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TADPENAL_599 Généré par l'IA

Court convicts defendant for voluntary appearance traffic violations and orders civil compensation to private party and insurer.

Numéro de cause TADPENAL_599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for voluntarily appearing in traffic violations and ordered him to pay civil damages to the private party and the insurance company. The defendant admitted guilt to the specific infractions cited in the citation, while the insurance company's claim for procedural indemnity was rejected. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish liability and determine the final compensation amounts.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 118, 140 of the Road Traffic Ordinance; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A defendant who voluntarily admits to traffic violations is liable for both criminal penalties and civil compensation for damages caused to third parties and their insurers.

Mots-clés

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voluntary appearance traffic violation civil compensation road traffic law procedural indemnity insurance company criminal procedure conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
Articles 118 and 140 of the modified Grand-Ducal Order of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
comparaître volontairement du chef d’infraction à l’article 118 de l’arrêté
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal
article 194 du Code de procédure pénale
demandeur au civil une indemnité de procédure sur base de l’article 194
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 599/2024

Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024

(Not. 6058/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister par un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

PERSONNE1.) se déclara d’accord avec la requalification de la prévention

libellée au point VI. de la citation à prévenu, respectivement pour

comparaître volontairement du chef d’infraction à l’article 118 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, telle que spécifiée dans le corps

du présent jugement.

La société PAULY AVOCATS SARL, représentée par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).

Maître Michaël PIROMALLI déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

PERSONNE1.) se déclara d’accord pour comparaître volontairement du

chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, et à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, telles que spécifiées dans le corps du présent jugement.

PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12225 du 20 septembre 2024 dressé par le

commissariat de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 (not. 6058/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/09/2024 vers 22.15 heures à ADRESSE6.), à hauteur de la maison

n° 7, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70

mg par litre d’air expiré,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VI. violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en

sens opposé et continuant en ligne droite. »

A l’audience du 8 novembre 2024, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de requalifier la prévention libellée au point VI. de la

citation à prévenu de la façon suivante :

« VI. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

A la suite des constitutions de parties civiles présentées à l’audience du 8

novembre 2024, le président a demandé au prévenu s’il était d’accord pour

comparaître volontairement du chef des préventions suivantes :

« VII. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.).

VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes. »

Après avoir été dûment éclairé sur les conséquences de la décision qu’il

était appelé à prendre, et en particulier du fait que la peine prévue par

l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, était plus

sévère que celles prévues par les préventions énumérées à la citation à

prévenu,

PERSONNE1.)

s’est

dit

d’accord

pour

comparaître

volontairement du chef des trois préventions telles que rédigées ci-dessus.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment du procès-verbal numéro

12225 du 20 septembre 2024 du commissariat de Diekirch / Vianden, des

pièces versées par les demandeurs au civil, et des déclarations et aveux du

prévenu.

Il ressort en effet du certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 23

septembre 2024

versé à l’audience par le demandeur au civil

PERSONNE2.), que celui-ci a subi des blessures à la suite de l’accident de

la circulation du 20 septembre 2024.

PERSONNE1.) a pour sa part expliqué à l’audience qu’il était honteux

d’avoir pris la route alors qu’il avait trop bu, et d’avoir causé l’accident de

la circulation qui lui est reproché par le Parquet et par les parties civiles.

Le tribunal décide pour sa part d’acquitter le prévenu du chef de la

prévention libellée au point II. de la citation d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, et de la prévention libellée au point VI.

de la citation d’avoir violé la priorité de passage appartenant à l’usager

venant en sens opposé et continuant en ligne droite, alors que ces faits ne

se trouvent pas établis en cause.

PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 septembre 2024 vers 22.15 heures, à ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,70 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

7) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté

des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal

qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une

amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, âgé de 57 ans au moment des faits et n’ayant aucun antécédent

judiciaire à son palmarès, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

assortie du sursis intégral du chef des infractions retenues à sa charge.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 8 novembre 2024, la société PAULY AVOCATS SARL,

représentée par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Michaël PIROMALLI de sa

constitution de partie civile.

A l’audience du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) a réclamé la réparation

de son préjudice matériel qu’il chiffre à la somme totale de 5.753,05 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Le demandeur au civil a expliqué que suivant le rapport d’expertise de

l’expert Allain DASTHY du 14 octobre 2024, son véhicule accidenté de la

marque SEAT,

modèle

Leon, immatriculé

NUMERO2.),

était

économiquement irréparable, et que son préjudice se chiffrait dès lors à la

somme de 4.850 euros, eu égard à une valeur avant l’accident de 12.000

euros et à une reprise suivant la meilleure offre de 7.150 euros.

Le demandeur au civil a encore fait valoir une indemnité de chômage de 5

jours d’un montant total de 125 euros au vœu du même rapport d’expertise

Allain DHASTY.

Le demandeur au civil a enfin fait valoir des frais de gardiennage et de

gestion de son véhicule accidenté d’un montant de 778,05 euros suivant

facture du 28 octobre 2024 de la société SOCIETE2.) SA.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en

son principe au regard des dommages causés lors de l’accident de la

circulation du 20 septembre 2024. Il y a encore lieu de constater que le

préjudice subi par PERSONNE2.) a été évalué par le bureau d’expertises

Allain Dasthy au montant de 4.850 euros du chef de la perte de la voiture

SEAT Leon et au montant de 125 euros du chef de l’indemnité de

chômage. Les frais de gardiennage et de gestion, d’un montant de 778,05

euros, sont également établis au vu de la facture du 28 octobre 2024 de la

société SOCIETE2.) SA.

A l’audience du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) a encore réclamé la

réparation de son préjudice corporel, comprenant, aux termes de sa

demande, une indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire

totale à l’intégrité physique, un dommage moral, un préjudice d’agrément,

un pretium doloris, et des frais médicaux non remboursés, que le

demandeur au civil chiffre sous toutes réserves à la somme totale de 4.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande l’institution d’une expertise.

Maître Michaël PIROMALLI a versé à l’appui de sa demande un certificat

médical du 23 septembre 2023 du docteur PERSONNE3.) duquel il résulte

que : Der Patient hat jetzt noch Beschwerden im Brustkorbbereich, wo der

Gurt anlag. Ebenfalls Prellung des linken Kniegelenkes was aktuell

Beschwerden verursacht.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile

de

PERSONNE2.) est fondée en son principe.

Le tribunal constate toutefois que le demandeur au civil ne justifie pas en

quoi les soucis constatés par le docteur PERSONNE3.) sont constitutifs

d’une atteinte permanente partielle et temporaire totale à l’intégrité

physique, qu’il n’explique pas en quoi consiste son préjudice d’agrément,

et qu’il ne verse aucune preuve des frais médicaux non remboursés, de

sorte que le tribunal décide de ne pas tenir compte de ces chefs de la

demande.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause

par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle décide de faire droit

à la demande de PERSONNE2.) en réparation de son dommage moral et

de son pretium doloris, et elle évalue le préjudice accru au demandeur au

civil, toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant total de 500

euros.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) le montant total de

6.253,05 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de (4.850 +

125 + 500 =) 5.475 euros à partir du 20 septembre 2024, jour de l’accident,

jusqu’à solde, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 778,05

euros à partir du jour du présent jugement jusqu’à solde.

La partie civile demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure

d’un montant de 1.000 euros.

La chambre correctionnelle estime enfin qu’il y a lieu d’allouer au

demandeur au civil une indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale, et elle fixe son montant à la somme de 300

euros.

2. Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

A l’audience du 8 novembre 2024, la société PAULY AVOCATS SARL,

représentée par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Michaël PIROMALLI de sa

constitution de partie civile.

A l’audience du 8 novembre 2024,

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA a réclamé le remboursement des frais d’expertise du

bureau Allain DASTHY, d’un montant de 277,88 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de

sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La demande est également fondée et justifiée pour le montant réclamé de

277,88 euros au vu des pièces versées à l’audience.

Aussi, la chambre correctionnelle condamne PERSONNE1.) à payer à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 277,88 euros, avec

les intérêts de retard au taux légal à partir du jour 21 octobre 2024, jour du

décaissement, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la

partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil,

les demandeurs au civil

PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA entendus

en leurs conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

statuant au pénal

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir rectifier la citation

à prévenu de la manière spécifiée au corps du présent jugement,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire du chef

des préventions reprises dans le corps du présent jugement,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant total de six mille deux

cent cinquante-trois euros et cinq centimes (6.253,05),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS virgule ZÉRO

CINQ (6.253,05) EUROS, avec les intérêts au taux légal sur le montant

de 5.475 euros à partir du 20 septembre 2024, jour de l’accident, jusqu’à

solde, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 778,05 euros à

partir du jour du présent jugement jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure de TROIS CENTS (300) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA

d o n n e a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de sa

constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande civile fondée et justifiée pour le montant de deux cent

soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes (277,88),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA le montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT

virgule QUATRE-VINGT-HUIT (277,88) EUROS, avec les intérêts au

taux légal à partir du 21 octobre 2024, jour du décaissement, jusqu’à solde,

d é b o u t e la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,

3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.