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CACHAP_175 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as partial suspension does not trigger constitutional exception requiring full suspension.

Numéro de cause CACHAP_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected its merits, ruling that the request for a suspended driving ban was unfounded. The applicant argued that her partial suspension from a 2024 conviction should grant her a full suspension for a prior 2021 ban, citing family care needs. The court held that the constitutional exception allowing such an amendment only applies when the new conviction carries a full suspension, which was not the case here.

Regeste Legislator

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Art. 694 (5) CP; Art. 10bis CP; The constitutional exception permitting the amendment of a prior driving ban to a full suspension applies only when the subsequent conviction is also subject to a full suspension, not a partial one.

Mots-clés

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driving ban suspension partial suspension full suspension constitutional exception dechéance de sursis amendment of sentence Court of Appeal révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Art. 694 (5) CP
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
Art. 10bis CP
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
Art. 697 (2) CP
Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Art. 697 alinéa 2 CP
Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
Loi modifiée du 14 février 1955
loi modifiée du 14 février 1955, la Chambre de l’application des peines peut

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
2024 et ce sur base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019.
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Texte complet

Arrêt n° 175/24 chap

du 23 décembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui

suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 20 décembre 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par la société à

responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 26 novembre 2024, lui notifiée le 12 décembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 20 décembre 2024 au greffe de la Chambre de

l’application des peines par le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après

PERSONNE1.)) aux termes duquel cette dernière entend faire un recours

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines (ci-après la déléguée) du 26 novembre 2024 lui notifiée le 12 décembre

2024.

PERSONNE1.) a été condamnée par une chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le 6 septembre 2024 à une interdiction de

conduire judiciaire de 24 mois dont 12 mois assortis du sursis, les 12 mois

restant n’étant pas assortis du sursis ou d’un aménagement.

Suite à ce jugement, PERSONNE1.) se trouve déchue d’un sursis de vingt

mois sans exception résultant d’une condamnation par jugement du 10 février

2021

prononcée

par

une

chambre

correctionnelle

du

Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Par la décision du 26 novembre 2024, la déléguée a retenu que l’interdiction

ferme cumulée des deux condamnations, ayant commencé par ordonnance du

juge d’instruction le 22 janvier 2024, prendra fin le 7 septembre 2026.

La requérante motive sa demande en affirmant avoir un besoin impérieux à

pouvoir conduire une voiture, alors qu’elle serait le pilier de sa famille. Elle

devrait aider tous les jours son père qui est âgé de 80 ans et dont elle serait la

seule à s’occuper. En outre, sa belle-mère, qui souffrirait de démence avancée,

nécessiterait également son aide et la requérante devrait ainsi se rendre deux

fois par semaine chez sa belle-mère, pour l’aider dans ses tâches

administratives et pour faire les courses.

Par ailleurs, la requérante devrait se rendre régulièrement auprès de son

psychiatre situé à ADRESSE3.). Elle devrait ainsi disposer de son permis de

conduire et le manque de flexibilité et la durée des trajets en transports en

commun impacteraient négativement son moral, alors qu’elle ne conduirait plus

depuis presqu’un an.

La requérante affirme finalement qu’elle aurait compris l’importance et la

chance de disposer du permis de conduire. Elle n’aurait aucunement l’intention

de commettre une infraction.

La requérante demande en conséquence à voir assortir l’interdiction de

conduire de 20 mois prononcée par jugement du 10 février 2021 du sursis, à

savoir des mêmes exceptions que la condamnation prononcée le 6 septembre

2024 et ce sur base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et il demande à le voir

déclarer non fondé. Il estime que la requérante ne se trouverait pas dans le cas

de figure de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 puisque la

deuxième condamnation prononcée contre elle par le jugement du 6 septembre

2024 ne lui a pas accordé de sursis intégral, mais seulement un sursis partiel.

Appréciation

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit suivant les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant à son bien-fondé, il convient de constater que la déchéance du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée par jugement du

10 février 2021 est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de 24 mois, dont 12 mois ferme, prononcée à

l’encontre de la requérante le 6 septembre 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, l’exécution des 12

mois restant ayant été assortie du sursis.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la Chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019

que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la requérante ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019, puisque la deuxième condamnation à une

interdiction de conduire prononcée contre elle par le jugement du 6 septembre

2024 n’est pas assortie du sursis intégral, la requérante ayant été condamnée

à 12 mois d’interdiction de conduire ferme. Sa demande n’est partant pas

fondée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.