Court orders bankrupt trustee to pay €10k but rejects provisional execution and procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the bankrupt trustee must pay €10,000 to the plaintiff but rejected requests for provisional execution and procedural fees. The plaintiff argued for immediate payment and costs, while the trustee contested the debt's validity. The court granted the main claim due to lack of appeal but denied provisional execution due to absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: Provisional execution requires urgency or peril, while procedural fee awards depend on judicial discretion regarding inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4127/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-CIV-539/24
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou
ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, dont l’étude est établie à L-
ADRESSE2.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, jadis établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), en état de faillite depuis le 12 juin
2023,
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 23 août 2024 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à Maître
Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite depuis le 12
juin 2023, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience
publique du jeudi, 26 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 26
novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la
société SOCIETE1.)), comparut par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, tandis
que la défenderesse, Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, prise en sa qualité
de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-
après la société SOCIETE2.)), en état de faillite depuis le 12 juin 2023, comparut en
personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 23 août 2024, la société SOCIETE1.) a fait citer Maître
Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE2.), à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et
commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer :
-
la somme de 10.000.- euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en
demeure du 3 octobre 2023, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde ; et
-
la somme de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ainsi
que la condamnation de la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) explique avoir, au courant de l’année
2023, chargé la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL de divers travaux
de façade relatifs à un chantier sis à L-ADRESSE4.). Dans le cadre de ces travaux, la
société SOCIETE1.) aurait, par erreur, viré le 24 juillet 2023 la somme de 10.000.-
euros sur le compte de la société SOCIETE2.), en état de faillite depuis le 12 juin 2023,
à savoir le compte IBAN NUMERO3.). Cette erreur s’expliquerait par le fait que ce
compte aurait été, compte tenu de relations d’affaires antérieures entre parties,
pareillement enregistré dans le système web-banking de la partie demanderesse.
Toute tentative tendant au remboursement de cette somme auprès du curateur de la
société SOCIETE2.) aurait été vaine, de sorte qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.
L’action est basée, principalement, sur l’action en répétition de l’indu visée à l’article
1376 du Code civil et, subsidiairement, sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la société SOCIETE1.) réitère
ses demandes.
Sur question du tribunal quant à la recevabilité des demandes en condamnation
dirigées contre une société en état de faillite au regard du principe d’ordre public de la
suspension des poursuites individuelles posé à l’article 452 du Code de commerce et
quant au cours des intérêts réglés à l’article 451 du même code, la société
SOCIETE1.) déclare renoncer aux intérêts réclamés.
Il convient de lui en donner acte.
Elle maintient pour le surplus, principalement, ses demandes en condamnation et,
subsidiairement, sollicite la fixation de la créance au passif de la faillite de la société
SOCIETE2.).
Maître Carmen RIMONDINI, curateur de la société SOCIETE2.), explique que la
société SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL ont le
même objet, le même siège social, le même gérant et que les deux sociétés sont
l’associées l’une de l’autre. Elle expose que la société SOCIETE1.) était en relations
contractuelles tant avec la société SOCIETE2.) qu’avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL.
Le curateur indique ne pas savoir si le virement actuellement litigieux du 24 juillet 2023
d’un montant de 10.000.- euros sur le compte IBAN NUMERO3.) appartenant à la
société SOCIETE2.) avec la mention « acompte sur facture chantier ADRESSE5.) »
constitue ou non une erreur de paiement à un mauvais destinataire.
Pour étayer ses dires, le curateur verse deux avis de débit des 8 février 2023 et 22
mai 2023 renseignant des acomptes payés par la société SOCIETE1.) sur le compte
IBAN NUMERO3.) appartenant à la société SOCIETE2.), le premier portant comme
communication « acompte travaux ADRESSE5.) » et le second « acompte sur
factures échues ».
Sur question du tribunal, Maître Carmen RIMONDINI indique ne pas savoir si la
société SOCIETE2.) a adressé des factures concernant le chantier de ADRESSE6.),
à la société SOCIETE1.).
En droit, le curateur se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la
citation en la forme.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes en condamnation au vu de l’incidence de la
faillite ainsi qu’à l’irrecevabilité de la demande en exécution provisoire du jugement.
Il se rapporte à prudence de justice concernant la fixation de la créance au passif de
la faillite de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) réplique que les virements par elle effectués suivants les
prédits avis de débit des 8 février 2023 et 22 mai 2023 auraient également été
effectués par erreur à la société SOCIETE2.) et qu’elle se réserve le droit d’en
demander remboursement ultérieurement.
Maître Carmen RIMONDINI aurait reconnu la répétition de l’indu ou de
l’enrichissement sans cause dans une télécopie du 29 janvier 2024 en expliquant ne
pas avoir d’explication plausible de la part de l’ancien gérant de la société SOCIETE2.)
et ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à la demande en
remboursement du montant de 10.000.- euros.
Appréciation
La citation, non autrement critiquée sous ce rapport, est recevable en la forme.
Faits constants
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite
suivant jugement déclaratif du 12 juin 2023.
Il est également acquis en cause que par virement du 24 juillet 2023, la société
SOCIETE1.) a viré la somme de 10.000.- euros sur le compte NUMERO3.)
appartenant à la société SOCIETE2.).
Demande en condamnation dirigée contre le curateur de la société
SOCIETE2.) en faillite
L’article 452 du Code de commerce dispose : « A partir du même jugement (déclaratif
de faillite), toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les
meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre
les curateurs de la faillite. (…). »
En matière de procédures collectives, dès le jugement déclaratif de la faillite, les
créanciers chirographaires dont le droit est né antérieurement audit jugement sont
réunis en une masse et voient leurs poursuites individuelles suspendues. C’est une
règle d’ordre public applicable d’office. Le principe de la suspension des poursuites
individuelles d’applique aux créances incontestées comme aux créances contestées
(cf. Cour d’appel, 13 mars 2019, Pas. 39, p. 430).
En application de la règle de principe de la suspension des poursuites individuelles
découlant de l’article 452 du Code de commerce, il y a lieu de retenir que lorsqu’un
juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée
avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à payer
cette somme au créancier ni décider de l’admission de la créance au passif de la
faillite, mais il doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver
au créancier le droit de se pourvoir devant qui de droit pour requérir l’admission de sa
créance au passif de la faillite (cf. Cour d’appel, 21.02.1979, Pas. 24, p. 270).
En l’espèce, la prétendue créance de la société SOCIETE1.) est née après le
jugement déclaratif de faillite du 12 juin 2023, par un virement du 24 juillet 2023 de
10.000.- euros effectué, selon la partie demanderesse, par erreur, sur le compte de la
société SOCIETE2.), en état de faillite.
Dès lors, la créance invoquée par la société SOCIETE4.) constitue une créance de la
masse et non dans la masse, de sorte que le principe de suspension des poursuites
individuelles édicté à l’article 452 du Code de commerce ne trouve pas à s’appliquer.
La demande en condamnation au paiement du montant de 10.000.- euros est ainsi à
déclarer recevable.
En l’absence de contestations circonstanciées formulées par le curateur de la société
SOCIETE2.) en faillite, se contentant de se rapporter à prudence de justice, et au
regard du fait que Maître Carmen RIMONDINI reconnaît ne pas avoir d’explication
plausible par rapport à la contrepartie du virement litigieux du 24 juillet 2023, il y a lieu
de faire droit à la demande en condamnation de la société SOCIETE1.).
Il y a dès lors lieu de condamner Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 10.000.- euros.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Exécution provisoire
La société SOCIETE1.) demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit
assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne le volet pécuniaire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « L’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner Maître Carmen RIMONDINI, prise
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.), aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la citation recevable en la pure forme ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle renonce à
sa demande relative aux intérêts ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle demande
subsidiairement la fixation de sa créance au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL au montant de 10.000.- euros ;
dit la demande en condamnation dirigée contre le curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL recevable et fondée ;
condamne Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite, à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 10.000.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
condamne Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en état de faillite, aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier