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JPDTRAV_1578 Généré par l'IA

Labor court partially allowed truck driver's bankruptcy claim for notice pay but dismissed unused leave.

Numéro de cause JPDTRAV_1578
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially accepted the bankruptcy trustee's objections to a truck driver's claim for notice pay and unused leave during bankruptcy proceedings. While the driver was absent, the court ruled that the notice pay claim was partially valid based on the statutory calculation for a five-to-ten-year tenure, yet dismissed the unused leave portion due to lack of specific valuation. Consequently, the court fixed the debt at the calculated notice pay amount and ordered the bankruptcy estate to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles L.124-3 (2) and L.125-1 (1) du Code du travail; The labor court may partially validate a bankruptcy claim for notice pay based on tenure but must reject unsupported claims for unused leave, limiting its role to fixing the debt amount rather than admitting it to the bankruptcy estate.

Mots-clés

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bankruptcy trustee notice pay calculation unused leave dismissal labor court jurisdiction creditor declaration arriérés de salaire rémunération de l'administrateur de faillite créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Jugement n° 2024TADCOMM/0191
Par jugement n° 2024TADCOMM/0191 du 22 mai 2024, le tribunal d’arrondissement
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Texte complet

N° 1578/24

du 23.12.2024

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue

Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 13 mars 2024,

demandeur,

comparant en personne,

et

PERSONNE1.), chauffeur camionnette, demeurant à B-ADRESSE2.),

défendeur,

laissant défaut.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 31 octobre 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 9 décembre

2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 décembre 2024, l’affaire a paru

utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens,

tandis que la partie défenderesse PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2024, Maître Christian HANSEN, agissant

en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

déclarée en état de faillite par jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, (ci-après « Maître Christian HANSEN ») a fait

convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour statuer

sur le mérite de la déclaration de créance déposée par ce dernier.

Suivant déclaration de créance n° 59 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch en date du 10 avril 2024, PERSONNE1.) a demandé à être admis au

passif superprivilégié, sinon privilégié de la faillite pour le montant de 23.047,15 euros

+ pm.

PERSONNE1.) a réclamé les montants suivants :

1) Solde salaire du mois de novembre 2023 :

391,39 euros

2) Salaire du mois de décembre 2023 :

3.085,12 euros

3) Salaire du mois de janvier 2024 :

3.085,12 euros

4) Salaire du mois de février 2024 :

3.085,12 euros

5) Salaire du mois de mars 2024 :

3.085,12 euros

6) Salaire du mois d’avril 2024 :

3.085,12 euros

7) Salaire du mois de mai 2024 :

3.085,12 euros

8) Salaire du mois de juin 2024 :

3.085,12 euros

9) Salaire du mois de juillet (jusqu’au 15 juillet 2024) :

1.059,92 euros

10)Congé non pris :

pm

Lors de la vérification des créances, le curateur a admis la déclaration de créance

concernant les postes 2 à 6 ainsi que partiellement le poste 7 pour le montant total de

16.968,16 euros et l’a contestée pour le surplus et notamment en ce qui concerne le

solde du salaire du mois de novembre 2023, la moitié du salaire du mois de mai 2024,

le salaire du mois de juin et du mois de juillet 2024 ainsi que le congé non pris.

Par jugement n° 2024TADCOMM/0191 du 22 mai 2024, le tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir

devant le tribunal du travail pour statuer sur les contestations partielles émises par

Maître Christian HANSEN à propos de la déclaration de créance par laquelle

PERSONNE1.) a demandé son admission au passif superprivilégié, sinon privilégié de

la faillite.

A l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2024, Maître Christian HANSEN maintient

ses contestations formulées dans le cadre de la vérification des créances.

PERSONNE1.), n’ayant pas été touché à personne, n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il est constant que suivant contrat de travail du 19 septembre 2017, ayant pris effet le

25 septembre 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., (ci-après

« la société SOCIETE1.) »), anciennement dénommée la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l., a engagé PERSONNE1.) en tant que « collaborateur

lunch ».

Tel que relevé ci-avant, la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite en date

du 13 mars 2024.

1. Le solde du salaire du mois de novembre 2023

Il résulte des pièces versées en cause qu’une fiche de salaire a été établie pour le mois

de novembre 2023. Aucune preuve de paiement du salaire pour ledit mois n’est

cependant produite.

Bien qu’il appartienne à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, il

y a toutefois lieu de relever que le solde du salaire du mois de novembre 2023 est

contesté au motif que PERSONNE1.) n’explique pas le calcul dudit montant. Par

ailleurs, ce dernier ne précise pas si le montant réclamé constitue un montant net ou

brut.

Eu égard aux contestations de Maître Christian HANSEN et en l’absence de

renseignements fournis par PERSONNE1.) quant au calcul du montant réclamé,

respectivement si celui-ci constitue un montant net ou brut, le tribunal actuellement

saisi n’est pas en mesure d’analyser le bien-fondé de la demande de PERSONNE1.).

Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer fondée la contestation de Maître Christian

HANSEN sur ce point.

2. L’indemnité de l’article L.125-1 (1) du Code du travail

Aux termes de l’article L.125-1 (1) du Code du travail, le contrat de travail est résilié

avec effet immédiat en cas de déclaration en état de faillite de l’employeur.

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, - tel

n’est pas le cas en l’espèce -, le salarié a droit au maintien des salaires se rapportant au

mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et à l’attribution d’une

indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le

salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L.124-3 du Code

du travail. L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de

l’article précité.

Les salaires et indemnités alloués au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne

peuvent toutefois pas excéder le montant des salaires et indemnités auxquels il aurait

pu prétendre en cas de licenciement avec préavis.

PERSONNE1.) ayant une ancienneté comprise entre cinq et dix ans, il aurait pu

prétendre en cas de licenciement avec préavis, par application de l’article L.124-3 (2)

du Code du travail, à une indemnité de préavis de quatre mois commençant à courir le

15 mars 2024.

Conformément à l’article L.125-1 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a dès lors

droit à l’intégralité des mois de mai et juin 2024, de sorte que la contestation de Maître

Christian HANSEN est partiellement fondée sur ce point. Le surplus de la

revendication de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée afin de ne pas excéder le

montant des salaires et indemnités auxquels il aurait pu prétendre en cas de

licenciement avec préavis.

La créance de PERSONNE1.) s’élève dès lors au montant brut de [3.085,12 (mai 2024)

+ 3.085,12 (juin 2024) =] 6.170,24 euros pour les postes contestés (7, 8 et 9) en relation

avec l’indemnité prévue par l’article L.125-1 (1) du Code du travail.

3. Le congé non pris

Conformément à la position de Maître Christian HANSEN, PERSONNE1.) n’a pas

chiffré sa revendication concernant le congé non pris, de sorte que la contestation du

curateur est à déclarer fondée sur ce point.

4. La fixation de la créance

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur

au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se

pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance

au passif de la faillite.

Il y a donc lieu de fixer les postes contestés par le curateur de la créance de

PERSONNE1.) à l’égard de la faillite de la société SOCIETE1.) au montant brut de

6.170,24 euros.

5. Les frais et dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et en premier ressort,

vu le jugement n° 2024TADCOMM/0191 rendu par le tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 22 mai 2024,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare les contestations partielles du curateur au sujet de la déclaration de créance de

PERSONNE1.) partiellement fondées,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en faillite pour les postes contestés (1, 7, 8, 9 et 10) au montant

brut de 6.170,24 euros,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.