Court convicts defendant for voluntary appearance traffic violations and orders civil compensation to private party and insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for voluntarily appearing in traffic violations and ordered him to pay civil damages to the private party and the insurance company. The defendant admitted guilt to the specific infractions cited in the citation, while the insurance company's claim for procedural indemnity was rejected. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to establish liability and determine the final compensation amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 118, 140 of the Road Traffic Ordinance; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A defendant who voluntarily admits to traffic violations is liable for both criminal penalties and civil compensation for damages caused to third parties and their insurers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 599/2024
Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024
(Not. 6058/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister par un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE1.) se déclara d’accord avec la requalification de la prévention
libellée au point VI. de la citation à prévenu, respectivement pour
comparaître volontairement du chef d’infraction à l’article 118 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, telle que spécifiée dans le corps
du présent jugement.
La société PAULY AVOCATS SARL, représentée par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).
Maître Michaël PIROMALLI déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
PERSONNE1.) se déclara d’accord pour comparaître volontairement du
chef d’infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, telles que spécifiées dans le corps du présent jugement.
PERSONNE1.) fut entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12225 du 20 septembre 2024 dressé par le
commissariat de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 (not. 6058/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/09/2024 vers 22.15 heures à ADRESSE6.), à hauteur de la maison
n° 7, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,70
mg par litre d’air expiré,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VI. violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en
sens opposé et continuant en ligne droite. »
A l’audience du 8 novembre 2024, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de requalifier la prévention libellée au point VI. de la
citation à prévenu de la façon suivante :
« VI. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
A la suite des constitutions de parties civiles présentées à l’audience du 8
novembre 2024, le président a demandé au prévenu s’il était d’accord pour
comparaître volontairement du chef des préventions suivantes :
« VII. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.).
VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes. »
Après avoir été dûment éclairé sur les conséquences de la décision qu’il
était appelé à prendre, et en particulier du fait que la peine prévue par
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, était plus
sévère que celles prévues par les préventions énumérées à la citation à
prévenu,
PERSONNE1.)
s’est
dit
d’accord
pour
comparaître
volontairement du chef des trois préventions telles que rédigées ci-dessus.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment du procès-verbal numéro
12225 du 20 septembre 2024 du commissariat de Diekirch / Vianden, des
pièces versées par les demandeurs au civil, et des déclarations et aveux du
prévenu.
Il ressort en effet du certificat médical du docteur PERSONNE3.) du 23
septembre 2024
versé à l’audience par le demandeur au civil
PERSONNE2.), que celui-ci a subi des blessures à la suite de l’accident de
la circulation du 20 septembre 2024.
PERSONNE1.) a pour sa part expliqué à l’audience qu’il était honteux
d’avoir pris la route alors qu’il avait trop bu, et d’avoir causé l’accident de
la circulation qui lui est reproché par le Parquet et par les parties civiles.
Le tribunal décide pour sa part d’acquitter le prévenu du chef de la
prévention libellée au point II. de la citation d’avoir circulé à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, et de la prévention libellée au point VI.
de la citation d’avoir violé la priorité de passage appartenant à l’usager
venant en sens opposé et continuant en ligne droite, alors que ces faits ne
se trouvent pas établis en cause.
PERSONNE1.) est par contre déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 septembre 2024 vers 22.15 heures, à ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,70 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
7) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté
des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
involontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal
qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une
amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, âgé de 57 ans au moment des faits et n’ayant aucun antécédent
judiciaire à son palmarès, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 700
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis intégral du chef des infractions retenues à sa charge.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 8 novembre 2024, la société PAULY AVOCATS SARL,
représentée par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant
à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Michaël PIROMALLI de sa
constitution de partie civile.
A l’audience du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) a réclamé la réparation
de son préjudice matériel qu’il chiffre à la somme totale de 5.753,05 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a expliqué que suivant le rapport d’expertise de
l’expert Allain DASTHY du 14 octobre 2024, son véhicule accidenté de la
marque SEAT,
modèle
Leon, immatriculé
NUMERO2.),
était
économiquement irréparable, et que son préjudice se chiffrait dès lors à la
somme de 4.850 euros, eu égard à une valeur avant l’accident de 12.000
euros et à une reprise suivant la meilleure offre de 7.150 euros.
Le demandeur au civil a encore fait valoir une indemnité de chômage de 5
jours d’un montant total de 125 euros au vœu du même rapport d’expertise
Allain DHASTY.
Le demandeur au civil a enfin fait valoir des frais de gardiennage et de
gestion de son véhicule accidenté d’un montant de 778,05 euros suivant
facture du 28 octobre 2024 de la société SOCIETE2.) SA.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en
son principe au regard des dommages causés lors de l’accident de la
circulation du 20 septembre 2024. Il y a encore lieu de constater que le
préjudice subi par PERSONNE2.) a été évalué par le bureau d’expertises
Allain Dasthy au montant de 4.850 euros du chef de la perte de la voiture
SEAT Leon et au montant de 125 euros du chef de l’indemnité de
chômage. Les frais de gardiennage et de gestion, d’un montant de 778,05
euros, sont également établis au vu de la facture du 28 octobre 2024 de la
société SOCIETE2.) SA.
A l’audience du 8 novembre 2024, PERSONNE2.) a encore réclamé la
réparation de son préjudice corporel, comprenant, aux termes de sa
demande, une indemnité pour atteinte permanente partielle et temporaire
totale à l’intégrité physique, un dommage moral, un préjudice d’agrément,
un pretium doloris, et des frais médicaux non remboursés, que le
demandeur au civil chiffre sous toutes réserves à la somme totale de 4.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande l’institution d’une expertise.
Maître Michaël PIROMALLI a versé à l’appui de sa demande un certificat
médical du 23 septembre 2023 du docteur PERSONNE3.) duquel il résulte
que : Der Patient hat jetzt noch Beschwerden im Brustkorbbereich, wo der
Gurt anlag. Ebenfalls Prellung des linken Kniegelenkes was aktuell
Beschwerden verursacht.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile
de
PERSONNE2.) est fondée en son principe.
Le tribunal constate toutefois que le demandeur au civil ne justifie pas en
quoi les soucis constatés par le docteur PERSONNE3.) sont constitutifs
d’une atteinte permanente partielle et temporaire totale à l’intégrité
physique, qu’il n’explique pas en quoi consiste son préjudice d’agrément,
et qu’il ne verse aucune preuve des frais médicaux non remboursés, de
sorte que le tribunal décide de ne pas tenir compte de ces chefs de la
demande.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées en cause
par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle décide de faire droit
à la demande de PERSONNE2.) en réparation de son dommage moral et
de son pretium doloris, et elle évalue le préjudice accru au demandeur au
civil, toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant total de 500
euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) le montant total de
6.253,05 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de (4.850 +
125 + 500 =) 5.475 euros à partir du 20 septembre 2024, jour de l’accident,
jusqu’à solde, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 778,05
euros à partir du jour du présent jugement jusqu’à solde.
La partie civile demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure
d’un montant de 1.000 euros.
La chambre correctionnelle estime enfin qu’il y a lieu d’allouer au
demandeur au civil une indemnité de procédure sur base de l’article 194
du Code de procédure pénale, et elle fixe son montant à la somme de 300
euros.
2. Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
A l’audience du 8 novembre 2024, la société PAULY AVOCATS SARL,
représentée par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour demeurant
à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Michaël PIROMALLI de sa
constitution de partie civile.
A l’audience du 8 novembre 2024,
la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA a réclamé le remboursement des frais d’expertise du
bureau Allain DASTHY, d’un montant de 277,88 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de
sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La demande est également fondée et justifiée pour le montant réclamé de
277,88 euros au vu des pièces versées à l’audience.
Aussi, la chambre correctionnelle condamne PERSONNE1.) à payer à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA la somme de 277,88 euros, avec
les intérêts de retard au taux légal à partir du jour 21 octobre 2024, jour du
décaissement, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil,
les demandeurs au civil
PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA entendus
en leurs conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir rectifier la citation
à prévenu de la manière spécifiée au corps du présent jugement,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire du chef
des préventions reprises dans le corps du présent jugement,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des préventions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
l a d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant total de six mille deux
cent cinquante-trois euros et cinq centimes (6.253,05),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS virgule ZÉRO
CINQ (6.253,05) EUROS, avec les intérêts au taux légal sur le montant
de 5.475 euros à partir du 20 septembre 2024, jour de l’accident, jusqu’à
solde, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 778,05 euros à
partir du jour du présent jugement jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de TROIS CENTS (300) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de sa
constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande civile fondée et justifiée pour le montant de deux cent
soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes (277,88),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA le montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT
virgule QUATRE-VINGT-HUIT (277,88) EUROS, avec les intérêts au
taux légal à partir du 21 octobre 2024, jour du décaissement, jusqu’à solde,
d é b o u t e la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.