Labor court reschedules case due to missing indefinite contract document needed to determine dismissal nature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court received the plaintiff's request for damages regarding an alleged abusive dismissal but could not rule on the merits. The parties disputed whether the employee resigned or was dismissed, with the employer claiming resignation due to a new contract with another company. Since the specific contract with that second company was not filed in the current case, the court reserved all claims and rescheduled the hearing to allow the plaintiff to submit the missing document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; When a critical document determining the nature of termination is missing from the file, the court must reserve the case and reschedule the hearing to allow its production.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2800/24
E-TRAV-11/24
Audience publique du 23 décembre 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Kefseresma AKSU, en remplacement
de Maître Admir PUCURICA, avocats à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - faisant défaut à l’audience du 11 novembre 2024.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 février 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 7 mai 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 11 novembre 2024.
A cette audience, les mandataires de la partie demanderesse et défenderesse furent
entendus en leurs explications et conclusions.
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 11
novembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19
janvier 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il
qualifia d’abusif, les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
6.170,22 €
-
Préjudice matériel :
1.755,00 €
-
Préjudice moral :
8.000,00 €
-
Congés non pris 2022 :
831,51 €
-
Congés non pris 2023 :
2.771,71 €
-
Salaire 11/2023 :
1.026,56 €
-
Heures supplémentaires :
2.566,40 €
soit en tout 23.121,40 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il demanda encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à compter du
premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le requérant réclama ensuite la remise, sous peine d’astreinte, de sa fiche de salaire
d’octobre 2023, de son certificat de travail et de l’attestation patronale.
Il demanda finalement une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l'article
240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
Par courrier du 6 novembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,
déclara ne pas avoir de revendications à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
A l’audience publique du 11 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara renoncer :
-
à sa demande relative aux congés non-pris de l’année 2022 ;
-
à sa demande tendant à la communication des documents sociaux.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demanda de manière reconventionnelle :
-
le remboursement des salaires payés au salarié depuis sa démission jusqu’au
jour de son licenciement ;
-
une indemnité compensatoire de préavis d’un mois ;
-
un montant de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 27
juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel de 2.600 € bruts, il s’est vu embaucher par
la société défenderesse en qualité de « maçon ».
Il fait valoir qu’après émission en date du 12 septembre 2022 de son autorisation de
séjour liée à l’exercice de ladite profession, l’employeur lui a demandé de signer un
nouveau contrat de travail du 3 octobre 2022 prévoyant son embauche en qualité de
simple « ouvrier » et moyennant une rémunération moindre.
N’ayant pas compris le sens et la portée dudit contrat et se trouvant dans une situation
de vulnérabilité par rapport à l’employeur, le requérant explique n’avoir eu d’autre
choix que de procéder à la signature dudit document.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suivant décision du 25 septembre 2023,
l’autorité ministérielle lui a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et
lui a enjoint de quitter le territoire en faisant état du fait que le contrat en cours
prévoyait son embauche en qualité d’ouvrier, alors que l’autorisation de séjour initiale
avait été délivrée pour la profession de maçon.
Il précise toutefois que suite à un recours gracieux, son dossier administratif a été
réexaminé sur base d’un contrat de travail signé en qualité de « maçon » auprès d’une
autre société de sorte qu’il s’est finalement vu renouveler son autorisation de séjour
en date du 10 novembre 2023.
Le requérant explique finalement que suivant courrier recommandé du 13 novembre
2023, la société défenderesse a procédé à son licenciement au motif qu’il se trouvait
« en situation irrégulière » et qu’il « ne disposait pas d’un titre de séjour valable ».
PERSONNE1.) conclut au caractère abusif dudit licenciement.
A titre principal, il considère que les motifs invoqués n’ont pas été énoncés avec la
précision requise.
Il considère encore qu’ils ne sont ni réels, ni sérieux, le salarié n’étant pas à l’origine
de la situation et celle-ci étant imputable à l’employeur qui aurait usé de manœuvres
frauduleuses pour modifier le contrat en sa défaveur. Le requérant estime dès lors
que la société défenderesse ne saurait invoquer sa propre turpitude pour justifier la
résiliation de son contrat.
A titre subsidiaire, le requérant fait valoir que le licenciement a été notifié en pleine
période de maladie.
A cet égard, il explique qu’en date du 27 juillet 2023, il a fait une chute sur l’un des
chantiers de l’employeur de sorte qu’il se trouvait en incapacité de travail jusqu’au 1er
décembre 2023, soit également au moment de son congédiement du 13 novembre
2023.
Il estime encore que l’employeur était nécessairement informé de ladite incapacité,
cette information résultant des propres pièces de la partie adverse.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) prétend
au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois. Estimant avoir
droit au salaire social minimum qualifié, il réclame à ce titre le paiement d’un montant
de (2 x 3.085,11 =) 6.170,22 €.
Il estime encore avoir droit au paiement de dommages et intérêts du chef des
préjudices qu’il affirme avoir subis à la suite dudit licenciement.
Ainsi, il réclame tout d’abord un montant de 1.755 € à titre de préjudice matériel pour
les frais d’avocat qu’il explique avoir dû exposer dans le cadre de ses démarches
devant le Ministère des Affaires étrangères, imputables à l’employeur.
Il explique encore que du fait de la décision ministérielle lui demandant de quitter le
territoire, avec crainte d’une expulsion forcée à la clef, il a subi un important préjudice
moral de sorte qu’il réclame à ce titre un montant de 8.000 €.
Le requérant reproche ensuite à l’employeur de ne pas lui avoir indemnisé l’intégralité
de son congé non pris.
Il estime en effet que pour la période du 1er janvier 2023 au 29 octobre 2023, il avait
droit à (10 mois x 2,16 jours x 8 heures =) 172,80 heures de congé.
Il réclame dès lors le paiement d’une indemnité de [172,80 x (2.776,05 / 173)
=] 2.771,71 €. L’employeur lui ayant payé un montant de 545,75 €, il ne s’oppose pas
à voir déduire ce montant de la condamnation.
PERSONNE1.) réclame encore le paiement de son salaire pour la période du 1er
novembre 2023 au 13 novembre 2023, date de son licenciement.
Ladite période comportant huit jours, il demande le paiement d’un montant de [64
heures x (2.776,05 / 173) =] 1.026,56 €.
Il réclame finalement le paiement des heures supplémentaires qu’il affirme avoir
prestées les samedis suivants :
-
les 8, 15, 22 et 29 octobre 2022,
-
les 5,12,19 et 26 novembre 2022,
-
les 3 et 10 décembre 2022,
-
les 11, 18 et 25 février 2023,
-
les 18 et 25 mars 2023,
-
les 8 et 22 avril 2023,
-
les 6, 13 et 27 mai 2023,
soit en tout [20 jours x 8 heures x (2.776,05 / 173) =] 2.566,40 €.
A titre subsidiaire, il formule l’offre de preuve suivante :
« 1. Que le salarié, depuis le 8 octobre 2022 jusqu’au 27 mai 2023 inclus, a effectué
168 heures supplémentaires et ce tous les samedis pour le compte de la société
SOCIETE1.) S.A.R.L., telles que énumérées dans la requête introductive d’instance
et ce dans divers chantiers de la prédite société sis sur le territoire de Luxembourg.
2. Que Monsieur PERSONNE1.) a été contraint de venir travailler le 27 juillet 2023
sur un chantier situé au sein de la ADRESSE3.), alors qu’il était en congé collectif ;
3. Que ce dernier est tombé du toit de ce chantier le 27 juillet 2023, lors de son
services auprès de son employeur, SOCIETE1.) S.A.R.L. ;
4. Que l’entreprise SOCIETE1.) S.A.R.L. a refusé de déclarer l’accident comme étant
un accident du travail ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande.
Elle explique tout d’abord que le requérant n’a jamais travaillé sur base du premier
contrat, les premières prestations n’ayant été fournies qu’à partir du 4 octobre 2022.
Elle explique ensuite qu’après émission de son autorisation de séjour, le salarié n’a
jamais présenté de diplôme lui permettant de prétendre à un poste de maçon, les
parties ayant dès lors convenu d’une embauche en qualité de simple ouvrier.
La société défenderesse conteste dès lors toute manœuvre frauduleuse de sa part
dans le cadre de la modification du contrat de travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait ensuite valoir qu’il résulte
du recours gracieux déposé par le requérant en date du 2 novembre 2023 qu’il a signé
un nouveau contrat de travail auprès d’un autre employeur.
Elle en déduit que PERSONNE1.) a implicitement démissionné de son poste de
travail au plus tard le 2 novembre 2023.
Dans ces conditions, la société défenderesse considère que le licenciement ultérieur
est devenu sans objet, de sorte qu’elle conclut au débouté des demandes
indemnitaires fondées sur le caractère prétendument abusif dudit congédiement.
Elle réclame par ailleurs, de manière reconventionnelle, le remboursement des
salaires depuis la date de signature dudit contrat jusqu’à la date du licenciement ainsi
que le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis d’un mois.
A titre subsidiaire et pour autant que le licenciement du 13 novembre 2023 puisse
avoir quelque effet, elle conteste que le salarié était protégé au moment de son
licenciement, l’employeur n’ayant pas été informé de l’incapacité de travail du salarié
le premier jour et ne s’étant pas vu communiquer l’arrêt de maladie en temps utile.
Elle conclut encore au caractère précis, réel et sérieux des motifs du licenciement, le
salarié s’étant vu refuser la prolongation de son titre de séjour et l’employeur n’ayant
dès lors pas pu maintenir son contrat de travail.
Considérant dès lors le licenciement comme étant justifié, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL conclut au débouté pur et simple des demandes
indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle s’oppose au paiement de l’indemnité compensatoire de
préavis, le salarié ayant pris comme base de calcul le salaire qualifié alors qu’il n’a
jamais travaillé en qualité de maçon.
Elle s’oppose encore à l’indemnisation du préjudice matériel, celui-ci n’étant pas
prouvé.
Elle conteste en outre le préjudice moral, la crainte d’expulsion invoquée ne se
trouvant pas en lien causal avec le licenciement.
En ce qui concerne le congé, la société défenderesse fait valoir qu’aux termes de la
fiche de salaire de janvier 2023, indiquant un solde négatif de huit heures, le congé
reporté de l’année 2022 a été pris. En ce qui concerne le congé de l’année 2023, elle
explique avoir payé 34 heures de sorte qu’elle estime que plus rien n’est dû.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste encore la demande
relative au salaire de novembre 2023, le salarié malade n’ayant pas travaillé et
l’indemnité pécuniaire ayant été prise en charge par la CNS.
Elle s’oppose finalement à la demande relative aux heures supplémentaires, de telles
heures n’ayant jamais été demandées par l’employeur et ce dernier n’ayant jamais
été mis au courant de la prestation de telles heures.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste toute démission antérieure à son
licenciement du 13 novembre 2023.
A l’appui de cette contestation, il fait valoir qu’en attendant son rendez-vous au
Ministère le 16 novembre 2023 et l’issue de son recours gracieux, il ne pouvait se voir
embaucher dans le cadre d’un nouveau contrat de travail.
Il explique encore que dans cette mesure, son nouvel employeur ne lui a pas soumis
un contrat de travail ferme mais une promesse d’embauche.
Il fait également valoir qu’en matière d’autorisation de séjour, il y a lieu de faire la
différence entre la confection matérielle de l’autorisation et sa notification. Or, il
explique que si la décision ministérielle a certes été préparée avant son licenciement,
elle devait encore passer en commission de sorte que sa notification n’a eue lieu que
suite à son licenciement.
Il prétend finalement que son activité de maçon auprès de son nouvel employeur n’a
débuté qu’à partir du 1er décembre 2023, soit après son licenciement.
Motifs de la décision :
Quant à la résiliation du contrat de travail :
Il résulte des éléments du dossier que suivant contrat de travail du 27 juillet 2022
(pièce n°1 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH), le salarié s’est vu embaucher en
qualité de maçon avec effet au « moment où il reçoit son titre de séjour ».
En date du 12 septembre 2022, le salarié s’est vu délivrer son autorisation de séjour
et le titre de séjour afférent a été émis le 21 septembre 2022 avec une validité jusqu’au
20 septembre 2023 (pièce n°2 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).
Suivant un deuxième contrat de travail, signé par les parties en date du 3 octobre
2022 avec effet au 4 octobre 2022, le salarié s’est vu embaucher en qualité d’ouvrier
(pièce n°3 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).
Le salarié admet n’avoir commencé à travailler pour son employeur qu’à partir du 4
octobre 2022, soit après l’émission de son autorisation de séjour et la signature de
son nouveau contrat de travail.
Suivant
décision du 25 septembre 2023 (pièce n°12 de Maître Ardavan
FATHOLAHZADEH), le Ministère des Affaires étrangères a refusé la demande du
requérant en renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur salarié au
motif qu’il ne travaillait pas en tant que maçon tel qu’autorisé dans l’autorisation de
séjour temporaire délivrée le 12 septembre 2022, tout en lui demandant de quitter le
territoire endéans les 30 jours de la notification.
Suivant courrier du 25 octobre 2023, le salarié s’est vu convoquer pour le 16
novembre 2023 au Ministère des Affaires étrangères en vue d’un entretien sur sa
situation administrative suite à la décision de retour du 25 septembre 2023.
En date du 2 novembre 2023, le requérant a fait introduire un recours gracieux contre
la décision du 25 septembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour
en qualité de travailleur salarié (pièce n°4 de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH).
S’il résulte des termes dudit recours que PERSONNE1.) y avait joint « un nouveau
contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société SOCIETE2.) S.A.R.L
(pièce n°5), dans lequel (il) est engagé en qualité de maçon », ledit contrat n’a pas
été versé dans le cadre de la présente instance.
Par
décision
du
novembre
2023
(pièce
n°5
de
Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH), le mandataire du requérant s’est vu informer qu’après
réexamen du dossier et suite aux éléments présentés dans son recours gracieux, la
décision ministérielle du 25 septembre 2023 était rapportée et qu’un titre de séjour en
qualité de travailleur salarié sera délivré.
Suivant courrier du 13 novembre 2023, le requérant s’est vu licencier avec effet
immédiat au motif qu’il se trouvait en situation irrégulière et qu’il ne disposait pas d’un
titre de séjour valable.
Les parties sont en désaccord sur la nature de résiliation du contrat de travail, le
salarié se prévalant du licenciement du 13 novembre 2023 alors que l’employeur fait
valoir que du fait de la signature du contrat de travail avec la société SOCIETE2.), le
requérant a démissionné.
Le contrat litigieux n’ayant pas été versé et le tribunal se trouvant dès lors dans
l’impossibilité d’apprécier l’incidence éventuelle dudit document sur l’issue du litige, il
y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre au requérant
de verser une copie du contrat de travail en question.
En attendant la communication dudit document, il y a lieu de réserver l’ensemble des
demandes.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir ;
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi ;
donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à ses demandes relatives au congé
de l’année 2022 et à la communication des documents sociaux ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses demandes
reconventionnelles ;
avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 3 février 2025 à 15.00 heures de
l’après-midi à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au
premier étage, afin de permettre à PERSONNE1.) de verser une copie de son contrat
de travail avec la société SOCIETE3.) S.A.R.L. dont question dans son recours
gracieux du 2 novembre 2023 ;
réserve tous les chefs de la demande de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.