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JPLCIVIL_4127 Généré par l'IA

Court orders bankrupt trustee to pay €10k but rejects provisional execution and procedural fee claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_4127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the bankrupt trustee must pay €10,000 to the plaintiff but rejected requests for provisional execution and procedural fees. The plaintiff argued for immediate payment and costs, while the trustee contested the debt's validity. The court granted the main claim due to lack of appeal but denied provisional execution due to absence of urgency.

Regeste Legislator

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Art. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: Provisional execution requires urgency or peril, while procedural fee awards depend on judicial discretion regarding inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy trustee liability provisional execution order procedural fee discretion civil commercial court judicial discretion standard administrateur de la faillite responsabilité du curateur curatelle de portée générale

Dispositions légales citées

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Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « L’exécution
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1376 du Code civil
codecivil
article 452 du Code de commerce
suspension des poursuites individuelles posé à l’article 452 du Code de commerce et

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4127/24

du 23.12.2024

Dossier n° L-CIV-539/24

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou

ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, dont l’étude est établie à L-

ADRESSE2.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, jadis établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), en état de faillite depuis le 12 juin

2023,

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 23 août 2024 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à Maître

Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite depuis le 12

juin 2023, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience

publique du jeudi, 26 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 26

novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la

société SOCIETE1.)), comparut par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, tandis

que la défenderesse, Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, prise en sa qualité

de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-

après la société SOCIETE2.)), en état de faillite depuis le 12 juin 2023, comparut en

personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par acte d’huissier du 23 août 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer Maître

Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.), à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et

commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer :

-

la somme de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en

demeure du 3 octobre 2023, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ; et

-

la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ainsi

que la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) explique avoir, au courant de l’année

2023, chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL de divers travaux

de façade relatifs à un chantier sis à L-ADRESSE4.). Dans le cadre de ces travaux, la

société SOCIETE1.) aurait, par erreur, viré le 24 juillet 2023 la somme de 10.000.-

euros sur le compte de la société SOCIETE2.), en état de faillite depuis le 12 juin 2023,

à savoir le compte IBAN NUMERO3.). Cette erreur s’expliquerait par le fait que ce

compte aurait été, compte tenu de relations d’affaires antérieures entre parties,

pareillement enregistré dans le système web-banking de la partie demanderesse.

Toute tentative tendant au remboursement de cette somme auprès du curateur de la

société SOCIETE2.) aurait été vaine, de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.

L’action est basée, principalement, sur l’action en répétition de l’indu visée à l’article

1376 du Code civil et, subsidiairement, sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) réitère

ses demandes.

Sur question du tribunal quant à la recevabilité des demandes en condamnation

dirigées contre une société en état de faillite au regard du principe d’ordre public de la

suspension des poursuites individuelles posé à l’article 452 du Code de commerce et

quant au cours des intérêts réglés à l’article 451 du même code, la société

SOCIETE1.) déclare renoncer aux intérêts réclamés.

Il convient de lui en donner acte.

Elle maintient pour le surplus, principalement, ses demandes en condamnation et,

subsidiairement, sollicite la fixation de la créance au passif de la faillite de la société

SOCIETE2.).

Maître Carmen RIMONDINI, curateur de la société SOCIETE2.), explique que la

société SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL ont le

même objet, le même siège social, le même gérant et que les deux sociétés sont

l’associées l’une de l’autre. Elle expose que la société SOCIETE1.) était en relations

contractuelles tant avec la société SOCIETE2.) qu’avec la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL.

Le curateur indique ne pas savoir si le virement actuellement litigieux du 24 juillet 2023

d’un montant de 10.000.- euros sur le compte IBAN NUMERO3.) appartenant à la

société SOCIETE2.) avec la mention « acompte sur facture chantier ADRESSE5.) »

constitue ou non une erreur de paiement à un mauvais destinataire.

Pour étayer ses dires, le curateur verse deux avis de débit des 8 février 2023 et 22

mai 2023 renseignant des acomptes payés par la société SOCIETE1.) sur le compte

IBAN NUMERO3.) appartenant à la société SOCIETE2.), le premier portant comme

communication « acompte travaux ADRESSE5.) » et le second « acompte sur

factures échues ».

Sur question du tribunal, Maître Carmen RIMONDINI indique ne pas savoir si la

société SOCIETE2.) a adressé des factures concernant le chantier de ADRESSE6.),

à la société SOCIETE1.).

En droit, le curateur se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la

citation en la forme.

Il conclut à l’irrecevabilité des demandes en condamnation au vu de l’incidence de la

faillite ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande en exécution provisoire du jugement.

Il se rapporte à prudence de justice concernant la fixation de la créance au passif de

la faillite de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) réplique que les virements par elle effectués suivants les

prédits avis de débit des 8 février 2023 et 22 mai 2023 auraient également été

effectués par erreur à la société SOCIETE2.) et qu’elle se réserve le droit d’en

demander remboursement ultérieurement.

Maître Carmen RIMONDINI aurait reconnu la répétition de l’indu ou de

l’enrichissement sans cause dans une télécopie du 29 janvier 2024 en expliquant ne

pas avoir d’explication plausible de la part de l’ancien gérant de la société SOCIETE2.)

et ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à la demande en

remboursement du montant de 10.000.- euros.

Appréciation

La citation, non autrement critiquée sous ce rapport, est recevable en la forme.

Faits constants

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite

suivant jugement déclaratif du 12 juin 2023.

Il est également acquis en cause que par virement du 24 juillet 2023, la société

SOCIETE1.) a viré la somme de 10.000.- euros sur le compte NUMERO3.)

appartenant à la société SOCIETE2.).

Demande en condamnation dirigée contre le curateur de la société

SOCIETE2.) en faillite

L’article 452 du Code de commerce dispose : « A partir du même jugement (déclaratif

de faillite), toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les

meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre

les curateurs de la faillite. (…). »

En matière de procédures collectives, dès le jugement déclaratif de la faillite, les

créanciers chirographaires dont le droit est né antérieurement audit jugement sont

réunis en une masse et voient leurs poursuites individuelles suspendues. C’est une

règle d’ordre public applicable d’office. Le principe de la suspension des poursuites

individuelles d’applique aux créances incontestées comme aux créances contestées

(cf. Cour d’appel, 13 mars 2019, Pas. 39, p. 430).

En application de la règle de principe de la suspension des poursuites individuelles

découlant de l’article 452 du Code de commerce, il y a lieu de retenir que lorsqu’un

juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée

avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer

cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la

faillite, mais il doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver

au créancier le droit de se pourvoir devant qui de droit pour requérir l’admission de sa

créance au passif de la faillite (cf. Cour d’appel, 21.02.1979, Pas. 24, p. 270).

En l’espèce, la prétendue créance de la société SOCIETE1.) est née après le

jugement déclaratif de faillite du 12 juin 2023, par un virement du 24 juillet 2023 de

10.000.- euros effectué, selon la partie demanderesse, par erreur, sur le compte de la

société SOCIETE2.), en état de faillite.

Dès lors, la créance invoquée par la société SOCIETE4.) constitue une créance de la

masse et non dans la masse, de sorte que le principe de suspension des poursuites

individuelles édicté à l’article 452 du Code de commerce ne trouve pas à s’appliquer.

La demande en condamnation au paiement du montant de 10.000.- euros est ainsi à

déclarer recevable.

En l’absence de contestations circonstanciées formulées par le curateur de la société

SOCIETE2.) en faillite, se contentant de se rapporter à prudence de justice, et au

regard du fait que Maître Carmen RIMONDINI reconnaît ne pas avoir d’explication

plausible par rapport à la contrepartie du virement litigieux du 24 juillet 2023, il y a lieu

de faire droit à la demande en condamnation de la société SOCIETE1.).

Il y a dès lors lieu de condamner Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 10.000.- euros.

Indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Exécution provisoire

La société SOCIETE1.) demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit

assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne le volet pécuniaire.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « L’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner Maître Carmen RIMONDINI, prise

en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la citation recevable en la pure forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle renonce à

sa demande relative aux intérêts ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle demande

subsidiairement la fixation de sa créance au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au montant de 10.000.- euros ;

dit la demande en condamnation dirigée contre le curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL recevable et fondée ;

condamne Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite, à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 10.000.- euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention

d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;

condamne Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite, aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier