Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and rejects state's unemployment fund appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal justified and dismissed all claims for material, moral, and procedural damages. The employee failed to prove any fault by the employer regarding the termination or the alleged clothing issue. Consequently, the state's appeal to recover unemployment benefits was also rejected due to the lack of a wrongful dismissal finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (8) du Code du travail; In cases of dismissal with notice, if the dismissal is not declared abusive, the employer is not required to reimburse unemployment benefits to the fund, and the employee cannot claim damages without proving employer fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2799/24
E-TRAV-129/24
Audience publique du 23 décembre 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Samet KURT, en remplacement de
Maître Ersan ÖZDEK, avocats à Luxembourg,
et :
l’SOCIETE1.),
établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Madame PERSONNE2.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Deborah HOPP, en remplacement de
Maître Virginie VERDANET.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 30 juillet 2024, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 18 novembre 2024.
A cette dernière audience, les mandataires de la partie demanderesse et de la partie
intervenante, ainsi que Madame PERSONNE2.) pour la partie défenderesse furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30
juillet 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
l’SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants
de :
-
Préjudice matériel :
47.258,16 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
-
Congés non pris :
53.179,29 €
-
13ème mois :
2.275,39 €
soit en tout 107.712,84 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Il réclama encore un montant de 5.499 € à titre de remboursement de ses frais et
honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le requérant réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500
€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par cette même requête, PERSONNE1.) demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 15.752,72 € ;
-
renoncer à ses demandes relatives au congé non pris et au 13ème mois.
A cette même audience, l’SOCIETE1.) réclama de manière reconventionnelle la
condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça son recours sur
base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda la condamnation de
l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui
rembourser le montant de 11.307,56 € du chef du chômage payé au requérant
pendant la période du 17 avril 2024 au 14 juin 2024.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 28
octobre 2014, ayant pris effet le 1er décembre 2014, il est entré aux services de la
partie défenderesse en qualité d’« éducateur diplômé » au centre d’hébergement
d’urgence de nuit ALIAS1.).
Il explique que suivant avenant du 12 septembre 2019, ses tâches ont été modifiées
dans le sens où il devait dorénavant assurer un travail sur le terrain auprès du service
« Streetwork », offrant ainsi aux personnes dans le besoin une présence régulière,
une assistance individuelle ainsi qu’un soutien sur le long terme.
Il explique encore que suivant un deuxième avenant du 25 septembre 2020, il s’est
vu confier la fonction d’« éducateur gradué » ainsi que la gestion du prédit service
« Streetwork » afin de garantir ainsi la mise en œuvre des prédits soutien et
assistance.
Le requérant fait valoir que par courrier du 23 novembre 2023, il s’est d’abord vu
convoquer à un entretien préalable du 30 novembre 2023 et que suivant courrier du
1er décembre 2023, il s’est ensuite vu notifier la résiliation de son contrat de travail
avec un préavis du 15 décembre 2023 au 14 avril 2024.
Suite à sa demande du 19 décembre 2023, il explique finalement avoir reçu de la part
de l’employeur un courrier de motivation du 17 janvier 2024 faisant allusion à cinq
types de comportements, à savoir :
-
l’absence d’autorisation pour un déplacement professionnel en France avec
un client du service « Streetwork » ;
-
des absences non justifiées ainsi qu’un défaut de demander des heures de
récupération ;
-
le refus de mettre ses vêtements professionnels portant le logo du service ;
-
la distribution de vieux coussins à des sans-abri ;
-
la remise en question de sa hiérarchie ainsi qu’une attitude désobligeante
envers ses collègues de travail.
PERSONNE1.) explique avoir protesté contre ce licenciement suivant courrier du 13
mars 2024, les faits invoqués ne constituant pas des motifs précis, réels et sérieux de
nature à pouvoir justifier son congédiement.
En ce qui concerne son déplacement en France, il explique ainsi :
-
qu’en date du 10 octobre 2023, il a dû assurer une mission sociale urgente
alors qu’un client du service avait besoin d’une assistance au Consulat à
Paris ;
-
qu’à cet effet, le requérant avait informé ses supérieurs de manière préalable,
ce qui montre sa volonté de transparence et de coopération ;
-
que la date exacte de ladite mission n’ayant été portée à sa connaissance
qu’en date du 25 septembre 2023, le déplacement a été discuté avec ses
responsables lors d’une réunion du 29 septembre 2023 ;
-
que les démarches du client devant toutefois être accomplies pour le 12
octobre 2023 au plus tard, le requérant a ensuite été pris de court ;
-
qu’il n’avait dès lors d’autre choix que d’assurer cette mission durant son congé
du 10 octobre 2023 ;
-
que ce déplacement ayant été effectué en dehors de son temps de travail, il
était dès lors libre de ses mouvements de sorte qu’on ne saurait lui reprocher
une quelconque violation de ses obligation professionnelles ;
-
que le déplacement a encore été exécuté conformément aux priorités fixées
dans son contrat de travail, à savoir dans l’intérêt du client ;
-
que même s’il devait s’agir d’un déplacement professionnel, le motif est à
rejeter par application du principe non bis in idem, l’employeur ayant refusé de
comptabiliser ledit déplacement comme ayant été réalisé pendant ses heures
de travail de sorte qu’une sanction disciplinaire a d’ores et déjà été prise à son
encontre ;
-
que le fait reproché est par ailleurs un cas isolé dans son parcours
professionnel, le requérant ayant toujours demandé une autorisation pour tous
ses déplacements ;
-
que finalement, l’employeur n’a subi aucun préjudice.
Le requérant conteste encore toute absence injustifiée ainsi que le défaut de
demander des heures de récupération. A cet égard, il fait valoir :
-
que par mail du 18 février 2021, il a clairement indiqué qu’il avait des rendez-
vous tous les jeudis auprès de son kinésithérapeute et qu’il devait dès lors
quitter son travail plus tôt ;
-
que cette situation était connue et acceptée de tout le monde ;
-
qu’il a ainsi quitté son travail plus tôt avec l’autorisation implicite de sa
hiérarchie ;
-
qu’il a encore informé l’employeur de toute absence le jour même et qu’il lui a
transmis des certificats médicaux pour chaque absence, ce qui prouve sa
diligence à suivre les procédure appropriées ;
-
que dès lors, toutes ses absences étaient justifiées d’un point de légal par des
besoins de santé légitimes ;
-
qu’en ce qui concerne ensuite l’absence de demandes relatives aux heures de
récupération, elle est essentiellement due à un problème technique,
respectivement à son incompréhension du fonctionnement de de la pointeuse
;
-
qu’ainsi, il avait déjà adressé à sa supérieure hiérarchique PERSONNE3.) un
courrier électronique exprimant ses incertitudes à cet égard ;
-
que ladite supérieure lui a alors confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un problème
majeur, ce qui montre l’absence de toute gravité du motif ;
-
que par ailleurs, des imprévus ou des urgences professionnelles pouvaient
perturber son emploi du temps et l’empêcher de demander des heures de
récupération en avance ;
-
qu’au vu de ces circonstances, le requérant a préféré pointer au moment de
sa sortie effective afin de garantir ainsi une précision dans le calcul ultérieur
du temps de récupération à demander ;
-
que finalement ses omissions n’ont causé aucun préjudice, comme en
attestent les innombrables heures supplémentaires accumulées ;
-
que ladite accumulation est d’ailleurs de nature
à confirmer son
incompréhension du système de récupération, le salarié ayant ignoré comment
utiliser les heures ainsi cumulées.
PERSONNE1.) conteste ensuite toute violation de l’obligation de mettre ses
vêtements professionnels portant le logo du « Streetwork ». Il explique plus
particulièrement :
-
qu’aucune consigne particulière ne lui a été donnée en ce sens ;
-
qu’il préférait mettre ses vêtements sans logo, ceux-ci étant plus adaptés pour
l’hiver ;
-
que le reproche se trouve encore en contradiction avec un article de presse
dans lequel l’employeur a déclaré que, pour des raisons déontologiques, le
personnel sur le terrain devait ne pas être identifiable.
En ce qui concerne les vieux coussins, que le requérant ne conteste pas avoir
distribués à des sans-abri, il conteste avoir eu l’ordre de les jeter. Il explique encore :
-
qu’après s’être expliquée sur ce point auprès de sa responsable hiérarchique,
celle-ci lui a indiqué que le sort des coussins n’était pas sa préoccupation
majeure ;
-
qu’il est encore immoral de lui reprocher d’avoir agi en faveur des clients, ceci
revenant à lui reprocher d’avoir adopté un comportement humain et d’aider des
personnes totalement démunies ;
-
que par ailleurs, l’employeur ne de nouveau pas subi de préjudice.
PERSONNE1.) conteste finalement tout remise en question de sa hiérarchie ainsi que
toute attitude désobligeante envers ses collègues de travail et explique :
-
qu’il n’y a jamais eu de réclamation formelle, ni de plainte de la part de ses
trois collègues du service ;
-
qu’il n’a jamais non plus dénigré le personnel du Foyer de nuit ;
-
qu’il n’a fait qu’exprimer des critiques constructives envers les décisions
lorsque celles-ci, tel qu’une décision d’exclusion du Foyer de nuit, avaient une
répercussion sur son travail de terrain ;
-
qu’il n’a dès lors jamais non plus traité ses collègues du Foyer de nuit comme
étant des marionnettes de la supérieure hiérarchique.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
la réparation de son préjudice matériel sur base d’une période de référence qu’il
demande à voir fixer à deux mois, soit du 15 avril 2024 au 14 juin 2024 (veille de sa
nouvelle embauche). Tout en admettant avoir touché le chômage, il réclame à ce titre
le paiement d’un montant correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de (2
x 7.876,36 =) 15.752,72 €.
Il demande encore l’indemnisation de son préjudice moral qu’il évalue à 5.000 €.
L’SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Ses moyens sont plus amplement exposés dans une note de plaidoiries remise à
l’audience.
Elle estime tout d’abord que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante.
Elle estime encore qu’il s’agit de motifs réels et sérieux de nature à justifier un
licenciement avec préavis.
L’employeur fait ainsi valoir, en ce qui concerne le déplacement du requérant à
l’étranger :
-
qu’en date du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a effectué un déplacement non
autorisé à l’étranger ;
-
que ce déplacement a été effectué dans un cadre professionnel alors qu’il
s’agissait d’accompagner un client du service « Streetwork » dans le cadre
d’une mission sociale urgente ;
-
que bien que sa supérieure hiérarchique PERSONNE3.) avait connaissance
du fait que le salarié avait l’intention d’accompagner ledit client, aucune date
n’avait été fixée par le requérant ;
-
que sa responsable lui avait alors proposé deux alternatives de déplacement,
à savoir l’utilisation de la camionnette du service ou le recours au TGV ;
-
qu’elle l’avait encore informé de toutes les contraintes afférentes et notamment
de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du collège échevinal
conforment au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime de
traitement et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaire
communaux ;
-
que l’urgence invoquée ne justifie dès lors pas l’absence d’autorisation, le
requérant ayant eu connaissance de ce déplacement depuis des mois ;
-
que le fait qu’il ne connaissait pas la date précise dudit déplacement ne le
dispensait pas de l’obligation de disposer d’une autorisation préalable ;
-
que suite à son retour de l’étranger, le salarié est revenu à charge en
demandant que son déplacement soit considéré comme des heures de travail ;
-
qu’à ce moment, sa supérieure hiérarchique s’est rendue compte qu’au
moment de son déplacement, il se trouvait en période officielle de congé ;
-
qu’au vu des circonstances, la ville a décidé de ne pas comptabiliser lesdites
heures comme heures de travail de sorte que son congé a été maintenu ;
-
qu’en agissant comme il a fait, le salarié a fait preuve d’insubordination à
l’égard de l’employeur ;
-
que l’absence de préjudice importe dès lors peu, le motif étant un autre.
En ce qui concerne ensuite les absences injustifiées sans demande de récupération
préalable, la partie défenderesse fait valoir :
-
que le requérant s’est régulièrement absenté de son lieu de travail ;
-
que bien qu’il disposait d’un horaire mobile, le règlement communal applicable
dispose qu’il devait impérativement être à son lieu de travail pendant la plage
fixe, à moins de bénéficier d’une dispense ou d’une absence dûment motivée ;
-
qu’il est en effet possible de s’absenter même pendant la plage fixe, sous
réserve de soumettre au supérieur hiérarchique une demande de récupération
des heures disponibles sur son compte d’heures supplémentaires ;
-
que malgré cette flexibilité, PERSONNE1.) s’est absenté de son lieu de travail
sans faire de demande préalable de récupération en quittant son poste bien
avant 16.00 heures, soit pendant la plage fixe, les jours suivants : 9 février
2023, 6 avril 2023, 20 avril 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023, 8 juin 2023 (6 juin
2023 d’après la lettre de motivation), 22 juin 2023 et 29 juin 2023 ;
-
que malgré un rappel, il a de nouveau quitté son poste trop tôt en date des 31
août 2023, 28 septembre 2023 et 16 novembre 2023 ;
-
qu’il n’a pas prouvé avoir informé son employeur qu’il devait se rendre tous les
jeudis chez son kinésithérapeute ;
-
que même si tel eut été le cas, les certificats invoqués n’ont pas été remis à
l’employeur alors qu’ils n’ont été établis que bien plus tard ;
-
que par ailleurs, l’irrégularité des départs du salarié (entre 14.55 heures et
15.53 heures) ne correspond ni aux rendez-vous indiqués, ni au temps de trajet
nécessaire, les certificats ayant été établis par un cabinet établi à proximité de
son lieu de travail et pour des rendez-vous qui, à les supposer même tous
confirmés, étaient fixés majoritairement à la même heure (entre 16.45 heures
et 17.00 heures) ;
-
que par ailleurs, pour d’autres rendez-vous figurant sur lesdits certificats, le
requérant n’a pas eu besoin de quitter son travail plus tôt alors pourtant que
les rendez-vous étaient fixés au même horaire ;
-
que pire, certains certificats font état de rendez-vous alors que d’après les
pointages, le salarié se trouvait encore à son lieu de travail ;
-
que les certificats et les absences sont dès lors incohérents de sorte qu’il y a
lieu de les écarter ;
-
que même à supposer que les absences du requérant soient justifiées pour
des raisons de santé, il avait l’obligation d’en informer son employeur en temps
utile afin de lui permettre une bonne organisation du service ;
-
qu’au vu de son ancienneté, le requérant ne saurait pas non plus plaider son
incompréhension du système de pointage, aucune demande d’explication
n’ayant par ailleurs été formulée ;
-
que c’est encore à tort qu’il prétend que sa responsable lui aurait déclaré que
son comportement ne constituait pas un problème majeur ;
-
que le cumul des heures supplémentaire n’y change rien, le salarié devant
justifier ses absences.
En ce qui concerne les vêtements professionnels, elle explique :
-
qu’entre février 2022 et août 2022, le requérant s’est vu remettre ses
vêtements avec le logo du Streetwork ;
-
que tant les rapports de réunion que les courriels des 14 et 18 octobre 2021
confirment implicitement l’obligation pour le personnel dudit service de porter
lesdits vêtements ;
-
qu’il résulte toutefois des attestations testimoniales établies par ses supérieurs
hiérarchiques PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que l’intéressé n’a jamais
porté la tenue professionnelle exigée ;
-
que son obstination à ne pas porter lesdits vêtements révèle dans son chef un
entêtement caractérisé à vouloir faire à sa manière et est de nature à confirmer
son incapacité générale à respecter les consignes données ;
-
que finalement, l’article de presse invoqué n’est pas de nature à remettre en
question les ordres donnés à l’époque.
Elle fait encore valoir, en ce qui concerne les vieux coussins :
-
qu’il résulte de l’attestation de PERSONNE3.) qu’en date du 17 octobre 2023,
le requérant a été informé que lesdits coussins devaient être déposés au
SOCIETE2.) ;
-
que le lendemain, sa responsable fut informée que lesdits coussins avaient
disparu ;
-
que deux à trois semaine plus tard, PERSONNE1.) a confirmé à sa supérieure
hiérarchique qu’il avait distribué les coussins aux sans-abri, admettant ainsi
avoir délibérément ignoré les consignes données au motif qu’il estimait mieux
connaitre les besoins des personnes concernées ;
-
qu’il est encore contesté que PERSONNE3.) aurait déclaré à ce moment que
le sort desdits coussins n’était pas sa préoccupation majeure ;
-
que ce motif s’inscrit de nouveau dans un enchaînement de faits démontrant
l’incapacité du requérant à respecter ses consignes.
La partie défenderesse explique finalement, en ce qui concerne le dernier motif :
-
qu’il résulte de l’attestation de PERSONNE3.) qu’en mai 2023, un collègue du
requérant s’est manifesté auprès d’elle et de son adjoint pour les informer qu’il
ne se sentait plus apte moralement à supporter le requérant ;
-
que d’après ledit collègue, le requérant dénigrait systématiquement ses
collègues du Foyer de nuit ;
-
qu’en date du 20 novembre 2023, plusieurs collègues lui ont encore rapporté
que le requérant qualifiait les agents du Foyer de nuit de « marionnettes de
leur supérieure hiérarchique » ;
-
que cet état d’esprit est encore illustré par l’absence du salarié à une réunion
du 9 novembre 2023 à laquelle il avait pourtant été dûment convoqué.
Considérant que l’ensemble de ces motifs résulte d’ores et déjà des éléments du
dossier et qu’ils sont réels et sérieux, l’SOCIETE1.) conclut au bien-fondé du
licenciement et, partant, au débouté pur et simple des demandes indemnitaires
adverses.
A titre subsidiaire, elle offre en preuve par l’audition des témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) les reproches ayant trait aux vêtements professionnels, aux vieux
coussins et à l’attitude du salarié à l’égard de ses collègues du Foyer de nuit.
A titre plus subsidiaire, elle conteste les préjudices tant matériel que moral, ceux-ci
n’étant pas établis.
Motifs de la décision :
Quant au rejet des pièces :
A l’audience du 18 novembre 2024,
PERSONNE1.)
a conclu au rejet
des pièces adverses lui remises à l’occasion des plaidoiries, celles-ci lui ayant été
communiquées tardivement.
Aux termes de l'article 279 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui fait état
d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui
n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue « en temps utile » et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces
communiquées tardivement.
En l’espèce, il résulte des explications des parties qu’à l’occasion des plaidoiries à
l’audience, le requérant s’est vu remettre les copies des cartes d’identités
correspondant aux deux attestations testimoniales PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
La communication régulière desdites attestations n’ayant pas été remise en cause et
le requérant n’ayant pas expliqué en quoi les seules cartes d’identité versées à
l’audience ont lésé ses droits de la défense, il n’y a pas lieu de faire droit à sa
demande à cet égard.
Le requérant s’est encore vu remettre un tableau dans lequel l’employeur reprend,
pour chaque absence visée par un certificat, l’heure du rendez-vous ainsi que l’heure
à laquelle le salarié a quitté son travail.
Il ne s’agit dès lors pas à proprement parler d’une pièce soumise à communication
préalable, mais d’un simple document unilatéral qui, tel qu’une note de plaidoiries, est
invoqué à l’appui des développements oraux à l’audience.
Le moyen de PERSONNE1.) tendant au rejet des documents versés à l’audience est
dès lors à rejeter.
Quant à la précision des motifs :
Le requérant conclut à l’imprécision des motifs du licenciement.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en cas de
licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre
recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier si
le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et,
d’autre part, au juge de vérifier si les motifs invoqués et les faits se trouvant à leur
base s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant
les motifs du congédiement.
En l’espèce, le tribunal constate que les motifs du licenciement ont été énoncés avec
une précision suffisante, l’employeur ayant tant indiqué la nature des reproches
invoqués ainsi que leur classification en cinq catégories, que des exemples de nature
à illustrer lesdits reproches.
Contrairement à l’avis exprimé par le salarié, ni le motif tiré du refus de port des
vêtements professionnels, ni celui en rapport avec la distribution des coussins, ni
finalement celui en rapport à son refus d’assister à la réunion du 29 novembre 2023
n’a été fourni de manière à empêcher une prise de position de sa part, le requérant
ayant au contraire, d’après sa propre requête, « formellement et de manière
circonstanciée » contesté les motifs sur dix pages de sorte qu’il ne saurait
raisonnablement prétendre ignorer ce qui lui est reproché.
Il en va en toutefois différemment en ce qui concerne le motif ayant trait au
comportement du requérant à l’égard du personnel du Foyer de nuit, l’employeur
n’ayant ni indiqué l’identité du collègue qui s’est plaint dudit comportement auprès de
PERSONNE3.), ni fourni de date par rapport au dénigrement reproché,
PERSONNE1.) ne pouvant pas dans ces circonstances apporter la preuve contraire
des faits lui imputés.
Ce dernier motif - dont le caractère réel et sérieux ne saurait par ailleurs être établi ni
au moyen de l’attestation de PERSONNE3.), ni par l’audition des témoins indirects
proposés dans l’offre de preuve - est dès lors à écarter pour défaut de précision.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L. 124-11 (3) du Code de travail : « En cas de contestation, la
charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs
incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait
concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le
motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a
provoqué la rupture.
La cause sérieuse revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage
pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée
s'insère entre la faute légère, exclusive de rupture du contrat et la faute grave,
privative de préavis et d'indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute
justifiant le licenciement avec préavis, est l'atteinte au bon fonctionnement de
l'entreprise (Cour d’appel, 30 juin 994, n°14582 du rôle).
PERSONNE1.) contestant le caractère réel et sérieux des motifs, il appartient dès
lors à l’employeur de justifier du bien-fondé de la résiliation opérée.
Le déplacement à l’étranger :
Le requérant se voit reprocher une faute professionnelle du fait d’avoir effectué un
déplacement professionnel à l’étranger avec un client du service sans avoir obtenu -
tel que demandé par sa hiérarchie sur base du règlement grand-ducal du 28 juillet
2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires communaux - l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et
échevins.
Aux termes de l’article 27 dudit règlement grand-ducal, relatif aux frais de route et de
séjour :
« (…) Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au
préalable par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à
l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander
un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé ».
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties qu’en date du 10
octobre 2023, le salarié s’est déplacé à l’étranger pour assister un client du service
« Streetwork » dans des démarches administratives qu’il devait obligatoirement
accomplir auprès de son consulat avant le 12 octobre 2023.
Il est encore constant en cause que le salarié n’a été informé du rendez-vous auprès
dudit consulat qu’en date du 25 septembre 2023.
Il résulte par ailleurs des plannings versés par l’employeur (pièce n°2 de la farde II de
la partie défenderesse) qu’à partir du 30 septembre 2023, le salarié n’a plus travaillé
alors qu’il se trouvait en congé pendant la période du lundi 2 octobre 2023 au vendredi
13 octobre 2023, sa reprise n’étant prévue qu’à partir de la semaine du 16 octobre
2023.
Force est dès lors de constater qu’au moment de son déplacement à l’étranger,
PERSONNE1.) se trouvait en congé, circonstance qui n’a d’ailleurs pas été contestée
par l’employeur.
Il résulte encore des explications des parties à l’audience que malgré la demande
ultérieure du requérant à voir reconnaitre son déplacement comme des heures de
travail, ladite demande lui a été refusée.
Il s’ensuit qu’en date du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) ne se trouvait pas -
nonobstant le fait qu’il assistait bénévolement un client du service - dans l’exercice de
ses fonctions.
L’employeur n’a par ailleurs ni établi, ni même allégué que pendant son déplacement
à l’étranger, le requérant aurait utilisé la camionnette du service tel que cela avait été
initialement envisagé.
C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) se voit reprocher une faute professionnelle
ainsi qu’un défaut d’autorisation préalable, le motif invoqué n’étant ni réel, ni sérieux
et étant dès lors à écarter.
Les absences du salarié :
L’employeur fait ensuite état des absences du salarié pendant ses plages fixes,
respectivement de l’absence de demande de récupération préalable de sa part.
Aux termes de l’article 2, alinéa 2 du règlement communal portant fixation de la durée
normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de
l’SOCIETE1.) :
« L’application de l’horaire mobile, qui constitue un type d’organisation de travail
permettant à l’agent de fixer lui-même son arrivée, son départ et l’interruption du
travail à midi, est autorisé par le collège échevinal pour autant que cette flexibilité du
temps de travail ne compromette pas le bon fonctionnement des services
communaux ».
Aux termes de l’article 5 de ce même règlement :
« L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de
7.00 heures à 19.00 heures. Il s’agit en l’occurrence de la période pendant laquelle
l’agent travaillant par horaire mobile peut accomplir ses heures de service.
Elle est divisée en phases successives dénommées plages.
Il y a lieu de distinguer :
1) La plage fixe est la période de la journée pendant laquelle l’agent doit être
impérativement à son lieu de travail à moins de bénéficier d’une dispense ou
absence dûment motivée. La plage fixe s’étend de 9.00 heures à 11.30 heures
et de 14.30 heures à 16.00 heures
2) La plage mobile est la période (…) ».
En l’espèce, le requérant se voit reprocher d’avoir quitté son poste de travail avant la
fin de la plage horaire fixe se terminant à 16 heures en date des :
-
9 février 2023 : à 15.40 heures,
-
6 avril 2023 : à 14.55 heures,
-
20 avril 2023 : à 15.13 heures,
-
27 avril 2023 : à 15.53 heures,
-
25 mai 2023 : à 15.39 heures,
-
8 juin 2023 : à 15.51 heures,
-
22 juin 2023 : à 15.09 heures,
-
29 juin 2023 : à 15.34 heures.
Il se voit encore reprocher, après réception d’une demande du 3 juillet 2023 de sa
supérieure hiérarchique l’invitant à effectuer une demande de récupération en cas de
départ pendant la plage fixe, de s’être absenté les jours suivants :
-
31 août 2023 : à 15.12 heures,
-
28 septembre 2023 : à 15.12 heures,
-
16 novembre 2023 : à 14.58 heures.
Il se voit finalement reprocher - malgré un deuxième rappel du 22 novembre 2023
ainsi qu’un courrier électronique du 23 novembre 2023 insistant sur le caractère
préalable de la demande de récupération – d’avoir quitté son travail sans
autorisation le 23 novembre 2023 à 15.47 heures, soit le jour même du dernier rappel
de sa supérieure hiérarchique.
PERSONNE1.) ne conteste pas les absences en tant que telles.
Il n’a par ailleurs pas mis en doute la réception des rappels de la part de sa
responsable.
Le requérant conteste en revanche le caractère injustifié de son absence,
respectivement le reproche d’avoir quitté son lieu de travail sans autorisation,
expliquant à cet égard que par courrier électronique du 18 février 2021, il avait
clairement informé son employeur qu’il avait des rendez-vous chez son
kinésithérapeute tous les jeudis.
Or, le courrier en question ne permet pas de déduire qu’il aurait informé son
employeur qu’il devait régulièrement s’absenter pendant la plage fixe tous les jeudis
(pièce n°8 de Maître Ersan OZDEK : « Salut PERSONNE5.), Fir den 11.2.2021 gëllen
keen Supplément, ech gouf jo net zréck geruff. Ech hat dotëscht een RDV beim Kiné
(…) »)
Il ne résulte par ailleurs ni de la réponse de son responsable du 19 février 2021, ni
d’aucun autre élément du dossier que l’employeur aurait marqué son accord, même
implicite, avec cette manière de procéder.
C’est encore à tort que le requérant prétend que cette situation « était acceptée de
tous depuis plusieurs années » et qu’au jour de son licenciement « cela n’a jamais
fait l’objet d’une quelconque plainte ou doléance de la part de sa hiérarchie », alors
justement que sa supérieure hiérarchique PERSONNE3.) lui a clairement rappelé les
règles applicables ainsi que l’obligation d’introduire une demande de récupération
préalable (pièce n°6 de la partie défenderesse).
C’est dès lors à tort que le salarié conclut à l’absence de gravité au motif que sa
supérieure hiérarchique lui aurait confirmé que son comportement ne constituait pas
un problème majeur, le contraire résultant des messages de ladite supérieure :
-
du 3 juillet 2023: « Mir fällt des öfteren an de Stonnen op datts du Donnechdes
virun 16.00 Auer ophälls matt schaffen. Daat ass kee Problem, kanns du just
w.e.g. eng Recup ufroen wanns du während de Plages fixes Arbecht
verleiss »),
-
du 22 novembre 2023 : « Ech wollt dir nach eng Keier e Rappel maachen, datts
du obligeiert bass eng Recup unzefroen wanns du während de Plages fixes
deng Arbechtsplatz verleiss » et
-
du 23 novembre 2023 à 09.13 heures : « Eng Recup muss am Virfeld
ungefroot gin an net nodreigelech », le non-respect par le salarié dès 15.47
heures du même jour ayant conduit l’employeur à entamer la procédure de
licenciement par l’envoi en date du 23 novembre 2023 de sa convocation à
l’entretien préalable.
S’agissant encore d’un problème de demande de récupération à effectuer auprès de
sa responsable et non d’un problème de pointage, le salarié ne saurait se soustraire
à ses obligations en invoquant un problème technique, respectivement son
incompréhension quant au fonctionnement de la pointeuse.
C’est encore à tort qu’il prétend ne pas avoir matériellement pu formuler ses
demandes en avance, le requérant n’ayant pas prouvé l’existence d’imprévus qui
l’auraient empêché de quitter son travail en temps utile.
PERSONNE1.) explique ensuite avoir suivi les procédures appropriées en cas
d’indisponibilité pour raisons de santé en informant l’employeur le jour même de ses
absences et en lui faisant parvenir pour chaque absence un certificat médical.
Or, abstraction faite de la circonstance que les absences en rapport avec une séance
de kinésithérapie ne sont en principe pas à considérer comme une incapacité de
travailler pour cause de maladie ou d’accident au sens de l’article L.121-6 du Code
du travail, le requérant n’a pas prouvé avoir informé son employeur au moment de
son départ ou ultérieurement.
Il n’a pas non plus prouvé la transmission de certificats « médicaux », l’employeur
ayant à juste titre fait remarquer que les certificats actuellement versés en cause n’ont
été établis qu’au courant du mois de janvier 2024, soit bien après la notification du
licenciement.
C’est dès lors également à tort que PERSONNE1.) estime que ses absences
« étaient justifiées d’un point de légal par des besoins de santé légitimes », les
rendez-vous allégués ne constituant pas des incapacités de travail de nature à le
dispenser de son obligation de déposer une demande de récupération préalable.
Il y a encore lieu de suivre le raisonnement de l’employeur dans la mesure où il fait
valoir que les toutes les absences reprochées au requérant ne sont pas visées par
les certificats de son kinésithérapeute.
Ainsi, lesdits documents ne couvrent pas les absences des 9 février 2023, 6 avril
2023, 22 juin 2023 et 29 juin 2023.
Malgré les questionnements de l’employeur, le requérant n’a par ailleurs pas expliqué
l’horaire très variable de ses départs (entre 14.55 heures et 15.51 heures) alors que
ses rendez-vous étaient régulièrement fixés à 17.00 heures ou 17.15 heures, ni
expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas systématiquement dû partir plus tôt les
autres jours.
La demande d’autorisation étant censée mettre l’employeur au courant de l’absence
d’un salarié pendant la plage horaire pendant laquelle il est censé être présent, c’est
finalement à tort PERSONNE1.) fait état de l’accumulation de ses heures
supplémentaires et de la circonstance qu’il pointait au moment de sa sortie effective,
ces circonstances n’étant pas de nature à permettre à l’employeur d’identifier sur le
moment le personnel présent.
Au vu de ce comportement imprévisible mais également répétitif et persistant du
salarié, s’obstinant à n’en faire qu’à sa tête malgré les rappels de sa supérieure
hiérarchique, allant même jusqu’à la provoquer en quittant une énième fois son travail
alors qu’il venait de recevoir un dernier rappel, le requérant a adopté un
comportement intolérable de nature à perturber le fonctionnement normal du service
de sorte que c’est à tort qu’il conteste le caractère réel et sérieux du motif.
La distribution des vieux coussins :
PERSONNE1.) se voit encore reprocher d’avoir distribué aux clients du service des
coussins qui étaient destinés à la déchetterie.
Le requérant ne conteste pas avoir distribué lesdits coussins.
Il conteste en revanche avoir eu l’ordre de les jeter.
Or, il résulte de l’attestation testimoniale - non autrement contestée - de
PERSONNE3.) que :
« De 16. Oktober 2023 am Nomëtten hunn ech zesummen matt der Mattaarbechterin
PERSONNE6.) den Tri vun den Kappkëssen am ALIAS1.) gemaach. Doropshin hunn
mir alleguer déi Këssen, déi futti oder knaschteg waren, entsuergt an a schwaarz
Poubellestuuten gestach. Tuuten hunn mir direkt an Camionette vum Foyer de Nuit
gestallt, well et virgesinn war, dat Mataarbechterin PERSONNE7.) den 18. Oktober
2023 op de SOCIETE2.) géif fueren. Op den Tuuten houng e grousst Schëld
“SOCIETE2.)“ drop. Ech hun Mataarbechterin PERSONNE7.) informéiert, datt déi
Këssen fir ze entsuregen sinn.
De 17.Oktober 2023 rifft den Här PERSONNE1.) géint 16.00 Auer am Foyer un. Heen
hat Mataarbechterin PERSONNE8.) um Telefon. Heen huet gefrot wat matt deenen
Këssen an der Camionette geplangt wär. Ech stoung niewent der Mataarbechterin
PERSONNE8.) am Büro an hunn hier gesoot, si soll dem Här PERSONNE1.)
ausriichten, datt Këssen fir ze entsuergen sinn an datt se net vum Streetwork verdeelt
sollen gin ».
La contestation de PERSONNE1.) concernant l’absence de tout ordre de jeter les
coussins est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence, alors qu’il résulte tant de la
lettre de motivation que de l’attestation testimoniale PERSONNE3.) qu’il n’est pas
reproché au salarié de ne pas avoir respecté la consigne de procéder
personnellement à la mise à la décharge desdits coussins, mais de les avoir distribués
alors qu’il avait été informé qu’ils devaient être jetés.
Pour autant que le requérant ait entendu contester avoir eu connaissance du sort
réservé au coussins, il résulte clairement des déclarations du témoin certificateur qu’il
fut informé, sur sa question, qu’ils devaient être jetés et non distribués.
C’est également à tort que le salarié fait valoir que sa supérieure lui aurait indiqué que
le sort des coussins n’était pas sa préoccupation majeure, ces déclarations étant
contestées et restant au stade de pure allégation.
Si c’est finalement à juste titre que PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur n’a pas
prouvé avoir subi de préjudice du fait de son comportement, il n’en reste pas moins
que ce dernier est de nature à confirmer que le salarié était difficilement gérable alors
qu’il n’en faisait qu’à sa tête en remettant systématiquement en question et en
désobéissant aux consignes données, mettant ainsi à mal la relation de confiance qui
doit nécessairement exister en vue du maintien d’une relation de travail.
Il appartient en effet au seul employeur et non au salarié de gérer, d’organiser et de
diriger son entreprise (en ce sens : Cour d’appel, 11 juillet 2013, ns°35910 et 35957
du rôle).
Il y a encore lieu de rappeler que dans le cadre d’un licenciement avec préavis, tel
qu’en l’espèce, le critère décisif de la faute reprochée, justifiant ledit licenciement, est
l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur étant admis à se séparer
de son salarié lorsqu’il s’avère que ce dernier ne contribue plus de façon normale et
efficace au fonctionnement du service.
En l’espèce, le tribunal considère que dans la mesure où il résulte de l’ensemble des
éléments figurant d’ores et déjà au dossier que l’attitude reprochée au salarié a eu
une incidence préjudiciable sur le fonctionnement normal des services de l’employeur
qui devait sans cesse le recadrer, une collaboration efficace et normale avec ce
dernier n’était plus possible.
Le licenciement du 1er décembre 2023 est dès lors à déclarer justifié sans qu’il y ait
lieu d’analyser la question des vêtements de travail, ni de procéder à une enquête.
PERSONNE1.) est partant à débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Quant au recours de l’ETAT :
Aux termes de l’article L.521-4 (8) du Code du travail :
« Dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt ».
Le licenciement n’ayant pas été déclaré abusif, le recours de l’ETAT est à rejeter.
Quant au remboursement des frais d’avocat :
Le requérant réclame encore le remboursement de ses frais d’avocat.
S’il est admis depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012 que les frais
non compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour
faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, encore faut-il prouver une faute, un
préjudice ainsi qu’un lien causal entre la faute allégué et le préjudice subi.
Au vu de l’issue du litige, le salarié reste en défaut de prouver l’existence d’une faute
dans le chef de son employeur de sorte que sa demande relative au remboursement
de ses frais d’avocat est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa demande sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
La partie défenderesse n’ayant pas justifié des frais qu’elle explique avoir déboursés,
il y a également lieu de la débouter de sa demande relative à l’indemnité de
procédure.
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
déclare le licenciement du 1er décembre 2023 fondé et justifié ;
dit les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de ses préjudices matériel et
moral non fondées ;
en déboute ;
dit ses demandes sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et 240 du Nouveau
code de procédure civile non fondées ;
en déboute ;
donne acte à l’SOCIETE1.) de sa demande relative à l’indemnité de procédure ;
la dit non fondée ;
en déboute ;
donna acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours ;
le dit non fondé ;
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.