Court convicts two defendants by default for assault causing work incapacity and imposes probation on one.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants by default for assault causing work incapacity after they failed to appear despite regular postal citations. The prosecution alleged joint responsibility for violent acts against a third party, while the court found the facts established against both individuals. Consequently, one defendant received a two-year probation period with a warning of revocation for new offenses, while the other was sentenced to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 and 621 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict defendants by default when they fail to appear after regular citation, and may impose probation with a warning of revocation for subsequent offenses if the initial sentence does not exceed six months without probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 597/2024
Audience publique du vendredi, 20 décembre 2024
(Not. 6302/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt décembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
août 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenus et opposants.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 1er mars
2024 sous le numéro 126/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 20686 du 16
juin 2023 dressé par le commissariat de police de Ettelbruck, ainsi que le rapport numéro
34209-1131 du 8 septembre 2023, dressé par le commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024 (not. 6302/23/XD). Cette citation a été
régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.) par la voie postale le 19 janvier
2024, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle ne s’est pas
présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024 (not. 6302/23/XD). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.) par la voie postale le 19 janvier 2024,
jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE2.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas
présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Vu l’information adressée le 18 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment le 12 juin 2023 entre 18.59 et 19.01 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
I. PERSONNE1.)
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Syrie), notamment en lui jetant un porte serviettes en bois
au visage, en lui donnant des gifles, des coups de poing au visage, et un coup de pied aux
parties intimes,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité
de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui jetant un porte serviettes en bois au visage, en lui donnant
des gifles, des coups de poing au visage, et un coup de pied aux parties intimes,
II. PERSONNE2.)
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui donnant des gifles et des coups de poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité
de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en lui donnant des gifles et des coups de poing au visage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
Il résulte des séquences des caméras de vidéosurveillance que PERSONNE3.) a reçu des
coups aussi bien de la part de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a déposé à l’audience qu’il aurait dû aller au travail alors qu’il était seul
mais qu’en fait il avait subi une incapacité de travail personnel.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,
le 12 juin 2023 entre 18.59 et 19.01 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Syrie), notamment en lui jetant un
porte serviettes en bois au visage, en lui donnant des gifles, des coups de poing au
visage, et un coup de pied aux parties intimes,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une
incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence d’antécédents
spécifiques dans le chef de la prévenue, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement est inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 12 juin 2023 entre 18.59 et 19.01 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui donnant des gifles et des coups de
poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une
incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et
d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu de l’absence d’antécédents
spécifiques dans le chef du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement
est inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une
amende d’un montant de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 20 du
Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’encontre des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 18,60 euros.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 18,60 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal, 155, 179, 182,
184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. »
Par lettres recommandées du 3 avril 2024, présentées le 4 avril 2024 au
secrétariat du Parquet de Diekirch, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat
à la Cour demeurant à Kopstal, déclara relever opposition contre le prédit
jugement pour le compte d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Par citation du 1er août 2024 (not. 6302/23/XD), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent cités à comparaître devant le tribunal de ce siège,
aux fins de voir statuer sur le mérite de leurs oppositions.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 11 octobre
2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 8 novembre
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 8 novembre
2024, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus furent plus amplement développés par Maître
Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 20 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 126/2024 du 1er mars 2024 rendu par défaut à
l’égard d’PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.)
par la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
le 27 mars 2024 en mains propres.
Par lettres recommandées du 3 avril 2024, présentées le 4 avril 2024 au
secrétariat du Parquet de Diekirch, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat
à la Cour demeurant à Kopstal, déclara relever opposition contre le prédit
jugement pour le compte d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Les oppositions sont recevables pour avoir été faites dans la forme et dans
le délai de la loi.
Vu l’information adressée par courriel du 30 septembre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 1er août 2024 (not. 6302/23/XD).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont présentés à
l’audience du 8 novembre 2024, de sorte que la condamnation intervenue
à leur encontre par le prédit jugement est à considérer comme non avenue.
Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du tribunal.
Revu les procès-verbaux numéros 20686 du 16 juin 2023 et 20735 du 30
juin 2023, ainsi que le rapport numéro 34209-1131 du 8 septembre 2023,
dressés chaque fois par le commissariat d’Ettelbruck.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) suivant citation
initiale du 15 janvier 2024 :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment le 12 juin 2023 entre 18.59 et 19.01 heures à L-
ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
I. PERSONNE1.)
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Syrie), notamment en lui
jetant un porte serviettes en bois au visage, en lui donnant des gifles, des
coups de poing au visage, et un coup de pied aux parties intimes,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en jetant un porte serviettes en
bois au visage, en lui donnant des gifles, des coups de poing au visage, et
un coup de pied aux parties intimes,
II. PERSONNE2.)
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en en lui donnant des gifles et des
coups de poing au visage,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), préqualifié, notamment en en lui donnant des gifles et des
coups de poing au visage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
notamment des constatations policières actées aux procès-verbaux et au
rapport de police précités, des dépositions faites par le témoin sous serment
à l’audience, et des déclarations des prévenus.
A l’audience du 8 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a déposé sous
serment qu’il avait été apostrophé le 12 juin 2023 dans le café SOCIETE1.)
où il travaille par la prévenue PERSONNE1.). Celle-ci lui avait en fin de
compte lancé une porte-serviettes en bois au visage, ce qui l’avait blessé
au front, et elle lui avait porté plusieurs gifles au visage, ainsi qu’un coup
de pied en direction de ses parties intimes. Une heure après cet incident, le
prévenu PERSONNE2.) était arrivé à son tour au café, et il s’était mis à
l’insulter avant de le rejoindre derrière le comptoir. Le prévenu l’avait
ensuite frappé au visage, à l’œil et au nez. PERSONNE3.) a encore dit
qu’il avait subi des blessures à la suite des coups portés par le prévenu
PERSONNE2.). Le témoin s’était finalement rendu à l’hôpital pour se
faire soigner et pour recevoir des médicaments contre la douleur et contre
l’inflammation.
Il résulte par ailleurs des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance installées au café, qu’PERSONNE1.) a en effet jeté une
porte-serviette au visage de PERSONNE3.), qu’elle l’avait giflé à
plusieurs reprises et qu’elle lui avait porté un coup de pied aux parties
intimes.
PERSONNE3.) a consulté le docteur Martina SELVES qui a certifié avoir
constaté le 14 juin 2023 une plaie de 4,5cm au niveau du front et un
œdème, une plaie de 0,6cm au niveau de la paupière inférieure gauche et
une plaie de 0,8cm au niveau de la racine du nez.
PERSONNE3.) a encore expliqué qu’il s’était forcé à aller travailler à la
suite des coups et des blessures reçus, alors qu’il n’y avait personne pour
le remplacer, mais qu’il n’avait en fait pas été en état d’aller au travail alors
qu’il ne se sentait pas bien. Le tribunal décide dans ces circonstances de
retenir la circonstance de l’incapacité de travail personnel à charge des
prévenus.
PERSONNE2.) a expliqué lors de son interrogatoire le 14 juillet 2023 à la
police grand-ducale, ainsi qu’à l’audience du 8 novembre 2024, qu’il avait
en effet porté un coup de poing à PERSONNE3.) alors qu’il avait été très
en colère à son égard pour avoir harcelé sa femme et propagé de fausses
rumeurs à l’égard de celle-ci.
PERSONNE1.)
a
pour sa part également
reconnu
lors de
ses
interrogatoires à la police grand-ducale les 18 juin 2023 et 14 juillet 2023,
ainsi qu’à l’audience du 8 novembre 2024, qu’elle avait en effet frappé
PERSONNE3.) parce qu’elle était en colère contre lui pour avoir répandu
de fausses rumeurs à son sujet tenant de ce qu’elle était amoureuse de lui.
Selon la prévenue, ces rumeurs lui avaient valu des problèmes familiaux
alors que les gens pensaient qu’elle était une pute, de sorte qu’elle avait
reçu des menaces de mort de la part notamment de membres de sa famille.
La défense a rebondi sur les déclarations des prévenus tenant des fausses
rumeurs répandues par PERSONNE3.), pour invoquer l’état de nécessité
dans lequel ils s’étaient trouvés alors qu’ils avaient tous les deux reçus des
menaces graves de la part de leurs familles respectives. La défense a
finalement conclu à l’acquittement d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
sur base de l’état de nécessité ainsi invoqué.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence
tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public;
c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir non seulement l’existence des
éléments constitutifs de l’infraction mais encore l’absence d’éléments
susceptibles de la faire disparaître (causes justificatives, causes de non-
imputabilité ou excuses absolutoires). Il incombe dès lors au Ministère
Public d’établir l’absence de légitime défense.
Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir rapporter
cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout fondement et
rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant aux circonstances
exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors au Parquet d’en
rapporter l’inexactitude.
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la
force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou qui va se
commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime
défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-
riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense
contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une
riposte tardive apparaissant tout au plus comme une vengeance, violant le
principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite, l’agression doit
être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou
contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée
à l’attaque. Le tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des
possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se
trouvait au moment des faits.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les prévenus ne faisaient l’objet
d’aucune attaque violente et actuelle ou même imminente au moment des
faits, de sorte que le moyen invoqué par la défense est à rejeter.
Au vu de la relation des faits qui précède, les prévenus sont à retenir dans
les liens de l’infraction mise à leur charge chaque fois au point 1. de la
citation.
Les préventions libellées à charge des prévenus chaque fois au point 2. de
la citation se trouvent quant à elles absorbées par celles libellées aux points
1., de sorte qu’il n’y a pas lieu de rendre une décision séparée sur celle-ci.
PERSONNE1.) est déclarée convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
le 12 juin 2023 entre 18.59 et 19.01 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les coups et les blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), notamment en lui jetant une porte-
serviettes en bois au visage, en lui donnant des gifles, et en lui
portant un coup de pied aux parties intimes, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel.
PERSONNE2.) est pour sa part déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 12 juin 2023 vers 20.45 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les coups et les blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), notamment en lui donnant un coup
de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de
jugement, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation
conflictuelle préexistante entre les prévenus et la victime, ensemble le
repentir paraissant sincère exprimé par les prévenus à l’audience, et au vu
encore de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux
prévenus, les conditions de l’article 621 du Code de procédure pénale pour
ordonner la suspension du prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) sont réunies.
Le tribunal décide dès lors d’ordonner, à la demande de l’avocat des
prévenus, la suspension du prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) pour la durée de deux ans.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition, et en première instance, les prévenus
et opposants PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à
l’encontre
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
s t a t u a n t à nouveau,
PERSONNE1.)
c o n s t a t e
que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie à
charge d’PERSONNE1.),
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation à charge
d’PERSONNE1.) pendant la durée de deux (2) ans,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
PERSONNE2.)
c o n s t a t e
que l’infraction à l’article 399 du Code pénal est établie à
charge de PERSONNE2.),
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de
PERSONNE2.) pendant la durée de deux (2) ans,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 143,6 euros.
Par application des articles 50, 66, 392 et 399 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 20 décembre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.