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JPLCIVIL_4108 Généré par l'IA

Court allows creditor's claim for €14,100 plus interest, rejecting debtor's request for payment deferrals.

Numéro de cause JPLCIVIL_4108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the creditor's claim for €14,100 plus interest but rejected the debtor's request for payment deferrals. The creditor successfully reduced their claim and was awarded procedural costs, while the debtor failed to prove financial hardship. Consequently, the judgment orders the debtor to pay the reduced principal and interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: Creditors may obtain judgment for debt with interest, but courts grant payment deferrals only upon proof of financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment deferral financial hardship interest calculation procedural costs creditor's claim commercial debt payment suspension défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 4108/24

L-CIV-367/22

Audience publique du 20 décembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour

représentée par la suite par la société JURISLUX SARL, établie et ayant son

siège social à L-2320 LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B249621, représentée aux fins de la procédure par Maître Pascal

PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

2 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour

n’étant par la suite plus présent ni représenté aux audiences

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 24 mai 2022, la société

SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître le jeudi, 7 juillet 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Anne PAUL se

présenta pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 9 novembre 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à

plusieurs reprises.

Par courrier du 15 avril 2024, la société JURISLUX SARL informa le tribunal

qu’elle se présenta pour PERSONNE1.), en remplacement de Maître Anne

PAUL, et l’affaire fut fixée au 18 septembre 2024, puis remise au 20 novembre

2024.

À l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Jean KAUFFMAN et Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de

Maître Pascal PEUVREL, ce dernier en représentation de la société JURISLUX

SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni

présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits

Aux termes d’une convention de crédit signée le 30 octobre 2015, la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la SOCIETE1.)») a accordé à SOCIETE2.)

SARL un crédit d’un montant de 15.000.-EUR. Ce crédit devait être remboursé

jusqu’au 30 avril 2016.

Le même jour, un contrat de cautionnement a été signé dans lequel la caution

s’est engagée solidairement et indivisiblement envers la SOCIETE1.) pour

« toutes sommes de quelque nature que ce soit que le Cautionné doit ou pourrait

devoir à la Banque du chef de la convention de crédit signée entre le Cautionné

et la Banque en date du […] pour un montant en principal de 15.000.-EUR », à

majorer des commissions de banque, intérêts et frais ainsi que, le cas échéant,

des frais judiciaires ou extrajudiciaires du recouvrement.

Le crédit n’ayant pas été remboursé à la date convenue, la SOCIETE1.) a résilié

le crédit par lettre recommandée du 10 octobre 2016 et a informé SOCIETE2.)

SARL que le solde débiteur de 25.937,83.-EUR, hors intérêts et frais, serait

devenu exigible.

Par courrier du même jour, la SOCIETE1.) s’est adressée à PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) en leur qualité de cautions, les informant que SOCIETE2.) SARL

ne respectait plus ses engagements et qu’elle engagerait, le cas échéant, une

procédure à leur encontre.

2. Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2022, la SOCIETE1.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour voir :

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme

de 15.000.-EUR avec principalement les intérêts conventionnels de 6% à

partir du 16 octobre 2016, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

citation en justice, jusqu’à solde;

-

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens de

l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.

PERSONNE2.), ayant initialement par mandataire, n’a pas comparu par la suite.

En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement sera contradictoire à son égard.

3. Prétentions et moyens des parties

3.1.

La SOCIETE1.)

Aux termes de sa citation, la SOCIETE1.) expose que par contrat du 30 octobre

2015, elle a consenti un prêt de 15.000.-EUR à SOCIETE2.) SARL, avec comme

date d’échéance le 30 avril 2016. Ce prêt, destiné à financer une partie du fonds

de roulement de la société,

aurait été

garanti par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), lesquels se seraient portés cautions solidaires et indivisibles.

Dans la mesure où au 30 avril 2016, le montant dû n’aurait pas été remboursé,

elle aurait mis en demeure SOCIETE2.) SARL et dénoncé l’engagement souscrit

par lettre recommandée du 10 octobre 2016, mais toutes les tentatives de

recouvrement seraient demeurées vaines. En conséquence, face au défaut de

paiement de la société, elle aurait également mis en demeure les deux cautions

de rembourser la somme de 15.000 -EUR, mais là encore, toutes les tentatives

de recouvrement seraient restées infructueuses.

En droit, la demanderesse fonde son action sur les articles 1134 et suivants du

Code civil. Elle demande également au tribunal, sur le fondement de l’article 1184

du Code civil, de « constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon

de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu ». Enfin, elle s’est appuyée

sur les actes de cautionnement solidaire et indivisible signés le 30 octobre 2015,

dans lesquels les parties défenderesses se seraient engagées à lui payer la

somme de 15.000.-EUR, plus les commissions bancaires, les intérêts et les frais,

ainsi que les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires.

À l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) a déclaré renoncer à l’instance

introduite contre PERSONNE2.) et demandé que ce dernier soit mis hors de

cause.

Il convient de lui en donner acte.

Elle a encore déclaré réduire sa demande en principal au montant de 14.100.-

EUR, dans la mesure où un montant de 900.-EUR (3x300) a d’ores et déjà été

réglé.

Il convient là aussi de lui en donner acte.

En réponse à l’argumentation de la partie adverse, le mandataire de la

SOCIETE1.) a fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), ce

serait bien elle qui se serait portée caution du contrat de crédit du 30 octobre

2015 accordé à SOCIETE2.) SARL, sachant qu’elle avait un intérêt direct à ce

que ce prêt soit octroyé à cette société dont elle était associée. En effet, ce serait

elle qui a été mentionnée comme caution dans le contrat de crédit et ce serait

elle aussi qui a signé le contrat de cautionnement en tant que caution, tandis que

PERSONNE2.) n’aurait donné son consentement qu’en tant qu’époux. La preuve

en serait encore - sachant qu’il s’agit d’un cautionnement commercial, donc la

preuve est libre - que PERSONNE1.) aurait bien reconnu dans ses lettres à la

banque qu’elle s’était engagée comme caution et qu’elle avait remboursé la

somme de 900.-EUR, ou du moins qu’elle avait payé une fois en son nom propre.

En effet, dans un courrier du 9 septembre 2016, elle aurait assuré à la banque

qu’elle ne souhaitait pas se soustraire à ses responsabilités, tout en demandant,

vu sa situation financière, de lui accorder des mensualités de 350.- EUR.

3.2.

PERSONNE1.)

À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) s’est opposée à la prétention de la

demanderesse dirigée à son encontre. Elle a notamment fait valoir que c’était

PERSONNE2.) qui s’était porté caution auprès de la banque, et non elle. Cela

ressortirait en effet de la page 1 du contrat de cautionnement litigieux, dans la

mesure où ce dernier serait le seul à y être désigné comme caution. À cela

s’ajouterait que SOCIETE2.) SARL avait été mise en faillite en 2019 et qu’elle

ignorerait si la SOCIETE1.) avait fait une déclaration de créance dans le cadre

de cette faillite, voire si, le cas échéant, elle avait obtenu remboursement de sa

créance.

Enfin, elle a conclu au rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par la partie

demanderesse et a demandé qu’en cas de condamnation, des délais de

paiement lui soient accordés.

4. Appréciation

4.1.

La recevabilité de la demande en la forme

La demande de la SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la

loi et n’ayant pas été spécialement critiquée à cet égard est recevable en la

forme.

4.2.

Le bien-fondé de la demande

À titre liminaire, le tribunal précise que la demande de la SOCIETE1.) de «

constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon de prononcer la

résiliation judiciaire du contrat conclu » - demande qui n’est d’ailleurs formulée

que dans le corps de la motivation de la citation et non reprise dans son dispositif

- ne peut qu’être rejetée. En effet, d’une part, il n’est pas précisé à quel contrat

cette demande se réfère et, d’autre part, même à supposer que soit visé le contrat

de crédit signé entre la SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, cette dernière n’est

nullement partie à la présente procédure. Par souci d’exhaustivité, il convient

d’ajouter que la résiliation du contrat de crédit n’a fait l’objet d’aucune

contestation.

L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, la banque poursuit PERSONNE1.) en sa qualité de caution

solidaire et indivisible.

Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la

caution solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal.

Le créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que

celle-ci puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.

Conformément à l’article 1315 précité, il incombe donc à la SOCIETE1.) de

prouver qu’elle dispose à son égard d’une créance de 14.100.-EUR, majorée des

intérêts conventionnels de 6% à compter du 16 octobre 2016, date de la mise en

demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal :

-

que par contrat de crédit du 30 octobre 2015, la SOCIETE1.) a consenti à

SOCIETE2.) SARL un crédit d’un montant de 15.000.-EUR. Aux termes de ce

même contrat, il a été stipulé sous la section « GARANTIES » que « la

convention est à garantir par le cautionnement solidaire et indivisible de

Madame PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.) ». Cette convention

a été signée à la fois par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) à la rubrique

« l’emprunteur » ;

-

que le même jour a encore été conclu un contrat intitulé « acte de

cautionnement solidaire et indivisible ». Il ressort de la page 1 de ce contrat

que sous la toute première rubrique « CAUTION » apparaît seul le nom de

PERSONNE2.), alors qu’en page 3, c’est

PERSONNE1.)

et non

PERSONNE2.) qui a écrit de sa main: « Bon pour cautionnement solidaire et

indivisible pour la somme de 15.000.-EUR/quinze mille euros, plus les

commissions de banque, intérêts et frais, ainsi que les frais judiciaires et

extra-judiciaires du recouvrement ». Immédiatement en dessous de ce

paragraphe, PERSONNE2.) a écrit de sa main : « Bon pour consentement

exprès à l’engagement de caution de mon conjoint envers la Banque dans les

termes et conditions figurant ci-dessus ».

Le Tribunal ne peut donc que constater l’existence d’une contradiction entre le

contrat de crédit (qui mentionne à la fois PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

comme cautions) et le contrat de cautionnement lui-même (qui mentionne à la

page 1 seul PERSONNE2.) comme caution), ainsi qu’une autre contradiction au

sein même du contrat de cautionnement (qui, comme mentionné, désigne

PERSONNE2.) comme caution en page 1, mais qui comporte en page 3 la

mention manuscrite de PERSONNE1.) s’engageant comme caution, suivie de sa

signature, alors que PERSONNE2.) n’y a inscrit que la mention manuscrite de

son consentement en tant qu’époux).

Une erreur matérielle est une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans

l’exécution d’une opération (ex. erreur de calcul) ou dans la rédaction d’un acte

(ex. omission d’un nom) et qui appelle une simple rectification – sans nouvelle

contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de

redresser l’erreur ou de réparer l’omission (cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique,

10ème éd., Presses Universitaires de France, Paris, 2014, p.645).

Il est admis que l’erreur matérielle peut toujours être rectifiée, en vertu du principe

de l’exécution de bonne foi des conventions ou par application du principe de la

prééminence de la volonté réelle, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la

convention (cf. P. Van Ommeslaghe, Les obligations, vol.1, 2013, p. 263).

En l’espèce, malgré les contradictions soulevées ci-dessus, il ne fait aucun doute

que c’est bien PERSONNE1.) qui s’est engagée auprès de la banque en tant que

caution solidaire. En effet, lorsque cette dernière a rédigé de sa main la mention

spécifique « Bon pour caution solidaire et indivisible [...] », mention dont l’objet

est précisément de s’assurer que le signataire connaît l’objet de son engagement

et en mesure l’importance, elle ne pouvait nullement errer sur l’objet et la portée

de son engagement, qui était de se porter caution du prêt consenti à SOCIETE2.)

SARL. Dès lors, il ne saurait être admis qu’elle se prévale aujourd’hui d’une

simple erreur matérielle contenue dans le contrat pour en tirer profit et se

soustraire à son engagement clair et non équivoque en tant que caution, si clair

et non équivoque d’ailleurs qu’elle se passe d’interprétation et de recherche de

l’intention des parties.

Le tribunal retient partant que PERSONNE1.) a souscrit un cautionnement

solidaire et indivisible, relativement à l’emprunt contracté auprès de la

SOCIETE1.) par SOCIETE2.) SARL.

Il ne ressort pas du dossier, et cela n’a pas non plus été plaidé, que le débiteur

principal ait entre-temps payé la SOCIETE1.). La simple affirmation du

mandataire de PERSONNE1.) d’ignorer si la SOCIETE1.) a déposé une

déclaration de créance dans le cadre de la faillite de SOCIETE2.) SARL et, le cas

échéant, a reçu paiement, ne saurait avoir un quelconque effet libératoire.

En l’absence d’autres contestations, il convient donc de

retenir que

PERSONNE1.) est redevable envers la SOCIETE1.) d’un montant de 14.100.-

EUR.

En ce qui concerne les intérêts sollicités, le tribunal constate que le contrat de

crédit signé entre la SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL fixait le taux d’intérêt à

5%.

La partie demanderesse verse encore en pièce 62 les conditions générales de

crédit, paraphées par PERSONNE1.) en sa qualité de représentante de

SOCIETE2.) SARL le 14 février 2013 et lesquelles prévoient « les présentes

conditions générales de crédit […] s’applique à tout crédit, prêt, facilité de caisse

et autre avance généralement quelconque présents ou à venir accordés par la

SOCIETE1.), société anonyme à ses clients ». Aux termes de l’article 4 de ces

conditions générales de crédit « la résiliation unilatérale du crédit dans les

conditions susmentionnées entraînera la déchéance du terme de la convention

de crédit. Les soldes débiteurs produiront des intérêts au dernier taux

conventionnel appliqué, majoré de 1% l’an ».

Au vu de ces stipulations contractuelles, la demande de la société SOCIETE1.)

est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 14.100.-EUR, à majorer des

intérêts conventionnels de 6%. Aucune mise en demeure datée du 16 octobre

2016 ne figurant dans la farde de pièces de la partie demanderesse, il y a lieu de

faire courir les intérêts à partir de la date de la demande en justice, soit le 24 mai

2022.

Quant à la demande de PERSONNE1.) à se voir octroyer des délais de paiement,

il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, les

juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce

pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,

et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne verse cependant aucune pièce attestant de

sa situation financière précaire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande.

Demandes accessoires

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SOCIETE1.) l’intégralité

des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir

ses droits en justice.

Eu égard à la nature et à l’issue du litige, l’indemnité de procédure devant revenir

à la SOCIETE1.) sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est fixée à 350.-EUR.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la SOCIETE1.) SA de son désistement d’instance contre

PERSONNE2.) ;

partant, met ce dernier hors de cause ;

donne acte à la SOCIETE1.) SA de ce qu’elle réduit sa demande à 14.100.-

EUR ;

rejette la demande de la SOCIETE1.) SA de « constater la résiliation du contrat,

sinon son expiration, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat

conclu » ;

dit fondée la demande de la SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.) pour le

montant de 14.100.-EUR ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de

14.100.-EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 6% à partir de la date de

la demande en justice, soit le 24 mai 2022, jusqu’à solde ;

rejette la demande de PERSONNE1.) de ce qu’elle demande application de

paiements échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil ;

dit la demande de la SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile fondée à l’encontre de PERSONNE1.) à concurrence de 350.-

EUR ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de

350.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière