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TADPENAL_603 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving causing injury, imposing fine, detention, and 15-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary causing injury, drunk driving, and dangerous speed. The court found the driver had a blood alcohol level of 1.36 g/l and caused harm to two victims. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, five days of detention for non-payment, and a fifteen-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 Code pénal; Articles 139, 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court established that a driver with a high blood alcohol level who causes injury is liable for both the specific traffic offense and the resulting bodily harm.

Mots-clés

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drunk driving conviction involuntary injury blood alcohol level driving ban detention for non-payment traffic safety code criminal liability conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 139 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 603/2024

Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024

(Not. 1509/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 décembre 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et, après avoir

été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle

fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60236 du 2 mars 2024 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 039360 du Laboratoire

National de Santé du 5 mars 2024.

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024 (not. 1509/24/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 20 novembre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/03/2024 vers 02.25 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et

ADRESSE5.), au croisement avec le

ADRESSE6.), direction

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), et à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec

un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,36 g

par litre de sang,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

du résultat de l’expertise toxicologique effectuée, et des déclarations et

aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est dès lors déclarée convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 mars 2024 vers 2.25 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.)

et

ADRESSE5.), au croisement avec la

ADRESSE6.), en direction de ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté

des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,36 g par

litre de sang.

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

7) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui punit les coups et blessures involontaires

commis en relation avec une ou plusieurs infractions à cette loi ou à ses

dispositions réglementaires d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et

d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité des

infractions retenues à sa charge et de leurs conséquences pour autrui, la

chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 15 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 4 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

100,4 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATRE (4) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre 2024, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.