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TADPENAL_598 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and imposes a four-month ban with suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_598
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving a vehicle on a public road without a valid driver's license. The court found the facts established by police reports and the defendant's confession, noting her license had expired at the end of her probationary period. Consequently, the defendant was sentenced to a five-euro fine, a four-month driving ban with suspended execution, and a five-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30 Code pénal; Art. 179-196 Code proc. pénal: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and potential detention, with the ban subject to suspension if no new offenses occur within five years.

Mots-clés

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driving without license valid driver's permit suspended driving ban criminal penalty probationary period expiry detention for non-payment public road violation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 598/2024

Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024

(Not. 4472/24/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 8 novembre

2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60759 du 11 juillet 2024 dressé par le

commissariat de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2024 (not. 4472/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/07/2024 vers 22.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

de la prévenue.

Lors d’un contrôle routier effectué le 11 juillet 2024 à ADRESSE3.), la

police grand-ducale avait constaté que PERSONNE1.) circulait sur la voie

publique à bord d’un véhicule automobile sans permis de conduire valable.

En effet, le permis de conduire de l’intéressée avait expiré le 13 juin 2024,

à la fin de sa période de stage.

La prévenue a par ailleurs reconnu les faits lors de son audition par la

police le 13 juillet 2024, ainsi qu’à l’audience de la chambre

correctionnelle du 8 novembre 2024.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 11 juillet 2024 à 22.53 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque KIA, modèle Picanto, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 4 mois

assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUATRE (4) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre 2024, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.