Court convicts defendant of offense, awards civil damages, and denies procedural costs due to legal aid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the charged offense and ordered him to pay civil damages to the private prosecutor. While the civil claim was allowed in part, the court denied the private prosecutor's request for procedural cost allocation because she benefits from legal aid. The defendant was sentenced to a fine and ordered to pay his own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages and impose criminal penalties, but must deny procedural cost allocation to a party benefiting from legal aid unless specific additional expenses are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire est accordée à PERSONNE1.) suivant décision du
04 novembre 2015 de Monsieur le délégué du Bâtonnier à l’assistance
judiciaire.
Jugt n° 685/24
Répertoire n° 4140/24
Not. 6068/24/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
19 août 2024,
contre
PERSONNE2.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
prévenu et défendeur au civil,
comparant en personne, assisté de Maître Matthieu AÏN, avocat, en
remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de
PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ayant
demeuré à B-ADRESSE4.), résidant actuellement au ADRESSE3.) à une
adresse inconnue,
partie civile constituée contre PERSONNE2.), prévenu préqualifié,
comparant par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 19 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE2.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience et à la demande du mandataire du prévenu, l’affaire fut
contradictoirement remise à l’audience publique du lundi, 11 novembre
2024, à 09.00 heures.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Matthieu
AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE2.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.), commissaire en chef auprès du Service de police
judiciaire, actuellement en retraite, fut entendu en son témoignage après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demanda acte qu’il se constitue
partie civile pour et au nom de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), donna
lecture des conclusions écrites de cette demande civile, annexée au présent
jugement, et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN,
avocat, développa les moyens de défense de son mandant, PERSONNE2.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°51311/2025 dressé le 07 avril 2015 par la Police
grand-ducale (Circonscription régionale : Luxembourg, Unité : Centre
d’intervention Luxembourg-Gare), les rapports n°SPJ11/JDA/2015-46902-
14 du 16 février 2016 et n°SPJ11/JDA/2015-46902-16 du 26 avril 2016
dressés par le Service de Police Judiciaire - Section Criminalité Générale
ainsi que les rapports n°SPJ23/JDA/2015-46902-18 du 21 janvier 2020 et
n°SPJ-CB-RB/2015-46902-21 du 28 mars 2022 dressés par le Service de
Police Judiciaire - Section Répression Grand Banditisme ;
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE2.) ;
Au pénal :
A titre de remarque préliminaire, le Tribunal tient à préciser que la présente
affaire avait initialement une envergure beaucoup plus importante et que ce
n’est qu’une toute petite partie des infractions initialement libellées à charge
d’PERSONNE2.) qui se trouve actuellement poursuivie en justice, les
antécédents procéduraux pouvant être résumés comme suit :
* Suite à la plainte déposée le 07 avril 2015 par PERSONNE1.), une
instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de son mari, PERSONNE2.),
ainsi que des parents de ce dernier.
* Aux termes du procès-verbal de première comparution daté du 19 mai
2022, le juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a donné connaissance à PERSONNE2.) des faits dont il est saisi
ainsi que de la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de
recevoir, à savoir :
« (…) à partir de août 2014, avoir forcé PERSONNE1.), née le DATE3.), à
l’époque son épouse, à avorter dans une clinique aux Pays-Bas sans son
consentement et pour cela l’avoir empêchée de quitter le Grand-Duché en
lui retirant son passeport, de l’avoir surveillée en ayant accès à ses
smartphones et ordinateurs, de l’avoir menacée de violences, de l’avoir
harcelée au téléphone jusqu’en 2018, de l’avoir menacée de diffuser
l’information de son avortement à son employeur pour lui porter préjudice
et de l’avoir menacée de diffuser des photos intimes de sa personne, d’avoir
eu accès à la boîte email et au compte FACEBOOK de PERSONNE1.) sans
son consentement, d’avoir modifié sur internet la réservation d’un vol de
celle-ci sans qu’elle fut au courant ou qu’elle le lui ai demandé ou encore
autorisé, d’avoir falsifié une attestation de travail utilisée dans une
procédure judiciaire au ADRESSE3.) ; faits susceptibles d’être qualifiés de
- séquestration (art. 442-1 du Code pénal)
- détention illégale (art. 434 du Code pénal)
- avortement illégal (art. 348 et suivants du Code pénal)
- menaces d’attentat (art. 327 et suivants du Code pénal)
- violation de la vie privée (art. 6 de la loi du 11.08.1982 sur la protection de
la vie privée)
- harcèlement obsessionnel (art. 442-2 du Code pénal)
- faux et usage de faux (art. 196 et 197 du Code pénal)
- infractions en matière informatique (art. 509-1 et suivants du Code pénal)
(…) ».
* Aux termes de son réquisitoire daté du 06 janvier 2023, le Ministère Public
a demandé à la Chambre du Conseil d’ordonner un « non-lieu à poursuite »
des chefs de séquestration, détention illégale, avortement illégal, menaces
d’attentat, violation de la vie privée, harcèlement obsessionnel ainsi qu’faux
et usage de faux au motif que « l’instruction diligentée n’a pas révélé de
charges suffisantes de culpabilité à l’encontre d’PERSONNE2.) (…), de
s’être rendus coupables desdites infractions ».
Dans ce même réquisitoire, le Ministère Public a sollicité le renvoi
d’PERSONNE2.), moyennant application de circonstances atténuantes,
devant le Tribunal de Police pour les faits suivants :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois d’octobre
2014 jusqu’au mois de janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal
d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un
système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la
circonstance qu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de
données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de
ce système,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu
-
dans la boîte e-mail de
PERSONNE1.), née le
DATE2.)
à
ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), avec la circonstance qu’il a manipulé la
réservation d’un billet d’avion de PERSONNE1.), préqualifiée, en changeant
le vol respectivement la date du vol et en utilisant l’adresse e-mail de
PERSONNE1.), préqualifiée, pour envoyer un email à soi-même contenant
des menaces, et
- dans le compte Facebook de PERSONNE1.) ».
* Par ordonnance du 31 janvier 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a, entre autres, déclaré « qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 327 et
suivants, 348 et suivants, 434, 442-1 et 442-2 du Code pénal, ainsi qu’à
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée » et retenu que « pour le surplus, fait bénéficier à ce stade de la
procédure l’inculpé PERSONNE2.) des circonstances atténuantes énoncées
aux motifs de la présente ordonnance (soit le « faible trouble à l’ordre
public » et « l’absence d’antécédents judiciaires » dans le chef du prévenu),
et partant décide de renvoyer l’inculpé PERSONNE2.) devant le Tribunal de
police de Luxembourg pour y répondre du chef des infractions à l’article
509-1 du Code pénal conformément aux faits libellés au réquisitoire de
renvoi du procureur d’Etat ».
Il résulte du procès-verbal dressé en date du 07 avril 2015 que, dans sa plainte
déposée contre PERSONNE2.), alors son époux, PERSONNE1.) a formulé
le reproche suivant :
« (…) En date du 19.02.2015, j’ai voulu venir voir Mme PERSONNE4.) (qui
a travaillé pour l’association sans but lucratif « ORGANISATION1.) » et qui
a soutenu PERSONNE1.) à l’époque des faits) à ADRESSE5.). Or, arrivée
à l’aéroport, les autorités de SOCIETE1.) m’ont dit que mon vol aurait
changé à la date du 19.05.2015. Comme je leur ai dit que ce ne serait pas
possible, ils m’ont présenté un document où était marqué qu’une personne
avait même payé le montant de 70 € avec une carte VISA pour ce changement.
En vérifiant par la suite toutes mes données bancaires, mes données
téléphoniques et mon adresse Email, j’ai dû constater que quelqu’un avait
piraté le mot de passe de ma boîte Email et avait arrangé ce changement. Un
ami avait par la suite découvert que seulement au mois de février 2015,
PERSONNE2.) s’était connecté 53 fois du Luxembourg dans ma boîte Email.
Durant ce temps-là, je me suis trouvée au ADRESSE3.), raison pour laquelle
ce n’était pas moi. (…) ».
L’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Eine Überprüfung der VISA-Bank-Daten des umgebuchten Tickets
ergaben, dass es sich um dieselbe VISA-Karte handelte, mit welcher
PERSONNE2.) die Abtreibung in ADRESSE6.) bezahlte ».
Il résulte du procès-verbal dressé en date du 08 avril 2015, annexé au rapport
du 16 février 2016 adressé par la police au juge d’instruction dans le cadre
de la présente procédure, que le prévenu, à son tour, a porté plainte contre
PERSONNE1.) du chef de « mündlich und schriftlich geäusserte Drohungen
mit Attentat gegen Personen, welches mit einer Verbrechensstrafe bestraft
wird, ohne Stellen von Bedingungen », en raison, notamment, du fait suivant :
« (…)
Seit geraumer Zeit erhalte ich jedoch Drohungen seitens
PERSONNE1.). Am 21.02.2015 erhielt ich eine E-Mail auf marokkanisch in
welcher PERSONNE1.) mir schrieb: „Ich befinde mich in ADRESSE7.) ich
werde dir Probleme machen, du wirst teuer bezahlen“. (…) ».
Lors de son premier interrogatoire par la police en date du 11 décembre 2015,
PERSONNE2.) a contesté les affirmations faites par PERSONNE1.) qu’il
qualifie de mensonges, y compris celles suivant lesquelles il aurait
« manipulé respectivement piraté d’une façon ou d’une autre la boîte email
de
PERSONNE1.) »
voire
« changé des réservations de vol de
PERSONNE1.) en piratant son adresse email ».
Suite à la perquisition du 11 décembre 2015 au domicile d’PERSONNE2.),
qui avait remis « 5 ordinateurs portables et un téléphone mobile en vue de
leur exploitation par la section Nouvelle Technologie »,
l’avocat
d’PERSONNE2.) a informé les agents de police « que son mandant, n’ayant
pas dit toute la vérité, voulait faire des déclarations supplémentaires ».
Lors de son second interrogatoire en date du 11 décembre 2015,
PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :
« (…) PERSONNE1.) et moi utilisaient le même ordinateur portable. Il
s’agit
du
premier
ordinateur,
énuméré
sur
la
l’inventaire
du
procès-verbal de saisie, un HP (…) avec le mot de passe : ALIAS1.). Il s’agit
de mon ordinateur privé sur lequel j’avais installé mon adresse email, ainsi
que celle de PERSONNE1.). Sur question : Je ne connais pas le mot de passe
de sa boîte email par coeur. Or le mot de passe pour sa boîte email est
enregistré et sa boîte email est ainsi toujours connectée. Il est vrai que j’ai
régulièrement accédé à sa boîte email après son départ en septembre 2014
et lu son courrier. J’ai effectivement manipulé une réservation d’un billet
d’avion en changeant le vol respectivement la date du vol. Je crois qu’il
s’agissait d’un vol avec la société SOCIETE1.) ou de SOCIETE2.) avec
départ
ADRESSE3.)
et arrivée à
ADRESSE8.). Sur question :
PERSONNE1.) passait toujours par ADRESSE8.), lorsqu’elle venait au
Luxembourg. Je ne voulais en fait plus revoir PERSONNE1.), je ne voulais
pas qu’elle revienne au Luxembourg, pour (quelque) raison que ce soit.
J’étais toujours sous le coup de la colère à cause de l’avortement que je ne
voulais pas et parce que PERSONNE1.) n’était plus d’accord avec un
divorce à l’amiable. En changeant le vol, respectivement la date du vol, j’ai
cru respectivement espéré qu’elle ne vienne pas au Luxembourg. Je ne peux
plus exactement situer ce vol, mais je pense qu’il s’agissait d’un vol qui a
été réservé au cours de mois de février ou mars 2015. Je tiens également à
vous avouer, que le courriel, lequel j’ai évoqué pour porter plainte contre
PERSONNE1.), a été rédigé par moi-même et envoyé par la boîte email de
PERSONNE1.) à mon adresse email. J’ai inventé la menace avec le
courriel, suite à des menaces réelles que j’ai reçu sur mon portable au
ADRESSE3.). Les menaces par téléphones mentionnées dans ma plainte ont
réellement eu lieu. Sur question : Il s’agit d’un portable avec une carte
prépayée que j’ai laissé au ADRESSE3.). Je regrette profondément d’avoir
procédé à ces manipulations et je suis conscient que ma véracité est mise en
cause. (…) ».
Lors de son troisième interrogatoire en date du 04 mars 2016, PERSONNE2.)
a admis avoir « accédé à plusieurs reprises à la boîte d’email (de
PERSONNE1.)) sans que je me rappelle de détails » et que « j’ai seulement
procédé une seule fois à un changement d’une réservation de billet d’avion
sans me rappeler les détails », tout en précisant que « je ne suis pas en
possession d’une éventuelle preuve ».
Suite à l’exploitation de l’ordinateur d’PERSONNE2.) et dans son rapport du
16 février 2016 adressé au juge d’instruction, l’agent verbalisant a retenu ce
qui suit :
« (…) Les screen-shots ci-après renseignent sur les fichiers qu’on a pu
retracer lors de l’exploitation et qui étaient sauvegardés sur le disque de
l’ordinateur portable de PERSONNE2.). (…) Il s’agit pour la plus part de
courriels concernant des réservations de vol au nom de PERSONNE1.), mais
également des courriels personnels de PERSONNE1.) et d’autres personnes.
Certains de ces courriels datent bien avant le départ, d’autres datent après
le départ de PERSONNE1.) en octobre/novembre 2014. Nous avons constaté
ainsi la présence de courriels, dépassant largement la date de départ de
PERSONNE1.) (octobre/novembre 2014) et allant jusqu’en mars 2015. On
n’a toutefois pas trouvé des courriels ou d’autres documents en relation
avec le changement d’une réservation de vol , fait que PERSONNE1.) avait
mentionné dans sa plainte. Dans ce contexte, nous rappelons, que
PERSONNE2.) lui-même a avoué d’avoir changé une réservation de vol au
nom de PERSONNE1.), sans se souvenir de détails. N.B. Il faut néanmoins
se poser la question, pourquoi PERSONNE1.) n’a pas joint la preuve
matérielle de ce changement de réservation de vol à sa plainte, vu qu’elle a
joint un tas d’autres documents certainement moins significatifs.
L’exploitation de l’ordinateur de PERSONNE2.) nous permet uniquement de
tirer les conclusions, que PERSONNE2.) a accédé à la boîte Email de
PERSONNE1.), laquelle était installée sur l’ordinateur de PERSONNE2.)
et connectée en permanent. PERSONNE2.) n’avait donc pas besoin de
pirater le mot de passe de son ex-épouse. D’autres vérifications via les
adresses IP ne sont, selon explication du technicien de la Nouvelle
Technologie, à ce stade pas possible, vu que PERSONNE1.) a changé son
mot de passe de sa boîte Email. L’exploitation de l’ordinateur a également
permis d’établir l’existence d’un extrait du compte facebook de
PERSONNE1.), reprenant des échanges via messenger entre PERSONNE1.)
et des connaissances à elle, témoignant, que PERSONNE1.) veut coûte que
coûte affronter PERSONNE2.). Le fait qu’on a retrouvé des extraits du
compte facebook de PERSONNE1.) respectivement des échanges sur
messenger, datant sans aucun doute
après
le départ définitif
de
PERSONNE1.), tout porte évidemment à croire PERSONNE2.) était
également en possession du mot de passe du compte Facebook de son ex-
épouse et avait ainsi accès au compte Facebook de PERSONNE1.). (…) ».
A titre de conclusion au sujet du « piratage de la boîte email », ledit agent a
retenu qu’PERSONNE2.) « a fait un aveu d’avoir accédé à plusieurs
reprises à la boîte email de PERSONNE1.) et d’avoir manipulé au moins une
réservation de vol. Même si l’enquête n’a pas permis de déterminer en détail
le piratage respectivement les manipulations du courrier électronique de
PERSONNE1.), les infractions en matière informatique et la violation de la
vie privée sont d’une manière ou d’une autre établies. (…) ».
Lors de son audition en date du 21 avril 2016, PERSONNE1.) a fait état d’un
courriel daté du 14 octobre 2014 qu’elle avait envoyé à PERSONNE2.) mais
que ce mail aurait partiellement été modifié, ce fait ayant été contesté par le
prévenu.
Concernant le prétendu piratage de sa messagerie, PERSONNE1.) a déclaré
ce qui suit :
« PERSONNE2.) a probablement remarqué via mon compte email que j’ai
commencé à bouger et que j’avais des contacts à ADRESSE5.). Il a
effectivement changé une fois une réservation de deux billets, où je me devais
rendre ensemble avec PERSONNE5.) à ADRESSE5.) en janvier 2015. J’ai
appris au guichet que ma réservation a été changée. Selon SOCIETE1.)
quelqu’un a réglé les frais pour changer la réservation avec une carte VISA.
Personnellement j’ai une MASTERCARD. (…) ».
Elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si sa messagerie était
installée sur l’ordinateur portable d’PERSONNE2.), tout en indiquant que
son compte gmail était probablement connecté en permanence, que son
époux avait accès sur son compte, qu’elle estime que ce dernier la contrôle
en permanence et que son « adresse email professionnelle fut également
piratée ».
Dans son rapport du 28 mars 2022, adressé au juge d’instruction, l’agent
verbalisant a retenu ce qui suit :
« (…) L’enquête a également permis à démontrer que PERSONNE2.) a
utilisé, respectivement manipulé l’adresse email de
PERSONNE1.),
notamment pour annuler une réservation de billets avion, PERSONNE2.) en
était en aveu. (…) ».
Aux termes du questionnaire rempli par PERSONNE1.), annexé audit
rapport, celle-ci a déclaré ce qui suit :
« (…) Il n’y a aucune communication. Je me rappelle seulement qu’il m’a
espionné à grande distance grâce au piratage de mon ancienne adresse
email. (…) Tout a cessé quand j’ai changé d’email, à compter du mois du
29 janvier 2018. Je pense que mon mari a installé un mouchard dans mon
téléphone. (…) Oui, mon mari me surveillait au téléphone et sur Internet, et
il appelait via des numéros étrangers jusqu’à la fin du mois de janvier 2018
voire le mois de février 2018. (…) J’ai changé mon adresse email et changé
le mot de passe pour toutes les applications téléchargées via le téléphone ou
l’ordinateur.(…) ».
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du
19 mai 2022, PERSONNE2.) a admis ce qui suit :
« L’email que j’avais modifié, c’était un email du février 2015. Mais moi je
n’ai jamais modifié un mail à elle »,
Cependant, il a contesté avoir modifié « l’e-mail du 14.10. 2014 » « pour en
faire une preuve de la mauvaise foi de (son) épouse »
Néanmoins, PERSONNE2.) a admis que « Je partais de la base que si elle
m’avait donné son mot de passe, je pouvais accéder à son compte GMAIL ».
Il a avoué avoir modifié la réservation d’un vol, tout en précisant regretter
cet acte qu’il aurait commis parce que « je n’étais pas bien à ce moment-là »,
« je ne voulais absolument pas qu’elle vienne » et « en fait, j’avais peur d’elle
aussi ».
Le prévenu a encore déclaré ne pas se rappeler des démarches concrètes
effectuées dans le cadre de la modification de la réservation précitée, tout en
indiquant que « Je crois qu’il a suffi du mail et du n° de réservation, si mes
souvenirs sont bons. Je sais seulement que je l’ai fait ».
A l’audience publique du 11 novembre 2024, l’agent verbalisant
PERSONNE3.), entendu comme témoin sous la foi du serment, a réitéré ses
constatations et conclusions figurant dans les procès-verbal et rapports
précités, tout en précisant ce qui suit :
- PERSONNE1.) a porté plainte contre PERSONNE2.) pour fraude
informatique ;
- Ainsi, elle avait réservé un vol en février 2015 ;
- A l’aéroport, on lui avait dit que le vol avait été reporté au mois de mai ;
- PERSONNE1.) était étonnée parce qu’elle n’avait pas modifié la
réservation précitée ;
- Les frais causés par cette modification se chiffraient à 70.- EUR et étaient
réglés moyennant la carte de crédit émis au nom d’PERSONNE2.) ;
- Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) avait avoué être l’auteur de cette
modification commise parce qu’il voulait empêcher PERSONNE1.) de venir
au Luxembourg ;
-
Il faudrait retenir qu’aucune
preuve matérielle concernant cette
modification du vol n’a pu être fournie en cause ;
- PERSONNE2.) a également fait l’aveu de ce qu’il avait régulièrement accès
à la messagerie de PERSONNE1.), sans cependant pouvoir chiffrer leur
nombre ;
- Les enquêtes ont révélé que quelqu’un se trouvant au Luxembourg avait
accès à la boîte de PERSONNE1.) à une époque où cette dernière se trouvait
au ADRESSE3.) ;
- Sur le laptop privé du prévenu se trouvaient les adresses des deux époux,
l’introduction d’un mot de passe n’ayant pas été nécessaire ;
- PERSONNE2.) avait également adressé à soi-même un courriel contenant
des menaces via la messagerie de PERSONNE1.) et attribuées à celle-ci, fait
dont il a finalement fait l’aveu et qu’il a expliqué par des menaces
téléphoniques qu’il aurait reçues ;
- Il n’a pas connaissance d’éventuels accès ou manipulations effectués par le
prévenu sur le compte Facebook de PERSONNE1.).
PERSONNE2.), à son tour, a fait état des problèmes de couple qu’ont connu
les deux protagonistes dans cette triste affaire dont le mariage était voué à
l’échec quasiment dès le début.
Il a mis l’accent sur la circonstance qu’à l’époque des faits, il se serait trouvé
« dans une période très obscure pour moi » et qu’il se serait senti « perdu »
en raison du comportement de son ex-épouse et, surtout, des mensonges et
menaces attribués à cette dernière voire à ses proches.
En ce qui concerne les infractions actuellement mises à sa charge,
PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes :
- Son épouse et lui se partageaient un « ordinateur familial » auquel il avait
donc libre accès ;
- Il réitère son aveu suivant lequel il a modifié la réservation d’un billet
d’avion au nom de PERSONNE1.);
- Il aurait fait cela parce qu’il aurait voulu « se protéger » en raison des
agissements attribués à son (ex-)épouse ;
-Il n’aurait pas été « conscient de ce que je faisais quelque chose de
mauvais » ;
- Il a également réitéré son aveu suivant lequel il a envoyé une menace de la
messagerie de PERSONNE1.) à sa propre adresse email ;
- Cependant, il n’avait pas accédé au compte Facebook de PERSONNE1.)
ou, du moins, il n’en aurait « pas de souvenir ».
Appréciation :
L’article 509-1 du Code Pénal, dans sa version applicable au moment des
faits antérieure à la loi modificative du 29 juillet 2023, est libellé comme
suit :
« Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout
ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de
données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données
contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce
système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de
1.250 euros à 25.000 euros. »
Si les infractions audit article sont, en principe, passibles de sanctions
correctionnelles, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la Chambre du Conseil
a ordonné le renvoi d’PERSONNE2.) devant le Tribunal de Police
moyennant admission des circonstances atténuantes précitées, de sorte que le
prévenu risque « seulement » des peines de police.
Quant à l’accès et au maintien frauduleux d’PERSONNE2.) dans la boîte
e-mail de PERSONNE1.) :
Il est constant en cause que
- l’ordinateur privé du prévenu, qui a été employé pour la commission des
infractions actuellement en cause, a été utilisé comme ordinateur « familial »
auquel aussi bien PERSONNE2.) que PERSONNE1.) avaient libre accès,
- la boîte e-mail de PERSONNE1.) se trouvait installée sur ledit ordinateur
et était connectée en permanence,
- pendant le séjour de PERSONNE1.) au ADRESSE3.), il y avait des accès
non-autorisés à con compte e-mail provenant d’un usager au Luxembourg,
- le prévenu a finalement avoué que c’était lui qui avait procédé à cet accès.
Si PERSONNE1.) est d’avis que son (ex-)époux aurait « piraté » son mot de
passe, il y a lieu de rappeler que ce dernier a déclaré que c’est la plaignante
elle-même qui lui avait donné le mot de passe lors de leur vie commune et
que l’agent verbalisant a retenu que, comme les adresses des deux époux se
trouvaient sur ledit ordinateur, le prévenu n’avait besoin d’aucun mot de
passe pour accéder librement à la messagerie de la plaignante.
Quoiqu’il en soit du mot de passe, il est établi en cause qu’PERSONNE2.)
avait accès à la boîte e-mail de son (ex-)épouse - et ce à l’insu de cette
dernière et certainement dans le but de l’espionner pendant son séjour au
ADRESSE3.) - alors qu’il n’avait pas le droit de ce faire.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est
donc établi en cause.
Si le prévenu a donc avoué avoir commis l’infraction qui lui est reprochée, il
fait valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une fraude ou de
nuire à son (ex-)épouse, mais qu’il aurait seulement voulu se protéger contre
les menaces émanant de cette dernière.
Si le Tribunal admet qu’il semble qu’à l’époque des faits, aucun des deux
ex-époux n’ait eu un comportement adapté l’un envers l’autre, il ne saurait
apprécier si les menaces attribuées à PERSONNE1.) sont réelles ou non.
Dans ce contexte, il convient de rappeler encore que
- en date du 08 avril 2025, PERSONNE2.) avait porté plainte contre
PERSONNE1.) du chef de menaces d’attentat contre sa personne en raison,
notamment, d’un e-mail qu’il aurait reçu en date du 21 février 2015,
- il s’est avéré que cet e-mail a été rédigé par le prévenu lui-même qui l’avait
envoyé à soi-même via la messagerie de son (ex-)épouse, le Tribunal allant
y revenir dans ses développements exposés ultérieurement,
- l’agent verbalisant a réitéré à l’audience ses doutes quant à la réalité des
prétendues menaces proférées par PERSONNE1.) contre son (ex-)mari.
En tout état de cause et même en admettant que PERSONNE1.) aurait
effectivement émis des menaces à l’encontre de son mari - et ce, le cas
échéant, pour se protéger contre les agissements de ce dernier -, ces
éventuelles menaces ne sauraient justifier l’accès voire le maintien
d’PERSONNE2.) dans la boîte e-mail de la plaignante - et ce à de
nombreuses reprises et pendant une longue durée -, une prétendue protection
de soi-même n’étant pas susceptible de justifier ou d’excuser ses actes.
De plus et surtout, les faits de modifier une réservation d’un billet d’avion et
d’envoyer à sa propre adresse une e-mail contenant des menaces attribuées à
son (ex-)épouse via la messagerie de cette dernière ne sauraient être qualifiés
autrement que de comportement frauduleux, peu importe les éventuels
agissements émanant de la plaignante.
En ce qui concerne plus particulièrement la modification de la date du vol
réservé par cette dernière, il convient de rappeler tout d’abord ce qui suit :
- Dans sa plainte, PERSONNE1.) a indiqué que « en date du 19.02.2015, j’ai
voulu venir voir Mme PERSONNE4.) à ADRESSE5.). Or, arrivée à
l’aéroport, les autorités de SOCIETE1.) m’ont dit que mon vol aurait été
changé à la date du 19.05.2025 » ;
- Lors de son audition en date du 21 avril 2016, PERSONNE1.) a indiqué
qu’PERSONNE2.) « a effectivement changé une fois une réservation de deux
billets, où je devais me rendre ensemble avec PERSONNE5.) à ADRESSE5.)
en janvier 2015 » ;
- Dans son rapport du 16 février 2016, l’agent verbalisant a remarqué qu’« il
faut néanmoins se poser la question, pourquoi PERSONNE1.) n’a pas joint
la preuve matérielle de ce changement de réservation de vol à sa plainte, vu
qu’elle a joint un tas d’autres documents certainement moins significatifs » ;
- Dans son réquisitoire du 06 janvier 2023, le Parquet n’a pas pris soin de
spécifier aussi bien la date que la destination du vol ainsi visé par la
modification actuellement en cause ;
- Lors de son second interrogatoire en date du 11 décembre 2015,
PERSONNE2.) a admis avoir « manipulé une réservation d’un billet d’avion
en changeant le vol respectivement la date du vol », croire « qu’il s’agissait
d’un vol avec la société SOCIETE1.) ou SOCIETE2.) avec départ
ADRESSE3.) et arrivée à ADRESSE8.) » et penser « qu’il s’agissait d’un vol
qui a été réservé au cours du mois de février ou mars 2015 ».
Lors de l’instruction à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas non plus pu fournir
de plus amples renseignements au sujet des coordonnées du vol ainsi visé par
la modification qu’il a effectuée, tout en maintenant son aveu.
Force est de constater qu’aucune des copies des billets d’avion versées au
dossier et prévoyant un vol réservé au nom de PERSONNE1.) n’indique la
date du 19 février 2015.
La seule copie susceptible d’être pertinente dans le cadre de la présente
affaire concerne un billet prévoyant
un vol
« ADRESSE9.)-T1-
ADRESSE8.) »
du
21 février 2015, réservé au nom de PERSONNE1.).
Le témoin entendu à la barre a indiqué qu’à son avis, c’est ce billet qui est
actuellement en cause en ce que la date y indiquée est celle à laquelle le
prévenu s’était envoyé via la boîte de son (ex-)épouse l’e-mail précité
contenant des menaces, tout en rappelant que la plaignante n’a pas jugé utile
de fournir une pièce probante à ce sujet.
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que
- c’est suite à la perquisition effectuée à son domicile en date du 11 décembre
2015 qu’PERSONNE2.) avait spontanément avoué avoir menti lors de son
premier interrogatoire et
finalement
admis
non seulement avoir
régulièrement accédé à la boîte email de son (ex-)épouse, mais également
avoir manipulé la réservation d’un billet d’avion au nom de celle-ci en
changeant la date du vol,
- dans le procès-verbal du 07 avril 2015, l’agent verbalisant a noté que « Eine
Überprüfung der VISA-Bank-Daten des umgebuchten Tickets ergab, dass es
sich um dieselbe VISA-Karte handelte, mit welcher PERSONNE2.) die
Abtreibung in ADRESSE6.) bezahlte ».
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que
- le prévenu ne s’était pas borné à accéder indûment à la messagerie de son
(ex-)épouse afin de la surveiller mais qu’il a également procédé, de manière
active, à la modification de la réservation d’un billet d’avion émis au nom de
cette dernière,
- ces agissements font apparaître davantage l’intention frauduleuse du
prévenu en ce que cette action dépasse largement le cadre de ce qui pourrait
légitimement être admis dans le cadre d’une éventuelle « protection de soi-
même »,
- l’affirmation du prévenu, suivant laquelle il n’aurait pas eu conscience « de
faire quelque chose de mauvais », n’est nullement crédible et ne saurait en
aucun cas justifier ou excuser son comportement.
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement l’e-mail précité contenant des
menaces, envoyé par PERSONNE2.) à soi-même moyennant l’utilisation de
l’adresse e-mail de la plaignante, il y a également lieu de relever que, dans
son réquisitoire, le Ministère Public n’a pas spécifié ni la date ni le contenu
de ce mail, mais qu’il n’a fait qu’une référence à un procès-verbal du 08 avril
2015 qui se trouve intégré dans le rapport précité du 16 février 2016.
L’e-mail, dont il est question dans ledit procès-verbal dressé suite à la plainte
portée par PERSONNE2.) à l’encontre de son (ex-)épouse pour menaces
d’attentat, est daté du 21 février 2015, rédigé en marocain, traduit en
allemand, et est de la teneur suivante :
« Ich befinde mich in ADRESSE7.) ich werde dir Probleme machen, du wirst
teuer bezahlen. »
Suite à la perquisition effectuée à son domicile, PERSONNE2.) a également
spontanément admis avoir menti à ce sujet lors de son premier interrogatoire
et avoué que « le courriel, lequel j’ai évoqué pour porter plainte contre
PERSONNE1.), a été rédigé par moi-même et envoyé par la boîte email de
PERSONNE1.) à mon adresse email », tout en précisant ce qui suit : « J’ai
inventé la menace avec le courriel, suite à des menaces réelles que j’ai reçu
sur mon portable au ADRESSE3.). Les menaces par téléphones mentionnées
dans ma plainte ont réellement eu lieu ».
Il est donc établi en cause qu’outre la commission des faits déjà examinés ci-
dessus, le prévenu a également manipulé la messagerie de son (ex-)épouse
afin de se procurer une prétendue preuve à utiliser dans le cadre d’une plainte
qu’il entendait déposer à l’encontre de celle-ci.
Abstraction faite de ce que l’agent verbalisant, entendu comme témoin, a
réitéré son opinion initiale suivant laquelle la réalité des menaces attribuées
à PERSONNE1.) par son (ex-)époux pourrait être mise en doute, il convient
de rappeler que ces éventuelles menaces ne justifieraient ou n’excuseraient
pas non plus la démarche ainsi employée par le prévenu qui a davantage fait
preuve de son énergie criminelle.
Ainsi, le caractère frauduleux de cette nouvelle action ne saurait pas non plus
faire l’objet d’un quelconque doute.
Il résulte
de l’intégralité
des considérations exposées ci-dessus
qu’PERSONNE2.) a violé les dispositions de l’article 509-1 du Code pénal
en accédant à et en se maintenant dans la boîte e-mail de PERSONNE1.) non
seulement pour lire les courriels envoyés à/par celle-ci, mais également pour
procéder à des manipulations sous forme de modification de la réservation
d’un billet d’avion ainsi que d’envoi à lui-même d’un mail contenant des
menaces qu’il attribue à son (ex-)épouse.
Quant à l’accès
d’PERSONNE2.)
dans le compte Facebook de
PERSONNE1.):
Il est également reproché au prévenu d’avoir frauduleusement accédé dans le
compte Facebook de PERSONNE1.).
Dans son rapport précité du 16 février 2016, l’agent verbalisant a noté ce qui
suit :
« N.B. Le fait qu’on a trouvé des extraits de compte facebook de
PERSONNE1.) respectivement des échanges sur messenger, datant sans
aucun doute après le départ définitif de PERSONNE1.), tout porte
évidemment à croire que PERSONNE2.) était également en possession du
mot de passe du compte Facebook de son ex-épouse et avait ainsi accès au
compte Facebook de PERSONNE1.) ».
Aucune recherche plus ample n’a été menée sur ce point, PERSONNE2.)
n’ayant jamais fait un aveu, spontané ou non, à ce sujet.
A l’audience, le prévenu a soutenu ne pas avoir accédé au compte Facebook
de son ex-épouse ou, du moins, n’en avoir pas de souvenir.
L’agent verbalisant entendu comme témoin à la barre a déclaré ne pas
pouvoir faire de déposition à ce sujet (« Ech weess elo näischt Direktes iwwer
Facebook »).
Le représentant du Ministère Public, qui a la charge de la preuve, a déclaré
se rapporter à prudence concernant ce volet de l’affaire.
En l’absence de tout élément probant concret, le Tribunal décide de ne pas
retenir à charge d’PERSONNE2.) la commission d’une fraude informatique
en relation avec le compte Facebook de son ex-épouse.
Quant à la période de référence :
Dans la motivation de son ordonnance de renvoi du 31 janvier 2024, la
Chambre du Conseil a indiqué ce qui suit :
« En considération des conclusions des enquêteurs consignées dans le
rapport de police n° SPJCB-RB/2015-46902-21 du 28 mars 2022 suivant
lesquelles « (…) PERSONNE1.) était, respectivement se sentait harcelée par
son ex-mari jusque janvier/février 2018, moment où elle [a] changé son
adresse email et ses mots de passe », il appartiendra aux juges du fond de
situer en définitive les faits reprochés à PERSONNE2.) dans le temps ».
Force est de constater que
- dans son réquisitoire, le Ministère Public a indiqué comme période de
référence ce qui suit :
« (…) depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois
d’octobre 2014 jusqu’au mois de janvier 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes (…) »,
- PERSONNE1.) avait, notamment, déclaré que « tout a cessé quand j’ai
changé d’email, à compter du mois de janvier 2018 »,
- à l’audience, le mandataire d’PERSONNE2.) s’est référé à la page 16 du
rapport précité du 16 février 2016 - sur laquelle figure la mention suivante :
« Nous avons constaté ainsi la présence de courriels, dépassant largement la
date de départ de PERSONNE1.) (octobre/novembre 2014) et allant jusqu’à
mars 2015 » - pour en déduire qu’il faudrait retenir le mois de mars 2015
comme constituant la fin de l’infraction actuellement en cause et non pas le
mois de janvier 2018,
- le représentant du Ministère Public n’a pas conclu à ce sujet.
Compte tenu des éléments objectifs du dossier et pour les besoins de la
présente affaire, il y a lieu de définir comme période de référence celle allant
d’octobre 2014 à mars 2015, peu importe, dans ce contexte, si la plaignante
se sentait encore « espionnée » jusqu’en janvier 2018.
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements exposés ci-
dessus et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient
qu’PERSONNE2.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge,
à savoir :
Depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis le mois
d’octobre 2014 jusqu’au mois de mars 2015, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie
d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données,
avec la circonstance qu’il en sera résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans la
boîte
de
PERSONNE1.),
née
le
DATE2.)
à
ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), avec la circonstance qu’il a manipulé la
réservation d’un billet d’avion de PERSONNE1.), préqualifiée, en
changeant le vol respectivement la date du vol et en utilisant l’adresse
e-mail de PERSONNE1.), préqualifiée, pour envoyer un email à
soi-même contenant des menaces.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les fraudes
informatiques
sont
généralement
sanctionnées
par
des
peines
correctionnelles mais qu’en l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le
Tribunal de Police et que, partant, il n’encourt qu’une peine de police.
Etant donné qu’il est établi en cause qu’PERSONNE2.) a commis une fraude
informatique et qu’il a même fait l’aveu des faits lui reprochés, il ne saurait
y avoir acquittement, tel que demandé par son mandataire.
De même, une suspension du prononcé ne se conçoit pas non plus, étant
donné que, bien que les faits précités commis par le prévenu soient graves, il
a déjà largement bénéficié de circonstances atténuantes moyennant son
renvoi devant le Tribunal de Police, une sanction pour ses agissements
demeurant de mise.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal de Police, il y a lieu
de condamner PERSONNE2.) à une amende de 250.-EUR.
Au civil :
A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Nour Elyakine
HELLAL, avocat, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en
connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Aux termes de la constitution de partie civile écrite, telle que déposée sur le
bureau du Tribunal de Police à l’audience précitée, PERSONNE1.) réclame
la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer
- le montant de « 20.000 € » du chef du « préjudice moral » subi, ce montant
se composant de « 5.000 € » du chef du « préjudice tiré de l’angoisse
provoquée », de « 5.000.- € » du chef du « préjudice tiré d’une angoisse
d’être espionnée » ainsi que du montant de « 2.000 € » du chef de « séquelles
psychologiques ».
- le montant de 2.000.- EUR sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de
procédure pénale, étant d’ores et déjà précisé que ce dernier article n’est pas
applicable devant les tribunaux de police, mais l’article 162-1 de ce même
code.
Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la rectification de sa demande
écrite en soutenant qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du chef du
préjudice « séquelles psychologiques », mais que les deux autres postes
seraient à chiffrer à 10.000.- EUR chacun.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Pour justifier la demande civile, l’avocat de PERSONNE1.), estimant que le
montant ainsi réclamé ne serait « pas énorme », a indiqué que sa cliente aurait
vécu dans un état d’« angoisse permanente » en raison de la violation de son
intimité moyennant l’intrusion d’PERSONNE2.) dans sa boîte e-mail et
qu’elle aurait peur voire une « phobie » que son ex-époux « refasse usage du
même procédé ».
Par ailleurs, il s’est référé au jugement rendu le 14 juillet 2015 par la Cour
d’Appel de Kénitra (Maroc) dans lequel il est indiqué ce qui suit :
« Attendu que le demandeur (PERSONNE2.)) fonde sa demande sur le fait
que le maintien de la relation conjugale est devenue intolérable, à cause des
litiges profondes ; étant donné que sa femme prononce fréquemment des
mensonges, sort sans son autorisation et ayant avorté sans son accord,
ajoutant qu’elle a publié ses photos, étant toute nue, dans des sites
pornographiques. (…) » (sic)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser un certificat médical
établi le 26 octobre 2015 aux termes duquel elle « a été suivie par une
psychothérapie et un soutien psychologique qui fait suite à son divorce sur
une période de 4 mois allant de juillet à octobre 2015 ».
Le mandataire d’PERSONNE2.) a contesté la partie civile ainsi présentée en
cause tant en son principe qu’en son quantum.
En premier lieu, il convient de préciser que
- PERSONNE1.) n’a pas expliqué la différence entre les postes « préjudice
tiré de l’angoisse provoquée » et le « préjudice tiré de l’angoisse d’être
espionnée »,
- le Tribunal n’a pas de doute que PERSONNE1.) a souffert de la situation
telle qu’elle s’est présentée aux alentours du dépôt de sa plainte et que, le cas
échéant, elle en souffre encore aujourd’hui,
- cependant, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des griefs qu’elle
avait adressés à son (ex-)époux dans le cadre de sa plainte ont fait l’objet
d’un non-lieu à poursuivre en raison du fait que l’instruction n’a pas permis
de dégager des charges de culpabilité suffisantes à charge d’PERSONNE2.),
- étant donné que le Tribunal de Police n’est saisi que d’un « tout petit bout »
de cette affaire, il ne saurait se prononcer sur l’intégralité des troubles
physiques, psychiques et/ou autres connus par PERSONNE1.) tout au long
de la procédure voire même toujours à l’heure actuelle.
Ainsi et dans ce contexte, le Tribunal ne saurait prendre en considération le
contenu de la demande en divorce précitée introduite par PERSONNE1.)
puisqu’il n’est pas saisi de ce volet.
De même, s’il est évident que le fait qu’PERSONNE2.) avait régulièrement
accès à sa boîte e-mail, et ce à son insu et contre son gré, et y effectuait les
manipulations plus amplement décrites ci-dessus a constitué une violation
grave et renouvelée de la vie privée de PERSONNE1.), il y a néanmoins lieu
de tenir compte de ce que, bien que cette dernière ait déposé plainte contre
son (ex-)époux en date du 08 avril 2015, elle est en aveu de ce que « tout a
cessé quand j’ai changé d’email, à compter du mois du 29 janvier 2018 ».
Il n’est pas compréhensible pour quelle raison PERSONNE1.), au plus tard
dès qu’elle a eu connaissance de la manipulation du billet d’avion précité,
n’a pas immédiatement « changé d’email » et, partant, empêché son (ex-)
mari à continuer à avoir accès à sa messagerie et à lire ses courriels privés,
mais a attendu jusqu’en janvier 2018 pour agir et réagir.
D’autre part, il faut admettre que c’est depuis au moins le mois de janvier
2018 déjà qu’elle n’a plus été « espionnée » par le prévenu, de sorte qu’elle
ne saurait plus valablement invoquer une « angoisse permanente » voire une
« phobie » que son ex-mari ne recommence de tels actes.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’énergie criminelle affichée par le prévenu qui a non seulement violé le
secret postal électronique en lisant les emails adressés à/par son (ex-)épouse,
mais qui a activement manipulé la réservation d’un billet d’avion et
« fabriqué » une pièce afin de la produire à l’appui de sa propre plainte
dirigée contre PERSONNE1.), il y a lieu de fixer le préjudice moral subi par
la plaignante du fait de ces agissements ex aequo et bono au montant de
1.000.- EUR, tous chefs de préjudice confondus.
Etant donné que PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire et qu’elle
n’a pas fait expliquer quelles sommes autres que celles relatives aux
honoraires de son avocat demeureraient à sa charge, il y a lieu de la débouter
de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
de la partie civile entendu en ses demande et conclusions, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications, conclusions et moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
au pénal :
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
41,75.- EUR (quarante-et-un euros et soixante-quinze cents) ;
au civil :
donne acte à Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat, demeurant à
Luxembourg, de sa constitution de partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la déclare recevable ;
la déclare fondée à concurrence du montant de 1.000 - EUR ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.000.- EUR (mille euros) ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 509-1 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,
163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.