Court dismisses commercial invoice claim due to lack of proof of delivery and receipt by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for €10,500 based on commercial invoices contested by the defendant. While the plaintiff argued that accounting records proved the invoices were issued and paid previously, the defendant successfully contested the actual receipt of the specific 21 invoices in question. The court ruled that the principle of accepted invoices does not apply when the recipient denies receipt, and the plaintiff failed to provide concrete evidence proving delivery for the disputed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; La théorie de la facture acceptée ne s'applique que si le client a effectivement reçu la facture, et l'absence de preuve de réception empêche son application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4129/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-OPA2-5648/23
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
étant représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), inscrite sur la liste V du tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, et comparant à l’audience par Maître Christophe LASSÉE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5648/23
délivrée le 5 juin 2023 et lui ayant été notifiée le 7 juin 2023, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 25 avril 2024 à 15 heures,
salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 26
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), comparut
par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, tandis que la partie
défenderesse originaire
et
demanderesse sur contredit,
la société anonyme
SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)), étant représentée par la société
anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître
Christophe LASSÉE, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par télécopie entrée le 4 juillet 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, le
mandataire judiciaire de la société SOCIETE2.) a formé, au nom et pour compte de
cette dernière, contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
5648/23 rendue le 5 juin 2023 et notifiée le 7 juin 2023, sommant sa mandante de
payer à la société SOCIETE1.) la somme de 10.500.- euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde.
A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a
sollicité le rejet du contredit et a demandé la condamnation de la partie contredisante
au paiement du montant de 10.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance en cause, sinon à partir du prononcé du jugement, à
chaque fois jusqu’à solde, du chef de 21 factures mensuelles d’un montant de 500.-
euros chacune sur la période de décembre 2021 à mai 2023 compris (21 mois x 500.-
euros = 10.500.- euros). Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.-
euros.
La partie contredisante, la société SOCIETE2.), soulève la nullité de l’ordonnance
de paiement au motif que la requête en matière d’ordonnance de paiement
n’indiquerait pas, au mépris de l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile, les
causes de la créance, à savoir l’énumération des 21 factures pour lesquelles
l’émission d’une ordonnance a été sollicitée, se contentant de se référer à une annexe
qui ne lui aurait pas été transmise.
La requête serait encore nulle pour libellé obscur.
La société SOCIETE2.) estime par ailleurs que la requête doit être déclarée nulle sinon
irrecevable en raison de l’indication d’un organe de représentation inexact et non-
conforme, la requête indiquant la société
SOCIETE1.), représentée par
l’administrateur PERSONNE1.), alors qu’elle est représentée par son gérant,
s’agissant d’une société à responsabilité limitée.
PERSONNE1.), ayant initié et signé la requête en matière d’ordonnance de paiement
au nom et pour compte de la société
SOCIETE1.),
aurait
également
été
administrateur-délégué de la gestion journalière de la société SOCIETE2.). Cette
double casquette aurait donné lieu à un conflit d’intérêts.
La partie contredisante relève en sus que PERSONNE1.) aurait été administrateur
statutaire de la société SOCIETE2.) depuis la constitution de cette dernière le 6 juillet
2001, qu’il en aurait été nommé administrateur-délégué en juin 2022 et que
PERSONNE1.)
aurait
démissionné
de
ses
fonctions
d’administrateur
et
d’administrateur-délégué de la société SOCIETE2.) suivant extrait du RCS du 22 août
2023.
Au fond, la société SOCIETE2.), dont l’actionnaire majoritaire à 90% serait
PERSONNE2.), frère de PERSONNE1.), conteste la créance en son principe et
quantum et insiste sur le fait qu’elle n’a aucune dette vis-à-vis de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) sollicite enfin une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet des moyens de nullité et d’irrecevabilité.
Elle fait exposer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont des frères et que le
présent litige s’inscrit sur toile de fond d’une situation conflictuelle entre frères.
La société SOCIETE1.) se base sur ses propres livres comptables établis par la
fiduciaire SOCIETE3.) (pièces 22 et 23), reprenant la situation de compte de la société
SOCIETE2.), pour documenter que depuis 2004, cette dernière se serait toujours
acquittée mensuellement du paiement de factures s’élevant depuis mars 2016 au
montant de 500.- euros TTC. La pièce 23 documenterait que les factures mensuelles
de décembre 2021 à mai 2023 compris seraient restées impayées.
Elle explique que PERSONNE1.) avait installé dans sa maison d’habitation le siège
social des deux sociétés actuellement litigantes, raison pour laquelle des factures ont
été établies mensuellement à l’attention de la société SOCIETE2.) et renseignant
comme prestation « gestion administrative ». Cette gestion administrative se
composerait d’un loyer pour la mise à disposition d’un vrai bureau physique, des frais
y relatifs, de la rémunération de services multiples ainsi que de la gestion postale en
ce que le courrier serait réceptionné et transmis à PERSONNE2.), actionnaire
majoritaire. Elle explique fournir des prestations de services au profit de la partie
adverse et conteste toute qualification de contrat de bail, respectivement de
domiciliation.
La société SOCIETE1.) base sa demande en paiement des 21 factures principalement
sur le principe de la facture acceptée visé à l’article 109 du Code de commerce, sinon
sur la responsabilité contractuelle.
La société SOCIETE2.) conteste la réalité des prestations mises en compte et fait
valoir que la partie adverse ne rapporte aucune preuve de l’exécution des services
prétendument fournis et ne verse aucun contrat écrit.
Elle estime qu’il conviendrait de qualifier les relations contractuelles, soit de contrat de
bail, auquel cas, le juge ayant émis l’ordonnance conditionnelle litigieuse aurait été
incompétent matériellement sur base de l’article 3-3° du Nouveau Code de procédure
civile, soit de contrat de domiciliation, auquel cas la demande en paiement adverse
serait à rejeter dans la mesure où l’on ne saurait réclamer de paiement sur un contrat
dont l’objet est illicite, la société SOCIETE1.) n’étant pas un professionnel pouvant
s’adonner à des activités de domiciliation.
La partie contredisante conclut au rejet de la demande tant sur base de la théorie de
la facture acceptée faute d’avoir réceptionné les factures dont paiement est
actuellement réclamé, que sur la base de la responsabilité contractuelle, faute de
contrepartie réelle à ces factures. Elle indique se réserver le droit de déposer plainte
pour abus de biens sociaux.
La société SOCIETE2.) conteste que la comptabilité de la société SOCIETE1.) puisse
lui être opposée pour justifier une prétendue créance de cette dernière à son égard
pour s’agir d’une pièce unilatérale.
Elle explique encore qu’à admettre la véracité de la comptabilité de la société
SOCIETE1.), laquelle est contestée, les paiements y relevés correspondaient à une
époque à laquelle PERSONNE1.) aurait été administrateur-délégué de la société
SOCIETE2.), lequel aurait alors procédé aux paiements.
Appréciation
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté sous
ce rapport, est à déclarer recevable.
Régularité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
La société SOCIETE2.) soulève la nullité de l’ordonnance de paiement pour plusieurs
motifs.
Non-indication de la cause de la créance et exception libellé obscur
La société SOCIETE2.) se prévaut de l’exception du libellé obscur et de la nullité pour
défaut d’indication de la cause de la créance, lesquels trouvent leur fondement légal
dans l’article 131 du Nouveau Code de procédure civile, suivant lequel :
« La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite
par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu
par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse;
2° les causes et le montant de la créance;
3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l'appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »
L’article 133 du même code poursuit :
« S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance conditionnelle contiendra:
1° les indications prévues à l’article 131 ci-dessus ;
2° l’ordre de payer entre les mains du créancier, dans les quinze jours (…).
Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et signifiée au débiteur avec la copie
de la demande. »
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte
qui ne répond pas aux exigences de l’article 131 du Nouveau Code de procédure
civile, respectivement de l’article 101 point 2 du Nouveau Code de procédure civile,
constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article
264 du Nouveau Code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle
doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que
le défaut de clarté de l’acte cause grief.
L’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra
être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même
substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »
En l’espèce, la requête indique au niveau de la cause de la créance « voire annexe
redû pour » et n’indique partant aucune cause de la créance.
L’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de l’instance
avant la présentation des faits et avant la défense au fond.
Toutefois, le tribunal constate qu’en termes de plaidoiries, la société SOCIETE2.) a pu
utilement préparer ses moyens de défense, de sorte que le défaut d’indication de la
cause de la créance dans la requête en obtention d’une ordonnance de paiement ne
lui a visiblement pas causé grief.
Le moyen du défaut d’indication de la créance et du libellé obscur est dès lors à rejeter.
Indication inexacte de l’organe représentant la partie demanderesse
Quant au moyen tiré de l’indication exacte de l’organe représentant la société
SOCIETE1.) dans la demande en obtention de l’ordonnance de paiement, l’article 131
précité ne prévoit pas que la demande soit entachée de nullité en cas du défaut
d’indication de l’organe exact représentant la partie demanderesse, si celle-ci
constitue une personne morale.
Le moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité est partant à écarter.
Bien-fondé de la créance
Facture acceptée
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée.
Il est de jurisprudence constante que la disposition de l’article 109 du Code de
commerce relative à la facture acceptée a une portée générale et s’applique non
seulement aux ventes commerciales, mais à tous les contrats à caractère commercial.
En l’espèce, les notes d’honoraires pour prestations de travaux de comptabilité
constituent des factures à la base d’un contrat commercial, étant donné que la société
SOCIETE1.) est constituée sous la forme de société commerciale et que dès lors ses
prestations sont de nature commerciale.
De même, la société SOCIETE2.) est également constituée sous la forme de société
commerciale et elle est à considérer en tant que société commerciale.
Il en ressort que la théorie de la facture acceptée est, en principe, applicable en
l’espèce.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent.
Il est de principe qu’il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu’il a établi
la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (cf. André
Cloquet, La facture acceptée, n° 405).
En présence des contestations de la société SOCIETE2.) d’avoir réceptionné les 21
factures litigieuses dont paiement est actuellement réclamé, le principe de la facture
acceptée ne saurait s’appliquer.
Responsabilité contractuelle
En l’absence d’éléments concrets de la société SOCIETE2.) fournis pour conclure à
l’existence d’un bail ou d’une activité de domiciliation, le tribunal n’est pas en mesure
de requalifier les prestations qualifiées par la partie demanderesse originaire de
prestations de services en une autre qualification (bail ou domiciliation).
Face aux contestations de la société SOCIETE2.) quant à la réalité des prestations
mises en compte, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut
de les prouver.
A relever que la comptabilité de cette dernière pour documenter le paiement de
factures identiques portant sur la « gestion administrative » dans le passé, ne saurait
être opposée à la partie contredisante pour s’agir d’une pièce purement unilatérale.
Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) ne verse pas de factures antérieures
à décembre 2021 avec leur preuve de paiement.
Il s’ensuit que la demande basée sur la responsabilité contractuelle n’est pas fondée
et encourt le rejet.
Indemnités de procédure
Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par loi, il échoit de les
débouter de leurs demandes respectives.
La société SOCIETE1.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit fondé et justifié ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
paiement du montant de 10.500.- euros, outre les intérêts légaux ;
déboute les parties de leur demande respective en obtention d’une indemnité de
procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier