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JPDOPA3_1584 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to lack of written evidence for oral contract exceeding 2,500 euros.

Numéro de cause JPDOPA3_1584
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and rejected the plaintiff's claim for 10,440 euros. The defendant successfully argued that no written contract existed for the sale of a mower, and the plaintiff failed to provide a written commencement of proof. Consequently, the court ruled that oral testimony was inadmissible under Article 1341 of the Civil Code for sums exceeding 2,500 euros.

Regeste Legislator

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Art. 1341 c.c.; Art. 1315 al. 1er c.c.: When a contract involves a sum exceeding 2,500 euros, written evidence is required; oral testimony is inadmissible without a written commencement of proof.

Mots-clés

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Article 1341 Civil Code commencement of proof by writing oral contract evidence payment order nullity testimony inadmissibility contract formation Civil Code provisions condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 1341 of the Civil Code
application de l’article 1341 du Code civil.
Article 1315, paragraph 1 of the Civil Code
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, il appartient à la partie
article 1341 du Code civil
application de l’article 1341 du Code civil.
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Texte complet

No 1584/24

du 23 décembre 2024

Audience publique du lundi, vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

ayant initialement comparu par mandataire, comparant en personne à l’audience

publique du 9 décembre 2024,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1632/24

rendue en date du 23 avril 2024 par le juge de paix de Diekirch, PERSONNE1.),

préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 10.440.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie

défenderesse en date du 25 avril 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 29 avril 2024, PERSONNE2.) a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 13 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du lundi, 24 juin 2024 en la salle des audiences de la Justice de Paix

de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (entrée près de la Vieille Eglise), pour y

entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 9 décembre 2024, l’affaire

a paru utilement et les débats se sont déroulés comme suit :

La partie demanderesse PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et

développé ses moyens, tandis que Christian BILTGEN, comparant pour la partie

défenderesse, a fourni ses réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1632/24 du 23 avril

2024, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de

10.440.- euros du chef d’une facture impayée du 26 juin 2023 relative à la vente

d’une faneuse de marque Krone en état neuf.

Contre cette ordonnance de paiement, le mandataire de PERSONNE2.) a formé

contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 29 avril 2024.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement de la facture au motif qu’il n’aurait pas

conclu de contrat avec PERSONNE1.). Celui-ci ne rapporterait la preuve ni

d’une livraison, ni d’un contrat de vente, ni d’une signature, ni d’un bon de

réception. De surcroit, la facture litigieuse ne serait pas précise. Il conteste

formellement être en possession d’une faneuse de PERSONNE1.). Eu égard au

montant en cause, la preuve ne pourrait se faire par voie de témoignages par

application de l’article 1341 du Code civil.

Le demandeur soutient que la vente aurait été conclue de manière orale. Cela

aurait également été le cas pour une autre vente et PERSONNE2.) aurait réglé

le prix sans discuter.

PERSONNE1.) a établi en date du 26 juin 2023 une facture d’un montant total

de 10.440.- euros pour la vente d’une « Faneuse Krone machine en état neuf ».

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, il appartient à la partie

demanderesse d’établir l’existence du prétendu contrat de vente entre parties.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir l’accord entre parties quant à la

vente de l’objet en question.

Il est constant en cause qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé entre parties.

Aux termes de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire

ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme

supérieure à 2.500.- euros. L’article pose une seconde règle consistant dans

l’interdiction de prouver contre et outre le contenu des écrits, encore qu’il

s’agisse d’une somme inférieure à 2.500.- euros (« il n’est reçu aucune preuve

par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué

avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme

ou valeur moindre »).

En l’espèce, la valeur faisant l’objet de la prétendue vente entre parties dépasse

le montant de 2.500.- euros, de sorte que l’article 1341 du Code civil s’applique.

Dans ces conditions, la preuve du contrat entre parties doit, en principe, être

rapportée par écrit.

La prohibition édictée par l’article 1341 du Code civil reçoit exception, lorsqu’il

existe un commencement de preuve par écrit.

La partie requérante n’a pas fait état d’un commencement de preuve par écrit.

En l’absence d’un commencement de preuve par écrit, il n’est pas permis à la

partie requérante de prouver la prétendue vente par la voie de témoignages, qui

sont à déclarer irrecevables. Ainsi, les attestations testimoniales ne peuvent pas

être prises en considération.

PERSONNE1.) n’a donc pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande.

Il y a dès lors lieu de déclarer fondé le contredit et de rejeter la demande de

PERSONNE1.) en paiement de la somme de 10.440.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare fondé ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1632/24 rendue le

23 avril 2024 est considérée comme nulle et non avenue ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.