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JPLCIVIL_4128 Généré par l'IA

Court dismisses late-filed evidence and claims for damages while awarding procedural costs to the defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_4128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for reimbursement of the 1,000 euro deductible and dismissed the defendant's late-filed documents due to procedural violations. While the plaintiff failed to prove an accident occurred, the judge deemed it inequitable to leave the defendant bearing all costs. Consequently, the court awarded the defendant 400 euros in procedural fees and ordered the plaintiff to pay the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may exclude evidence submitted late to protect the principle of contradiction and may award procedural costs ex aequo et bono when one party's conduct creates inequity.

Mots-clés

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principle of contradiction late-filed evidence procedural costs ex aequo et bono short-term rental contract deductible reimbursement dismissal of claims contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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CA Aix-en-Provence, 21 juin 2007
Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17
Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4128/24

du 23.12.2024

Dossier n° L-CIV-541/24

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

étant représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et sur la liste V du tableau de

l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg, qui est constituée et occupera et en

l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins des présentes par Maître

Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et

comparant à l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN précité,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.) (étage 1),

partie défenderesse,

comparant par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 29 août 2024 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de

Luxembourg,

la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA

a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 26 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 26

novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)),

étant représentée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, qui est

constituée et occupera et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins

des présentes par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, comparut à

l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN précité, tandis que le défendeur,

PERSONNE2.), comparut par Maître Marianne KORVING, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits constants

Par contrat de location courte durée signé le 19 novembre 2018, PERSONNE2.) a pris

en location auprès de la société SOCIETE1.) un véhicule de marque HONDA,

immatriculé NUMERO3.) (L).

Le contrat contient une clause libellée comme suit :

« Le véhicule étant couvert par une assurance, avec une franchise de 1000.00€, je

m’engage en cas de sinistre, à faire dans les délais prescrits (2 jours ouvrables) la

déclaration d’accident et à rembourser le montant de la franchise à SOCIETE1.) SA ».

Au moment de ramener le véhicule HONDA à la société SOCIETE1.) et en garant ledit

véhicule sur le parking, PERSONNE2.) a omis de serrer le frein à main, de sorte que

le véhicule HONDA a heurté l’arrière gauche d’un véhicule HONDA immatriculé

NUMERO4.) (L).

Un constat amiable d’accident automobile fut signé le 19 novembre 2018 à 18.00

heures entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) pour cet accrochage, le constat

n’indiquant aucun dégât apparent à l’une des deux voitures.

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par acte d’huissier du 29 août 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour le voir condamner à lui payer la somme de 1.000.- euros au titre

du paiement redu en vertu d’un contrat de location signé le 19 novembre 2018, avec

les intérêts légaux, jusqu’à solde.

Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation d’PERSONNE2.) aux

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du

jugement à intervenir.

La demande est basée sur les articles 1134, 1134-1 et 1147 du Code civil.

A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) réitère

ses prétentions.

Elle sollicite le rejet des pièces adverses communiquées par Maître Marianne

KORVING le jour de l’audience à 14.20 heures.

Elle estime que le contrat de location fait la loi des parties et que la partie citée doit

payer la franchise de 1.000.- en cas de sinistre, même en l’absence de dégâts en ce

que la stipulation contractuelle ne soumet point l’obligation de paiement de la franchise

de 1.000.- euros à la constatation d’un quelconque préjudice.

PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande adverse en paiement de la franchise

de 1.000.- euros et d’une indemnité de procédure et sollicite, à son tour, une indemnité

de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Il conteste toute existence d’un dommage ainsi que les photos versées par la partie

adverse pour s’agir de photos unilatérales.

Il s’interroge sur la manière de procéder de la société SOCIETE1.) consistant à lui

envoyer, des mois après l’accident, une facture du 21 mars 2019 d’un montant de

1.000.- euros au titre de la facturation de la franchise pour l’accident du 19 novembre

2018 relative au véhicule HONDA, immatriculé NUMERO3.) (L).

Appréciation

La citation, non contestée sous ce rapport, est recevable en la forme.

Rejet des pièces de Maître Marianne KORVING

Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN conclut au rejet des pièces de Maître Marianne

KORVING lui communiquées le jour des plaidoiries à 14.20 heures.

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 64 du Nouveau Code de

procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les

éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa

défense.

Aux termes de l’article 279 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il est

disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute

autre partie à l’instance ».

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder

ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande. Toute pièce

qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats. L’appréciation du

caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du litige. Cette

communication doit se faire suffisamment tôt (cf. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire

privé, nos 539, 540 et 541).

Le tribunal retient que la communication des pièces moins d’une heure avant

l’audience des plaidoiries empêche l’autre partie d'instruire correctement l'affaire et de

prendre utilement position.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le

rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence, 21

juin 2007, cité in JCL procédure civile, fasc. 114, principe de la contradiction, mise à

jour).

Par conséquent, les pièces de Maître Marianne KORVING sont à écarter pour

communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.

Demande en indemnisation

Le tribunal tient à relever qu’un sinistre en droit est défini comme « un dommage causé

par un accident et couvert par un contrat d’assurance ».

Contrairement à la position de la partie demanderesse, la stipulation contractuelle

litigieuse renfermée dans le contrat de location courte durée du 19 novembre 2018

suppose dès lors l’existence d’un dommage accru à la voiture de location louée par la

partie citée.

Pareille preuve n’étant rapportée ni par le constat amiable d’accident, ni par les photos

produites en cause, ni par aucune autre pièce du dossier, de sorte que la demande

tendant au paiement de la franchise de 1.000.- euros est à déclarer non fondée et à

rejeter.

Indemnités de procédure

La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) sollicitent chacun une indemnité de

procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) requiert un rejet.

Il paraît inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à

charge d’PERSONNE2.). Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 400.- euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

écarte les pièces de Maître Marianne KORVING des débats pour communication

tardive ;

reçoit les demandes en la forme ;

dit la demande en paiement de la franchise non fondée et en déboute ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité

de procédure non fondée et en déboute ;

dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

à concurrence du montant de 400.- euros et en déboute pour le surplus ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) le montant

de 400.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit la demande en exécution provisoire du jugement sans objet ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier