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JPETRAV_2801 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid salary and unused vacation pay claims against employer with procedural costs.

Numéro de cause JPETRAV_2801
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid August 2023 wages and unused vacation pay. The employee argued that the employer failed to deduct social contributions and taxes correctly, while the employer contested the specific amounts. The court found the claims valid, ordered the employer to pay the gross amounts plus legal interest, and granted a procedural cost award of 500 euros.

Regeste Legislator

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Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Wages and unused vacation pay are due upon termination; judgments for past wages are immediately enforceable without security, and procedural costs may be awarded if the claim is partially successful.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim unused vacation pay social contributions deduction procedural costs award immediate enforceability labor dispute resolution gross salary payment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 Nouveau code de procédure civile
Il y a finalement lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 148 du Nouveau code
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
article L.125-5 du Code du travail
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.125-5 du Code du travail :
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Texte complet

Répertoire n° 2801/24

E-TRAV-126/24

Audience publique du 23 décembre 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par son gérant Monsieur PERSONNE2.).

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 24 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 18 novembre 2024.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie

demanderesse ainsi que la partie défenderesse furent entendus en leurs explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 24 juillet 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les

montants de :

-

salaire d’août 2023 :

1.646,39 €

-

congé non pris :

1.169,95 €

soit en tout 2.816,34 € bruts avec les intérêts légaux.

Il réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de son certificat de travail U1,

de l’attestation patronale ainsi que de son certificat de rémunération de l’année

2023.

Le requérant réclama finalement une indemnité de procédure de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, PERSONNE1.) déclara renoncer à sa demande en communication des

documents de fin de contrat.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

du 28 février 2022, ayant pris effet le 1er mars 2022, il est entré aux services de

la société défenderesse en qualité de « peintre en bâtiment ».

Il explique que suite à son licenciement avec effet au 14 août 2023, il a encore

des revendications à faire valoir.

Il réclame ainsi, sur base de la fiche de salaire afférente, un montant de 1.646,39

€ bruts à titre de salaire pour le mois d’août 2023.

Il réclame encore, sur base de la fiche de salaire non périodique du mois d’août

2023, un montant de 1.169,95 € bruts pour 58,61 heures de congé non pris.

Le requérant conteste avoir reçu lesdits montants, que ce soit par virement ou de

main à la main.

Il conteste encore la validité du « reçu de solde de tout compte » produit par la

partie adverse, ledit document n’indiquant pas la réception des montants

réclamés et les différentes mentions manuscrites y figurant ayant été apposées

avec des encres différentes.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. s’oppose à la demande.

Elle explique qu’après la fin du contrat de travail, résilié par l’employeur avec effet

immédiat pour production d’un certificat médical antidaté, elle a remis au salarié

de main à la main la somme de 5.476,70 € nets, soit 3.240 € au titre du salaire

de juillet 2023 ainsi que les montants de 1.340,17 € et de 896,53 € correspondant

aux sommes réclamées en brut par le requérant au titre de son salaire d’août

2023 et de son congé non pris.

PERSONNE1.) ayant à cette occasion signé un « reçu pour solde de tout

compte » indiquant clairement qu’il avait tout reçu, la société défenderesse

conclut au débouté de la demande.

Sur demande, elle n’a pas pu fournir d’autres explications en ce qui concerne les

circonstances dans lesquelles les mentions manuscrites figurant sur le document

y ont été apposées, se contentant de faire valoir qu’elles émanent toutes du

salarié.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.125-5 du Code du travail :

« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur

lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en

deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.

L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.

Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de

l’employeur ; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités

envisagé au moment du règlement du compte.

(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée

dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement

motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec

le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des

droits invoqués.

(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la

mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main

et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très

apparents du délai de forclusion visé au paragraphe (2).

Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir

d’effet libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu

des sommes qui y figurent ».

Il se déduit de cette disposition que le législateur, dans un souci de protection du

salarié, a prescrit le respect de certaines formes dans la rédaction du solde de

tout compte : le reçu doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au

salarié, l’indication que le reçu a été établi en deux exemplaires doit figurer au

reçu, la mention « pour solde de tout compte » doit être écrite de la main du

salarié et suivie de sa signature, le reçu doit porter mention en caractères très

apparents du délai endéans lequel le reçu pour solde de tout compte peut être

dénoncé (Cour d’appel, 29 mai 2008, n°32628C du rôle).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

suivant document intitulé « Reçu pour solde de tout compte », comportant la

signature du requérant, le salarié reconnait la réception des documents y

indiqués et admet que l’employeur « s’est acquitté de tous droits et devoirs

résultant du contrat de travail et de sa résiliation ».

Le document litigieux porte encore bien la mention qu’il a été établi en double

exemplaire et qu’il est susceptible d’être dénoncé dans les trois mois.

En revanche, la mention manuscrite obligatoire « pour solde de tout compte »

figurant après la signature du requérant a été apposée moyennant l’utilisation

d’une encre différente de celle de la signature.

Le reçu pour solde de tout compte, pour être valable comme tel, doit contenir les

éléments qui prouvent que les conditions pour sa validité sont remplies et plus

particulièrement la mention de l’article L.125-5 (3) écrite de la main du salarié.

A défaut de cette mention, le document litigieux n’a pas la valeur d’un reçu pour

solde de tout compte au sens de la loi et n’a dès lors en principe que la valeur

d’un simple reçu des sommes qui y figurent.

Dans la mesure où les différentes mentions manuscrites figurant sur le document

versé par la société défenderesse ont été apposées avec des encres différentes

et qu’il n’est dès lors pas établi – à défaut de toute explication plausible de la part

de l’employeur - que c’est bien le requérant qui a apposé la mention « pour solde

de tout compte » au moment de la signature dudit document, ce dernier ne

comporte pas par lui-même tous les éléments de nature à prouver sa validité en

tant que « reçu pour solde de tout compte ».

Comme par ailleurs aucun montant n’y est indiqué, ledit document ne saurait pas

non plus valoir à titre de reçu des sommes prétendument versées au salarié.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. n’ayant pas fait valoir

d’autres arguments et les montants réclamés par le salarié résultant à suffisance

des fiches de salaire versées au dossier, la demande de PERSONNE1.) est dès

lors à déclarer fondée pour les montants réclamés de 1.646,39 € bruts à titre

d’arriérés de salaire pour le mois d’août 2023 et de 1.169,95 € bruts pour le congé

non pris.

Il y a en effet lieu de rappeler que dans la mesure où le salaire redu au salarié se

définit par le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de

l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le

chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une

partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter

son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que

même si la condamnation porte sur le montant brut des salaires, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Le requérant n’ayant pas indiqué dans sa requête le point de départ des intérêts

légaux réclamés, ceux-ci ne sont à accorder qu’à partir de la demande en justice.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation

suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Il y a finalement lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 148 du Nouveau code

de procédure civile, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations « toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les

salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour

cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent » (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement conformément à

la demande du requérant.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

donne

acte à

PERSONNE1.)

de la renonciation à sa demande en

communication des documents de fin de contrat ;

déclare ses demandes en rapport avec le salaire d’août 2023 et les congés non-

pris fondées ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (1.646,39 + 1.169,95 =) 2.816,34 € bruts avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 24 juillet 2024, jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure fondée à concurrence du montant de 500 € ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.