Court dismisses late-filed evidence and claims for damages while awarding procedural costs to the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for reimbursement of the 1,000 euro deductible and dismissed the defendant's late-filed documents due to procedural violations. While the plaintiff failed to prove an accident occurred, the judge deemed it inequitable to leave the defendant bearing all costs. Consequently, the court awarded the defendant 400 euros in procedural fees and ordered the plaintiff to pay the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may exclude evidence submitted late to protect the principle of contradiction and may award procedural costs ex aequo et bono when one party's conduct creates inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4128/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-CIV-541/24
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
étant représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et sur la liste V du tableau de
l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg, qui est constituée et occupera et en
l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par Maître
Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et
comparant à l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN précité,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.) (étage 1),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
Par exploit du 29 août 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de
Luxembourg,
la société
anonyme
SOCIETE1.)
SA
a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 26
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)),
étant représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, qui est
constituée et occupera et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins
des présentes par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, comparut à
l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN précité, tandis que le défendeur,
PERSONNE2.), comparut par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits constants
Par contrat de location courte durée signé le 19 novembre 2018, PERSONNE2.) a pris
en location auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule de marque HONDA,
immatriculé NUMERO3.) (L).
Le contrat contient une clause libellée comme suit :
« Le véhicule étant couvert par une assurance, avec une franchise de 1000.00€, je
m’engage en cas de sinistre, à faire dans les délais prescrits (2 jours ouvrables) la
déclaration d’accident et à rembourser le montant de la franchise à SOCIETE1.) SA ».
Au moment de ramener le véhicule HONDA à la société SOCIETE1.) et en garant ledit
véhicule sur le parking, PERSONNE2.) a omis de serrer le frein à main, de sorte que
le véhicule HONDA a heurté l’arrière gauche d’un véhicule HONDA immatriculé
NUMERO4.) (L).
Un constat amiable d’accident automobile fut signé le 19 novembre 2018 à 18.00
heures entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) pour cet accrochage, le constat
n’indiquant aucun dégât apparent à l’une des deux voitures.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par acte d’huissier du 29 août 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour le voir condamner à lui payer la somme de 1.000.- euros au titre
du paiement redu en vertu d’un contrat de location signé le 19 novembre 2018, avec
les intérêts légaux, jusqu’à solde.
Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation d’PERSONNE2.) aux
frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du
jugement à intervenir.
La demande est basée sur les articles 1134, 1134-1 et 1147 du Code civil.
A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) réitère
ses prétentions.
Elle sollicite le rejet des pièces adverses communiquées par Maître Marianne
KORVING le jour de l’audience à 14.20 heures.
Elle estime que le contrat de location fait la loi des parties et que la partie citée doit
payer la franchise de 1.000.- en cas de sinistre, même en l’absence de dégâts en ce
que la stipulation contractuelle ne soumet point l’obligation de paiement de la franchise
de 1.000.- euros à la constatation d’un quelconque préjudice.
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande adverse en paiement de la franchise
de 1.000.- euros et d’une indemnité de procédure et sollicite, à son tour, une indemnité
de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Il conteste toute existence d’un dommage ainsi que les photos versées par la partie
adverse pour s’agir de photos unilatérales.
Il s’interroge sur la manière de procéder de la société SOCIETE1.) consistant à lui
envoyer, des mois après l’accident, une facture du 21 mars 2019 d’un montant de
1.000.- euros au titre de la facturation de la franchise pour l’accident du 19 novembre
2018 relative au véhicule HONDA, immatriculé NUMERO3.) (L).
Appréciation
La citation, non contestée sous ce rapport, est recevable en la forme.
Rejet des pièces de Maître Marianne KORVING
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN conclut au rejet des pièces de Maître Marianne
KORVING lui communiquées le jour des plaidoiries à 14.20 heures.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 64 du Nouveau Code de
procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les
éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa
défense.
Aux termes de l’article 279 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il est
disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute
autre partie à l’instance ».
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder
ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce
qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du
caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette
communication doit se faire suffisamment tôt (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire
privé, nos 539, 540 et 541).
Le tribunal retient que la communication des pièces moins d’une heure avant
l’audience des plaidoiries empêche l’autre partie d'instruire correctement l'affaire et de
prendre utilement position.
Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le
rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21
juin 2007, cité in JCL procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à
jour).
Par conséquent, les pièces de Maître Marianne KORVING sont à écarter pour
communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.
Demande en indemnisation
Le tribunal tient à relever qu’un sinistre en droit est défini comme « un dommage causé
par un accident et couvert par un contrat d’assurance ».
Contrairement à la position de la partie demanderesse, la stipulation contractuelle
litigieuse renfermée dans le contrat de location courte durée du 19 novembre 2018
suppose dès lors l’existence d’un dommage accru à la voiture de location louée par la
partie citée.
Pareille preuve n’étant rapportée ni par le constat amiable d’accident, ni par les photos
produites en cause, ni par aucune autre pièce du dossier, de sorte que la demande
tendant au paiement de la franchise de 1.000.- euros est à déclarer non fondée et à
rejeter.
Indemnités de procédure
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sollicitent chacun une indemnité de
procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à
charge d’PERSONNE2.). Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 400.- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
écarte les pièces de Maître Marianne KORVING des débats pour communication
tardive ;
reçoit les demandes en la forme ;
dit la demande en paiement de la franchise non fondée et en déboute ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure non fondée et en déboute ;
dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
à concurrence du montant de 400.- euros et en déboute pour le surplus ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) le montant
de 400.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit la demande en exécution provisoire du jugement sans objet ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier