suivant lequel il a modifié la réservation d’un billet

d’avion au nom de PERSONNE1.);

- Il aurait fait cela parce qu’il aurait voulu « se protéger » en raison des

agissements attribués à son (ex-)épouse ;

-Il n’aurait pas été « conscient de ce que je faisais quelque chose de

mauvais » ;

- Il a également réitéré son aveu suivant lequel il a envoyé une menace de la

messagerie de PERSONNE1.) à sa propre adresse email ;

- Cependant, il n’avait pas accédé au compte Facebook de PERSONNE1.)

ou, du moins, il n’en aurait « pas de souvenir ».

Appréciation :

L’article 509-1 du Code Pénal, dans sa version applicable au moment des

faits antérieure à la loi modificative du 29 juillet 2023, est libellé comme

suit :

« Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout

ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de

données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.

Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données

contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce

système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de

1.250 euros à 25.000 euros. »

Si les infractions audit article sont, en principe, passibles de sanctions

correctionnelles, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la Chambre du Conseil

a ordonné le renvoi d’PERSONNE2.) devant le Tribunal de Police

moyennant admission des circonstances atténuantes précitées, de sorte que le

prévenu risque « seulement » des peines de police.

Quant à l’accès et au maintien frauduleux d’PERSONNE2.) dans la boîte

e-mail de PERSONNE1.) :

Il est constant en cause que

- l’ordinateur privé du prévenu, qui a été employé pour la commission des

infractions actuellement en cause, a été utilisé comme ordinateur « familial »

auquel aussi bien PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avaient libre accès,

- la boîte e-mail de PERSONNE1.) se trouvait installée sur ledit ordinateur

et était connectée en permanence,

- pendant le séjour de PERSONNE1.) au ADRESSE3.), il y avait des accès

non-autorisés à con compte e-mail provenant d’un usager au Luxembourg,

- le prévenu a finalement avoué que c’était lui qui avait procédé à cet accès.

Si PERSONNE1.) est d’avis que son (ex-)époux aurait « piraté » son mot de

passe, il y a lieu de rappeler que ce dernier a déclaré que c’est la plaignante

elle-même qui lui avait donné le mot de passe lors de leur vie commune et

que l’agent verbalisant a retenu que, comme les adresses des deux époux se

trouvaient sur ledit ordinateur, le prévenu n’avait besoin d’aucun mot de

passe pour accéder librement à la messagerie de la plaignante.

Quoiqu’il en soit du mot de passe, il est établi en cause qu’PERSONNE2.)

avait accès à la boîte e-mail de son (ex-)épouse - et ce à l’insu de cette

dernière et certainement dans le but de l’espionner pendant son séjour au

ADRESSE3.) - alors qu’il n’avait pas le droit de ce faire.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est

donc établi en cause.

Si le prévenu a donc avoué avoir commis l’infraction qui lui est reprochée, il

fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une fraude ou de

nuire à son (ex-)épouse, mais qu’il aurait seulement voulu se protéger contre

les menaces émanant de cette dernière.

Si le Tribunal admet qu’il semble qu’à l’époque des faits, aucun des deux

ex-époux n’ait eu un comportement adapté l’un envers l’autre, il ne saurait

apprécier si les menaces attribuées à PERSONNE1.) sont réelles ou non.

Dans ce contexte, il convient de rappeler encore que

- en date du 08 avril 2025, PERSONNE2.) avait porté plainte contre

PERSONNE1.) du chef de menaces d’attentat contre sa personne en raison,

notamment, d’un e-mail qu’il aurait reçu en date du 21 février 2015,

- il s’est avéré que cet e-mail a été rédigé par le prévenu lui-même qui l’avait

envoyé à soi-même via la messagerie de son (ex-)épouse, le Tribunal allant

y revenir dans ses développements exposés ultérieurement,

- l’agent verbalisant a réitéré à l’audience ses doutes quant à la réalité des

prétendues menaces proférées par PERSONNE1.) contre son (ex-)mari.

En tout état de cause et même en admettant que PERSONNE1.) aurait

effectivement émis des menaces à l’encontre de son mari - et ce, le cas

échéant, pour se protéger contre les agissements de ce dernier -, ces

éventuelles menaces ne sauraient justifier l’accès voire le maintien

d’PERSONNE2.) dans la boîte e-mail de la plaignante - et ce à de

nombreuses reprises et pendant une longue durée -, une prétendue protection

de soi-même n’étant pas susceptible de justifier ou d’excuser ses actes.

De plus et surtout, les faits de modifier une réservation d’un billet d’avion et

d’envoyer à sa propre adresse une e-mail contenant des menaces attribuées à

son (ex-)épouse via la messagerie de cette dernière ne sauraient être qualifiés

autrement que de comportement frauduleux, peu importe les éventuels

agissements émanant de la plaignante.

En ce qui concerne plus particulièrement la modification de la date du vol

réservé par cette dernière, il convient de rappeler tout d’abord ce qui suit :

- Dans sa plainte, PERSONNE1.) a indiqué que « en date du 19.02.2015, j’ai

voulu venir voir Mme PERSONNE4.) à ADRESSE5.). Or, arrivée à

l’aéroport, les autorités de SOCIETE1.) m’ont dit que mon vol aurait été

changé à la date du 19.05.2025 » ;

- Lors de son audition en date du 21 avril 2016, PERSONNE1.) a indiqué

qu’PERSONNE2.) « a effectivement changé une fois une réservation de deux

billets, où je devais me rendre ensemble avec PERSONNE5.) à ADRESSE5.)

en janvier 2015 » ;

- Dans son rapport du 16 février 2016, l’agent verbalisant a remarqué qu’« il

faut néanmoins se poser la question, pourquoi PERSONNE1.) n’a pas joint

la preuve matérielle de ce changement de réservation de vol à sa plainte, vu

qu’elle a joint un tas d’autres documents certainement moins significatifs » ;

- Dans son réquisitoire du 06 janvier 2023, le Parquet n’a pas pris soin de

spécifier aussi bien la date que la destination du vol ainsi visé par la

modification actuellement en cause ;

- Lors de son second interrogatoire en date du 11 décembre 2015,

PERSONNE2.) a admis avoir « manipulé une réservation d’un billet d’avion

en changeant le vol respectivement la date du vol », croire « qu’il s’agissait

d’un vol avec la société SOCIETE1.) ou SOCIETE2.) avec départ

ADRESSE3.) et arrivée à ADRESSE8.) » et penser « qu’il s’agissait d’un vol

qui a été réservé au cours du mois de février ou mars 2015 ».

Lors de l’instruction à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas non plus pu fournir

de plus amples renseignements au sujet des coordonnées du vol ainsi visé par

la modification qu’il a effectuée, tout en maintenant son aveu.

Force est de constater qu’aucune des copies des billets d’avion versées au

dossier et prévoyant un vol réservé au nom de PERSONNE1.) n’indique la

date du 19 février 2015.

La seule copie susceptible d’être pertinente dans le cadre de la présente

affaire concerne un billet prévoyant

un vol

« ADRESSE9.)-T1-

ADRESSE8.) »

du

21 février 2015, réservé au nom de PERSONNE1.).

Le témoin entendu à la barre a indiqué qu’à son avis, c’est ce billet qui est

actuellement en cause en ce que la date y indiquée est celle à laquelle le

prévenu s’était envoyé via la boîte de son (ex-)épouse l’e-mail précité

contenant des menaces, tout en rappelant que la plaignante n’a pas jugé utile

de fournir une pièce probante à ce sujet.

Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que

- c’est suite à la perquisition effectuée à son domicile en date du 11 décembre

2015 qu’PERSONNE2.) avait spontanément avoué avoir menti lors de son

premier interrogatoire et

finalement

admis

non seulement avoir

régulièrement accédé à la boîte email de son (ex-)épouse, mais également

avoir manipulé la réservation d’un billet d’avion au nom de celle-ci en

changeant la date du vol,

- dans le procès-verbal du 07 avril 2015, l’agent verbalisant a noté que « Eine

Überprüfung der VISA-Bank-Daten des umgebuchten Tickets ergab, dass es

sich um dieselbe VISA-Karte handelte, mit welcher PERSONNE2.) die

Abtreibung in ADRESSE6.) bezahlte ».

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que

- le prévenu ne s’était pas borné à accéder indûment à la messagerie de son

(ex-)épouse afin de la surveiller mais qu’il a également procédé, de manière

active, à la modification de la réservation d’un billet d’avion émis au nom de

cette dernière,

- ces agissements font apparaître davantage l’intention frauduleuse du

prévenu en ce que cette action dépasse largement le cadre de ce qui pourrait

légitimement être admis dans le cadre d’une éventuelle « protection de soi-

même »,

- l’affirmation du prévenu, suivant laquelle il n’aurait pas eu conscience « de

faire quelque chose de mauvais », n’est nullement crédible et ne saurait en

aucun cas justifier ou excuser son comportement.

Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement l’e-mail précité contenant des

menaces, envoyé par PERSONNE2.) à soi-même moyennant l’utilisation de

l’adresse e-mail de la plaignante, il y a également lieu de relever que, dans

son réquisitoire, le Ministère Public n’a pas spécifié ni la date ni le contenu

de ce mail, mais qu’il n’a fait qu’une référence à un procès-verbal du 08 avril

2015 qui se trouve intégré dans le rapport précité du 16 février 2016.

L’e-mail, dont il est question dans ledit procès-verbal dressé suite à la plainte

portée par PERSONNE2.) à l’encontre de son (ex-)épouse pour menaces

d’attentat, est daté du 21 février 2015, rédigé en marocain, traduit en

allemand, et est de la teneur suivante :

« Ich befinde mich in ADRESSE7.) ich werde dir Probleme machen, du wirst

teuer bezahlen. »

Suite à la perquisition effectuée à son domicile, PERSONNE2.) a également

spontanément admis avoir menti à ce sujet lors de son premier interrogatoire

et avoué que « le courriel, lequel j’ai évoqué pour porter plainte contre

PERSONNE1.), a été rédigé par moi-même et envoyé par la boîte email de

PERSONNE1.) à mon adresse email », tout en précisant ce qui suit : « J’ai

inventé la menace avec le courriel, suite à des menaces réelles que j’ai reçu

sur mon portable au ADRESSE3.). Les menaces par téléphones mentionnées

dans ma plainte ont réellement eu lieu ».

Il est donc établi en cause qu’outre la commission des faits déjà examinés ci-

dessus, le prévenu a également manipulé la messagerie de son (ex-)épouse

afin de se procurer une prétendue preuve à utiliser dans le cadre d’une plainte

qu’il entendait déposer à l’encontre de celle-ci.

Abstraction faite de ce que l’agent verbalisant, entendu comme témoin, a

réitéré son opinion initiale suivant laquelle la réalité des menaces attribuées

à PERSONNE1.) par son (ex-)époux pourrait être mise en doute, il convient

de rappeler que ces éventuelles menaces ne justifieraient ou n’excuseraient

pas non plus la démarche ainsi employée par le prévenu qui a davantage fait

preuve de son énergie criminelle.

Ainsi, le caractère frauduleux de cette nouvelle action ne saurait pas non plus

faire l’objet d’un quelconque doute.

Il résulte

de l’intégralité

des considérations exposées ci-dessus

qu’PERSONNE2.) a violé les dispositions de l’article 509-1 du Code pénal

en accédant à et en se maintenant dans la boîte e-mail de PERSONNE1.) non

seulement pour lire les courriels envoyés à/par celle-ci, mais également pour

procéder à des manipulations sous forme de modification de la réservation

d’un billet d’avion ainsi que d’envoi à lui-même d’un mail contenant des

menaces qu’il attribue à son (ex-)épouse.

Quant à l’accès

d’PERSONNE2.)

dans le compte Facebook de

PERSONNE1.):

Il est également reproché au prévenu d’avoir frauduleusement accédé dans le

compte Facebook de PERSONNE1.).

Dans son rapport précité du 16 février 2016, l’agent verbalisant a noté ce qui

suit :

« N.B. Le fait qu’on a trouvé des extraits de compte facebook de

PERSONNE1.) respectivement des échanges sur messenger, datant sans

aucun doute après le départ définitif de PERSONNE1.), tout porte

évidemment à croire que PERSONNE2.) était également en possession du

mot de passe du compte Facebook de son ex-épouse et avait ainsi accès au

compte Facebook de PERSONNE1.) ».

Aucune recherche plus ample n’a été menée sur ce point, PERSONNE2.)

n’ayant jamais fait un aveu, spontané ou non, à ce sujet.

A l’audience, le prévenu a soutenu ne pas avoir accédé au compte Facebook

de son ex-épouse ou, du moins, n’en avoir pas de souvenir.

L’agent verbalisant entendu comme témoin à la barre a déclaré ne pas

pouvoir faire de déposition à ce sujet (« Ech weess elo näischt Direktes iwwer

Facebook »).

Le représentant du Ministère Public, qui a la charge de la preuve, a déclaré

se rapporter à prudence concernant ce volet de l’affaire.

En l’absence de tout élément probant concret, le Tribunal décide de ne pas

retenir à charge d’PERSONNE2.) la commission d’une fraude informatique

en relation avec le compte Facebook de son ex-épouse.

Quant à la période de référence :

Dans la motivation de son ordonnance de renvoi du 31 janvier 2024, la

Chambre du Conseil a indiqué ce qui suit :

« En considération des conclusions des enquêteurs consignées dans le

rapport de police n° SPJCB-RB/2015-46902-21 du 28 mars 2022 suivant

lesquelles « (…) PERSONNE1.) était, respectivement se sentait harcelée par

son ex-mari jusque janvier/février 2018, moment où elle [a] changé son

adresse email et ses mots de passe », il appartiendra aux juges du fond de

situer en définitive les faits reprochés à PERSONNE2.) dans le temps ».

Force est de constater que

- dans son réquisitoire, le Ministère Public a indiqué comme période de

référence ce qui suit :

« (…) depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois

d’octobre 2014 jusqu’au mois de janvier 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes (…) »,

- PERSONNE1.) avait, notamment, déclaré que « tout a cessé quand j’ai

changé d’email, à compter du mois de janvier 2018 »,

- à l’audience, le mandataire d’PERSONNE2.) s’est référé à la page 16 du

rapport précité du 16 février 2016 - sur laquelle figure la mention suivante :

« Nous avons constaté ainsi la présence de courriels, dépassant largement la

date de départ de PERSONNE1.) (octobre/novembre 2014) et allant jusqu’à

mars 2015 » - pour en déduire qu’il faudrait retenir le mois de mars 2015

comme constituant la fin de l’infraction actuellement en cause et non pas le

mois de janvier 2018,

- le représentant du Ministère Public n’a pas conclu à ce sujet.

Compte tenu des éléments objectifs du dossier et pour les besoins de la

présente affaire, il y a lieu de définir comme période de référence celle allant

d’octobre 2014 à mars 2015, peu importe, dans ce contexte, si la plaignante

se sentait encore « espionnée » jusqu’en janvier 2018.

Au vu des éléments du dossier répressif, des développements exposés ci-

dessus et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient

qu’PERSONNE2.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge,

à savoir :

Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois

d’octobre 2014 jusqu’au mois de mars 2015, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,

avec la circonstance qu’il en sera résulté soit la suppression ou la

modification de données contenues dans le système, soit une altération

du fonctionnement de ce système,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans la

boîte

e-mail

de

PERSONNE1.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), avec la circonstance qu’il a manipulé la

réservation d’un billet d’avion de PERSONNE1.), préqualifiée, en

changeant le vol respectivement la date du vol et en utilisant l’adresse

e-mail de PERSONNE1.), préqualifiée, pour envoyer un email à

soi-même contenant des menaces.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les fraudes

informatiques

sont

généralement

sanctionnées

par

des

peines

correctionnelles mais qu’en l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le

Tribunal de Police et que, partant, il n’encourt qu’une peine de police.

Etant donné qu’il est établi en cause qu’PERSONNE2.) a commis une fraude

informatique et qu’il a même fait l’aveu des faits lui reprochés, il ne saurait

y avoir acquittement, tel que demandé par son mandataire.

De même, une suspension du prononcé ne se conçoit pas non plus, étant

donné que, bien que les faits précités commis par le prévenu soient graves, il

a déjà largement bénéficié de circonstances atténuantes moyennant son

renvoi devant le Tribunal de Police, une sanction pour ses agissements

demeurant de mise.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal de Police, il y a lieu

de condamner PERSONNE2.) à une amende de 250.-EUR.

Au civil :

A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Nour Elyakine

HELLAL, avocat, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Aux termes de la constitution de partie civile écrite, telle que déposée sur le

bureau du Tribunal de Police à l’audience précitée, PERSONNE1.) réclame

la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer

- le montant de « 20.000 € » du chef du « préjudice moral » subi, ce montant

se composant de « 5.000 € » du chef du « préjudice tiré de l’angoisse

provoquée », de « 5.000.- € » du chef du « préjudice tiré d’une angoisse

d’être espionnée » ainsi que du montant de « 2.000 € » du chef de « séquelles

psychologiques ».

- le montant de 2.000.- EUR sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de

procédure pénale, étant d’ores et déjà précisé que ce dernier article n’est pas

applicable devant les tribunaux de police, mais l’article 162-1 de ce même

code.

Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la rectification de sa demande

écrite en soutenant qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du chef du

préjudice « séquelles psychologiques », mais que les deux autres postes

seraient à chiffrer à 10.000.- EUR chacun.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Pour justifier la demande civile, l’avocat de PERSONNE1.), estimant que le

montant ainsi réclamé ne serait « pas énorme », a indiqué que sa cliente aurait

vécu dans un état d’« angoisse permanente » en raison de la violation de son

intimité moyennant l’intrusion d’PERSONNE2.) dans sa boîte e-mail et

qu’elle aurait peur voire une « phobie » que son ex-époux « refasse usage du

même procédé ».

Par ailleurs, il s’est référé au jugement rendu le 14 juillet 2015 par la Cour

d’Appel de Kénitra (Maroc) dans lequel il est indiqué ce qui suit :

« Attendu que le demandeur (PERSONNE2.)) fonde sa demande sur le fait

que le maintien de la relation conjugale est devenue intolérable, à cause des

litiges profondes ; étant donné que sa femme prononce fréquemment des

mensonges, sort sans son autorisation et ayant avorté sans son accord,

ajoutant qu’elle a publié ses photos, étant toute nue, dans des sites

pornographiques. (…) » (sic)

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser un certificat médical

établi le 26 octobre 2015 aux termes duquel elle « a été suivie par une

psychothérapie et un soutien psychologique qui fait suite à son divorce sur

une période de 4 mois allant de juillet à octobre 2015 ».

Le mandataire d’PERSONNE2.) a contesté la partie civile ainsi présentée en

cause tant en son principe qu’en son quantum.

En premier lieu, il convient de préciser que

- PERSONNE1.) n’a pas expliqué la différence entre les postes « préjudice

tiré de l’angoisse provoquée » et le « préjudice tiré de l’angoisse d’être

espionnée »,

- le Tribunal n’a pas de doute que PERSONNE1.) a souffert de la situation

telle qu’elle s’est présentée aux alentours du dépôt de sa plainte et que, le cas

échéant, elle en souffre encore aujourd’hui,

- cependant, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des griefs qu’elle

avait adressés à son (ex-)époux dans le cadre de sa plainte ont fait l’objet

d’un non-lieu à poursuivre en raison du fait que l’instruction n’a pas permis

de dégager des charges de culpabilité suffisantes à charge d’PERSONNE2.),

- étant donné que le Tribunal de Police n’est saisi que d’un « tout petit bout »

de cette affaire, il ne saurait se prononcer sur l’intégralité des troubles

physiques, psychiques et/ou autres connus par PERSONNE1.) tout au long

de la procédure voire même toujours à l’heure actuelle.

Ainsi et dans ce contexte, le Tribunal ne saurait prendre en considération le

contenu de la demande en divorce précitée introduite par PERSONNE1.)

puisqu’il n’est pas saisi de ce volet.

De même, s’il est évident que le fait qu’PERSONNE2.) avait régulièrement

accès à sa boîte e-mail, et ce à son insu et contre son gré, et y effectuait les

manipulations plus amplement décrites ci-dessus a constitué une violation

grave et renouvelée de la vie privée de PERSONNE1.), il y a néanmoins lieu

de tenir compte de ce que, bien que cette dernière ait déposé plainte contre

son (ex-)époux en date du 08 avril 2015, elle est en aveu de ce que « tout a

cessé quand j’ai changé d’email, à compter du mois du 29 janvier 2018 ».

Il n’est pas compréhensible pour quelle raison PERSONNE1.), au plus tard

dès qu’elle a eu connaissance de la manipulation du billet d’avion précité,

n’a pas immédiatement « changé d’email » et, partant, empêché son (ex-)

mari à continuer à avoir accès à sa messagerie et à lire ses courriels privés,

mais a attendu jusqu’en janvier 2018 pour agir et réagir.

D’autre part, il faut admettre que c’est depuis au moins le mois de janvier

2018 déjà qu’elle n’a plus été « espionnée » par le prévenu, de sorte qu’elle

ne saurait plus valablement invoquer une « angoisse permanente » voire une

« phobie » que son ex-mari ne recommence de tels actes.

Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’énergie criminelle affichée par le prévenu qui a non seulement violé le

secret postal électronique en lisant les emails adressés à/par son (ex-)épouse,

mais qui a activement manipulé la réservation d’un billet d’avion et

« fabriqué » une pièce afin de la produire à l’appui de sa propre plainte

dirigée contre PERSONNE1.), il y a lieu de fixer le préjudice moral subi par

la plaignante du fait de ces agissements ex aequo et bono au montant de

1.000.- EUR, tous chefs de préjudice confondus.

Etant donné que PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire et qu’elle

n’a pas fait expliquer quelles sommes autres que celles relatives aux

honoraires de son avocat demeureraient à sa charge, il y a lieu de la débouter

de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

de la partie civile entendu en ses demande et conclusions, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications, conclusions et moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

au pénal :

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

41,75.- EUR (quarante-et-un euros et soixante-quinze cents) ;

au civil :

donne acte à Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demeurant à

Luxembourg, de sa constitution de partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

la déclare fondée à concurrence du montant de 1.000 - EUR ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.000.- EUR (mille euros) ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.