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JPETRAV_2800 Généré par l'IA

Labor court reschedules case due to missing indefinite contract document needed to determine dismissal nature.

Numéro de cause JPETRAV_2800
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court received the plaintiff's request for damages regarding an alleged abusive dismissal but could not rule on the merits. The parties disputed whether the employee resigned or was dismissed, with the employer claiming resignation due to a new contract with another company. Since the specific contract with that second company was not filed in the current case, the court reserved all claims and rescheduled the hearing to allow the plaintiff to submit the missing document.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; When a critical document determining the nature of termination is missing from the file, the court must reserve the case and reschedule the hearing to allow its production.

Mots-clés

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labor dispute abusive dismissal resignation vs dismissal missing contract evidence case rescheduling reserved claims indefinite term contract chômage de migrant
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Texte complet

Répertoire n° 2800/24

E-TRAV-11/24

Audience publique du 23 décembre 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat

à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Kefseresma AKSU, en remplacement

de Maître Admir PUCURICA, avocats à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut à l’audience du 11 novembre 2024.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 février 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 7 mai 2024.

Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à

l’audience publique du 11 novembre 2024.

A cette audience, les mandataires de la partie demanderesse et défenderesse furent

entendus en leurs explications et conclusions.

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 11

novembre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19

janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le tribunal

du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et

salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il

qualifia d’abusif, les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

6.170,22 €

-

Préjudice matériel :

1.755,00 €

-

Préjudice moral :

8.000,00 €

-

Congés non pris 2022 :

831,51 €

-

Congés non pris 2023 :

2.771,71 €

-

Salaire 11/2023 :

1.026,56 €

-

Heures supplémentaires :

2.566,40 €

soit en tout 23.121,40 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à compter du

premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Le requérant réclama ensuite la remise, sous peine d’astreinte, de sa fiche de salaire

d’octobre 2023, de son certificat de travail et de l’attestation patronale.

Il demanda finalement une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l'article

240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses

droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Par courrier du 6 novembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

déclara ne pas avoir de revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience publique du 11 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara renoncer :

-

à sa demande relative aux congés non-pris de l’année 2022 ;

-

à sa demande tendant à la communication des documents sociaux.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

demanda de manière reconventionnelle :

-

le remboursement des salaires payés au salarié depuis sa démission jusqu’au

jour de son licenciement ;

-

une indemnité compensatoire de préavis d’un mois ;

-

un montant de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 27

juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel de 2.600 € bruts, il s’est vu embaucher par

la société défenderesse en qualité de « maçon ».

Il fait valoir qu’après émission en date du 12 septembre 2022 de son autorisation de

séjour liée à l’exercice de ladite profession, l’employeur lui a demandé de signer un

nouveau contrat de travail du 3 octobre 2022 prévoyant son embauche en qualité de

simple « ouvrier » et moyennant une rémunération moindre.

N’ayant pas compris le sens et la portée dudit contrat et se trouvant dans une situation

de vulnérabilité par rapport à l’employeur, le requérant explique n’avoir eu d’autre

choix que de procéder à la signature dudit document.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suivant décision du 25 septembre 2023,

l’autorité ministérielle lui a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et

lui a enjoint de quitter le territoire en faisant état du fait que le contrat en cours

prévoyait son embauche en qualité d’ouvrier, alors que l’autorisation de séjour initiale

avait été délivrée pour la profession de maçon.

Il précise toutefois que suite à un recours gracieux, son dossier administratif a été

réexaminé sur base d’un contrat de travail signé en qualité de « maçon » auprès d’une

autre société de sorte qu’il s’est finalement vu renouveler son autorisation de séjour

en date du 10 novembre 2023.

Le requérant explique finalement que suivant courrier recommandé du 13 novembre

2023, la société défenderesse a procédé à son licenciement au motif qu’il se trouvait

« en situation irrégulière » et qu’il « ne disposait pas d’un titre de séjour valable ».

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif dudit licenciement.

A titre principal, il considère que les motifs invoqués n’ont pas été énoncés avec la

précision requise.

Il considère encore qu’ils ne sont ni réels, ni sérieux, le salarié n’étant pas à l’origine

de la situation et celle-ci étant imputable à l’employeur qui aurait usé de manœuvres

frauduleuses pour modifier le contrat en sa défaveur. Le requérant estime dès lors

que la société défenderesse ne saurait invoquer sa propre turpitude pour justifier la

résiliation de son contrat.

A titre subsidiaire, le requérant fait valoir que le licenciement a été notifié en pleine

période de maladie.

A cet égard, il explique qu’en date du 27 juillet 2023, il a fait une chute sur l’un des

chantiers de l’employeur de sorte qu’il se trouvait en incapacité de travail jusqu’au 1er

décembre 2023, soit également au moment de son congédiement du 13 novembre

2023.

Il estime encore que l’employeur était nécessairement informé de ladite incapacité,

cette information résultant des propres pièces de la partie adverse.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) prétend

au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois. Estimant avoir

droit au salaire social minimum qualifié, il réclame à ce titre le paiement d’un montant

de (2 x 3.085,11 =) 6.170,22 €.

Il estime encore avoir droit au paiement de dommages et intérêts du chef des

préjudices qu’il affirme avoir subis à la suite dudit licenciement.

Ainsi, il réclame tout d’abord un montant de 1.755 € à titre de préjudice matériel pour

les frais d’avocat qu’il explique avoir dû exposer dans le cadre de ses démarches

devant le Ministère des Affaires étrangères, imputables à l’employeur.

Il explique encore que du fait de la décision ministérielle lui demandant de quitter le

territoire, avec crainte d’une expulsion forcée à la clef, il a subi un important préjudice

moral de sorte qu’il réclame à ce titre un montant de 8.000 €.

Le requérant reproche ensuite à l’employeur de ne pas lui avoir indemnisé l’intégralité

de son congé non pris.

Il estime en effet que pour la période du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2023, il avait

droit à (10 mois x 2,16 jours x 8 heures =) 172,80 heures de congé.

Il réclame dès lors le paiement d’une indemnité de [172,80 x (2.776,05 / 173)

=] 2.771,71 €. L’employeur lui ayant payé un montant de 545,75 €, il ne s’oppose pas

à voir déduire ce montant de la condamnation.

PERSONNE1.) réclame encore le paiement de son salaire pour la période du 1er

novembre 2023 au 13 novembre 2023, date de son licenciement.

Ladite période comportant huit jours, il demande le paiement d’un montant de [64

heures x (2.776,05 / 173) =] 1.026,56 €.

Il réclame finalement le paiement des heures supplémentaires qu’il affirme avoir

prestées les samedis suivants :

-

les 8, 15, 22 et 29 octobre 2022,

-

les 5,12,19 et 26 novembre 2022,

-

les 3 et 10 décembre 2022,

-

les 11, 18 et 25 février 2023,

-

les 18 et 25 mars 2023,

-

les 8 et 22 avril 2023,

-

les 6, 13 et 27 mai 2023,

soit en tout [20 jours x 8 heures x (2.776,05 / 173) =] 2.566,40 €.

A titre subsidiaire, il formule l’offre de preuve suivante :

« 1. Que le salarié, depuis le 8 octobre 2022 jusqu’au 27 mai 2023 inclus, a effectué

168 heures supplémentaires et ce tous les samedis pour le compte de la société

SOCIETE1.) S.A.R.L., telles que énumérées dans la requête introductive d’instance

et ce dans divers chantiers de la prédite société sis sur le territoire de Luxembourg.

2. Que Monsieur PERSONNE1.) a été contraint de venir travailler le 27 juillet 2023

sur un chantier situé au sein de la ADRESSE3.), alors qu’il était en congé collectif ;

3. Que ce dernier est tombé du toit de ce chantier le 27 juillet 2023, lors de son

services auprès de son employeur, SOCIETE1.) S.A.R.L. ;

4. Que l’entreprise SOCIETE1.) S.A.R.L. a refusé de déclarer l’accident comme étant

un accident du travail ».

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande.

Elle explique tout d’abord que le requérant n’a jamais travaillé sur base du premier

contrat, les premières prestations n’ayant été fournies qu’à partir du 4 octobre 2022.

Elle explique ensuite qu’après émission de son autorisation de séjour, le salarié n’a

jamais présenté de diplôme lui permettant de prétendre à un poste de maçon, les

parties ayant dès lors convenu d’une embauche en qualité de simple ouvrier.

La société défenderesse conteste dès lors toute manœuvre frauduleuse de sa part

dans le cadre de la modification du contrat de travail.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait ensuite valoir qu’il résulte

du recours gracieux déposé par le requérant en date du 2 novembre 2023 qu’il a signé

un nouveau contrat de travail auprès d’un autre employeur.

Elle en déduit que PERSONNE1.) a implicitement démissionné de son poste de

travail au plus tard le 2 novembre 2023.

Dans ces conditions, la société défenderesse considère que le licenciement ultérieur

est devenu sans objet, de sorte qu’elle conclut au débouté des demandes

indemnitaires fondées sur le caractère prétendument abusif dudit congédiement.

Elle réclame par ailleurs, de manière reconventionnelle, le remboursement des

salaires depuis la date de signature dudit contrat jusqu’à la date du licenciement ainsi

que le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis d’un mois.

A titre subsidiaire et pour autant que le licenciement du 13 novembre 2023 puisse

avoir quelque effet, elle conteste que le salarié était protégé au moment de son

licenciement, l’employeur n’ayant pas été informé de l’incapacité de travail du salarié

le premier jour et ne s’étant pas vu communiquer l’arrêt de maladie en temps utile.

Elle conclut encore au caractère précis, réel et sérieux des motifs du licenciement, le

salarié s’étant vu refuser la prolongation de son titre de séjour et l’employeur n’ayant

dès lors pas pu maintenir son contrat de travail.

Considérant dès lors le licenciement comme étant justifié, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL conclut au débouté pur et simple des demandes

indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle s’oppose au paiement de l’indemnité compensatoire de

préavis, le salarié ayant pris comme base de calcul le salaire qualifié alors qu’il n’a

jamais travaillé en qualité de maçon.

Elle s’oppose encore à l’indemnisation du préjudice matériel, celui-ci n’étant pas

prouvé.

Elle conteste en outre le préjudice moral, la crainte d’expulsion invoquée ne se

trouvant pas en lien causal avec le licenciement.

En ce qui concerne le congé, la société défenderesse fait valoir qu’aux termes de la

fiche de salaire de janvier 2023, indiquant un solde négatif de huit heures, le congé

reporté de l’année 2022 a été pris. En ce qui concerne le congé de l’année 2023, elle

explique avoir payé 34 heures de sorte qu’elle estime que plus rien n’est dû.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste encore la demande

relative au salaire de novembre 2023, le salarié malade n’ayant pas travaillé et

l’indemnité pécuniaire ayant été prise en charge par la CNS.

Elle s’oppose finalement à la demande relative aux heures supplémentaires, de telles

heures n’ayant jamais été demandées par l’employeur et ce dernier n’ayant jamais

été mis au courant de la prestation de telles heures.

En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste toute démission antérieure à son

licenciement du 13 novembre 2023.

A l’appui de cette contestation, il fait valoir qu’en attendant son rendez-vous au

Ministère le 16 novembre 2023 et l’issue de son recours gracieux, il ne pouvait se voir

embaucher dans le cadre d’un nouveau contrat de travail.

Il explique encore que dans cette mesure, son nouvel employeur ne lui a pas soumis

un contrat de travail ferme mais une promesse d’embauche.

Il fait également valoir qu’en matière d’autorisation de séjour, il y a lieu de faire la

différence entre la confection matérielle de l’autorisation et sa notification. Or, il

explique que si la décision ministérielle a certes été préparée avant son licenciement,

elle devait encore passer en commission de sorte que sa notification n’a eue lieu que

suite à son licenciement.

Il prétend finalement que son activité de maçon auprès de son nouvel employeur n’a

débuté qu’à partir du 1er décembre 2023, soit après son licenciement.

Motifs de la décision :

Quant à la résiliation du contrat de travail :

Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 27 juillet 2022

(pièce n°1 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH), le salarié s’est vu embaucher en

qualité de maçon avec effet au « moment où il reçoit son titre de séjour ».

En date du 12 septembre 2022, le salarié s’est vu délivrer son autorisation de séjour

et le titre de séjour afférent a été émis le 21 septembre 2022 avec une validité jusqu’au

20 septembre 2023 (pièce n°2 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).

Suivant un deuxième contrat de travail, signé par les parties en date du 3 octobre

2022 avec effet au 4 octobre 2022, le salarié s’est vu embaucher en qualité d’ouvrier

(pièce n°3 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).

Le salarié admet n’avoir commencé à travailler pour son employeur qu’à partir du 4

octobre 2022, soit après l’émission de son autorisation de séjour et la signature de

son nouveau contrat de travail.

Suivant

décision du 25 septembre 2023 (pièce n°12 de Maître Ardavan

FATHOLAHZADEH), le Ministère des Affaires étrangères a refusé la demande du

requérant en renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié au

motif qu’il ne travaillait pas en tant que maçon tel qu’autorisé dans l’autorisation de

séjour temporaire délivrée le 12 septembre 2022, tout en lui demandant de quitter le

territoire endéans les 30 jours de la notification.

Suivant courrier du 25 octobre 2023, le salarié s’est vu convoquer pour le 16

novembre 2023 au Ministère des Affaires étrangères en vue d’un entretien sur sa

situation administrative suite à la décision de retour du 25 septembre 2023.

En date du 2 novembre 2023, le requérant a fait introduire un recours gracieux contre

la décision du 25 septembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour

en qualité de travailleur salarié (pièce n°4 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).

S’il résulte des termes dudit recours que PERSONNE1.) y avait joint « un nouveau

contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société SOCIETE2.) S.A.R.L

(pièce n°5), dans lequel (il) est engagé en qualité de maçon », ledit contrat n’a pas

été versé dans le cadre de la présente instance.

Par

décision

du

novembre

2023

(pièce

n°5

de

Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH), le mandataire du requérant s’est vu informer qu’après

réexamen du dossier et suite aux éléments présentés dans son recours gracieux, la

décision ministérielle du 25 septembre 2023 était rapportée et qu’un titre de séjour en

qualité de travailleur salarié sera délivré.

Suivant courrier du 13 novembre 2023, le requérant s’est vu licencier avec effet

immédiat au motif qu’il se trouvait en situation irrégulière et qu’il ne disposait pas d’un

titre de séjour valable.

Les parties sont en désaccord sur la nature de résiliation du contrat de travail, le

salarié se prévalant du licenciement du 13 novembre 2023 alors que l’employeur fait

valoir que du fait de la signature du contrat de travail avec la société SOCIETE2.), le

requérant a démissionné.

Le contrat litigieux n’ayant pas été versé et le tribunal se trouvant dès lors dans

l’impossibilité d’apprécier l’incidence éventuelle dudit document sur l’issue du litige, il

y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre au requérant

de verser une copie du contrat de travail en question.

En attendant la communication dudit document, il y a lieu de réserver l’ensemble des

demandes.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à ses demandes relatives au congé

de l’année 2022 et à la communication des documents sociaux ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses demandes

reconventionnelles ;

avant tout autre progrès en cause,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 3 février 2025 à 15.00 heures de

l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au

premier étage, afin de permettre à PERSONNE1.) de verser une copie de son contrat

de travail avec la société SOCIETE3.) S.A.R.L. dont question dans son recours

gracieux du 2 novembre 2023 ;

réserve tous les chefs de la demande de même que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.