Court allows accommodation contract claim for debt, interest increase, and collection fees with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the public establishment against the individual represented by a non-profit association. The plaintiff successfully claimed the principal debt, an increase in legal interest by three percentage points, and conventional collection fees totaling over 2,400 euros. The court granted provisional execution without security due to the express recognition of the debt in the title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4.6 Convention d'hébergement; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: The court may order the payment of principal debt, increased legal interest, and agreed collection fees upon a finding of urgency or peril in the delay, granting provisional execution without security when the debt is expressly recognized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4133/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-BAIL-648/24
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contestations relatives à l’exécution d’un contrat d’accueil et
d’hébergement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement
public
« ORGANIORGANIORGANISATION2.)ION2.)ION1.) »
ORGANISATION1.),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par ses
président et vice-président du conseil d’administration actuellement en fonctions ;
partie demanderesse,
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Howald ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à la ADRESSE2.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son tuteur, à
savoir :
l’association sans but lucratif ORGANISATION2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par PERSONNE2.), employé de l’association ORGANISATION2.) précitée,
mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), chargé de
direction de l’association émargée.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 10 septembre 2024
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 14 octobre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9
décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
Le requérant, l’établissement public « ORGANISATION1.) » ORGANISATION1.) (ci-
après l’établissement public ORGANISATION1.)), comparut par Maître Florence
HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la
Cour, tandis que le défendeur, PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association
sans but lucraitf ORGANISATION2.) (ci-après l’association SAT), comparut par
PERSONNE2.), employé de l’association ORGANISATION2.) précitée, mandaté en
vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE3.), chargé de direction de
l’association émargée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 10 septembre 2024 au greffe, l’établissement public
ORGANISATION1.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.), représenté par son
tuteur, l’association SAT, devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de contrat d’accueil et d’hébergement, pour :
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à l’établissement public
ORGANISATION1.) la somme de 15.128,10 euros au titre de cinq factures pour
les mois de janvier 2024 à mai 2024, avec les intérêts légaux à partir du 30ème
jour qui suit l’émission de la facture, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
-
voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai de
trois mois après la notification du jugement à intervenir ;
-
voir
condamner
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’établissement
public
ORGANISATION1.) le montant de 1.512,81 euros au titre des frais de
recouvrement contractuels ;
-
voir
condamner
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’établissement
public
ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 250.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant
appel ou opposition ; et
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’établissement public ORGANISATION1.) fait valoir que
PERSONNE1.) n’a pas réglé le prix de la prestation pour les mois de janvier 2024 à
mai 2024 compris, de sorte qu’il
serait redevable à l’établissement public
ORGANISATION1.) de la somme totale de 15.128,10 euros au titre des frais
d’hébergement, montant se décomposant comme suit :
-
facture 2400086 du 31 janvier 2024 :
3.036,76 euros,
-
facture 2400222 du 29 février 2024 :
3.016,01 euros,
-
facture 2400355 du 31 mars 2024 :
3.025,26 euros,
-
facture 2400486 du 30 avril 2024 :
3.024,71 euros,
-
facture 2400617 du 31 mai 2024 :
3.025,36 euros.
Audit montant s’ajouteraient les frais de recouvrement forfaitaires de 10% tels que
prévus par l’article 4.6 du contrat, soit le montant de 1.512,81 euros.
A l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2024, l’établissement public
ORGANISATION1.) fait préciser qu’il réclame le montant total de 24,218,08 euros et
qu’il renonce à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Il convient de lui en donner acte.
Les parties sont d’accord à voir juger l’affaire par expédient.
L’établissement public ORGANISATION1.) fait préciser que les factures précitées des
31 janvier 2024 et 29 février 2024 ont entretemps été apurées par PERSONNE1.). Il
maintient sa demande en paiement des factures précitées des 31 mars 2024, 30 avril
2024 et 31 mai 2024 d’un montant total de 9.075,33 euros ainsi que des frais de
recouvrement y afférents de 907,53 euros.
Il réclame en outre paiement des factures suivantes :
-
facture 2400762 du 30 juin 2024 :
3.024,06 euros,
-
facture 2400900 du 31 juillet 2024 :
3.038,31 euros,
-
facture 2401035 du 31 août 2024 :
3.033,66 euros,
-
facture 2401166 du 30 septembre 2024 :
3.022.26 euros,
-
facture 2401300 du 31 octobre 2024 :
3.024,46 euros,
totalisant le montant de 15.142,75 euros ainsi que des frais de recouvrement y
afférents de la somme totale de 1.514,28 euros.
PERSONNE1.) se déclare d’accord avec les demandes adverses.
Appréciation
La demande de l’établissement public ORGANISATION1.) est à dire recevable.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat d’hébergement et de prise en charge
conclu le 15 juillet 2021, l’établissement public ORGANISATION1.) a mis à disposition
de PERSONNE1.) une chambre à la ADRESSE2.) sise à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un prix mensuel indexé de 2.534,64 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, l’établissement public ORGANISATION1.)
verse les factures suivantes :
-
facture 2400355 du 31 mars 2024 :
3.025,26 euros,
-
facture 2400486 du 30 avril 2024 :
3.024,71 euros,
-
facture 2400617 du 31 mai 2024 :
3.025,36 euros,
-
facture 2400762 du 30 juin 2024 :
3.024,06 euros,
-
facture 2400900 du 31 juillet 2024 :
3.038,31 euros,
-
facture 2401035 du 31 août 2024 :
3.033,66 euros,
-
facture 2401166 du 30 septembre 2024 :
3.022,26 euros,
-
facture 2401300 du 31 octobre 2024 :
3.024,46 euros.
Au vu des explications fournies par les parties, des pièces versées et en l’absence de
contestations de la somme réclamée, la demande de l’établissement public
ORGANISATION1.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 24.218,08
euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 9.075,33 euros à partir de la demande
en justice, le 10 septembre 2024, et sur le montant de 15.142,75 euros à partir de
l’augmentation de la demande, le 9 décembre 2024, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.)
est
donc
condamné
à
payer
à
l’établissement
public
ORGANISATION1.) le montant de 24.218,08 euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 9.075,33 euros à partir du 10 septembre 2024, et sur le montant de
15.142,75 euros à partir du 9 décembre 2024, chaque fois jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande de
l’établissement public ORGANISATION1.) tendant à la majoration du taux de l’intérêt
légal de trois points.
En application de l’article 4.6 de la convention d’hébergement, l’établissement public
ORGANISATION1.) est fondé à réclamer la somme totale de 2.421,81 euros (907,53
+ 1.514,28) à titre de frais de recouvrement conventionnels forfaitaires de 10% du
montant impayé en cas d’introduction d’une demande en justice.
PERSONNE1.) est donc également condamné à payer à l’établissement public
ORGANISATION1.) la somme de 2.421,81 euros au titre de frais de recouvrement
conventionnels forfaitaires.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
La somme réclamée par la partie requérante étant expressément reconnue, il y a lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Succombant à l’instance, PERSONNE1.) est à condamner aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestations relatives
à l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
donne acte à l’établissement public « ORGANISATION1.) » ORGANISATION1.) qu’il
réclame la somme totale de 26.639,89 euros et qu’il renonce à sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure ;
dit la demande de l’établissement public « ORGANISATION1.) » ORGANISATION1.)
recevable en la forme ;
la dit fondée ;
condamne PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
ORGANISATION2.), à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) »
ORGANISATION1.) le montant de 24.218,08 euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 9.075,33 euros à partir de la demande en justice, le 10 septembre 2024,
et sur le montant de 15.142,75 euros à partir de l’augmentation de la demande, le 9
décembre 2024, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
condamne encore PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but
lucratif ORGANISATION2.), à payer à l’établissement public « ORGANISATION1.) »
ORGANISATION1.) la somme de 2.421,81 euros ;
ordonne l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.), représenté par son tuteur, l’association sans but lucratif
ORGANISATION2.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier