Court partially allowed a credit contract claim against a guarantor while dismissing the claim against the primary debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim against the secondary guarantor for the outstanding credit balance and accrued interest, while dismissing the identical claim against the primary debtor. The plaintiff successfully established the debt and the guarantor's liability under the contract terms, but failed to prove the necessary pre-litigation demand against the primary debtor. Consequently, the guarantor was ordered to pay the principal sum plus interest, whereas the primary debtor was not held liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A secondary guarantor is liable for the debt if the primary debtor is not sued or if the claim against them is inadmissible, but the primary debtor's liability remains distinct and requires separate procedural validation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4109/24
L-CIV-368/22
Audience publique du 20 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour
représentée par la suite par la société JURISLUX SARL, établie et ayant son
siège social à L-2320 LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B249621, représentée aux fins de la procédure par Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour
n’étant par la suite plus présent ni représenté aux audiences
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 24 mai 2022, la société
SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître le jeudi, 7 juillet 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Anne PAUL se
présenta pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 9 novembre 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
Par courrier du 15 avril 2024, la société JURISLUX SARL informa le tribunal
qu’elle se présenta pour PERSONNE1.), en remplacement de Maître Anne
PAUL, et l’affaire fut fixée au 18 septembre 2024, puis remise au 20 novembre
2024.
À l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Jean KAUFFMAN et Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de
Maître Pascal PEUVREL, ce dernier en représentation de la société JURISLUX
SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits
Aux termes d’une convention de crédit du 14 février 2013, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après « la SOCIETE1.) ») a accordé à SOCIETE2.) SARL un
crédit d’un montant de 10.000.-EUR, devant être remboursé jusqu’au 15 avril
2016.
Le 18 février 2013, un contrat de cautionnement a été signé dans lequel la
caution s’est engagée solidairement et indivisiblement envers la SOCIETE1.)
pour « toutes sommes de quelque nature que ce soit que le Cautionné doit ou
pourrait devoir à la Banque du chef de la convention de crédit signée entre le
Cautionné et la Banque en date du 14.02.2013 pour un montant en principal de
10.000.-EUR », à majorer des commissions de banque, intérêts et frais ainsi que,
le cas échéant, des frais judiciaires ou extrajudiciaires du recouvrement.
Le crédit n’ayant pas été remboursé à la date convenue, la SOCIETE1.) a résilié
le crédit par lettre recommandée du 10 octobre 2016 et a informé SOCIETE2.)
SARL que le solde débiteur de 389,60.-EUR, hors intérêts et frais, est devenu
exigible.
Par courrier du même jour, la SOCIETE1.) s’est adressée à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) en leur qualité de cautions, les informant que SOCIETE2.) SARL
ne respectait plus ses engagements et qu’elle engagerait, le cas échéant, une
procédure à leur encontre.
2. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2022, la SOCIETE1.) a fait donner
citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir :
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la
somme de 10.000.-EUR avec principalement les intérêts conventionnels
de 5,5 % à partir du 16 octobre 2016, date de la mise en demeure, sinon
à partir de la citation en justice, jusqu’à solde;
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens
de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500.-EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.
PERSONNE2.), ayant initialement par mandataire, n’a pas comparu par la suite.
En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement sera contradictoire à son égard.
3. Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa citation, la SOCIETE1.) expose que par contrat du 14 février
2013, elle a consenti un prêt de 10.000.-EUR à SOCIETE2.) SARL, avec comme
date d’échéance le 30 avril 2016. Ce prêt, destiné à financer une partie du fonds
de roulement de la société, aurait été garanti par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), lesquels se seraient portés cautions solidaires et indivisibles
pour le montant de 10.000.-EUR, auquel s’ajouteraient encore les commissions
bancaires, les intérêts et les frais, ainsi que les frais de recouvrement judiciaires
et extrajudiciaires. Dans la mesure où au 30 avril 2016, le montant dû n’aurait
pas été remboursé, elle aurait mis en demeure SOCIETE2.) SARL et dénoncé
l’engagement souscrit par lettre recommandée du 10 octobre 2016, mais toutes
les tentatives de recouvrement seraient demeurées vaines. En conséquence,
face au défaut de paiement de la société, elle aurait également mis en demeure
les deux cautions de rembourser la somme de 10.000 -EUR, mais là encore,
toutes les tentatives de recouvrement seraient restées infructueuses.
En droit, la demanderesse fonde son action sur les articles 1134 et suivants du
Code civil. Elle demande également au tribunal, sur le fondement de l’article 1184
du Code civil, de « constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu ». Enfin, elle s’est appuyée
sur l’acte de cautionnement solidaire et indivisible signé le 14 février 2013 par les
parties défenderesses.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a déclaré réduire sa
demande au principal à la somme de 389,60.-EUR.
Il convient de lui en donner acte.
PERSONNE1.) s’est opposée à la prétention de la SOCIETE1.) dirigée à son
encontre. Elle a notamment fait valoir que c’était PERSONNE2.) qui s’était porté
caution auprès de la banque, et non elle. Cela ressortirait en effet de la page 1
du contrat de cautionnement litigieux, dans la mesure où ce dernier serait le seul
à y être désigné comme caution. À cela s’ajouterait que la société SOCIETE2.)
SARL avait été mise en faillite en 2019 et qu’elle ignorerait si la SOCIETE1.) avait
fait une déclaration de créance dans le cadre de cette faillite, voire si, le cas
échéant, elle avait obtenu le remboursement de sa créance.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, le mandataire de la
SOCIETE1.) a souligné que, contrairement aux affirmations de PERSONNE1.),
ce ne serait non seulement PERSONNE2.), mais aussi cette dernière qui s’était
portée caution solidaire et indivisibe, sachant qu’en tant qu’associée, elle avait
un intérêt direct dans le crédit accordé à SOCIETE2.) SARL.
4. Appréciation
4.1.
La recevabilité de la demande en la forme
La demande de la SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi et n’ayant pas été spécialement critiquée à cet égard est recevable en la
forme.
4.2.
Le bien-fondé de la demande
À titre liminaire, le tribunal précise que la demande de la SOCIETE1.) de «
constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat conclu » - demande qui n’est d’ailleurs formulée
que dans le corps de la motivation de la citation et non reprise dans son dispositif
- ne peut qu’être rejetée. En effet, d’une part, il n’est pas précisé à quel contrat
cette demande se réfère et, d’autre part, même à supposer que soit visé le contrat
de crédit signé entre la SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, cette dernière n’est
nullement partie à la présente procédure. Par souci d’exhaustivité, il convient
d’ajouter que la résiliation du contrat de crédit en cause n’a fait l’objet d’aucune
contestation.
L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque poursuit les deux défendeurs en leur qualité de cautions
solidaires et indivisibles.
Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la
caution solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal.
Le créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que
celle-ci puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.
En cas de pluralité de garanties personnelles ou réelles, le créancier a le choix
et il est libre de réaliser la garantie qu’il juge appropriée sans préjudice d’un
éventuel recours entre coobligés.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal :
que par contrat de crédit du 14 février 2013, la SOCIETE1.) a consenti à
SOCIETE2.) SARL un crédit d’un montant de 10.000.-EUR. Aux termes
de ce même contrat, il a été stipulé sous la section « GARANTIES » que
« la convention est à garantir par le cautionnement solidaire et indivisible
de Madame PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.) ». La
convention a été signée à la fois par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.)
à la rubrique « l’emprunteur » ;
que le 18 février 2013 a encore été signé un contrat intitulé « acte de
cautionnement solidaire et indivisible ». Il ressort de la page 1 de ce
contrat que sous la toute première rubrique « caution » apparaît seul le
nom de PERSONNE2.) et qu’en page 3, ce dernier a écrit de sa main
« Bon pour cautionnement solidaire et indivisible pour la somme de
10.000.-EUR (dix Mille Euro) plus les commissions de banque, intérêts et
frais, ainsi que les frais judiciaires et extra-judiciaires du recouvrement »,
mention suivie de sa signature. Immédiatement en dessus de ce
paragraphe, PERSONNE1.) a écrit de sa main: « Bon pour consentement
exprès à l’engagement de caution de mon conjoint envers la Banque dans
les termes et conditions figurant ci-dessus », puis y a apposé sa signature.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait retenir que PERSONNE1.) s’est portée
caution solidaire et indivisible dans le cadre de ce contrat. La demande formulée
à son égard doit donc être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres contestations, il y a lieu
de retenir que PERSONNE2.), en sa qualité de caution solidaire et indivisible, est
redevable à la SOCIETE1.) du solde du crédit en souffrance, à savoir de la
somme de 389,60.-EUR.
En ce qui concerne les intérêts, le tribunal constate que le contrat de crédit signé
entre la SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) SARL fixait le taux d’intérêt annuel
à 4,5%.
La requérante produit encore en pièce 62 les conditions générales de crédit du
14 février 2013, dont l’article 4 stipule : « la résiliation unilatérale du crédit dans
les conditions susmentionnées entraînera la déchéance du terme de la
convention de crédit. Les soldes débiteurs produiront des intérêts au dernier taux
conventionnel appliqué, majoré de 1% l’an ».
Au vu de ces stipulations contractuelles, la demande de la SOCIETE1.) est à
déclarer fondée pour le montant de 389,60.-EUR, à majorer des intérêts
conventionnels de 5,5 % (4,5+1). Aucune mise en demeure datée du 16 octobre
2016 ne figurant dans la farde de pièces de la partie demanderesse, il y a lieu de
faire courir les intérêts à partir de la date de la demande en justice, soit le 24 mai
2022.
Demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SOCIETE1.) l’intégralité
des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir
ses droits en justice.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la SOCIETE1.) SA en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée en ce qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) et fondée à concurrence de la somme de 200.-EUR en ce qu’elle
est dirigée contre PERSONNE2.).
Ce dernier succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la SOCIETE1.) SA de ce qu’elle réduit sa demande à 389,60.-EUR
;
rejette la demande de la SOCIETE1.) SA de « constater la résiliation du contrat,
sinon son expiration, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu
» ;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE1.),
partant la rejette ;
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE2.) pour
la somme de 389,60.-EUR ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de
389,60.-EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 5,5% à partir de la date
de la demande en justice, soit le 24 mai 2022, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, partant la rejette ;
dit fondée la demande de la SOCIETE1.)
SA sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile fondée à l’encontre de PERSONNE2.) à
concurrence de 200.- EUR ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de
200.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière