Labor court allows employee's justified resignation claim while dismissing employer's counterclaims for reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court accepted the employee's request to summon her former employer to pay damages following her immediate resignation. The employee reduced her claims and waived certain requests, while the employer counterclaimed for overpaid commissions and fuel expenses. The court found the resignation justified due to the employer's serious fault but dismissed the employer's counterclaims due to lack of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Nouveau Code du Travail; L'employeur est tenu de prouver le bien-fondé de ses demandes reconventionnelles, et la démission est justifiée par la faute grave de l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2802/24
E-TRAV-56/24
Audience publique du 23 décembre 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Aminatou KONE, en remplacement de
Maître Anne HERTZOG, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 10 avril 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 mai 2024, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 13 mai 2024 devant un tribunal autrement composé.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 18 novembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10
avril 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y voir condamner à lui payer, suite à sa démission avec effet immédiat
qu’elle demanda à voir dire justifiée, les montants plus amplement détaillés au
dispositif de ladite requête.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
la requérante déclara réduire :
-
sa demande relative au préjudice matériel à 2.522,36 €, sinon à 1.006,80 € ;
-
sa demande relative au préjudice moral à 5.000 €.
Elle renonça par ailleurs :
-
à sa demande en communication des fiches de salaire ;
-
à sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société défenderesse réclama de manière
reconventionnelle les montants de :
-
6.390,56 € à titre de remboursement d’avances sur commissions trop perçues
;
-
4.215,83 € à titre de remboursement des frais de carburant exposés par la
salariée.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 2
février 2011, elle a été engagée à temps partiel par la société défenderesse en qualité
d’« agent immobilier ».
Elle explique que suivant avenant du même jour, les parties ont convenu du paiement
d’une commission de 15% calculée sur base de la commission d’agence hors TVA
encaissée lors d’une vente ou d’une location conclue par son intermédiaire.
Elle explique finalement que depuis mars 2018, sa durée de travail a été augmentée
à concurrence de 32 heures par semaine (soit 80% d’un temps complet).
La requérante reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé sa rémunération de
manière régulière et intégrale. Elle explique ainsi notamment :
-
que ses salaires de septembre 2023 et d’octobre 2023 ont été payés en
plusieurs fois ;
-
que le salaire convenu de décembre 2023, soit un montant de 2.056,80 €, n’a
pas été payé ;
-
que les salaires convenus de janvier 2024 et de février 2024, soit les montants
de 2.056,80 € chacun, n’ont été payés qu’à concurrence de 500 € et de 550 €
en date des 2 et 5 mars 2024.
Cette situation n’ayant pas été régularisée, PERSONNE1.) réclame à titre d’arriérés
de salaire pour les mois de décembre 2023 à février 2024 le paiement de la somme
de (3 x 2.056,80 – (500 + 550) =) 5.120,40 €.
La requérante fait encore valoir que malgré l’avenant au contrat de travail du 2 février
2011, elle ne s’est jamais vu payer de commissions.
Or, elle explique qu’au courant des trois dernières années, elle a permis la conclusion
de douze ventes d’un montant de facturation total de 80.000 € TTC. Elle considère
avoir droit de ce fait à une commission de 10.000 € hors TVA.
PERSONNE1.) invoque ensuite les dispositions des articles L.222-4 paragraphes (3)
et (4) pour en déduire un droit au paiement du salaire social minimum qualifié.
Elle explique en effet que depuis le 2 février 2021, elle dispose d’une ancienneté de
dix ans de sorte qu’elle réclame, pour la période de février 2021 à février 2024 et sur
base d’un décompte figurant parmi ses pièces, le paiement de la somme de 13.937,07
€ correspondant à la différence entre les rémunérations qu’elle aurait dû toucher en
sa qualité de salariée qualifiée et les salaires convenus effectivement payés par
l’employeur.
La requérante explique ensuite qu’en raison des manquements de la société
défenderesse au niveau du paiement de sa rémunération, elle a démissionné de son
poste de travail en date du 29 mars 2024, le non-paiement des salaires constituant
une faute grave dans le chef de l’employeur.
Considérant cette démission comme étant justifiée, elle réclame le paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis de quatre mois, calculée principalement sur base
du salaire social minimum qualifié (soit la somme de 3.085,11 x 80% x 4 mois =
9.872,35 €), sinon subsidiairement sur base du salaire convenu entre parties (soit
2.056,80 x 4 = 8.227,20 €).
Elle réclame encore la réparation du préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi
pendant la période d’août 2024 à novembre 2024 (soit une période de référence totale
de huit mois, y compris les quatre mois couverts par l’indemnité compensatoire de
préavis). A ce titre, elle réclame la somme de 2.522,36 €, sinon le montant de
1.006,80 € correspondant à la différence, pendant ces quatre mois, entre le salaire
qualifié, respectivement non-qualifié auquel elle aurait eu droit auprès de la société
défenderesse en l’absence de démission et la rémunération qu’elle admet avoir
touchée auprès de son nouvel employeur à partir du 12 août 2024.
Elle réclame finalement l’indemnisation de son préjudice moral évalué à 5.000 €.
PERSONNE1.) estime ensuite avoir droit à une indemnité de départ de deux mois,
de sorte qu’elle réclame principalement la somme de (3.085,11 x 80% x 2 mois =)
4.936,18 €, sinon subsidiairement le montant de (2.056,80 x 2 =) 4.113,60 €.
La requérante reproche encore à l’employeur de ne pas avoir procédé à
l’indemnisation de son congé non pris.
Se prévalant d’un solde de congé de cinq jours (40 heures) de l’année 2023 et d’un
congé légal de 6,5 jours (soit 52 heures) pour l’année 2024, elle réclame à ce titre le
paiement de la somme de 1.640,64 €, sinon du montant de 1.367,24 €.
Elle maintient finalement sa demande en communication du certificat de travail ainsi
que de son attestation U1.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut pour sa part à l’incompétence
des juridictions du travail luxembourgeoises, seules les instances prud’homales
françaises étant compétentes pour connaître de la demande.
A l’appui de ce moyen, elle fait valoir que si le contrat de travail signé entre parties
fixait le lieu de travail au siège de la société, les parties avaient toutefois convenu de
la possibilité d’une mutation de la salariée vers l’étranger.
La société défenderesse explique que c’est ainsi que la requérante a été amenée à
travailler au siège de la société SOCIETE2.).FR située à ADRESSE3.) (F),
appartenant aux mêmes gérants, les commissions réclamées par la requérante étant
d’ailleurs, d’après ses propres pièces, relatives à des biens immobiliers situés pour
l’essentiel en France et vendues par l’intermédiaire de l’agence immobilière française.
L’employeur conclut dès lors sur base des dispositions de l’article 47 du Nouveau
code de procédure civile et de l’article 21 du règlement (UE) n°1215/2012 à
l’incompétence des juridictions du travail luxembourgeoises, le lieu de travail habituel
de la salariée ayant été situé en France.
A titre subsidiaire et quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s’oppose aux demandes.
Elle conteste tout d’abord redevoir la somme de 5.120,40 € à titre d’arriérés de salaire
pour les mois de décembre 2023 à février 2024, l’employeur ayant procédé à divers
paiements à hauteur de la somme totale de 3.304,70 € nets.
Elle justifie encore le paiement échelonné de ces salaires par des difficultés
financières ayant donné lieu à un accord oral entre parties concernant un tel paiement
échelonné.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose ensuite à la demande
relative au congé.
Elle fait ainsi valoir, sur base d’un « tableau des congés » versé parmi ses pièces,
que la requérante a pris 23 jours de congé pendant l’année 2023, soit trois jours de
trop compte tenu de son horaire à temps partiel.
Pour l’année 2024, elle ne conteste pas que la salariée n’a pas pris de congé mais
estime que, compte tenu du report négatif de l’année 2023, aucune indemnité de
congé n’est due.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose encore à la demande
relative aux commissions.
Elle fait en effet valoir que suivant les calculs réalisés par l’employeur sur base des
ventes invoquées par la requérante - et en tenant compte de l’importance de son
intervention lui donnant droit à un certain pourcentage de la commission
conventionnelle - elle aurait pu prétendre à des commissions d’un montant de 7.262
€.
Or, la société défenderesse explique qu’au vu des avances sur commissions résultant
des fiches de salaire versées en cause, la salariée s’est d’ores et déjà vu payer
6.390,56 € de trop.
L’employeur conteste dès lors redevoir une quelconque commission supplémentaire
et réclame, de manière reconventionnelle, le remboursement de la somme trop-payée
de 6.390,56 €.
En ce qui concerne ensuite la demande relative au salaire social minimum qualifié, la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
ne conteste pas l’ancienneté
revendiquée par la requérante mais estime qu’il y a lieu de tenir compte du congé
parental de la requérante, pris pendant la période du 19 mars 2018 à 18 novembre
2019, les calculs opérés par la partie adverse n’étant dès lors pas exacts.
La société défenderesse s’oppose par ailleurs aux demandes indemnitaires découlant
de la résiliation du contrat de travail par la salariée, cette démission n’étant pas à
déclarer justifiée.
Elle considère en effet qu’en raison de l’accord trouvé entre parties au sujet du
paiement échelonné de la rémunération, le comportement de l’employeur n’est pas
de nature à pouvoir constituer une faute grave.
A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ et elle s’oppose à l’indemnisation des
préjudices tant matériels que morals, la salariée n’ayant pas procédé à une recherche
sérieuse d’un nouvel emploi.
La société défenderesse s’oppose encore à la communication des documents de fin
de contrat, ceux-ci ayant été communiqués à la requérante par courriers des 23 mai
2024 et 5 juin 2024.
Elle réclame finalement de manière reconventionnelle le remboursement de la
somme de 4.215,83 € correspondant aux frais d’essence exposés par la salariée,
celle-ci ayant utilisé sans autorisation de l’employeur la carte essence de l’entreprise
pour remplir le réservoir de son véhicule privé.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conclut à la compétence des juridictions de
travail luxembourgeoises et du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en particulier, le
lieu de travail ayant été contractuellement fixé au siège de l’employeur. Elle conteste
encore avoir travaillé exclusivement en France, les frais d’essence invoqués par
l’employeur ayant d’ailleurs été exposés sur une station-service située à proximité du
siège social de la société.
A titre subsidiaire, elle se prévaut sur base du règlement (UE) 1215/2012 du critère
de « l’établissement qui a embauché le travailleur » pour conclure au rejet du moyen
d’incompétence.
La requérante conteste encore que les paiements de salaire supplémentaires
invoqués par l’employeur correspondent aux rémunérations des mois de décembre
2023 à février 2024. Elle estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Elle conteste par ailleurs le « tableau des congés » versé par l’employeur, ledit
document ayant été établi de manière purement unilatérale.
Elle s’oppose finalement aux deux demandes reconventionnelles, les pièces
adverses concernant les avances sur commissions étant à rejeter et la salariée s’étant
vu mettre à disposition une carte essence établie à son nom.
Motifs de la décision :
Quant à la compétence territoriale :
L’employeur conclut sur base des articles 47 du Nouveau code de procédure civile et
21 du règlement (UE) 1215/2012 à l’incompétente territoriale des juridictions du
Grand-Duché de Luxembourg, la requérante ayant habituellement travaillé en France.
Aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :
« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la
juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente
la juridiction siégeant à Luxembourg.
Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de
l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au
Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale ».
Le Règlement (CE) No 44/2001 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
Aux termes de l’article 21 de ce dernier règlement :
« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli
habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail
dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait
l’établissement qui a embauché le travailleur ».
La société défenderesse ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et
ayant dès lors été convoqué devant les juridictions de l’Etat membre de ce siège, le
moyen d’incompétence territoriale internationale tiré de la mutation du lieu de travail
vers l’étranger est partant à rejeter.
Quant à la communication des pièces :
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a conclu au rejet de l’ensemble
des pièces adverses.
Elle fait valoir que malgré sa demande en communication pour l’audience initiale du
23 septembre 2024, lesdites pièces ne lui ont finalement été communiquées qu’en
date des 14 novembre 2024 (222 pages) et 15 novembre 2024 (70 pages).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose au rejet des pièces, celles-
ci englobant les innombrables fiches de salaire initialement réclamées par la
requérante et le volume des pièces n’étant dès lors pas un argument permettant de
conclure à leur rejet.
Pour le surplus, elle fait valoir que ses pièces étaient connues de la requérante et
qu’en raison de la maladie de l’un des gérants de la société, celle-ci n’a pu transmettre
les pièces à son avocat qu’au compte-gouttes.
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l'article 279 du Nouveau code de
procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute
autre partie à l'instance. Ladite communication doit se faire de manière spontanée.
Il est admis que la communication des pièces doit se faire de telle manière que la
partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa
défense.
L'article 282 du Nouveau code de procédure civile permet encore au juge d’écarter
du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, étant entendu
qu’il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque espèce :
ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,
disposé d'un délai suffisant pour examiner et prendre position par rapport aux pièces
communiquées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que par demande officielle du 6
septembre 2024, PERSONNE1.) a demandé la communication des pièces en vue de
l’audience du 23 septembre 2024, finalement refixée au 18 novembre 2024.
En ne communiquant lesdites pièces que le jeudi 14 novembre 2024 et le vendredi
15 novembre 2024 alors que l’audience était fixée au lundi 18 novembre 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas respecté les dispositions de
l’article 279 du Nouveau code de procédure civile alors qu’elle n’a pas mis la
requérante en position de pouvoir utilement préparer sa défense.
L’argumentation de l’employeur concernant les fiches de salaire est à rejeter, celles-
ci n’ayant pas uniquement été communiquées suite à la demande de la requérante
mais ayant été invoquées par la société défenderesse elle-même afin de justifier sa
demande reconventionnelle tendant au remboursement des avances sur
commissions prétendument trop payées.
C’est encore à tort que la société défenderesse invoque l’état de santé déficient de
son gérant alors que si elle admet avoir fourni ses pièces au compte-gouttes à
l’avocat, ce dernier n’a continué l’ensemble desdites pièces à la partie adverse que
deux jours ouvrés avant l’audience.
Pareille communication étant tardive, les pièces de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sont à écarter du débat.
Quant aux arriérés de salaire :
PERSONNE1.) reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé la rémunération
convenue pour décembre 2023 et de n’avoir que partiellement payé ce même salaire
pour les mois de janvier 2024 et de février 2024.
Elle réclame de ce chef le paiement d’un montant de (3 x 2.056,80 = 6.170,40 – 500
– 550 =) 5.120,40 € bruts.
Le société défenderesse s’oppose à la demande alors qu’elle explique avoir payé la
somme de 3.304,07 € nets, soit plus que les montants déduits par la requérante.
Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail :
« Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier
jour du mois de calendrier afférent ».
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué
constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à ce dernier, en cas
de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement de ce même salaire.
Cette preuve n’est pas établie, les pièces de la société défenderesse ayant non
seulement été rejetées mais l’employeur n’ayant par ailleurs donné aucune
explication de nature à pouvoir rattacher les paiements invoqués aux salaires dont le
paiement est réclamé par la requérante.
L’employeur n’ayant dès lors pas établi le paiement de salaires dépassant les
montants admis par la requérante, la demande est à déclarer fondée dans son
principe.
PERSONNE1.) ne pouvant toutefois, sous peine de fausser les calculs, déduire les
deux acomptes payés en net d’un salaire réclamé en brut, il y a lieu déclarer sa
demande fondée pour la somme de (3 x 2.056,80 =) 6.170,40 € bruts, sous réserve
de la déduction du montant non contesté de 1.050 € payé en net à titre d’acompte.
La salariée n’ayant pas autrement justifié du point de départ des intérêts tels que
réclamés au dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur le prédit montant ne sont
dus qu’à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Quant à la démission :
PERSONNE1.), qui a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat suivant
courrier daté au 29 mars 2024, demande à voir déclarer ladite résiliation justifiée par
la faute grave de l’employeur.
La société défenderesse conteste toute faute grave dans son chef.
Il y a d’emblée lieu de rappeler qu’il est admis en jurisprudence que la résiliation d’un
contrat de travail n’est valablement réalisée et ne sort ses effets qu’au moment où
son auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, cette
manifestation de la volonté étant donnée définitivement et irrévocablement par la
remise à la poste du courrier de résiliation.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que la lettre recommandée de
démission du 29 mars 2024 n’a été déposée à la poste qu’en date du 2 avril 2024,
c’est à cette dernière date que la résiliation est intervenue.
Il y a ensuite lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du
travail :
« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute
a occasionné la résiliation immédiate ».
D’après le paragraphe (2) de ce même article, est considéré comme constituant un
motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il résulte des éléments du dossier et l’employeur n’a pas contesté qu’il n’a pas
respecté ses obligations à cet égard.
Ceci ne concerne d’ailleurs pas uniquement les salaires des mois de décembre 2023
à février 2024, mais il résulte des messages versés par la requérante que celle-ci a
régulièrement dû réclamer le paiement de certaines de ces rémunérations dès l’année
2022.
Or, il est de jurisprudence constante que le manquement répété de l’employeur de
payer le salaire, qui revêt pour le salarié un caractère alimentaire et vital, est de nature
à justifier une démission pour faute grave.
Il est vrai que si dans certaines circonstances, soumises à une appréciation in
concreto, le salarié peut valablement accepter un paiement tardif des salaires, encore
appartient-il à l’employeur de prouver l’existence d’un tel accord (en ce sens : Cour
d’appel, 26 janvier 2023, n°CAL-2020-00856 du rôle).
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, aucun accord quant au paiement
retardé des salaires n’a été prouvé.
Il s’ensuit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
systématiques et répétés constituent une faute grave rendant la démission de la
salariée justifiée, celle-ci ayant droit à une stabilité financière et pouvant dès lors
prétendre au paiement intégral de ses salaires à la fin de chaque mois,
respectivement à l’échéance convenue.
La démission avec effet immédiat du 2 avril 2024 est dès lors à déclarer justifiée.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
La requérante réclame une indemnité compensatoire de préavis correspondant à
quatre mois de salaire social minimum qualifié (soit 9.872,35 €), sinon à quatre mois
du salaire convenu entre parties (soit 4 x 2.056,80 = 8.227,20 €).
L’employeur s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.
Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 2 du Code du travail : « En cas de résiliation
du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du
fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à
une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la
durée de préavis à respecter par l’employeur ».
A défaut de contestations particulières en rapport à la durée de préavis au regard de
l’ancienneté accumulée, il y a lieu de faire droit au principe de la demande de
PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de
quatre mois.
Dans la mesure où il résulte des développements ultérieurs que la requérante n’a pas
établi avoir droit au salaire social minimum qualifié, sa demande n’est à déclarer
fondée qu’à concurrence du montant réclamé à titre subsidiaire.
Il y a dès lors lieu de condamner la société défenderesse à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de préavis de 8.227,20 €.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié
démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de
l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi.
PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement des montants de 2.522,36 €, sinon de
1.006,80 € du chef du préjudice matériel qu’elle explique avoir subi entre août 2024
et novembre 2024, soit pendant les quatre mois suivant la période couverte par
l’indemnité compensatoire de préavis ci-avant allouée.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Il est de principe que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif,
doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement peut donner lieu à réparation. A cet égard, les
pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
Il est encore admis en jurisprudence que dès lors que le préjudice matériel en relation
causale avec le licenciement abusif s’apprécie in concreto, il y a lieu de tenir compte
dans la détermination du préjudice effectivement subi de l’ensemble des indemnités
que le salarié a pu toucher pendant ladite période.
La salariée n’ayant pas donné d’explications en ce qui concerne ses recherches
d’emploi et ayant retrouvé un nouveau poste de travail dès le 12 août 2024 pour un
salaire identique à celui touché auprès de la société défenderesse, elle n’a pas établi
l’existence d’un préjudice matériel dépassant la période d’ores et déjà couverte par
l’indemnité de préavis qui lui a été accordée.
Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à rejeter.
PERSONNE1.) demande encore la réparation de son préjudice moral évalué à 5.000
€.
Il est admis que les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont
destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et
tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en
tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances
du licenciement.
Au vu des circonstances ayant donné lieu à la résiliation de son contrat de travail, de
son ancienneté de service mais également de la circonstance qu’elle a rapidement
retrouvé un nouvel emploi à des conditions salariales comparables, le tribunal
considère que le préjudice moral de la requérante est indemnisé à suffisance
moyennent l’octroi d’un montant évalué ex aequo et bono à 2.500 €.
Quant à l’indemnité de départ :
La requérante réclame ensuite le paiement d’une indemnité de départ de deux mois
sur base du salaire social minimum qualifié, sinon de la rémunération moindre
convenue entre parties.
Aux termes de l’article L.124-7 (1), alinéa 1er du Code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par
l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le
contrat pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément
à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction
du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au présent paragraphe
».
La démission ayant été déclarée justifiée, PERSONNE1.) peut dès lors prétendre
conformément à l’alinéa 3 de ce même paragraphe à une indemnité de départ de
deux mois.
Compte tenu de la rémunération convenue entre parties, sa demande est partant à
déclarer fondée pour le montant de (2 x 2.056,80 =) 4.113,60 €.
Quant aux commissions :
La requérante estime avoir droit à une commission de 10.000 € sur base des
commissions d’agence HTVA encaissées par l’employeur à hauteur de 80.000 € TTC.
La société défenderesse explique que d’après ses calculs, opérés sur base des
ventes invoquées par la salariée, celle-ci n’a droit qu’à 7.262 €. Or, elle explique que
compte tenu des avances sur commission d’ores et déjà payées par l’employeur,
PERSONNE1.) a touché un excédent de 6.390,56 € dont l’employeur réclame le
remboursement.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus particulièrement de
l’avenant du 2 février 2011 au contrat de travail que les parties ont convenu de ce qui
suit :
« Les commissions pour les ventes ou locations conclus par Mademoiselle PERSONNE1.)
sont calculés de la façon suivante :
15% de la commission d’agence hors TVA encaissée par l’agence (location et vente) à
déduire les cotisations sociales.
En cas de collaboration avec une autre agence immobilière, la commission d’agence est
calculée
1° dans le cas ou le bien vendu était dans le portefeuille d’immobil la base de calcul de la
commission négociateur est la suivante :
Facture immobil au client final hors TVA déduite de la facture de sous-traitante agence Y x
15%
2° dans le cas ou le bien vendu est dans le portefeuille de l’agence Y, la base de calcul de la
commission négociateur est la suivante :
Facture immobil facturé à l’agence Y hors TVA x 15 %
Dans les 2 cas, les cotisations sociales salariés sont déduits ».
La requérante se prévaut de douze ventes (treize d’après son décompte) qui – à
l’exception d’une seule – ont été réalisées par l’intermédiaire de l’agence immobilière
française SOCIETE2.).57, étant rappelé que les gérants respectifs des deux sociétés
sont les mêmes.
La société défenderesse n’a pas fait valoir que ladite société serait à considérer
comme « autre agence immobilière » au sens de l’avenant et elle n’a pas fait état
conformément au point 2° de l’avenant de l’existence de factures envoyés à ladite
société pour des biens vendus se trouvant dans le portefeuille de cette dernière.
Elle n’a par ailleurs pas contesté (sauf en ce qui concerne la vente de l’immeuble
PERSONNE2.)) les montants facturés par l’agence tels que ceux-ci ont été repris
dans le décompte de PERSONNE1.), étant entendu toutefois que lesdits montants
sont des montants TTC alors que les commissions dues sont à calculer sur base des
montants facturés hors TVA.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste en revanche que la
requérante puisse prétendre à l’intégralité des commissions réclamées, celles-ci étant
en partie soit relatives à des ventes qui n’ont pas été conclues par la salariée
(immeubles PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)), soit
à des ventes qui n’ont pas été exclusivement réalisées par son intermédiaire (ventes
PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE2.), PERSONNE9.)).
Dans la mesure où l’employeur conteste la conclusion de certaines ventes par la
requérante, il appartient à cette dernière de prouver que lesdites ventes ont été
réalisés par son intermédiaire.
Or, cette preuve n’est pas établie.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre à des commissions pour les ventes des
immeubles PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
En ce qui concerne les ventes pour lesquelles la société défenderesse n’accepte que
de payer une partie de la commission (entre 25% et 50%) en faisant valoir que la
salariée n’est pas intervenue de manière exclusive dans la réalisation de la vente,
force est de constater que l’employeur ne s’est pas réservé dans l’avenant le droit de
réduire la commission dans de tels cas.
Le tribunal estime dès lors que pour ces ventes, la salariée peut prétendre à
l’intégralité de la commission convenue.
En tenant dès lors compte des ventes réalisées exclusivement, sinon du moins
partiellement par PERSONNE1.) ainsi que des commissions d’agence hors TVA
encaissées par l’agence, la requérante peut prétendre à des commissions à hauteur
de la somme de (7.500 + 9.500 + 2.500 + 11.666,66 + 5.516,67 + 8.333,33 + 8.250 +
8,333,33 + 4.166,66 = 65.766,65 x 15% =) 9.865 €.
L’employeur n’ayant ni établi le paiement des avances sur commissions qu’il affirme
avoir versées, ni même fourni de décompte y relatif, il y a lieu de rejeter sa demande
reconventionnelle et de le condamner à payer à PERSONNE1.) la somme de 9.865
€ bruts à titre de commissions sur vente.
Quant au salaire social minimum qualifié :
PERSONNE1.) estime en outre, par référence à l’article L.222-4 (3) et (4), que du
seul fait de son ancienneté de 10 ans, elle peut prétendre à partir du mois de février
2021 au salaire social minimum qualifié. L’employeur ayant continué à lui payer un
salaire moindre, elle réclame de ce chef la somme de 13.937,07 €.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.222-4 invoqué par la requérante :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification
professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent
chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification
professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les
certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du
certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des
certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et
professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est
reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du
ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité
professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des
dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins
deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être
considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent
paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la
profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au
paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même
paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans
ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le
salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation
pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant
une capacité technique progressivement croissante ».
Il résulte desdites dispositions qu’est considéré comme salarié qualifié le salarié qui,
exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement
acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel
et reconnu par le Grand-Duché et qui est au moins du niveau du CATP ou du DAP :
-
soit dispose de l’un de ces certificats,
-
soit ne dispose que d’un CCM, d’un CCP ou d’un CITP, à condition toutefois
que dans cette hypothèse ces certificats soient complétés par une expérience
pratique dans le métier concerné de 2 respectivement de 5 ans,
-
soit ne dispose d’aucun de ces diplômes mais dispose au moins d’une
expérience pratique de 10 ans dans le métier en question.
Un salarié est encore considéré comme qualifié si, exerçant conformément à l’article
L.222-4 (4) une profession dont la formation n’est pas sanctionnée par un tel certificat,
il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années
de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Il appartient au salarié qui prétend avoir droit au salaire social minimum qualifié de
prouver le respect des conditions afférentes.
Il incombe dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve soit que la fonction
exercée en fait auprès de son employeur était de celles pour lesquelles il existe un
enseignement ou une formation sanctionnées par un CATP ou un DAP et qu’elle
dispose de l’expérience pratique le cas échéant requise, soit – lorsque la formation
pouvant aboutir à cette fonction n’est pas sanctionnée par un tel certificat - qu’elle a
exercé pendant au moins six ans des métiers nécessitant une capacité technique
progressivement croissante.
Or, la salariée n’a donné aucune explication à l’appui de sa demande.
Tout en se prévalant d’une ancienneté de dix ans pour conclure à son droit au salaire
social minimum qualifié - semblant ainsi vouloir invoquer les dispositions de l’article
L.222-4 (3) visant les professions dont la formation est reconnue par un certificat
officiel - elle se réfère ensuite aux dispositions du paragraphe (4) de ce même article
qui concerne toutefois le salarié exerçant une profession dont la formation n’est pas
sanctionnée par un tel certificat.
PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas expliqué s’il existe ou non pour son métier une
formation sanctionnée par un certificat officiel et elle n’a pas expliqué dans quelle
mesure les activités effectivement exercées au sein de la société employeuse
correspondaient bien à un tel métier.
La requérante n’ayant dès lors pas établi son droit au salaire social minimum qualifié,
il y a lieu de la débouter de sa demande, les arguments de l’employeur étant à rejeter
pour défaut de pertinence.
Quant au congé non pris :
PERSONNE1.) réclame encore le paiement de 40 heures de congé non-pris pour
l’année 2023 et de (26 : 12 x 3 x 8 =) 52 heures de congé pour l’année 2024, soit une
indemnité de 1.640,64 €, sinon de 1.367,24 € selon le salaire retenu en tant que base
de calcul.
La société défenderesse estime que compte tenu de l’horaire de travail de la
requérante (32 heures par semaine), elle a pris trois jours de congé de trop en 2023
de sorte qu’elle estime que malgré l’absence de congé pris au courant de l’année
2024, plus rien n’est dû.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.233-4 du Code du travail, la durée
du congé est d’au moins vingt-six jours ouvrables par année (soit 26 x 8 = 208
heures).
Pour les salariés à temps partiel, il est admis que les semaines de congé sont
proratisées en fonction de la durée hebdomadaire de travail.
PERSONNE1.) ayant travaillé à concurrence de 32 heures par semaine, elle avait
dès lors droit à un congé annuel de (208 heures / 40 x 32 =) 166,40 heures.
La requérante se prévalant d’un solde de 40 heures de congé pour l’année 2023, il
aurait appartenu à l’employeur de prouver - par la production du livre des congés qu’il
est tenu de tenir en application de l’article L.233-17 – qu’elle a pris ce congé et qu’elle
a même dépassé son droit au congé.
Or, cette preuve n’est pas rapportée, le « calendrier des congés » versé par
l’employeur ayant été écarté suite à sa communication tardive et ne correspondant
par ailleurs pas aux exigences d’un livre des congés aux sens de l’article L.233-17 du
Code du travail.
L’employeur n’ayant pas fait valoir d’autres arguments, la requérante peut dès lors se
prévaloir d’un report de 40 heures de congé pour l’année 2023.
Pour l’année 2024, il y a lieu de rappeler les termes de l’article L.233-12 du Code du
travail qui dispose ce qui suit :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit
à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des
dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier ».
PERSONNE1.) ayant été aux services de son employeur du 1er janvier 2024 au 2 avril
2024 - soit pendant une période comportant trois mois de travail entiers au sens de
l’article précité – il y a lieu de rajouter au congé reporté de l’année 2023 un congé
légal de (166,40 heures : 12 x 3 =) 41,60 heures de congé pour l’année 2024 de sorte
que la requérante disposait, à la fin de son contrat et à défaut d’avoir pris du congé
en 2024, d’un solde de (40 + 41,60 =) 81,60 heures de congé non pris.
Aux termes de l’article L.233-12, alinéa 3 du Code du travail :
« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
Compte tenu d’un salaire horaire de (2.056,80 : 138,40 =) 14,86 €, il y a dès lors lieu
de condamner l’employeur à payer à la requérante une indemnité de (81,60 heures x
14,86 =) 1.212,58 €.
Quant aux documents de fin de contrat :
PERSONNE1.) réclame finalement la remise de son certificat de travail et de son
attestation patronale, les documents communiqués par
l’employeur étant
prétendument erronés.
N’ayant pas expliqué en quoi lesdits documents seraient - compte tenu du présent
jugement - à qualifier d’erronés, il y a lieu de la débouter de sa demande en
communication.
Quant au remboursement des frais d’essence :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame finalement de manière
reconventionnelle le paiement d’un montant de 4.215,83 € à titre de remboursement
des frais de carburant qu’elle reproche à la salariée d’avoir exposés sans droit au
moyen de la carte essence de l’entreprise pendant les années 2021 à 2023.
Elle n’a pas fourni d’autres explications à l’appui de sa demande.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en expliquant que l’employeur avait mis à sa
disposition une carte nominative lui permettant de faire le plein de son véhicule privé
pendant l’exercice de ses fonctions.
Conformément aux règles générales en matière de preuve, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société défenderesse n’ayant donné aucune explication de nature à permettre de
conclure au bien-fondé de sa demande et les pièces à l’appui, par ailleurs non
autrement commentées, ayant été rejetés en raison de leur communication tardive, il
y a lieu de la débouter de sa demande.
Quant à l’indemnité de procédure :
La requérante n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande relative à
l’indemnité de procédure est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en pure la forme ;
se déclare territorialement compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de ses déclarations concernant les réductions et
renonciations à ses demandes ;
dit que le contrat de travail du 2 février 2011 a été résilié par la salariée avec effet au
2 avril 2024 ;
déclare cette démission justifiée par la faute grave de l’employeur ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée à
concurrence du montant de 8.227,20 € bruts ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
2.500 € ;
dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée à concurrence du montant de
4.113,60 € bruts ;
dit sa demande relative aux salaires de décembre 2023 à février 2024 fondée à
concurrence du montant de 6.170,40 € bruts, sous réserve de la déduction du montant
net de 1.050 € payé à titre d’acompte ;
dit sa demande relative aux commissions fondée à concurrence du montant de 9.865
€ bruts ;
dit sa demande relative au congé non pris fondée à concurrence du montant de
1.212,58 € bruts ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
les sommes de (8.227,20 + 4.113,60 + 6.170,40 + 9.865 +1.212,58 =) 29.588,78 €
bruts et de 2.500 € nets, le tout sous réserve de la déduction du montant d’ores et
déjà payé de 1.050 € nets et avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
le 10 avril 2024, jusqu’à solde ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives au préjudice matériel, au salaire social
minimum qualifié et à la communication de ses documents de fin de contrat non
fondées ;
en déboute ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ses demandes
reconventionnelles en remboursement des avances sur commissions et des frais de
carburant ;
déclare ces demandes non fondées ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.