Court allows creditor's claim for €14,100 plus interest, rejecting debtor's request for payment deferrals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the creditor's claim for €14,100 plus interest but rejected the debtor's request for payment deferrals. The creditor successfully reduced their claim and was awarded procedural costs, while the debtor failed to prove financial hardship. Consequently, the judgment orders the debtor to pay the reduced principal and interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: Creditors may obtain judgment for debt with interest, but courts grant payment deferrals only upon proof of financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4108/24
L-CIV-367/22
Audience publique du 20 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour
représentée par la suite par la société JURISLUX SARL, établie et ayant son
siège social à L-2320 LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B249621, représentée aux fins de la procédure par Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
2 ) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant initialement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour
n’étant par la suite plus présent ni représenté aux audiences
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ du 24 mai 2022, la société
SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître le jeudi, 7 juillet 2022 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Anne PAUL se
présenta pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 9 novembre 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
Par courrier du 15 avril 2024, la société JURISLUX SARL informa le tribunal
qu’elle se présenta pour PERSONNE1.), en remplacement de Maître Anne
PAUL, et l’affaire fut fixée au 18 septembre 2024, puis remise au 20 novembre
2024.
À l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Jean KAUFFMAN et Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de
Maître Pascal PEUVREL, ce dernier en représentation de la société JURISLUX
SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni
présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits
Aux termes d’une convention de crédit signée le 30 octobre 2015, la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la SOCIETE1.)») a accordé à SOCIETE2.)
SARL un crédit d’un montant de 15.000.-EUR. Ce crédit devait être remboursé
jusqu’au 30 avril 2016.
Le même jour, un contrat de cautionnement a été signé dans lequel la caution
s’est engagée solidairement et indivisiblement envers la SOCIETE1.) pour
« toutes sommes de quelque nature que ce soit que le Cautionné doit ou pourrait
devoir à la Banque du chef de la convention de crédit signée entre le Cautionné
et la Banque en date du […] pour un montant en principal de 15.000.-EUR », à
majorer des commissions de banque, intérêts et frais ainsi que, le cas échéant,
des frais judiciaires ou extrajudiciaires du recouvrement.
Le crédit n’ayant pas été remboursé à la date convenue, la SOCIETE1.) a résilié
le crédit par lettre recommandée du 10 octobre 2016 et a informé SOCIETE2.)
SARL que le solde débiteur de 25.937,83.-EUR, hors intérêts et frais, serait
devenu exigible.
Par courrier du même jour, la SOCIETE1.) s’est adressée à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) en leur qualité de cautions, les informant que SOCIETE2.) SARL
ne respectait plus ses engagements et qu’elle engagerait, le cas échéant, une
procédure à leur encontre.
2. Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2022, la SOCIETE1.) a fait donner
citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme
de 15.000.-EUR avec principalement les intérêts conventionnels de 6% à
partir du 16 octobre 2016, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
citation en justice, jusqu’à solde;
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, aux frais et dépens de
l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.
PERSONNE2.), ayant initialement par mandataire, n’a pas comparu par la suite.
En application de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
jugement sera contradictoire à son égard.
3. Prétentions et moyens des parties
3.1.
La SOCIETE1.)
Aux termes de sa citation, la SOCIETE1.) expose que par contrat du 30 octobre
2015, elle a consenti un prêt de 15.000.-EUR à SOCIETE2.) SARL, avec comme
date d’échéance le 30 avril 2016. Ce prêt, destiné à financer une partie du fonds
de roulement de la société,
aurait été
garanti par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), lesquels se seraient portés cautions solidaires et indivisibles.
Dans la mesure où au 30 avril 2016, le montant dû n’aurait pas été remboursé,
elle aurait mis en demeure SOCIETE2.) SARL et dénoncé l’engagement souscrit
par lettre recommandée du 10 octobre 2016, mais toutes les tentatives de
recouvrement seraient demeurées vaines. En conséquence, face au défaut de
paiement de la société, elle aurait également mis en demeure les deux cautions
de rembourser la somme de 15.000 -EUR, mais là encore, toutes les tentatives
de recouvrement seraient restées infructueuses.
En droit, la demanderesse fonde son action sur les articles 1134 et suivants du
Code civil. Elle demande également au tribunal, sur le fondement de l’article 1184
du Code civil, de « constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu ». Enfin, elle s’est appuyée
sur les actes de cautionnement solidaire et indivisible signés le 30 octobre 2015,
dans lesquels les parties défenderesses se seraient engagées à lui payer la
somme de 15.000.-EUR, plus les commissions bancaires, les intérêts et les frais,
ainsi que les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires.
À l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) a déclaré renoncer à l’instance
introduite contre PERSONNE2.) et demandé que ce dernier soit mis hors de
cause.
Il convient de lui en donner acte.
Elle a encore déclaré réduire sa demande en principal au montant de 14.100.-
EUR, dans la mesure où un montant de 900.-EUR (3x300) a d’ores et déjà été
réglé.
Il convient là aussi de lui en donner acte.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, le mandataire de la
SOCIETE1.) a fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), ce
serait bien elle qui se serait portée caution du contrat de crédit du 30 octobre
2015 accordé à SOCIETE2.) SARL, sachant qu’elle avait un intérêt direct à ce
que ce prêt soit octroyé à cette société dont elle était associée. En effet, ce serait
elle qui a été mentionnée comme caution dans le contrat de crédit et ce serait
elle aussi qui a signé le contrat de cautionnement en tant que caution, tandis que
PERSONNE2.) n’aurait donné son consentement qu’en tant qu’époux. La preuve
en serait encore - sachant qu’il s’agit d’un cautionnement commercial, donc la
preuve est libre - que PERSONNE1.) aurait bien reconnu dans ses lettres à la
banque qu’elle s’était engagée comme caution et qu’elle avait remboursé la
somme de 900.-EUR, ou du moins qu’elle avait payé une fois en son nom propre.
En effet, dans un courrier du 9 septembre 2016, elle aurait assuré à la banque
qu’elle ne souhaitait pas se soustraire à ses responsabilités, tout en demandant,
vu sa situation financière, de lui accorder des mensualités de 350.- EUR.
3.2.
PERSONNE1.)
À l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) s’est opposée à la prétention de la
demanderesse dirigée à son encontre. Elle a notamment fait valoir que c’était
PERSONNE2.) qui s’était porté caution auprès de la banque, et non elle. Cela
ressortirait en effet de la page 1 du contrat de cautionnement litigieux, dans la
mesure où ce dernier serait le seul à y être désigné comme caution. À cela
s’ajouterait que SOCIETE2.) SARL avait été mise en faillite en 2019 et qu’elle
ignorerait si la SOCIETE1.) avait fait une déclaration de créance dans le cadre
de cette faillite, voire si, le cas échéant, elle avait obtenu remboursement de sa
créance.
Enfin, elle a conclu au rejet de l’indemnité de procédure sollicitée par la partie
demanderesse et a demandé qu’en cas de condamnation, des délais de
paiement lui soient accordés.
4. Appréciation
4.1.
La recevabilité de la demande en la forme
La demande de la SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi et n’ayant pas été spécialement critiquée à cet égard est recevable en la
forme.
4.2.
Le bien-fondé de la demande
À titre liminaire, le tribunal précise que la demande de la SOCIETE1.) de «
constater la résiliation du contrat, sinon son expiration, sinon de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat conclu » - demande qui n’est d’ailleurs formulée
que dans le corps de la motivation de la citation et non reprise dans son dispositif
- ne peut qu’être rejetée. En effet, d’une part, il n’est pas précisé à quel contrat
cette demande se réfère et, d’autre part, même à supposer que soit visé le contrat
de crédit signé entre la SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL, cette dernière n’est
nullement partie à la présente procédure. Par souci d’exhaustivité, il convient
d’ajouter que la résiliation du contrat de crédit n’a fait l’objet d’aucune
contestation.
L’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la banque poursuit PERSONNE1.) en sa qualité de caution
solidaire et indivisible.
Le cautionnement est un engagement accessoire lié à la dette principale: la
caution solidaire et indivisible doit payer aux lieu et place du débiteur principal.
Le créancier peut réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que
celle-ci puisse opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division.
Conformément à l’article 1315 précité, il incombe donc à la SOCIETE1.) de
prouver qu’elle dispose à son égard d’une créance de 14.100.-EUR, majorée des
intérêts conventionnels de 6% à compter du 16 octobre 2016, date de la mise en
demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal :
-
que par contrat de crédit du 30 octobre 2015, la SOCIETE1.) a consenti à
SOCIETE2.) SARL un crédit d’un montant de 15.000.-EUR. Aux termes de ce
même contrat, il a été stipulé sous la section « GARANTIES » que « la
convention est à garantir par le cautionnement solidaire et indivisible de
Madame PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.) ». Cette convention
a été signée à la fois par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) à la rubrique
« l’emprunteur » ;
-
que le même jour a encore été conclu un contrat intitulé « acte de
cautionnement solidaire et indivisible ». Il ressort de la page 1 de ce contrat
que sous la toute première rubrique « CAUTION » apparaît seul le nom de
PERSONNE2.), alors qu’en page 3, c’est
PERSONNE1.)
et non
PERSONNE2.) qui a écrit de sa main: « Bon pour cautionnement solidaire et
indivisible pour la somme de 15.000.-EUR/quinze mille euros, plus les
commissions de banque, intérêts et frais, ainsi que les frais judiciaires et
extra-judiciaires du recouvrement ». Immédiatement en dessous de ce
paragraphe, PERSONNE2.) a écrit de sa main : « Bon pour consentement
exprès à l’engagement de caution de mon conjoint envers la Banque dans les
termes et conditions figurant ci-dessus ».
Le Tribunal ne peut donc que constater l’existence d’une contradiction entre le
contrat de crédit (qui mentionne à la fois PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comme cautions) et le contrat de cautionnement lui-même (qui mentionne à la
page 1 seul PERSONNE2.) comme caution), ainsi qu’une autre contradiction au
sein même du contrat de cautionnement (qui, comme mentionné, désigne
PERSONNE2.) comme caution en page 1, mais qui comporte en page 3 la
mention manuscrite de PERSONNE1.) s’engageant comme caution, suivie de sa
signature, alors que PERSONNE2.) n’y a inscrit que la mention manuscrite de
son consentement en tant qu’époux).
Une erreur matérielle est une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans
l’exécution d’une opération (ex. erreur de calcul) ou dans la rédaction d’un acte
(ex. omission d’un nom) et qui appelle une simple rectification – sans nouvelle
contestation – à partir des données en général évidentes qui permettent de
redresser l’erreur ou de réparer l’omission (cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique,
10ème éd., Presses Universitaires de France, Paris, 2014, p.645).
Il est admis que l’erreur matérielle peut toujours être rectifiée, en vertu du principe
de l’exécution de bonne foi des conventions ou par application du principe de la
prééminence de la volonté réelle, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la
convention (cf. P. Van Ommeslaghe, Les obligations, vol.1, 2013, p. 263).
En l’espèce, malgré les contradictions soulevées ci-dessus, il ne fait aucun doute
que c’est bien PERSONNE1.) qui s’est engagée auprès de la banque en tant que
caution solidaire. En effet, lorsque cette dernière a rédigé de sa main la mention
spécifique « Bon pour caution solidaire et indivisible [...] », mention dont l’objet
est précisément de s’assurer que le signataire connaît l’objet de son engagement
et en mesure l’importance, elle ne pouvait nullement errer sur l’objet et la portée
de son engagement, qui était de se porter caution du prêt consenti à SOCIETE2.)
SARL. Dès lors, il ne saurait être admis qu’elle se prévale aujourd’hui d’une
simple erreur matérielle contenue dans le contrat pour en tirer profit et se
soustraire à son engagement clair et non équivoque en tant que caution, si clair
et non équivoque d’ailleurs qu’elle se passe d’interprétation et de recherche de
l’intention des parties.
Le tribunal retient partant que PERSONNE1.) a souscrit un cautionnement
solidaire et indivisible, relativement à l’emprunt contracté auprès de la
SOCIETE1.) par SOCIETE2.) SARL.
Il ne ressort pas du dossier, et cela n’a pas non plus été plaidé, que le débiteur
principal ait entre-temps payé la SOCIETE1.). La simple affirmation du
mandataire de PERSONNE1.) d’ignorer si la SOCIETE1.) a déposé une
déclaration de créance dans le cadre de la faillite de SOCIETE2.) SARL et, le cas
échéant, a reçu paiement, ne saurait avoir un quelconque effet libératoire.
En l’absence d’autres contestations, il convient donc de
retenir que
PERSONNE1.) est redevable envers la SOCIETE1.) d’un montant de 14.100.-
EUR.
En ce qui concerne les intérêts sollicités, le tribunal constate que le contrat de
crédit signé entre la SOCIETE1.) et SOCIETE2.) SARL fixait le taux d’intérêt à
5%.
La partie demanderesse verse encore en pièce 62 les conditions générales de
crédit, paraphées par PERSONNE1.) en sa qualité de représentante de
SOCIETE2.) SARL le 14 février 2013 et lesquelles prévoient « les présentes
conditions générales de crédit […] s’applique à tout crédit, prêt, facilité de caisse
et autre avance généralement quelconque présents ou à venir accordés par la
SOCIETE1.), société anonyme à ses clients ». Aux termes de l’article 4 de ces
conditions générales de crédit « la résiliation unilatérale du crédit dans les
conditions susmentionnées entraînera la déchéance du terme de la convention
de crédit. Les soldes débiteurs produiront des intérêts au dernier taux
conventionnel appliqué, majoré de 1% l’an ».
Au vu de ces stipulations contractuelles, la demande de la société SOCIETE1.)
est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 14.100.-EUR, à majorer des
intérêts conventionnels de 6%. Aucune mise en demeure datée du 16 octobre
2016 ne figurant dans la farde de pièces de la partie demanderesse, il y a lieu de
faire courir les intérêts à partir de la date de la demande en justice, soit le 24 mai
2022.
Quant à la demande de PERSONNE1.) à se voir octroyer des délais de paiement,
il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, les
juges peuvent, en considération de la position du débiteur et en usant de ce
pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne verse cependant aucune pièce attestant de
sa situation financière précaire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande.
Demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SOCIETE1.) l’intégralité
des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir
ses droits en justice.
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, l’indemnité de procédure devant revenir
à la SOCIETE1.) sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est fixée à 350.-EUR.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la SOCIETE1.) SA de son désistement d’instance contre
PERSONNE2.) ;
partant, met ce dernier hors de cause ;
donne acte à la SOCIETE1.) SA de ce qu’elle réduit sa demande à 14.100.-
EUR ;
rejette la demande de la SOCIETE1.) SA de « constater la résiliation du contrat,
sinon son expiration, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat
conclu » ;
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.) pour le
montant de 14.100.-EUR ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de
14.100.-EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 6% à partir de la date de
la demande en justice, soit le 24 mai 2022, jusqu’à solde ;
rejette la demande de PERSONNE1.) de ce qu’elle demande application de
paiements échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil ;
dit la demande de la SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile fondée à l’encontre de PERSONNE1.) à concurrence de 350.-
EUR ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) SA la somme de
350.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière