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JPLTRAVAIL_4121 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent as plaintiff failed to prove employment relationship with company director.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4121
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim because he failed to prove an employment relationship with the defendant company. Although the plaintiff held titles like Director and Technical Manager, the court found no evidence of subordination or distinct functions separate from his role as a company representative. Consequently, the court dismissed the procedural costs claim and ordered the plaintiff to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1986; Nouveau Code de Procédure Civile, art. 240: A company representative receiving a salary does not automatically establish an employment relationship, and the burden of proving subordination lies with the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court competence employment relationship company representative subordination test procedural costs director duties burden of proof conflits du travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 4121/2024

(rôle L-TRAV-62/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), liquidée par acte de Maître Marc ELVINGER,

notaire à Ettelbrück, du 10 mai 2024, radiée du registre du commerce et des

sociétés, existant à l’heure actuelle pour les besoins et recours pendant 5 années

suivant sa liquidation, et dont l’adresse fixée pour les besoins juridiques de sa

survie postérieurement à la liquidation est auprès de la société anonyme de droit

suisse SOCIETE2.) AG, établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), CH-

ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce du canton de ADRESSE5.) sous

le numéro CHE-NUMERO1.),

défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant KLEYR

GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP, avocat

à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;

- Alain RONK, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

23 février 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut

alors contradictoirement fixée au mardi, 23 avril 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 23 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 07 juin 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 07 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 11 octobre 2024 pour plaidoiries.

A

l’audience

publique

du

vendredi,

octobre

2024,

l’affaire

fut

contradictoirement refixée au vendredi, 06 décembre 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 06 décembre 2024, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Deborah SOARES SACRAS se présenta

en remplacement de Maître Olivier UNSEN, le mandataire de la partie

requérante, et Maître Li-Lou FERRARO se présenta pour Maître Sandra RAPP,

la représentante du mandataire de la partie défenderesse. Maîtres Deborah

SOARES SACRAS et Li-Lou FERRARO furent entendus en leurs moyens et

prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail

de ce siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis du

24 mai 2023 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :

-

Préjudice matériel

13.612,29 €

-

Préjudice moral

34.145,28 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Compétence matérielle

La société SOCIETE1.) conteste la compétence matérielle du tribunal du travail

pour connaître du litige en déniant la qualité de salarié à PERSONNE1.), qui

aurait en réalité été un mandataire social de la société défenderesse.

Dans ce contexte, elle explique qu’PERSONNE1.) aurait été engagé en qualité

de « Director, Office Head Luxembourg » et qu’il résulterait également des

extraits du registre de commerce et des sociétés versés en cause

qu’PERSONNE1.) a été nommé le 20 janvier 2021 gérant technique de la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) soutient qu’PERSONNE1.) n’aurait reçu aucun ordre

alors qu’il aurait décidé de tout et que PERSONNE2.) n’aurait pas été basé au

Luxembourg.

PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas été dans un état de subordination à l’égard de

la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) fait valoir ne pas avoir eu d’autonomie dans le cadre de son

travail, ne pas avoir été en droit de prendre des décisions seul et avoir dû rendre

compte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il aurait d’ailleurs envoyé son certificat médical à PERSONNE2.) lorsqu’il était

malade.

Il conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de sa

demande.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

Procédure Civile aux juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des

contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui

s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y

compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de

l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile compétent que s’il est saisi

d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service

caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation

de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un

salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité

d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur

indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque

économique assumé par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il

appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,

il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le

caractère fictif du contrat.

Ainsi, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son

caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut, de sorte qu’il appartient à un

mandataire social qui entend se prévaloir d’un contrat de travail d’en établir

l’existence.

Le cumul dans une même personne des fonctions de gérant d’une société à

responsabilité limitée et de celle de travailleur salarié de cette même société n’est

ainsi prohibé ni par la loi sur les sociétés commerciales, ni par un autre texte de

loi, ni par un principe de droit.

Il est cependant de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des

fonctions de gérant et de celle de salarié est possible, il faut, pour qu’une relation

de travail existe, que le gérant exerce une fonction technique distincte de son

mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et l’autorité permanentes

du conseil de gérance qui est en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs

qui caractérisent le lien de subordination.

Un mandataire d’une société est responsable envers la société en cette qualité

et révocable pour des motifs légitimes.

Il peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société à

condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui

corresponde à une fonction réellement exercée et qui soit caractérisée par un

rapport de subordination d’employé à employeur.

L’existence d’un contrat de travail peut uniquement être avancée si celui-ci se

cumule avec le mandat social et que quatre conditions sont remplies, tel

l’existence d’un lien de subordination, une rémunération distincte de celle perçue

au titre de celle de mandataire social, l’existence de fonctions distinctes de celles

exercées dans le cadre du mandat social et une absence de fraude à la loi.

Si le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une

société, et celles de salarié de cette même société est donc possible, encore

faut-il que ces dernières fonctions soient nettement distinctes et dissociables des

fonctions de mandataire social et que, dans leur exercice, l’intéressé se trouve

dans un état de subordination à l’égard de la société.

Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis

que celles-ci doivent être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en

ce sens qu’elles doivent être insusceptibles d’être considérées comme découlant

du mandat social.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) était

depuis le 1er juin 2020 « Director, Office Head Luxembourg » de la société

SOCIETE1.).

Il résulte encore de l’extrait du registre du commerce et des sociétés

qu’PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société SOCIETE1.) à

partir du 20 janvier 2021.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater

qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause qu’il aurait été dans un état de

subordination à l’égard de la société SOCIETE1.).

En effet, il n’établit pas avoir reçu des ordres de la part d’une autre personne au

sein de la société SOCIETE1.) (l’entité luxembourgeoise) alors qu’il était chargé

du fait de son titre de la direction de la société.

Le simple fait qu’il ait envoyé son certificat médical à PERSONNE2.), dont le

tribunal ignore le rôle au sein de l’entité luxembourgeoise SOCIETE1.), ne suffit

pas à établir un lien de subordination.

Les fiches de salaire ne sauraient également pas prouver qu’PERSONNE1.) a

été salarié de la société SOCIETE1.).

En effet, le simple fait pour un mandataire de percevoir un salaire d’ailleurs prévu

à l’article 1986 du Code civil ne suffit pas à conférer aux relations la nature d’un

contrat d’emploi.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré

suivant des procédés très variés : salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets

ou sur le chiffre d’affaires ou combinaison de ces procédés.

Il n’établit également pas avoir eu des fonctions distinctes et dissociables de ses

fonctions de mandataire social.

PERSONNE1.) est partant resté en défaut de prouver qu’il a été lié à la société

SOCIETE1.) par une relation de travail, de sorte que le tribunal de ce siège doit

se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande.

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande à titre

d’indemnité de procédure.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est

pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare

matériellement incompétent pour connaître de la demande

d’PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.