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JPLCIVIL_4126 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer fee claim in Luxembourg civil case where legal representation was not mandatory.

Numéro de cause JPLCIVIL_4126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claims for lawyer fees and procedural costs against the defendant and their insurer. While the plaintiff argued that legal representation should be mandatory and fees compensable under tort law, the judge noted that representation is optional in this procedure. Consequently, without proof of third-party fees, the plaintiff was ordered to bear all costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: In proceedings where legal representation is not mandatory, a party cannot claim lawyer fees unless justified by third-party costs, and procedural costs are borne by the unsuccessful party at the judge's discretion.

Mots-clés

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mandatory legal representation lawyer fee reimbursement procedural costs allocation tort liability for fees civil procedure discretion unsuccessful party costs third party fees responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
euros, principalement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et,
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
subsidiairement, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
article 6-1 du Code civil
La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte

Jurisprudence citée

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Cour, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle
Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre
Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4126/24

du 23.12.2024

Dossier n° L-CIV-460/23

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),

et

1) PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de représentant

au Luxembourg de la société de droit étranger SOCIETE2.),

partie défenderesse, et

3)

l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de représentant

au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurance de la partie citée sub

1),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 25 juillet 2023 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), à la société

anonyme SOCIETE1.) SA, prise en sa qualité de représentant au Luxembourg de la

société de droit étranger SOCIETE2.), et à l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de PERSONNE2.), à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 28 août 2023 à

9 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 24

septembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur

reconvention,

PERSONNE1.), comparut par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, tandis que les

parties

défenderesses

au

principal

et

demanderesses

sur

reconvention,

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, prise en qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurance de

PERSONNE2.), ainsi que l’autre partie défenderesse, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, prise en sa qualité de représentant au Luxembourg de la société de

droit étranger SOCIETE2.), comparurent par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,

le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

26 novembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), recomparut par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, tandis que

les parties défenderesses au principal et demanderesses sur reconvention,

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, prise en qualité de

représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurance de

PERSONNE2.), ainsi que l’autre partie défenderesse, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, prise en sa qualité de représentant au Luxembourg de la société de

droit étranger SOCIETE2.), recomparurent par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par acte d’huissier du 25 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait citer 1) PERSONNE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, prise en sa qualité de représentant au

Luxembourg de la société de droit étranger SOCIETE2.), et 3) l’association sans but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

1. la partie citée sub 1) s’entendre déclarer responsable entièrement et

exclusivement de l’accident de circulation du 14 décembre 2019 ;

2. la partie citée sub 1) s’entendre condamner à indemniser la partie requérante

du chef des dégâts subis par celle-ci ;

3. la partie citée sub 1) s’entendre condamner à payer à la partie requérante la

somme de 1.006,92 euros, avec les intérêts légaux du jour de l’accident, le 14

décembre 2019, jusqu’à solde ;

4. la société de droit étranger SOCIETE2.), représentée au Luxembourg par la

société anonyme SOCIETE1.) SA, s’entendre condamner au paiement de la

prédite somme en sa qualité d’assureur du responsable ;

5. l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL s’entendre

condamner au paiement de la prédite somme en vertu de l’action directe de la

partie requérante envers l’assureur du responsable ;

6. les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à payer du chef des causes sus-énoncées à

PERSONNE1.) la somme de 1.006,92 euros, avec les intérêts légaux du jour

de l’accident, le 14 décembre 2019, jusqu’à solde ;

7. voir prononcer une condamnation solidaire, sinon

in solidum, entre

PERSONNE2.), l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS

DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL et la

société de droit étranger SOCIETE2.), représentée au Luxembourg par la

société anonyme SOCIETE1.) SA ;

8. voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir ;

9. les parties citées sub 1) et 2) s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, à payer au requérant la somme de 1.750.-

euros, principalement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et,

subsidiairement, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

au titre du préjudice subi par le requérant ayant dû recourir à un avocat pour

l’exercice de ses droits ;

10.les parties citées sub 1) et 2) s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part, aux frais et dépens de l’instance.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil en sa qualité de propriétaire du véhicule dont il est resté gardien au moment

de l’accident, sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, en sa qualité de

commettant de la personne ayant causé l’accident, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil. L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).

La demande est basée à l’encontre de l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL sur base de l’action directe d’après l’article 44 de la loi sur le

contrat d’assurance du 16 mai 1891, sinon d’après l’article 89 de la loi du 27 juillet

1997 sur le contrat d’assurance.

A l’appui de sa citation, PERSONNE1.) fait exposer qu’un accident s’est produit le

14 décembre 2019, vers 13.30 heures, dans la sortie de l’NUMERO3.) vers

l’NUMERO4.), en direction de ADRESSE6.) dans les circonstances suivantes :

Le véhicule de marque AUDI A6 immatriculé sous le numéroNUMERO5.) (L)

appartenant à PERSONNE1.) et conduit par son fils PERSONNE3.), se serait trouvé

à l’arrêt derrière le véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé sous le numéro

NUMERO6.) (F) appartenant à PERSONNE2.). Le véhicule RENAULT CLIO se serait

trouvé à l’arrêt immédiatement derrière le signal « STOP ». Le conducteur du véhicule

RENAULT CLIO aurait reculé pour laisser le passage à un véhicule venant de

l’NUMERO4.) en direction d’ADRESSE2.) sans vérifier si un véhicule se trouvait

derrière lui. En reculant, PERSONNE2.) aurait percuté l’avant du véhicule AUDI A6 qui

se serait trouvé à l’arrêt derrière lui. Sans se soucier du dégât causé, PERSONNE2.)

aurait continué sa route.

A l’audience des plaidoiries du 24 septembre 2024, Maître Réguia AMIALI a exposé

la citation. Elle a expliqué que fils du requérant aurait poursuivi le véhicule ayant causé

des dégâts au véhicule AUDI A6 et aurait pris, lors de sa filature, une photo de la

plaque d’immatriculation du véhicule RENAULT CLIO. Une plainte pour délit de fuite

aurait été déposée devant les services policiers et PERSONNE2.) ne se serait pas

présenté aux services policiers malgré deux convocations en ce sens lui adressées.

La partie demanderesse estime que le procès-verbal d’audition serait suffisant pour

établir sa version des faits.

L’avocat des parties citées a sollicité la mise hors cause de la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

L’audience n’étant plus utile, elle fut refixée au 26 novembre 2024 pour continuation

des débats et afin de permettre notamment à Maître Réguia AMIALI de produire une

attestation testimoniale de PERSONNE3.), conducteur du véhicule AUDI A6 et fils de

la partie demanderesse.

A l’audience des plaidoiries du 26 novembre 2024, la partie requérante déclare

renoncer aux points 2), 3), 4), 5) et 7) du dispositif de la citation (tels que ci-avant

énumérés).

Il convient de lui donner acte de sa renonciation.

Le mandataire des parties citées conclut à l’irrecevabilité de la demande dirigée

contre la société anonyme SOCIETE1.) SA, prise en sa qualité de représentant au

Luxembourg de la société de droit étranger SOCIETE2.), au motif qu’une loi de 2003

ne prévoirait pas d’action directe contre le représentant d’un assureur étranger.

PERSONNE2.) conteste toute responsabilité dans son chef. Il estime que la victime

doit prouver l’intervention matérielle de son véhicule dans la genèse de l’accident. Le

rapport d’expertise unilatéral daté du 18 juin 2020, soit quelque quatre mois après

l’accident, serait peu probant. Aucune preuve de réparation, ni preuve de paiement de

frais de réparation ne serait versée aux débats.

PERSONNE2.) réfute tout impact entre sa voiture et celle conduite par PERSONNE3.)

et tout lien causal entre le fait pour PERSONNE2.) de ne pas s’être rendu aux

convocations auprès des services policiers et le prétendu dommage causé au véhicule

AUDI A5. Il donne à considérer que la plainte pour délit de fuite aurait été classée sans

suites.

PERSONNE2.) conteste la matérialité des faits tels que présentés ainsi que la

matérialité du dommage allégué.

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.) serait à écarter, alors qu’il s’agirait

du seul élément tangible du dossier sur lequel une responsabilité de sa part pourrait

être retenue, de sorte que de la seule parole du fils de la partie requérante dépendrait

l’issue du litige. Faute pour le tribunal de l’écarter, il y aurait lieu de l’apprécier avec la

plus grande circonspection.

Le mandataire des parties citées conclut au rejet de l’ensemble des demandes

formulées contre la PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL sur toutes les bases légales invoquées, y compris la demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL sollicitent encore,

reconventionnellement, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500.-

euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) conteste la demande adverse tendant à l’obtention d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure et conclut à

l’admission de l’attestation testimoniale. Il insiste sur le comportement de la partie

adverse consistant à se soustraire aux convocations de la police pour accréditer les

faits relatés dans l’attestation testimoniale rédigée par son fils, lequel ne serait frappé

d’aucune incapacité à témoigner.

Appréciation

Demande de mise hors cause de la société anonyme SOCIETE1.) SA

Conformément à la position des parties citées, il y a lieu de mettre hors cause la société

anonyme SOCIETE1.) SA, étant donné qu’il n’existe aucune action directe légale

contre le représentant luxembourgeois d’un assureur étranger, de sorte que seule

l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL ne peut être visée par l’actuelle

demande en réparation.

Demande en indemnisation

Il est constant en cause que la matérialité même des faits allégués et d’un impact entre

les véhicules AUDI A6 immatriculé sous le numéroNUMERO5.) (L), appartenant à

PERSONNE1.) et conduit par son fils PERSONNE3.), et le véhicule de marque

RENAULT CLIO, immatriculé sous le numéro NUMERO6.) (F) et appartenant à

PERSONNE2.), est formellement contestée.

Le procès-verbal de la police de la région sud-ouest, unité commissariat d’Esch, du 14

décembre 2019, ne contient, à part le procès-verbal d’audition de PERSONNE3.), fils

de PERSONNE1.), aucun autre témoignage accréditant la version des faits de ce

dernier.

Les parties citées invoquent implicitement l’article 6-1 du la Convention Européenne

des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour conclure au rejet de

l’attestation testimoniale.

L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de

présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas

dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. Cour

européenne des Droits de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des

Droits de l’Homme 2, 1994, p. 42).

L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que

la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de

l’obligation en jeu (cf. Jean-Claude Wiwinius, L’application de l’article 6, paragraphe 1,

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales par les juridictions luxembourgeoises, Pas. 3/2000, p. 231).

La seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas

constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement

à une rupture de l’égalité des armes au procès.

Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des

données propres à chaque espèce.

Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est

celui que seules deux personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir le

conducteur PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

A part ces deux conducteurs, aucune personne qui serait susceptible de déposer

comme témoin n’était présente lors de l’accident. Contrairement à PERSONNE3.) qui

n’est pas partie au procès car n’étant pas propriétaire du véhicule AUDI A6,

PERSONNE2.), partie au procès, rencontre un empêchement légal à être entendu sur

le déroulement des faits, à savoir le principe que nul ne peut être témoin dans sa

propre cause.

Il résulte de ces éléments que l’admission de l’attestation testimoniale de

PERSONNE3.) aurait manifestement une influence décisive sur le sort des droits et

obligations en jeu.

Or, admettre le témoignage de l’un des conducteurs, tandis que celui de l’autre

conducteur, partie au litige, n’est pas recevable et qu’aucun autre témoin oculaire n’a

assisté au déroulement de l’accident, placerait PERSONNE2.) et l’association sans

but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL dans une situation de net désavantage, de

manière à rompre le principe de l’égalité des armes, et violerait ainsi les dispositions

de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de rejeter l’attestation testimoniale de

PERSONNE3.).

Indemnité pour procédure abusive et vexatoire

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL demandent, à titre

reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 1.500.- euros à

titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour avoir lancé

une citation à leur encontre.

La notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte

ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou

par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet

article précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de

son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance

dans l’abus.

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment

celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est

délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires. D’une part, la liberté

de recourir à la justice, de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute, alors

qu’il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit. D’autre part, la nécessité

de limiter les débordements de procédure, la justice étant un service public gratuit en

principe et dont il ne faut pas abuser.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une

condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente

au dol (cf. JCL, procédure civile, fasc. 125, mise à jour 5, 2011, n° 67).

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice -

puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait d’avoir

abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit (cf. Cour d’appel, 6 juillet 2011, n° 33.556 du rôle).

En l’occurrence, il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait agi de manière intempestive,

avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.

De

plus,

PERSONNE2.)

et

l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL restent en défaut de rapporter la preuve des éléments

constitutifs de la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

La demande de PERSONNE2.) et de l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL est dès lors à rejeter pour être non fondée.

Indemnisation des frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA à lui payer la

somme de 1.750.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à titre de

remboursement des frais et honoraires d’avocat.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour, 20

novembre 2014, n° 39.462 du rôle).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. A défaut de justifier des frais

d’honoraires d’une tierce personne, PERSONNE1.) est à débouter de ce chef de

demande.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.), d’un côté, et PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, de l’autre côté, sollicitent des indemnités de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

et l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL l’entièreté des sommes exposées

et non comprises dans les dépens, il convient de les débouter de leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de ses renonciations ;

donne acte

à

PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL de leur demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

reçoit les demandes principales et reconventionnelle en la forme ;

met hors cause la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

pour le surplus, dit l’ensemble des demandes de PERSONNE1.) non fondées et en

déboute ;

dit la demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire non fondée et en déboute ;

dit la demande de PERSONNE2.) et de l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en

déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier