Labor court declares itself incompetent as plaintiff failed to prove employment relationship with company director.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim because he failed to prove an employment relationship with the defendant company. Although the plaintiff held titles like Director and Technical Manager, the court found no evidence of subordination or distinct functions separate from his role as a company representative. Consequently, the court dismissed the procedural costs claim and ordered the plaintiff to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1986; Nouveau Code de Procédure Civile, art. 240: A company representative receiving a salary does not automatically establish an employment relationship, and the burden of proving subordination lies with the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 4121/2024
(rôle L-TRAV-62/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), liquidée par acte de Maître Marc ELVINGER,
notaire à Ettelbrück, du 10 mai 2024, radiée du registre du commerce et des
sociétés, existant à l’heure actuelle pour les besoins et recours pendant 5 années
suivant sa liquidation, et dont l’adresse fixée pour les besoins juridiques de sa
survie postérieurement à la liquidation est auprès de la société anonyme de droit
suisse SOCIETE2.) AG, établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), CH-
ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce du canton de ADRESSE5.) sous
le numéro CHE-NUMERO1.),
défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP, avocat
à la Cour, demeurant à la même adresse.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
23 février 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et l’affaire fut
alors contradictoirement fixée au mardi, 23 avril 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 23 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 07 juin 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 07 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 11 octobre 2024 pour plaidoiries.
A
l’audience
publique
du
vendredi,
octobre
2024,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au vendredi, 06 décembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 06 décembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Deborah SOARES SACRAS se présenta
en remplacement de Maître Olivier UNSEN, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Li-Lou FERRARO se présenta pour Maître Sandra RAPP,
la représentante du mandataire de la partie défenderesse. Maîtres Deborah
SOARES SACRAS et Li-Lou FERRARO furent entendus en leurs moyens et
prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail
de ce siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis du
24 mai 2023 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :
-
Préjudice matériel
13.612,29 €
-
Préjudice moral
34.145,28 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Compétence matérielle
La société SOCIETE1.) conteste la compétence matérielle du tribunal du travail
pour connaître du litige en déniant la qualité de salarié à PERSONNE1.), qui
aurait en réalité été un mandataire social de la société défenderesse.
Dans ce contexte, elle explique qu’PERSONNE1.) aurait été engagé en qualité
de « Director, Office Head Luxembourg » et qu’il résulterait également des
extraits du registre de commerce et des sociétés versés en cause
qu’PERSONNE1.) a été nommé le 20 janvier 2021 gérant technique de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) soutient qu’PERSONNE1.) n’aurait reçu aucun ordre
alors qu’il aurait décidé de tout et que PERSONNE2.) n’aurait pas été basé au
Luxembourg.
PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas été dans un état de subordination à l’égard de
la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) fait valoir ne pas avoir eu d’autonomie dans le cadre de son
travail, ne pas avoir été en droit de prendre des décisions seul et avoir dû rendre
compte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Il aurait d’ailleurs envoyé son certificat médical à PERSONNE2.) lorsqu’il était
malade.
Il conclut à la compétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de sa
demande.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de
Procédure Civile aux juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des
contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui
s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y
compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de
l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile compétent que s’il est saisi
d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service
caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,
sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation
de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un
salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur
indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous
l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du
travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque
économique assumé par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il
appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la
preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,
il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le
caractère fictif du contrat.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son
caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut, de sorte qu’il appartient à un
mandataire social qui entend se prévaloir d’un contrat de travail d’en établir
l’existence.
Le cumul dans une même personne des fonctions de gérant d’une société à
responsabilité limitée et de celle de travailleur salarié de cette même société n’est
ainsi prohibé ni par la loi sur les sociétés commerciales, ni par un autre texte de
loi, ni par un principe de droit.
Il est cependant de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des
fonctions de gérant et de celle de salarié est possible, il faut, pour qu’une relation
de travail existe, que le gérant exerce une fonction technique distincte de son
mandat social, fonction qu’il remplit sous la surveillance et l’autorité permanentes
du conseil de gérance qui est en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs
qui caractérisent le lien de subordination.
Un mandataire d’une société est responsable envers la société en cette qualité
et révocable pour des motifs légitimes.
Il peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société à
condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui
corresponde à une fonction réellement exercée et qui soit caractérisée par un
rapport de subordination d’employé à employeur.
L’existence d’un contrat de travail peut uniquement être avancée si celui-ci se
cumule avec le mandat social et que quatre conditions sont remplies, tel
l’existence d’un lien de subordination, une rémunération distincte de celle perçue
au titre de celle de mandataire social, l’existence de fonctions distinctes de celles
exercées dans le cadre du mandat social et une absence de fraude à la loi.
Si le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une
société, et celles de salarié de cette même société est donc possible, encore
faut-il que ces dernières fonctions soient nettement distinctes et dissociables des
fonctions de mandataire social et que, dans leur exercice, l’intéressé se trouve
dans un état de subordination à l’égard de la société.
Concernant la spécificité des fonctions de salarié, il est ainsi généralement admis
que celles-ci doivent être distinctes des fonctions relevant du mandat social, en
ce sens qu’elles doivent être insusceptibles d’être considérées comme découlant
du mandat social.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) était
depuis le 1er juin 2020 « Director, Office Head Luxembourg » de la société
SOCIETE1.).
Il résulte encore de l’extrait du registre du commerce et des sociétés
qu’PERSONNE1.) a été nommé gérant technique de la société SOCIETE1.) à
partir du 20 janvier 2021.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il y a lieu de constater
qu’il ne résulte pas des pièces versées en cause qu’il aurait été dans un état de
subordination à l’égard de la société SOCIETE1.).
En effet, il n’établit pas avoir reçu des ordres de la part d’une autre personne au
sein de la société SOCIETE1.) (l’entité luxembourgeoise) alors qu’il était chargé
du fait de son titre de la direction de la société.
Le simple fait qu’il ait envoyé son certificat médical à PERSONNE2.), dont le
tribunal ignore le rôle au sein de l’entité luxembourgeoise SOCIETE1.), ne suffit
pas à établir un lien de subordination.
Les fiches de salaire ne sauraient également pas prouver qu’PERSONNE1.) a
été salarié de la société SOCIETE1.).
En effet, le simple fait pour un mandataire de percevoir un salaire d’ailleurs prévu
à l’article 1986 du Code civil ne suffit pas à conférer aux relations la nature d’un
contrat d’emploi.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré
suivant des procédés très variés : salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets
ou sur le chiffre d’affaires ou combinaison de ces procédés.
Il n’établit également pas avoir eu des fonctions distinctes et dissociables de ses
fonctions de mandataire social.
PERSONNE1.) est partant resté en défaut de prouver qu’il a été lié à la société
SOCIETE1.) par une relation de travail, de sorte que le tribunal de ce siège doit
se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande.
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande à titre
d’indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est
pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare
matériellement incompétent pour connaître de la demande
d’PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.