Court dismisses employee's claim and state's recovery claim due to bankruptcy priority rules and procedural timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal abusive but dismissed her request to fix her claim amount due to bankruptcy priority rules. The state's recovery claim against the employer was deemed inadmissible because the dismissal occurred before the bankruptcy proceedings began. Consequently, the state's claim against the employee for unemployment benefits was also rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 100-101 L. 15 juil. 1981: Bankruptcy priority rules limit the amount of a creditor's claim; recovery claims by the state for unemployment benefits are inadmissible if the dismissal predates bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1577/24 du 23.12.2024 Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salariée, actuellement demanderesse d’emploi, demeurant à L- ADRESSE1.), demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 15 novembre 2023, défenderesse, ne comparant pas à l’audience, ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition : SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron les deux dûment assermentés GLESENER Monique, greffier
FAITS : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 octobre 2024 sous le numéro 1236/24, dont le dispositif est conçu comme suit: « P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant par défaut à l’encontre de Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., et contradictoirement à l’encontre de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en premier ressort, reçoit la requête en la forme, déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 26 octobre 2023, avant tout autre progrès en cause : invite les parties à prendre position quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.) ainsi que du recours exercé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, eu égard à l’admission de la créance de PERSONNE1.) pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros au passif privilégié de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 25 novembre 2024 à 9.00 heures, salle 1, réserve le surplus et les frais.
» * * * * * * * * * * * * * * * A l’audience du 25 novembre 2024, date de la continuation des débats, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit: Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, a fourni ses explications et moyens. Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., n’a pas comparu à l’audience. Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Motifs de la décision Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2014, ayant pris effet le 1er août 2014, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « le SOCIETE1.) ») a engagé PERSONNE1.). Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée abusivement avec effet immédiat.
Par jugement du 15 novembre 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, le SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite et Maître Marguerite RIES a été désignée curateur. Dans le cadre de la faillite du RESTAURANT SOCIETE1.), PERSONNE1.) a déposé, en date du 11 janvier 2024, une déclaration de créance pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut
(indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Ladite déclaration a été acceptée par le curateur en date du 6 mai 2024 et la créance de PERSONNE1.) pour un montant de 19.043,73 euros a été admise au passif privilégié de la faillite de SOCIETE1.). Dans son jugement rendu en date du 28 octobre 2024, le tribunal actuellement saisi a invité les parties à prendre position quant à la recevabilité de la demande en indemnisation de PERSONNE1.) ainsi que du recours exercé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après « l’ETAT »), eu égard à l’admission de la créance de PERSONNE1.) pour le montant de [14.434,98 euros brut (indemnité compensatoire de préavis) + 3.608,75 euros brut (indemnité de départ) + 1.000 euros (préjudice moral) =] 19.043,73 euros au passif privilégié de la faillite de SOCIETE1.).
A l’audience de la continuation des débats du 25 novembre 2024, tant PERSONNE1.) que l’ETAT concluent à la recevabilité de leurs demandes respectives. Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de SOCIETE1.), a été touchée à personne par la convocation à l’audience de la continuation des débats du 25 novembre 2024, comprise dans le jugement interlocutoire n° 1236/24 rendu en date du 28 octobre 2024 par le tribunal actuellement saisi. Cette dernière n’a toutefois pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
L’admission pure et simple d’une créance au passif de la faillite étant un contrat judiciaire, liant le produisant et les autres créanciers ainsi que le curateur et le failli, et est de ce fait définitif. Dans la mesure où la créance de PERSONNE1.) pour un montant de 19.043,73 euros a d’ores et déjà été admise, sans restriction ni réserve, par le curateur au passif privilégié de la faillite de SOCIETE1.), la demande de PERSONNE1.) tendant à la fixation de sa créance au montant de 19.043,73 euros est à déclarer irrecevable.
En ce qui concerne le recours de l’ETAT, il convient de relever que l’indemnité de chômage est un salaire de remplacement qui se substitue à celui qui a été perdu à la suite de la mise en chômage du bénéficiaire. Le recours de l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, recours tendant au remboursement des indemnités de chômage versées au travailleur licencié abusivement, ne peut s’exercer que sur les salaires, traitements et indemnités que l’employeur est tenu de verser en application de la décision judiciaire et qui couvrent la période pendant laquelle l’indemnité de chômage a été versée (cf. Cass., 25 février 2010, n° 2717).
Le recours de l’Etat porte tant sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel que sur l’indemnité compensatoire de préavis. A défaut de condamnation en réparation d’un préjudice matériel, respectivement en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à l’encontre de l’employeur eu égard à l’admission pure et simple de la créance de la salariée au passif de la faillite de SOCIETE1.), la demande de l’ETAT tendant à la fixation de la créance à l’égard de cette dernière pour le montant de 12.386,16 euros à titre d’indemnités de chômage est également à déclarer irrecevable.
Le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu le 26 octobre 2023 ayant été déclaré abusif, le recours de l’ETAT à l’encontre de cette dernière est à déclarer non fondée. Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de SOCIETE1.). P a r c e s m o t i f s : le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de Maître Marguerite RIES, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., et contradictoirement à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en premier ressort, statuant en continuation du jugement n° 1236/24 rendu en date du 28 octobre 2024, déclare irrecevable la demande en indemnisation de PERSONNE1.), déclare irrecevable le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigé à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite, déclare non fondé le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigé à l’encontre de PERSONNE1.),
met les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite. Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.