Court convicts driver of drunk driving causing injury, imposing fine, detention, and 15-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary causing injury, drunk driving, and dangerous speed. The court found the driver had a blood alcohol level of 1.36 g/l and caused harm to two victims. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a fifteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 Code pénal; Articles 139, 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court established that a driver with a high blood alcohol level who causes injury is liable for both the specific traffic offense and the resulting bodily harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 603/2024
Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024
(Not. 1509/24/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
novembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et, après avoir
été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle
fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60236 du 2 mars 2024 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 039360 du Laboratoire
National de Santé du 5 mars 2024.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024 (not. 1509/24/XC).
Vu l’information adressée par courriel du 20 novembre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/03/2024 vers 02.25 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.), au croisement avec le
ADRESSE6.), direction
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), et à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions
suivantes :
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,36 g
par litre de sang,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
du résultat de l’expertise toxicologique effectuée, et des déclarations et
aveux de la prévenue.
PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 2 mars 2024 vers 2.25 heures, sur la ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.), au croisement avec la
ADRESSE6.), en direction de ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté
des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,36 g par
litre de sang.
3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
7) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires
commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses
dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et
d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité des
infractions retenues à sa charge et de leurs conséquences pour autrui, la
chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 15 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 4 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
100,4 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATRE (4) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre 2024, au Palais
de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.