Tenant eviction upheld for unlawful occupation; monthly rent fixed at 995 euros; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the housing foundation, confirming the tenant's unlawful occupation since December 2023 and ordering immediate eviction within 40 days. The tenant was found liable for a monthly occupation fee of 995 euros and was ordered to pay the plaintiff's legal costs. The request for provisional execution was rejected due to a lack of urgency, while the claim for procedural indemnity was dismissed for lack of proof of unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may order eviction for unlawful occupation and fix occupation fees, but provisional execution requires demonstrated urgency, and procedural indemnity demands proof of unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4132/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-BAIL-467/24
Audience publique du vingt-trois décembre mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGMENT, fondation œuvrant dans le
domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du 9
mars 2009,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
étant représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA
COUR SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite
au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de
laquelle domicile est élu, et comparant à l’audience par Maître Deborah HOPP, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
lundi, 19 août 2024 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9
décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGMENT, étant représentée par
la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR SARL,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER,
avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, comparut à l’audience par
Maître Deborah HOPP, avocat, tandis que la défenderesse, PERSONNE1.), comparut
en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 27 juin 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’occupation en date
du 30 novembre 2019, sinon voir prononcer la résiliation du contrat de mise
à disposition du logement ;
-
constater qu’PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement mis
à disposition depuis le 1erdécembre 2023 ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux mis à disposition
endéans deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir ;
-
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 995.- euros ;
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
600.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; et
-
voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT expose
avoir, par contrat de mise à disposition et d’utilisation daté du 28 novembre 2016 avec
effet au 1er décembre 2016, mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à L-
ADRESSE3.), contre paiement d’une indemnité d’occupation de 825.- euros par mois
et d’une avance mensuelle sur charges de 150.- euros, soit au total 975.- euros par
mois.
La durée du contrat aurait été limitée à trois années et l’avance sur charges aurait été
augmentée à 170.- euros par courrier du 30 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, la requérante
aurait dénoncé ce contrat avec effet au 30 novembre 2019, en respectant le terme
ainsi que le préavis contractuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la
requérante aurait accordé à la partie défenderesse un premier sursis conditionnel
d’une année jusqu’au 30 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, la
requérante aurait accordé à la partie défenderesse un deuxième sursis conditionnel
d’une année jusqu’au 30 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la
requérante aurait accordé à la partie défenderesse un troisième sursis conditionnel
d’une année jusqu’au 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la requérante
aurait accordé à la partie défenderesse un quatrième sursis conditionnel d’une année
jusqu’au 30 novembre 2023.
Malgré mises en demeure des 2 février 2024, 5 mars 2024 et du 26 mars 2024, la
partie défenderesse refuserait cependant de quitter les lieux, de sorte qu’elle devrait
être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023.
A l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES
AU LOGEMENT réitère ses prétentions et moyens.
PERSONNE1.) reconnaît qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er
décembre 2023 et qu’elle doit déguerpir des lieux. Elle ne s’oppose pas à la demande
en fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 995.- euros. Elle
s’oppose toutefois au délai de déguerpissement demandé de deux semaines et
sollicite un délai de déguerpissement d’un an. Elle explique être employée par la
ORGANISATION1.) moyennant un contrat à durée indéterminée, disposer d’un revenu
net d’environ 2.700.- euros et rencontrer de difficultés pour trouver une solution de
relogement.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT s’oppose à l’octroi d’un tel délai
de déguerpissement compte tenu de l’octroi de quatre sursis d’une durée à chaque
fois d’une année.
Appréciation
Faits
Il ressort des pièces versées que suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation
du 28 novembre 2016, un logement sis à L-ADRESSE3.), a été mis à disposition
d’PERSONNE1.) par la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT moyennant
paiement d’une participation locative mensuelle de 825.- euros (nommée « indemnité
d’occupation » dans le contrat) et d’une avance mensuelle sur charges de 150.- euros,
soit au total 975.- euros par mois.
Par courrier du 30 novembre 2021, l’avance mensuelle sur charges fut augmentée à
170.- euros à partir du 1er janvier 2022.
Le droit d’utilisation étant fixé au 1er décembre 2016 avec la précision qu’en principe
la durée de mise à disposition n’excèdera pas trois ans, même en cas de relogement
par l’SOCIETE1.) au cours de cette période.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019 avec effet au 30 novembre 2019, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a résilié le contrat de mise à
disposition et quatre sursis successifs ont été accordés, sur demandes, à la partie
défenderesse jusqu’au 30 novembre 2023.
Résiliation et déguerpissement
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT de voir constater l’échéance du contrat de mise à disposition et
d’utilisation au 30 novembre 2023 et de déclarer PERSONNE1.) occupante sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE3.), depuis le 1er décembre 2023.
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT de voir condamner
PERSONNE1.) au déguerpissement est dès lors également fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de
rappeler qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le
28 novembre 2016, qu’elle devait quitter les lieux pour le 30 novembre 2019 et que,
malgré l’octroi de quatre sursis successifs d’une année, elle n’a toujours pas quitté les
lieux. PERSONNE1.) ne verse par ailleurs aucune pièce relative à des recherches de
relogement.
Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai au déguerpissement de 40 jours à compter
de la notification du jugement.
Fixation de l’indemnité d’occupation
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT demande à voir fixer l’indemnité
d’occupation à la somme de 995.- euros par mois d’occupation.
En l’absence de contestations et compte tenu du fait que le montant réclamé
correspond à l’ancienne participation financière telle que prévue dans le contrat de
mise à disposition et d’utilisation, augmentée de l’avance mensuelle sur charges de
170.- euros, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 995.-
euros.
Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En l’absence de preuve de l’iniquité requise par la loi, la demande de la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention d’une indemnité de procédure est à
déclarer non fondée.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT demande l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit la demande recevable ;
constate que l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement
a valablement été notifiée le 27 mai 2019 avec effet au 30 novembre 2019 ;
dit qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE3.), à partir du 1er décembre 2023 ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours après la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au montant de
995.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier